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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 ch. 9, 3 déc. 2025, n° 25/18817 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/18817 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Paris, 6 novembre 2025, N° 25/00733 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 décembre 2025 |
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Texte intégral
Copies exécutoires République française
délivrées aux parties le : Au nom du peuple français
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 9
ORDONNANCE DU 3 DECEMBRE 2025
(n° , 6 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 25/18817 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CMIWS
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 06 Novembre 2025 – Cour d’Appel de PARIS – RG n° 25/00733
Nature de la décision : Contradictoire
NOUS, Alexandra PELIER-TETREAU, Conseillère, agissant par délégation du Premier Président de cette Cour, assistée de Yvonne TRINCA, Greffière.
Vu les assignations en référé délivrées les 19 et 20 novembre 2025 à la requête de :
DEMANDEURS
Me [X] [A] ès qualités de mandataire judiciaire de la S.A. AVEC
[Adresse 11]
[Localité 9]
S.E.L.A.R.L. ASTEREN en la personne de Me [E] [M] agissant en sa qualité de mandataire judiciaire et de liquidateur judiciaire de la S.A. AVEC
[Adresse 2]
[Localité 9]
Immatriculée au RCS de [Localité 12] sous le numéro 981 863 103
Représenté par Me Isilde QUENAULT, avocate au barreau de PARIS, toque : C1515 et Me Nathalie LESENECHAL, avocate au barreau de PARIS, toque : D2090
S.E.L.A.R.L. AJ ASSOCIES prise en la personne de Me [Y] [L]
[Adresse 3]
[Localité 10]
Immatriculée au RCS de [Localité 13] sous le numéro 423 719 178
S.E.L.A.R.L. THEVENOT PARTNERS prise en la personne de Me [U] [C], prise en sa qualité d’administrateur judiciaire de la S.A. AVEC
[Adresse 5]
[Localité 6]
Immatriculée au RCS de [Localité 13] sous le numéro 481 943 587
Représentée par Me Antoine BENECH de la SELARL SYGNA PARTNERS, avocat au barreau de PARIS, toque : P0540 et Me Nathalie LESENECHAL, avocate au barreau de PARIS, toque : D2090
à
DÉFENDEURS
Monsieur LE PROCUREUR GENERAL – SERVICE FINANCIER ET COMMERCIAL
[Adresse 4]
[Localité 8]
S.A. AVEC prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 7]
Immatriculée au RCS de [Localité 13] sous le numéro 417 707 791
Représentée par Me Audrey SCHWAB de la SELARL SELARL 2H Avocate à la cour, avocat au barreau de PARIS, toque : L0056
Assistée par Me Frédéric MENGES, avocat au barreau de PARIS, toque : D284
Et après avoir appelé les parties lors des débats de l’audience publique du 27 Novembre 2025 :
La société Avec est la structure faitière du Groupe Avec, créé il y a 20 ans par M. [F] [B]. La société Avec concentre les services supports du Groupe Avec. Elle tire ses ressources par la mutualisation des moyens qu’elle accorde aux structures du Groupe Groupe Avec.
Par jugement du 7 mars 2024, sur déclaration de cessation des paiements, le tribunal de commerce de Bobigny a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l’égard de la société Avec.
La période d’observation a été prorogée à de multiples reprises, et notamment de manière exceptionnelle, puisqu’elle a été prorogée par jugement du 19 juin 2025 jusqu’au 10 septembre 2025, soit une période d’observation ayant duré 18 mois.
M. [F] [B], qui a démissionné de son mandat de président du conseil d’administration, a été remplacé par M. [X] [G] en cette qualité, le 4 mars 2025. M. [F] [B], qui a démissionné de son mandat de directeur général, a été remplacé par M. [Z] [T], en cette qualité, le 5 mai 2025.
MM. [F], [D] et [O] [B] ont démissionné de leur mandat d’administrateurs, le 19 mai 2025, et de nouveaux administrateurs ont été désignés le 27 mai 2025. M. [Z] [T] a démissionné de son mandat social le 23 juillet 2025.
