Infirmation partielle 29 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, 4e ch. com., 29 mai 2026, n° 25/02801 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 25/02801 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Nîmes, JEX, 13 juin 2025, N° 25/00577 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 10 juin 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° RG 25/02801 – N° Portalis DBVH-V-B7J-JWBS
YM
JUGE DE L’EXECUTION DE NIMES
13 juin 2025 RG :25/00577
[Z]
C/
[D]
COUR D’APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
4ème chambre commerciale
ARRÊT DU 29 MAI 2026
Décision déférée à la cour : Jugement du Juge de l’exécution de NIMES en date du 13 Juin 2025, N°25/00577
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
M. Yan MAITRAL, Conseiller, a entendu les plaidoiries, en application de l’article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Nathalie ROCCI, Présidente
Agnès VAREILLES, Conseillère
Yan MAITRAL, Conseiller
GREFFIER :
Madame Isabelle DELOR, Greffière à la Chambre commerciale, lors des débats et du prononcé de la décision
DÉBATS :
A l’audience publique du 27 Avril 2026, où l’affaire a été mise en délibéré au 29 Mai 2026.
Les parties ont été avisées que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d’appel.
APPELANT :
M. [E] [Z]
né le [Date naissance 1] 1950 à [Localité 1] (ALGERIE)
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représenté par Me Sabine GONY-MASSU de la SELAS GONY MASSU, Plaidant/Postulant, avocat au barreau D’AVIGNON
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C-30189-2025-05195 du 22/07/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Nîmes)
INTIMÉ :
M. [G] [D]
né le [Date naissance 2] 1964 à [Localité 2]
[Adresse 2]
[Localité 2]
Représenté par Me Alexandre VASQUEZ, Plaidant/Postulant, avocat au barreau D’ALES
Affaire fixée en application des dispositions de l’article 906 du code de procédure civile avec ORDONNANCE DE CLÔTURE rendue le 23 Avril 2026
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Mme Nathalie ROCCI, Présidente, le 29 Mai 2026, par mise à disposition au greffe de la cour
EXPOSÉ
Vu l’appel interjeté le 8 août 2025 par M. [E] [Z] à l’encontre du jugement rendu le 13 juin 2025 par le tribunal judiciaire de Nîmes dans l’instance n° RG 25/00577 ;
Vu l’avis de fixation de l’affaire à bref délai du 11 septembre 2025 ;
Vu les dernières conclusions remises par la voie électronique le 2 décembre 2025 par M. [E] [Z], appelant, et le bordereau de pièces qui y est annexé ;
Vu la signification de la déclaration d’appel, de l’avis de fixation à bref délai, et des conclusions de M. [E] [Z], appelant, délivrée le 30 septembre 2025 à M. [G] [D], intimé, selon les modalités de l’article 658 du code de procédure civile ;
Vu l’ordonnance du 11 septembre 2025 de clôture de la procédure à effet différé au 23 avril 2026.
***
Par contrat conclu le 19 juin 2017, M. [E] [Z] a pris à bail un appartement type T3, sis [Adresse 3] à [Localité 2] auprès de M. [G] [D], pour un loyer mensuel hors charges de 535 euros, à effet au 1er juillet 2017.
Le 26 octobre 2023, le bailleur, M. [G] [D], a fait signifier au locataire un commandement de payer pour un montant en principal de 1 900 euros au titre des loyers et charges.
***
Par exploit du 31 janvier 2024, M. [G] [D] a fait assigner M. [E] [Z] en résiliation judiciaire du bail et en paiement des sommes dues, devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité d’Uzès.
***
Le 12 novembre 2024, la juridiction a notamment prononcé la résiliation judiciaire du bail d’habitation et condamné M. [E] [Z] à payer à M. [G] [D] une somme de 6 310,70 euros et une indemnité d’occupation mensuelle de 560 euros à compter du mois de novembre 2024.
Par acte du 27 novembre 2024, M. [G] [D] a fait signifier un commandement aux fins de saisie-vente à M. [E] [Z] pour le recouvrement de la somme totale de 6 870 euros en exécution du jugement du 12 novembre 2024.
