Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 2, 16 oct. 2025, n° 25/02670 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 25/02670 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
[Adresse 4]
[Localité 2]
Chambre 1-2
N° RG 25/02670 – N° Portalis DBVB-V-B7J-BOPGT
Ordonnance n° 2025/M244
Madame [F] [O]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2025-002259 du 13/08/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 6])
représentée par Me Vianney FOULON, avocat au barreau D’AIX-EN-PROVENCE, plaidant
Appelante
Monsieur [T] [W]
représenté par Me Maxime PLANTARD de la SCP DAYDE – PLANTARD – ROCHAS & VIRY, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE substitué par Me Matthieu MOLINES, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, plaidant
Madame [H] [J] [K] épouse [W]
représentée par Me Maxime PLANTARD de la SCP DAYDE – PLANTARD – ROCHAS & VIRY, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE substitué par Me Matthieu MOLINES, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, plaidant
Intimés
ORDONNANCE D’INCIDENT
Nous, Angélique NETO, Conseillère de la Chambre 1-2 de la cour d’appel d’Aix-en-Provence, statuant par délégation, assistée de Caroline VAN-HULST, greffier ;
Après débats à l’audience du 24 Septembre 2025, ayant indiqué à cette occasion aux parties que l’incident était mis en délibéré par mise à disposition au greffe, avons rendu le 16 Octobre 2025, l’ordonnance suivante :
Vu l’ordonnance en date du 4 février 2025, par laquelle le juge des référés du tribunal judiciaire d’Aix-en-Provence a :
constaté l’acquisition de la clause résolutoire prévue au contrat de bail liant les parties à la date du 7 novembre 2023 ;
dit que, faute pour Mme [F] [O], de libérer les locaux sis section CO parcelle [Adresse 3] [Adresse 7] à [Adresse 5] ([Adresse 1]), dans le délai d’un mois à compter de la signification de la décision, il serait procédé à son expulsion et à celle de tous occupants de son chef, avec si besoin le concours de la force publique et d’un serrurier ;
condamné Mme [O] à payer à M. [T] [W] et Mme [H] [J] [K] épouse [W] la somme provisionnelle de 6 731,02 euros au titre de la dette locative et des indemnités d’occupation dus jusqu’au mois de décembre 2024 inclus ;
condamné Mme [O] à payer à M. [T] [W] et Mme [H] [J] [K] épouse [W] la somme provisionnelle de 737,93 euros à titre d’indemnité d’occupation à compter du 1er janvier 2025 et jusqu’à la libération effective des lieux par la remise des clés ;
condamné Mme [O] à payer à M. [T] [W] et Mme [H] [J] [K] épouse [W] la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile du code et aux dépens ;
Vu la déclaration d’appel transmise au greffe par Mme [O] le 5 mars 2025 ;
Vu la constitution de Me Maxime Plantard, le 11 mars 2025, pour la défense des intérêts de Mme et M. [W] ;
Vu l’ordonnance, en date du 14 mars 2025, fixant l’affaire à l’audience du 5 janvier 2026 et la clôture au 15 décembre précédant ;
Vu l’avis de fixation adressé le même jour à l’appelante ;
Vu les premières conclusions au fond de l’appelante transmises au greffe le 13 mai 2025 ;
Vu les conclusions d’incident, transmises le 25 juin 2025, par lesquelles Mme et M. [W] demandent au président de la chambre 1-2 d’ordonner la caducité de la déclaration d’appel et de condamner Mme [O] à leur verser la somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens ;
Vu les dernières conclusions d’incident, transmises le 22 septembre 2025, auxquelles il convient de se référer pour un exposé plus ample des prétentions et moyens, par lesquelles Mme et M. [G] réitèrent leurs demandes susvisées tout en sollicitant, à titre subsidiaire, d’ordonner la radiation de l’affaire ;
Vu les dernières conclusions d’incident, transmises le 23 septembre 2025, auxquelles il convient de se référer pour un exposé plus ample des prétentions et moyens, par lesquelles Mme [O] sollicitent de débouter Mme et M. [W] de l’ensemble de leurs demandes et de les condamner à lui verser la somme de 2 000 euros par application de l’article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991, outre les dépens ;
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la caducité de la déclaration d’appel
L’article 906-2 alinéa 1 du code de procédure civile énonce, qu’à peine de caducité de la déclaration d’appel, relevé d’office par ordonnance du président de la chambre saisie ou du magistrat désigné par la premier président, l’appelant dispose d’un délai de deux mois à compter de la réception de l’avis de fixation de l’affaire à bref délai pour remettre ses conclusions au greffe.
L’alinéa 5 dispose que, sous la même sanction, les conclusions sont notifiées aux avocats des parties dans le délai de leur remise au greffe de la cour et sont signifiées aux parties qui n’ont pas constitué avocat au plus tard dans le mois suivant l’expiration des délais prévus. Cependant, si celles-ci constituent avocat avant la signification des conclusions, il est procédé par voie de notification à leur avocat.