Le conseil d’administration a été révoqué dans son intégralité et immédiatement remplacé, à la demande du fiduciaire chargé d’exercer les droits de vote rattachés aux actions détenues par M. et Mme [B], lors de l’assemblée générale du 14 août 2025. A alors été nommé comme président directeur général M. [S] [J]. M. [P] [V], M. [W] [N] et M. [R] [K] ont été nommés en qualité d’administrateurs.
L’activité déficitaire enregistrée pendant la période d’observation a été compensée par des apports, pour un montant de 1 800 000 euros, effectués par M. [F] [B] et par la société Global Invest, société majoritairement détenue par M. [F] [B] et son épouse.
Le passif admis à l’issue des premières audiences de contestation de créances était de l’ordre de 59 000 000 euros.
La société Avec a présenté un plan avec classes de parties affectées.
Les mandataires judiciaires et les administrateurs judiciaires ont émis un avis défavorable au plan. De même, s’agissant des créanciers qui étaient répartis en huit classes de parties affectées, cinq classes sur huit ont voté contre le projet de plan.
Par jugement du 3 octobre 2025, le tribunal de commerce de Bobigny a rejeté le plan présenté par la société Avec.
Par jugement du 8 octobre 2025, le tribunal de commerce de Bobigny – sur requête des mandataires judiciaires – a converti la procédure en liquidation judiciaire, tous les intervenants s’étant déclarés favorables à la liquidation judiciaire.
La société Avec a interjeté appel de ces deux jugements et, par acte délivré les 30 octobre 2025 et 3 novembre 2025 pour l’audience du 27 novembre 2025, a fait assigner les parties en arrêt de l’exécution provisoire des deux jugements précités.
En contrepoint, la société Avec a déposé une requête devant le premier président de la cour d’appel de Paris, pour voir – sur le fondement de l’article 958 du code de procédure civile, suspendre dans l’attente de la décision intervenir les effets du jugement du 8 octobre 2025, et à défaut et en tout état de cause, ordonner la poursuite de l’activité, enjoindre aux liquidateurs judiciaires la mise en place d’une cellule liquidative, suspendre les effets des licenciements le cas échéant mis en 'uvre par les liquidateurs, suspendre les effets des résiliations des contrats en cours le cas échéant mis en 'uvre par les liquidateurs, ordonner la poursuite de tous les contrats en cours, rappeler que ces mesures se prolongeront jusqu’à ce que le premier président de la cour d’appel de Paris ait statué sur le fondement de l’article R. 661-1 du code de commerce.
Par ordonnance du 6 novembre 2025, le délégataire du premier président de la cour d’appel chargé des procédures sur requête, a :
— Ordonné la poursuite de l’activité ;
— Enjoint aux liquidateurs judiciaires la mise en place d’une cellule liquidative ;
— Suspendu les effets de licenciement le cas échéant mis en 'uvre par les liquidateurs ;
— Suspendu les effets des résiliations des contrats en cours le cas échéant mis en 'uvre par les liquidateurs ;
— Ordonné la poursuite de tous les contrats en cours ;
— Dit que ces mesures se prolongeront jusqu’à ce que le premier président de la cour d’appel de Paris ait statué sur le fondement de l’article R. 661-1 du code de commerce sur les demandes en arrêt de l’exécution provisoire attachée au jugement du tribunal de commerce de Bobigny des 3 octobre 2025 ayant rejeté le plan de redressement par voie de continuation présenté par le débiteur et au jugement du 8 octobre 2025, ayant prononcé la conversion de la procédure de redressement en liquidation judiciaire de la SA Avec, l’audience étant fixée au 27 novembre 2025 à 9h30 ;
— Dit qu’en application de l’article 495 du code de procédure civile, l’exécution de l’ordonnance aura lieu au seul vu de la minute.