***
Par exploit du 23 janvier 2025, M. [E] [Z] a fait assigner devant le tribunal judiciaire de Nîmes M. [G] [D] à titre principal, en nullité du commandement de payer aux fins de saisie-vente, subsidiairement en suspension des effets du commandement de saisie-vente, très subsidiairement, en obtention de délais de paiement, et enfin en condamnation au paiement des dépens.
***
Par jugement du 13 juin 2025, le tribunal judiciaire de Nîmes a statué en ces termes :
« Se déclare incompétent pour statuer sur la demande tendant à la suspension des effets de la saisie-vente initiée le 27 novembre 2024 ;
Rejette l’exception de nullité soulevée par M. [E] [Z] ;
Déboute M. [E] [Z] du surplus de ses demandes ;
Dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de justice administrative ;
Condamne M. [E] [Z] aux dépens. ».
***
M. [E] [Z] a relevé appel le 8 août 2025 de ce jugement pour le voir infirmer, annuler, ou réformer en ce qu’il :
— s’est déclaré incompétent pour statuer sur la demande tendant à la suspension des effets de la saisie-vente initiée le 27 novembre 2024 ;
— a rejeté l’exception de nullité soulevée par M. [E] [Z],
— et a débouté M. [E] [Z] du surplus de ses demandes.
***
Dans ses dernières conclusions, M. [E] [Z], appelant, demande à la cour, au visa des articles R121-1, R221-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution, des articles 114, 1720 et 1343-5 du code civil, et de l’article 6 de la loi du 6 juillet 1989, de :
« – Infirmer la décision prononcée le 13 juin 2025 par le juge de l’exécution près le tribunal judiciaire de Nîmes en ce qu’elle a indiqué dans son dispositif notamment :
« – Se déclare incompétent pour statuer sur la demande tendant à la suspension des effets de la saisie-vente initiée le 27 novembre 2024 ;
— Rejette l’exception de nullité soulevée par M. [E] [Z],
— Déboute M. [E] [Z] du surplus de ses demandes »
Statuant à nouveau ;
A titre principal,
— Déclarer nul et de nul effet le commandement aux fins de saisie vente signifié le 27 novembre 2024 à M. [Z] au vu des montants erronés qui y sont mentionnés ;
A titre subsidiaire,
— Suspendre les effets du commandement aux fins de saisie vente signifié le 27 novembre 2024 à M. [Z] au vu de l’appel actuellement en cours à l’encontre du jugement prononcé par le juge du contentieux de la protection du tribunal de proximité d’Uzès le 12 novembre 2024 ;
A titre infiniment subsidiaire,
— Accorder à M. [Z] les plus larges délais de paiement pour s’acquitter de sa dette ;
— Condamner M. [D] aux entiers dépens. ».
Au soutien de ses prétentions, M. [E] [Z], appelant, expose à titre principal, que le commandement de payer aux fins de saisie vente est nul. Le commandement délivré comporte la somme et les dépens auxquels l’appelant a été condamné par décision du juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité d’Uzès et deux sommes au titre d’une saisie conservatoire de créance auxquelles il n’a pas été condamné à paiement. Ainsi, conformément à l’article R 221-3 du code des procédures civiles d’exécution, le commandement aux fins de saisie vente délivré le 27 novembre 2024 est irrégulier, puisqu’il comporte plus que les sommes réellement dues. De plus, le décompte non-conforme fait grief à M. [E] [Z] qui n’est pas en mesure de vérifier l’étendue de sa créance. Il se trouve donc contraint de payer une somme importante à laquelle s’ajoutent deux saisies conservatoires.
A titre subsidiaire, M. [E] [Z] sollicite la suspension du commandement aux fins de saisie vente. Le juge de l’exécution a compétence pour tout ce qui touche à l’exécution d’une décision exécutoire, ce qui est le cas d’espèce, les difficultés portant sur l’exécution d’un jugement prononcé par le juge du contentieux de la protection, lequel, fortement contestable, fait l’objet d’un appel. Le juge de l’exécution qui avait compétence générale en matière d’exécution, pouvait différer, même en l’absence de texte le prévoyant expressément, l’exécution jusqu’à la décision rendue par la cour d’appel. L’appelant sollicite bien la suspension de la procédure de saisie initiée par le commandement de payer et non la suspension de l’exécution provisoire de la décision du juge de l’exécution.