En outre, il résulte de l’article 43 du décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, applicable en la cause, que lorsqu’une action en justice ou un recours doit être intenté avant l’expiration d’un délai devant les juridictions de première instance ou d’appel, l’action ou le recours est réputé avoir été intenté dans le délai si la demande d’aide juridictionnelle s’y rapportant est adressée ou déposée au bureau d’aide juridictionnelle avant l’expiration dudit délai et si la demande en justice ou le recours est introduit dans un nouveau délai de même durée à compter :
1° De la notification de la décision d’admission provisoire ;
2° De la notification de la décision constatant la caducité de la demande ;
3° De la date à laquelle le demandeur de l’aide juridictionnelle ne peut plus contester la décision d’admission ou de rejet de sa demande en application du premier alinéa de l’article 69 et de l’article 70 ou, en cas de recours de ce demandeur, de la date à laquelle la décision relative à ce recours lui a été notifiée ;
4° Ou, en cas d’admission, de la date, si elle est plus tardive, à laquelle un auxiliaire de justice a été désigné.
Lorsque la demande d’aide juridictionnelle est présentée au cours des délais impartis pour conclure ou former appel ou recours incident, mentionnés aux articles 905-2, 909 et 910 du code de procédure civile et aux articles R. 411-30 et R. 411-32 du code de la propriété intellectuelle, ces délais courent dans les conditions prévues aux 2° à 4° du présent article.
Par dérogation aux premier et sixième alinéas du présent article, les délais mentionnés ci-dessus ne sont pas interrompus lorsque, à la suite du rejet de sa demande d’aide juridictionnelle, le demandeur présente une nouvelle demande ayant le même objet que la précédente.
Il en résulte que le point de départ d’un délai de recours est reporté, au profit de celui qui demande le bénéfice de l’aide juridictionnelle avant l’expiration de ce délai, au jour de la notification de la décision statuant définitivement sur cette demande ou, en cas d’admission, à la date, si elle est plus tardive, du jour de la désignation d’un auxiliaire de justice en vue d’assister ou de représenter le bénéficiaire de cette aide pour l’exercice de ce recours. Le point de départ des délais impartis pour conclure ou former appel incident est reporté de manière indentique au profit des parties à une instance d’appel sollicitant le bénéfice de l’aide juridictionnelle au cours des délais mentionnés à l’article 905-2 devenu l’article 906-2 du code de procédure civile susvisé.
En l’espèce, alors même que l’appelante a transmis ses conclusions au greffe le 13 mai 2025, soit avant l’expiration du délai de deux mois suivant l’avis de fixation de l’affaire à bref délai qui lui a été notifié le 14 mars 2025, elle ne conteste pas ne pas les avoir notifié au conseil des intimés dans le délai de leur remise au greffe.
Si Mme [O] a été admise à l’aide juridictionnelle par une décision du bureau d’aide juridictionnelle, en date du 13 août 2025, soit postérieurement à sa déclaration d’appel, il n’en demeure pas moins que sa demande date du 5 mars 2025, soit le jour même où elle a interjeté appel. Ainsi, nonobstant l’interruption du délai d’appel dont elle bénéficiait, Mme [O] a fait le choix d’interjeter appel avant d’être admise à l’aide juridictionnelle.
De plus, pour ne pas placer l’intimé dans une situation désavantageuse par rapport à l’appelant qui bénéficie, lorsqu’il forme sa demande d’aide juridictionnelle avant de faire appel, d’un report du point de départ de son délai de recours, l’article 43 du décret susvisé prévoit que l’intimé, qui sollicite le bénéfice de l’aide juridictionnelle au cours des délais impartis pour conclure ou former appel incident, bénéficie du même report. Dès lors, en tant qu’appelante, Mme [O] n’est pas fondée à se prévaloir de cette disposition pour justifier un report de son délai pour conclure.
En tout état de cause, dès lors que le délai de deux mois imparti à Mme [O] pour transmettre au greffe de la cour et notifier à l’avocat des intimés ses premières conclusions a commencé à courir le 14 mars 2025, date de la notification de l’avis de fixation, pour expirer le 14 mai 2025, elle ne démontre pas avoir déposé sa demande juridictionnelle, qui date du 5 mars 2025, au cours de ce délai.
Dans ces conditions, Mme [O] ne bénéficiait pas d’un report du point de départ du délai qui lui était imparti pour notifier ses conclusions. Elle devait les notifier au plus tard le 14 mai 2025, ce qu’elle n’a pas fait.
La caducité de la déclaration d’appel encourue par l’appelante, admise à l’aide juridictionnelle au cours de la procédure d’appel, résultant du non-respect du délai du délai de deux mois pour notifier ses premières conclusions aux avocats des intimés, ne contrevient pas en elle-même aux exigences de l’article 6 § 1de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales en matière de procès équitable, au travers des principes tenant notamment au droit d’accès à un juge et à l’égalité des armes.