Par assignations des 19 et 20 novembre 2025, les organes de la procédure collective – Me [X] [A] et la SELARL Asteren, en la personne de Me [M], ès qualités de coliquidateurs, et la SELARL Thévenot Partners, prise en la personne de Me [U] [C], sollicitent devant le magistrat délégué du premier président la rétractation de cette ordonnance, au motif qu’elle serait rendue sur la base d’un fondement juridique inapplicable aux procédures collectives.
Par dernières conclusions signifiées par voie électronique le 26 novembre 2025, la SELARL Asteren, en la personne de Me [M], et Me [X] [A], ès qualités de coliquidateurs demandent au magistrat délégué par le premier président de la cour de :
— Rejeter l’exception d’incompétence ;
— Rétracter l’ordonnance rendue le 6 novembre 2025 par le premier président de la cour d’appel de Paris le 6 novembre 2025 ;
— Débouter la société Avec de sa requête et de l’ensemble de ses demandes, fins, moyens et conclusions ;
— Dire et juger que les dépens seront comptés en frais privilégiés de la procédure collective.
Par dernières conclusions signifiées par voie électronique le 27 novembre 2025, la SA Avec demande au magistrat délégué par le premier président de la cour de :
In limine litis,
— Se déclarer incompétent au profit du juge ayant rendu la requête saisi en référé pour statuer sur la demande de rétractation de l’ordonnance rendue sur requête au visa de l’article 958 du code de procédure civile ;
A défaut,
— Déclarer irrecevable la demande de rétractation de l’ordonnance rendue sur requête le 6 novembre 2025 ;
En tout état de cause,
— La rejeter ;
— Condamner in solidum les demandeurs, ès qualités, à verser à la défenderesse la somme de 10 000 euros chacun au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et les condamner sous la même solidarité aux entiers dépens.
Dans un avis du 26 novembre 2025, le ministère public invite le premier président à ordonner la rétractation de l’ordonnance du 6 novembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la compétence soulevée in limine litis pour statuer sur la demande en rétractation
Moyens des parties
La société Avec soutient que s’il n’est pas indispensable que le juge statuant sur le référé rétractation soit la même personne physique que celle qui a rendu l’ordonnance initiale, toujours est-il que l’une et l’autre doivent être investies du même pouvoir juridictionnel, celui du juge des requêtes ; qu’ainsi, le juge des requêtes doit être distingué du juge des référés même si le juge des requêtes, saisi d’une demande de rétractation, statue bien en référés, en ce qu’il ne dispose pas des pouvoirs classiques accordés au juge des référés et n’a d’autres pouvoirs que de statuer sur la demande de rétractation ; qu’il y a une différence juridictionnelle entre le juge des requêtes et le juge des référés ; que le premier président est certes tant le juge des requêtes que le juge des référés, mais pour autant, ses pouvoirs juridictionnels ne sauraient être confondus ; que par ordonnance de roulement de la première présidence, portant organisation du service (n°354/2025) du 30 juillet 2025, le premier président a entendu déléguer une partie de ses pouvoirs à certains magistrats uniquement investis de certaines prérogatives, ces derniers étant au nombre de deux, incluant le magistrat ayant prononcé l’ordonnance ; que le président et les conseillers composant le pôle 5 – chambre 9 ne se sont vu déléguer qu’une prérogative de juge des référés par le premier président.
La SELARL Asteren, en la personne de Me [M], et Me [X] [A], ès qualités, répliquent que l’instance en rétractation d’une ordonnance sur requête a pour objet de soumettre à l’examen d’un débat contradictoire les mesures ordonnées par la décision dont il est demandé la rétractation ; que devant la cour d’appel, les pouvoirs de référé du premier président s’exercent dans le cadre de l’article 956 du code de procédure civile ; que le premier président n’a pas été saisi sur le fondement de l’article 956 précité ; que l’assignation en référé rétractation tend seulement à voir rétracter une ordonnance sur requête ; que la demande de rétractation est donc bien formée dans le cadre de l’article 496 du code de procédure civile devant le juge qui a rendu l’ordonnance sur requête dont il est demandé la rétractation ; que c’est bien le premier président qui a rendu l’ordonnance sur requête, alors qu’aucune disposition du code de procédure ne prévoit l’incompétence d’un magistrat sur le fondement d’une ordonnance de roulement. Ils concluent que l’exception d’incompétence n’est pas fondée.
