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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 3e ch. soc., 29 janv. 2026, n° 24/05885 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 24/05885 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 7 février 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
3e chambre sociale
ARRET DU 29 JANVIER 2026
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 24/05885 – N° Portalis DBVK-V-B7I-QOT6
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 25 OCTOBRE 2024
TJ HORS [7], JEX, JLD, J. EXPRO, JCP DE [Localité 5]
N° RG 24/00024
APPELANT :
Monsieur [U] [N]
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représenté par Me Mikaël D’ALIMONTE de la SELARL BCA – AVOCATS ET ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER
INTIMEE :
Etablissement Public [6]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représentée par Me CHATEL avocat pour Me Sophie MIRALVES-BOUDET de la SELARL CHATEL ET ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER
Ordonnance de clôture du 01 Décembre 2025
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 12 Janvier 2026,en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant M. Thomas LE MONNYER, Président de chambre, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
M. Thomas LE MONNYER, Président de chambre
M. Patrick HIDALGO, Conseiller
Mme Frédérique BLANC, Conseill’re
Greffier lors des débats : M. Philippe CLUZEL
ARRET :
— contradictoire;
— prononcé par mise ' disposition de l’arr’t au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
— signé par M. Thomas LE MONNYER, Président de chambre, et par M. Philippe CLUZEL, Greffier.
*
* *
Par déclaration électronique du 25/11/2024 Me D’Alimonte avocat pour [U] [N] a déclaré interjeter appel du jugement rendu le 25/10/2024 par le tribunal judiciaire de Béziers sour le numéro RG 24/24 ;
Considérant qu’à l’audience les parties font état de pourparlers ; que par un écrit signé à l’audience elles sollicitent de la Cour le retrait du rôle des affaires en cours : qu’il convient d’ordonner le retrait de l’affaire par application de l’article 381 du Code de Procédure Civile.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Ordonne le retrait de l’affaire du rôle de la Chambre Sociale où elle pourra être réinscrite à la demande de la partie la plus diligente sous réserve du dépôt de ses conclusions et de la justification de leur notification préalable à la partie adverse ;
Rappelle que la notification du présent arrêt fait courir le délai prévu par l’article 386 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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