Confirmation 27 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, étrangers, 27 mai 2026, n° 26/00497 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 26/00497 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 8 juin 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
Minute 26/497
N° RG 26/00497 – N° Portalis DBVI-V-B7K-ROPG
O R D O N N A N C E
L’an DEUX MILLE VINGT SIX et le 27 mai à 15h00
Nous S. MOULAYES, Conseillère, magistrat délégué par ordonnance de la première présidente en date du 19 décembre 2025 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L.342-12, R.743-10 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Vu l’ordonnance rendue le 23 mai 2026 à 18H58 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Toulouse statuant sur la régularité du placement en rétention et ordonnant la prolongation du maintien au centre de rétention de :
[D] [A]
né le 06 Septembre 1991 à [Localité 1] (ALGERIE)
de nationalité Algérienne
Vu la notification de ladite ordonnance au retenu le 23 mai 2026 à 21h00,
Vu l’appel formé le 26 mai 2026 à 18 h 10 par courriel, par Me Barnabé BIBI, avocat au barreau de TOULOUSE,
A l’audience publique du 27 mai 2026 à 11h15, assisté de E. BERTRAND, greffier, lors des débats et de C. KEMPENAR, adjoint faisant fonction de greffier lors de la mise à disposition, avons entendu :
[D] [A]
assisté de Me Barnabé BIBI, avocat au barreau de TOULOUSE
qui a eu la parole en dernier ;
En l’absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé;
En l’absence du représentant de la PREFECTURE DE LA HAUTE-GARONNE régulièrement avisée ;
avons rendu l’ordonnance suivante :
Exposé des faits
Vu les dispositions de l’article 455 du code de procédure civile et les dispositions du CESEDA,
Vu l’ordonnance du juge du siège du tribunal judiciaire de Toulouse en date du 23 mai 2026 à 18h58 qui a ordonné la prolongation pour une durée de 26 jours de la rétention de Monsieur [D] [A] sur requête de la préfecture de la Haute Garonne du 22 mai 2026 et de celle de l’étranger du même jour ;
Vu l’appel interjeté par M. [A] par courrier de son conseil reçu au greffe de la cour le 26 mai 2026 à 18h10, soutenu oralement à l’audience du 27 mai 2026 à 11h15, auquel il convient de se référer en application de l’article 455 du code de procédure civile et aux termes duquel il sollicite l’infirmation de l’ordonnance et sa remise immédiate en liberté pour les motifs suivants :
— irrecevabilité de la requête pour défaut de pièce utile
Entendues les explications fournies par l’appelant, à l’audience du 27 mai 2026 à 11h15 ;
Le préfet de la Haute Garonne n’était ni présent ni représenté à l’audience ;
Vu l’absence du ministère public, avisé de la date d’audience, qui n’a pas formulé d’observation,
SUR CE :
Sur la recevabilité de l’appel
En l’espèce, l’appel est recevable pour avoir été fait dans les termes et délais légaux.
Sur la recevabilité de la requête
Monsieur [A] soulève l’irrecevabilité de la requête en prolongation du Préfet, en ce qu’elle ne contient pas l’accord des autorités consulaires algériennes pour la délivrance d’un laissez-passer.
Il affirme que la décision contestée vise cette pièce, de sorte qu’il s’agit d’une pièce utile.
Aux termes des dispositions de l’article R 743-2 du CESEDA, à peine d’irrecevabilité, la requête doit être accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu par l’article L. 744-2.
Il apparaît donc que ces pièces doivent être distinguées de l’entier dossier.
Il s’agit des pièces nécessaires à l’appréciation par le juge des éléments de fait et de droit dont l’examen lui permet d’exercer pleinement ses pouvoirs.
En l’espèce, la cour constate qu’en effet le dossier annexé à la demande de prolongation ne comporte pas d’autorisation récente des autorités algériennes pour la délivrance d’un laissez-passer ; toutefois, le Préfet ne se prévaut pas d’un tel accord dans sa requête, et ce n’est que dans la motivation du premier juge que cet accord est évoqué.