Le ministère public ne répond pas à l’exception d’incompétence.
Réponse du magistrat délégué du premier président
Le recours en rétractation institué par l’article 496 du code de procédure civile relève de la compétence exclusive du juge qui a rendu l’ordonnance. Cette disposition est applicable aux ordonnances sur requête prononcée par un juge d’appel.
Il résulte en outre de l’article 497 du code de procédure civile que le juge a la faculté de modifier ou de rétracter son ordonnance, même si le juge du fond est saisi de l’affaire.
Le juge de la rétractation n’est pas nécessairement la personne physique qui a autorisé la mesure critiquée.
Il est de principe que l’instance en rétractation d’une ordonnance sur requête a pour seul objet de soumettre à l’examen d’un débat contradictoire les mesures initialement ordonnées à l’initiative d’une partie en l’absence de son adversaire, de sorte que la saisine du juge de la rétractation se trouve limitée à cet objet.
Enfin, selon l’article L. 121-3 et R. 121-1 du code de l’organisation judiciaire, chaque année, le premier président de la cour d’appel répartit les juges dans les différents pôles, chambres et services de la juridiction. Cette répartition des juges est faite par ordonnance prise avant le début de l’année judiciaire. Les mesures prises aux termes de cette ordonnance – dite de roulement – sont des mesures d’administration judiciaire.
En l’espèce, il résulte de l’ordonnance de roulement du 30 juillet 2025 portant organisation de la cour que le premier président a délégué ses pouvoirs de premier président à la chambre 1-5 de la cour en ces termes :
« Le premier président en par délégation les magistrats de la chambre :
référé du premier président à l’exception de ceux spécialement attribués à une autre chambre
arrêt de l’exécution provisoire sur le fondement des articles 524 ancien et 514-3 du code de procédure civile, à l’exception des demandes présentées en matière de procédures collectives, sociale et familiale
arrêt de l’exécution provisoire des dispositions civiles des décisions pénales »
S’agissant de la chambre 5-9, les pouvoirs du premier président sont délégués comme suit : « Tous les jeudis à 13h00 : audiences de référé (arrêt d’exécution provisoire en matière de procédures collectives) : tous les magistrats de la chambre par alternance ».
Il s’ensuit que le premier président n’a pas délégué ses pouvoirs au profit des magistrats de la chambre 5-9 en matière de requêtes, mais seulement en matière de référés s’agissant exclusivement de la suspension de l’exécution provisoire des décisions statuant en matière de procédures collectives.
Or, le premier président peut être saisi soit en qualité de juge des requêtes, soit en qualité de juge des référés, ces deux pouvoirs juridictionnels ne sauraient être confondus.
Par conséquent, dès lors que seul le juge qui a répondu à la requête est compétent pour la réformer dans le cadre de sa saisine aux fins de rétractation, il y a de se déclarer incompétent pour statuer sur le présent référé rétractation au profit du magistrat délégué du premier président en matière d’ordonnance sur requête tel que désigné dans l’ordonnance de roulement de la cour.
L’exception d’incompétence opposée par la société Avec prospérant valablement, les demandes formées au fond ne seront pas examinées.
Sur les frais de l’instance
Il y a lieu de dire que les dépens du référé suivront le sort de ceux de l’appel.
De même, les demandes fondées sur les dispositions de l’article 700 du code de procedure seront réservées.
PAR CES MOTIFS
Nous, magistrat délégué du premier président,
Nous déclarons incompétent pour statuer sur la demande – formée en référé – de rétractation de l’ordonnance rendue sur requête le 6 novembre 2025 ;
Réservons les demandes fondées sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Disons que les dépens du référé suivront le sort de ceux de l’appel.
La Greffière La Présidente
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