Infirmation partielle 3 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 ch. 5, 3 avr. 2025, n° 22/14806 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 22/14806 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Paris, 1 juillet 2022, N° 2021037619 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 12 avril 2025 |
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Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 5
ARRET DU 03 AVRIL 2025
(n° , 1 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : 22/14806 – N° Portalis 35L7-V-B7G-CGJG2
Décision déférée à la Cour : Jugement du 01 Juillet 2022 – Tribunal de commerce de Paris, 16ème chambre – RG n° 2021037619
APPELANTE
S.A.R.L. CHEZ ELHAM, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux en exercice, domiciliés en cette qualité audit siège
immatriculée au R.C.S. de Paris sous le numéro 393 522 644
[Adresse 1]
[Localité 3]/France
représentée par Me David Harutyunyan de la SELARL Estrade, Azad & Harutyunyan, avocat au barreau de Paris, toque : E1856
INTIMEE
S.A.R.L. COLL’DIS, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
immatriculée au R.C.S. de Créteil sous le numéro 503 879 702
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Arnaud Guyonnet de la SCP AFG, avocat au barreau de Paris, toque : L0044
assistée de Me Rita Atallah, avocat au barreau de Paris, toque : D1978
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 15 Janvier 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Nathalie Renard, présidente de la chambre 5-5, chargée du rapport, et Mme Marie-Annick Prigent, magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Nathalie Renard, présidente de la chambre 5-5
Mme Marilyn Ranoux-Julien, conseillère
Mme Marie-Annick Prigent, magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles
Greffier, lors des débats : M. Maxime Martinez
ARRÊT :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Mme Nathalie Renard, présidente de la chambre 5-5 et par M. Maxime Martinez, greffier auquel la minute du présent arrêt a été remise par le magistrat signataire, présent lors de la mise à disposition.
EXPOSÉ DU LITIGE
La société Coll’Dis, grossiste alimentaire, vendait des produits à la société Chez Elham, qui exploite un restaurant.
Par lettre recommandée du 7 mai 2021, la société Coll’Dis a mis la société Chez Elham en demeure de payer une somme totale de 9 484,32 euros au titre de factures pour la période de septembre 2017 à décembre 2018.
Par acte du 19 juillet 2021, la société Coll’Dis a assigné la société Chez Elham devant le tribunal de commerce de Paris en paiement de la somme de 9 484,32 euros.
Par jugement du 1er juillet 2022, le tribunal de commerce de Paris a :
— Condamné la société Chez Elham à payer la somme de 9 484,32 euros à la société Coll’Dis avec intérêts au taux égal à 1,5 fois le taux d’intérêt légal à compter de la signification du jugement ;
— Condamné la société Chez Elham à payer la somme de 40 euros à titre d’indemnité forfaitaire par facture, soit la somme de 1 120 euros pour les 28 factures ;
— Condamné la société Chez Elham à payer la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, et a débouté pour le surplus ;
— Rejeté les demandes des parties, autres, plus amples ou contraires ;
— Condamné la société Chez Elham aux dépens.
Par déclaration du 3 août 2022, la société Chez Elham a interjeté appel du jugement en visant tous les chefs du jugement.
Par ses dernières conclusions notifiées le 2 novembre 2022, la société Chez Elham demande, de :
— Infirmer jugement en ce qu’il a :
* Condamné la société Chez Elham à payer la somme de 9 484,32 euros à la société Coll’Dis avec intérêts au taux égal à 1,5 fois le taux d’intérêt légal à compter de la signification du jugement ;
* Condamné la société Chez Elham à payer la somme de 40 euros à titre d’indemnité forfaitaire par facture, soit la somme de 1 120 euros pour les 28 factures ;
* Condamné la société Chez Elham à payer la somme de 1000 euros à la société Coll’Dis au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
* Condamné la société Chez Elham aux dépens ;
* Débouté la société Chez Elham de ses demandes de délais, de ses demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi que de l’ensemble de ses demandes reconventionnelles ;
Statuant à nouveau,
— A titre principal, débouter la société Coll’Dis de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
— A titre subsidiaire, octroyer les délais de paiement les plus larges à la société Chez Elham dans les conditions de l’article 1343-5 du code civil ;
En tout état de cause,
— Condamner la société Coll’Dis à payer la somme de 4 000 euros à la société Chez Elham au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamner la société Coll’Dis à payer la somme de 3 000 euros à la société Chez Elham pour procès abusif en application des articles 1240 du code civil et 32-1 du code de procédure civile ;
— Condamner la société Coll’Dis aux entiers dépens de première instance et d’appel ;
— Débouter la société Coll’Dis de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions.