Dans la mesure où le Préfet ne fait pas lui-même état d’une telle autorisation dans sa requête en prolongation, et qu’il ne fonde pas sa demande sur cet élément, rien ne permet d’affirmer que cet accord existe, de sorte qu’il ne s’agit pas d’une pièce utile.
La cour constate au surplus que l’autorité administrative produit les deux précédents laissez-passer consulaires délivrés à Monsieur [A] les 1er juin 2023 et 26 octobre 2024.
Il n’y a donc pas lieu à irrecevabilité de ce chef.
La cour constate en outre que la régularité du placement en rétention administrative de Monsieur [A] ne fait l’objet d’aucune contestation en cause d’appel.
Sur la prolongation de la rétention
En application de l’article L741-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration exerce toute diligence à cet effet.
La préfecture de la Haute Garonne, a fait une demande de reconnaissance et de laissez-passer auprès des autorités consulaires algériennes le 18 mai 2026, soit deux jours avant son placement en rétention administrative, anticipant ainsi la levée d’écrou de l’intéressé ; elle a transmis avec sa demande les éléments utiles tels que le rapport d’identification, les empreintes et photographies, ainsi que les deux précédents laissez-passer consulaires accordés par les autorités algériennes concernant l’intéressé.
Un routing a par ailleurs été demandé afin de permettre le départ de l’intéressé, et de disposer ainsi d’une date à communiquer aux autorités consulaires.
Ces diligences sont utiles afin de permettre l’exécution de la mesure d’éloignement de l’intéressé, étant rappelé que le Préfet ne dispose d’aucun pouvoir de contrainte sur les autorités consulaires.
Au stade actuel de la mesure de rétention administrative qui débute et alors que les perspectives raisonnables d’éloignement s’entendent de celles pouvant être réalisées dans le délai maximal de la rétention applicable à l’étranger, rien ne permet d’affirmer que la mesure d’éloignement ne pourra pas être exécutée avant soit épuisé l’ensemble de la durée légale maximale de la rétention administrative.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance mise à disposition au greffe après avis aux parties,
Déclarons recevable l’appel interjeté par Monsieur [D] [A] à l’encontre de l’ordonnance du juge du siège du tribunal judiciaire de Toulouse du 23 mai 2026,
Confirmons ladite ordonnance en toutes ses dispositions,
Disons que la présente ordonnance sera notifiée à la préfecture de la Haute Garonne, ainsi qu’au conseil de Monsieur [D] [A] et communiquée au ministère public.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE
ORDONNANCE 26/497
NOTIFICATION DU DISPOSITIF DE L’ORDONNANCE DE LA COUR D’APPEL RELATIF A UN RECOURS EN MATIERE DE RETENTION ADMINISTRATIVE
Monsieur [D] [A],
Vous avez été placé au centre de rétention administative de [Localité 2].
— Vous avez formé appel de la décision du magistrat du siège du tribnal judiciaire de [Localité 3] qui a décidé de la prolongation de votre placement,
— ou la Préfecture compétente /le Ministère Public a formé appel de votre remise en liberté.
Vous avez été entendu en audience à la cour d’appel.
Madame-Monsieur le conseiller, délégué par ordonnance de la première présidente, a rendu ce jour, par ordonnance, la décision suivante :
' PROLONGATION DE LA MESURE DE RÉTENTION (maintien au centre de rétention).
Art. R743-20 du CESEDA : Cette décision est susceptible de POURVOI EN CASSATION qui doit être formé, dans un délai de deux mois à compter de la date de signature de l’accusé de réception de la présente notification, par déclaration déposée au greffe de la COUR DE CASSATION ([Adresse 1]) par un AVOCAT au CONSEIL D’ETAT et à la COUR DE CASSATION, la représentation étant obligatoire, à peine d’irrecevabilité prononcée d’office
— --------------------------
' MAINLEVÉE DE LA MESURE DE RÉTENTION : LIBÉRATION (sortie du centre de rétention)
Vous allez pouvoir quitter le centre de rétention, nous vous rappelons que vous avez l’obligation de quitter le territoire français Art L611-1 du CESEDA
.
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