A titre infiniment subsidiaire, M. [E] [Z] sollicite des délais de grâce. L’appelant est bénéficiaire de l’aide juridictionnelle totale et ne justifie que de très faibles revenus, incompatibles avec un échéancier de paiement, fut-ce sur une période de 24 mois. Sa situation réelle exige que soit pris en compte l’existence de paiements réguliers de l’allocation de logement effectués au profit de Mme [F] [A], mère de M. [G] [D] et l’état dans lequel était le logement loué, qui ne permettait pas une jouissance paisible des lieux. Deux courriers du maire de la commune, envoyés à M. [G] [D] contiennent des injonctions de mise en conformité du logement suite aux constatations faites par l’agent assermenté et reprises dans le procès-verbal de juin 2024. Ainsi, le non-paiement des loyers s’explique par le fait que malgré une constatation officielle par procès-verbal et deux courriers d’injonctions émis par le maire, M. [G] [D] n’a pas effectué les réparations nécessaires, laissant ainsi délibérément M. [E] [Z] vivre dans un logement insalubre. L’appelant peut utilement invoquer l’exception d’inexécution, en tant que preneur, ce dernier se trouvant du fait des manquements du bailleur à son obligation d’entretien, dans l’impossibilité d’utiliser les lieux loués. Tel est le cas en l’espèce, l’appelant étant contraint de quitter les lieux loués et de trouver un autre logement en urgence au regard de la dangerosité des lieux qu’il n’occupe plus à ce jour. M. [G] [D] a mis en péril l’intégrité physique de M. [E] [Z] en raison de l’état dégradé de la toiture et a compromis sa santé par l’humidité persistante.
***
M. [G] [D], intimé, n’a pas notifié ou signifié de conclusions.
***
Pour un plus ample exposé il convient de se référer à la décision déférée et aux conclusions visées supra.
DISCUSSION
Sur le fond :
— Sur la nullité du commandement de payer
Selon l’article R 221-1 du code de des procédures civiles d’exécution « Le commandement de payer prévu à l’article L. 221-1 contient à peine de nullité :
1° Mention du titre exécutoire en vertu duquel les poursuites sont exercées avec le décompte distinct des sommes réclamées en principal, frais et intérêts échus ainsi que l’indication du taux des intérêts ;
2° Commandement d’avoir à payer la dette dans un délai de huit jours faute de quoi il peut y être contraint par la vente forcée de ses biens meubles ».
Selon l’article 114 du code de procédure civile « aucun acte de procédure ne peut être déclaré nul pour vice de forme si la nullité n’en est pas expressément prévue par la loi, sauf en cas d’inobservation d’une formalité substantielle ou d’ordre public.
La nullité ne peut être prononcée qu’à charge pour l’adversaire qui l’invoque de prouver le grief que lui cause l’irrégularité, même lorsqu’il s’agit d’une formalité substantielle ou d’ordre public ».
Un commandement aux fins de saisie-vente fait pour une somme supérieure au montant réel de la dette reste valable à concurrence de ce montant (Civ. 3e, 6 mai 1998, n° 96-14.339).
En l’espèce, le commandement de saisie-vente délivré le 27 novembre 2024 vise le jugement rendu le 12 novembre 2024 dans lequel est indiqué l’indemnité d’occupation du mois de novembre de 560 euros et la somme principale de 6310,70 euros. Outre les intérêts et les frais liés à cette procédure (commandement de payer les loyers, assignation au fond, dénonce à la CCAPEX ainsi qu’à la préfecture), il est mentionné deux saisies conservatoires de créances des 15 et 16 novembre 2023 pour un montant respectivement de 64, 31 euros et 107,72 euros.
Il s’ensuit que si les sommes ci-dessus indiquées ne sont pas dues au regard du titre exécutoire servant de fondement à la mesure d’exécution forcée, l’appelant ne peut néanmoins se prévaloir de la nullité du commandement de saisie-vente mais simplement demandé la distraction des sommes revendiquées indûment.
Par conséquent, la décision sera confirmée.