Il est admis que les règles susvisées poursuivent un but légitime, en l’occurrence la célérité de la procédure et une bonne administration de la justice. Elles sont, en outre, accessibles et prévisibles, et ne portent pas une atteinte disproportionnée au droit d’accès au juge d’appel. Un rapport raisonnable de proportionnalité existe entre les moyens employés et le but visé.
En effet, en se conformant à l’article 43 du décret susvisé, la partie qui entend former un appel avec le bénéfice de l’aide juridictionnelle est mise en mesure, de manière effective, par la désignation d’un avocat et d’autres auxiliaires de justice, d’accomplir l’ensemble des actes de la procédure.
Ce dispositif, dénué d’ambiguïté pour un avocat, permet de garantir un accès effectif au juge d’appel au profit de toute personne dont la situation pécuniaire la rend éligible au bénéfice d’une aide juridictionnelle au jour où elle entend former un appel.
Pour toutes ces raisons, sans méconnaître le droit d’accès au juge d’appel ni le principe d’égalité des armes, il y a lieu de déclarer caduque l’appel interjeté par Mme [O] le 5 mars 2025 pour absence de notification de ses premières conclusions à l’avocat des intimés.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Il convient de mettre les dépens de la procédure d’appel à la charge de Mme [O].
En outre, l’équité commande de la condamner à verser aux intimés la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés en appel non compris dans les dépens.
En revanche, en tant que partie tenue aux dépens, Mme [O] sera déboutée de sa demande formée sur le même fondement.
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition au greffe et par décision susceptible de déféré devant la cour d’appel, dans les quinze jours de sa date,
Prononçons la caducité de la déclaration d’appel de Mme [F] [O], en date du 5 mars 2025, en application de l’article 906-2 du code de procédure civile ;
Déboutons Mme [F] [O] de sa demande formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamnons Mme [F] [O] à verser à M. [T] [W] et Mme [H] [J] [K] épouse [W] la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés en appel non compris dans les dépens ;
Condamnons Mme [F] [O] aux dépens de la procédure d’appel.
Fait à [Localité 6], le 16 Octobre 2025
La greffière La conseillère statuant par délégation
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Salariée ·
- Harcèlement moral ·
- Cabinet ·
- Employeur ·
- Santé ·
- Obligations de sécurité ·
- Licenciement ·
- Médecin du travail ·
- Fait ·
- Supérieur hiérarchique
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Effet dévolutif ·
- Clause resolutoire ·
- Appel ·
- Critique ·
- Jugement ·
- Déclaration ·
- Bail ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commandement ·
- Contentieux
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Interprète ·
- Langue ·
- Prolongation ·
- Eures ·
- Étranger ·
- Menaces ·
- Éloignement ·
- Ordre public ·
- Siège
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Accident du travail ·
- Employeur ·
- Témoin ·
- Législation ·
- Sociétés ·
- Risque professionnel ·
- Côte ·
- Déclaration ·
- Salarié ·
- Tribunal judiciaire
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Tribunal judiciaire ·
- Conséquences manifestement excessives ·
- Commissaire de justice ·
- Exécution provisoire ·
- Ordonnance de référé ·
- Prêt à usage ·
- Gérance ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Instance
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Facture ·
- Sociétés ·
- Chauffage ·
- Responsabilité ·
- Mise en demeure ·
- Gestion ·
- Injonction de payer ·
- Logement ·
- Maître d'ouvrage ·
- Ordre
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Demande d'indemnités ou de salaires ·
- Relations individuelles de travail ·
- Industrie électrique ·
- Salarié ·
- Personnel ·
- Statut ·
- Carrière ·
- Motif légitime ·
- Classification ·
- Centrale ·
- Demande ·
- Référé
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Activité ·
- Sociétés ·
- Salarié ·
- Licenciement ·
- Chômage partiel ·
- Travail ·
- Homme ·
- Titre ·
- Rappel de salaire ·
- Statuer
- Salarié ·
- Heures supplémentaires ·
- Véhicule ·
- Salaire ·
- Titre ·
- Licenciement ·
- Information commerciale ·
- Indemnité compensatrice ·
- Travail dissimulé ·
- Bon de commande
Sur les mêmes thèmes • 3
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Demande de radiation ·
- Radiation du rôle ·
- Adresses ·
- Exécution ·
- Impossibilite d 'executer ·
- Mise en état ·
- Incident ·
- Intimé ·
- Impossibilité ·
- Demande
- Licenciement ·
- Faute grave ·
- Travail ·
- Salarié ·
- Titre ·
- Révocation ·
- Sociétés ·
- Voyageur ·
- Réseau de transport ·
- Indemnité
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Prolongation ·
- Assignation à résidence ·
- Séjour des étrangers ·
- Identité ·
- Décision d’éloignement ·
- Droit d'asile ·
- Siège ·
- Voyage ·
- Maroc
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.