Par ses dernières conclusions notifiées le 30 janvier 2023, la société Coll’Dis demande, au visa des articles L441-10 et D441-5 du code de commerce, de :
— Confirmer le jugement en ce qu’il a :
* Condamné la société Chez Elham à payer la somme de 9 484,32 euros à la société Coll’Dis avec intérêts au taux égal à 1,5 fois le taux d’intérêt légal à compter de la signification du jugement ;
* Condamné la société Chez Elham à payer la somme de 40 euros à titre d’indemnité forfaitaire par facture, soit la somme de 1 120 euros pour les 28 factures ;
Statuant à nouveau,
— Condamner la société Chez Elham à verser à la société Coll’Dis la somme de 6 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamner la société Chez Elham aux entiers dépens.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 12 décembre 2024.
La cour renvoie pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens des parties, à la décision déférée et aux écritures susvisées, en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS
Sur les factures
La société Chez Elham soutient que la société Coll’Dis ne prouve pas sa créance, faisant observer que les bons de livraison correspondant aux factures ne sont pas produits, alors que chaque livraison de produits faisant suite à une commande donnait lieu à un bon de livraison signé ou comportant une mention confirmant la réception des produits.
La société Coll’Dis fait valoir que, au moyen d’une clé du local remise par la société Chez Elham, elle livrait sans signature des bons de livraisons, et que cette dernière n’a émis aucune protestation.
En application de l’article 1315, devenu 1353, du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Selon les articles 6 et 9 du code de procédure civile, les parties ont la charge d’alléguer les faits propres à fonder leurs prétentions et il leur incombe de prouver conformément à la loi les faits nécessaires à leur succès.
L’article L.110-3 du code de commerce consacre le principe de la liberté de la preuve des actes de commerce à l’égard des commerçants.
La société Coll’Dis produit un relevé de factures et des factures impayées du 11 septembre 2017 au 31 décembre 2018 pour un montant de 9 484,32 euros.
Les commandes relatives aux produits facturés ne sont pas produites.
Les bons de livraison correspondant à ces factures ne sont pas signés par la société Chez Elham et ne comporte aucune mention relative à la remise des produits à cette dernière.
La société Coll’Dis ne justifie pas de l’existence d’un accord entre les parties, au cours de la période de septembre 2017 à décembre 2018, portant sur une livraison dans le local de la société Chez Elham en son absence.
La société Coll’Dis ne prouve pas l’existence de la créance alléguée et contestée.
En conséquence, sa demande en paiement sera rejetée, tant en ce qui concerne les factures que les indemnités forfaitaires, et le jugement sera infirmé.
Sur les autres demandes
Au regard des éléments du débats, la société Chez Elham ne démontre pas un abus commis par la société Coll’Dis dans l’exercice de son droit d’agir.
La demande indemnitaire de la société Chez Elham sera rejetée. Le jugement, qui a rejeté sa demande, sera confirmé.
Le jugement sera infirmé en ses dispositions relatives aux dépens et aux frais irrépétibles.
La société Coll’Dis, qui succombe, sera tenue aux dépens de première instance et d’appel.
Il apparaît équitable de la condamner à payer à la société Chez Elham la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles exposés en première instance et en appel, en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Infirme le jugement du 1er juillet 2022 du tribunal de commerce de Paris, sauf en ce qu’il a rejeté la demande indemnitaire de la société Chez Elham ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Rejette les demandes de la société Coll’Dis en paiement de factures et d’indemnités forfaitaires ;
Condamne la société Coll’Dis à payer à la société Chez Elham la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société Coll’Dis aux dépens de première instance et d’appel.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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