— Sur la suspension du commandement aux fins de saisie-vente
L’article L 213-6 du code de l’organisation judiciaire qui n’est pas expressément invoquée par la partie appelante mais auxquels elle fait implicitement référence en faisant valoir que « le juge de l’exécution a compétence pour tout ce qui touche à l’exécution d’une décision exécutoire », dispose que :
« Le juge de l’exécution connaît, de manière exclusive, des difficultés relatives aux titres exécutoires et des contestations qui s’élèvent à l’occasion de l’exécution forcée, même si elles portent sur le fond du droit à moins qu’elles n’échappent à la compétence des juridictions de l’ordre judiciaire.
Dans les mêmes conditions, il autorise les mesures conservatoires et connaît des contestations relatives à leur mise en 'uvre. ['] Il connaît, sous la même réserve, des demandes en réparation fondées sur l’exécution ou l’inexécution dommageables des mesures d’exécution forcée ou des mesures conservatoires.
Le juge de l’exécution exerce également les compétences particulières qui lui sont dévolues par le code des procédures civiles d’exécution ».
Selon l’article 81 alinéa 2 du code de procédure civile « le juge qui se déclare incompétent désigne la juridiction qu’il estime compétente ».
Il sera constaté que la partie appelante ne justifie d’aucun autre texte soit de portée générale soit de portée spéciale applicable à la saisie-vente selon lequel la juridiction chargée de l’exécution a compétence pour suspendre l’exécution de la saisie-vente.
Il n’est au demeurant pas démontré qu’une autre juridiction, autre que le juge de l’exécution, disposerait d’une telle prérogative.
Cette demande de suspension d’une mesure d’exécution forcée ne peut se faire que dans le cadre d’une demande de délais de paiement visée par l’article 1343-5 du code civil et qui sera examinée ci-dessous par la cour.
En conséquence, la demande sera rejetée et la décision déférée réformée uniquement en ce qu’elle a déclaré le tribunal judiciaire « incompétent » pour statuer sur la demande tendant à la suspension des effets de la saisie-vente initiée le 27 novembre 2024.
— Sur la demande de délais de paiement
Selon l’article 1343-5 du code civil « le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s’imputeront d’abord sur le capital.
Il peut subordonner ces mesures à l’accomplissement par le débiteur d’actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette.
La décision du juge suspend les procédures d’exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d’intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge.
Toute stipulation contraire est réputée non écrite.
Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux dettes d’aliment ».
En l’espèce, l’appelant produit une attestation de paiement détaillée au titre de ses retraites faisant état au mois de septembre 2024 de la somme nette de 1 202,65 euros. Il est également produit une attestation de dépôt d’un dossier de surendettement le 6 décembre 2024.
Cependant, la cour ne dispose pas d’informations actualisées sur la situation financière du débiteur. De même, il n’est fourni aucun élément sur la suite de la procédure de surendettement et la décision de la commission.
Enfin, s’il est fait état dans les conclusions que M. [G] [D] a manqué à son obligation d’entretien et de délivrance d’un logement décent, cet élément factuel est sans influence sur l’octroi de délais de paiement, outre le fait que la demande indemnitaire présentée sur ce fondement a été rejetée par le juge des contentieux de la protection.
Par conséquent, faute de justificatifs actualisés, la cour n’est pas en mesure d’apprécier la situation du débiteur et sa capacité à désintéresser le créancier dans un délai de 24 mois au regard du montant de la dette due. Sa demande de délais de paiement sera rejetée et la décision déférée sera confirmée.
Sur les frais de l’instance :
M. [E] [Z], qui succombe, devra supporter les dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS :
La Cour,
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions sauf en ce qu’il s’est déclaré incompétent pour statuer sur la demande tendant à la suspension des effets de la saisie-vente initiée le 27 novembre 2024 ;
Statuant à nouveau sur le chef infirmé,
Rejette la demande de suspension des effets du commandement aux fins de saisie vente signifié le 27 novembre 2024 à M. [Z] au vu de l’appel actuellement en cours
Dit que M. [E] [Z] supportera les dépens de première instance et d’appel.
Arrêt signé par la présidente et par la greffière.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
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