Infirmation partielle 10 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, 2e ch. sect. a, 10 avr. 2025, n° 24/00011 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 24/00011 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 15 avril 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT N°
N° RG 24/00011 – N° Portalis DBVH-V-B7H-JBL4
AL
TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP D’ALES
17 octobre 2023
RG:23/00374
[V]
[J]
C/
[D]
Copie exécutoire délivrée
le
à : SCP AKCIO BDCC
Selarl Eve Soulier…
COUR D’APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
2ème chambre section A
ARRÊT DU 10 AVRIL 2025
Décision déférée à la cour : Jugement du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP d’ALES en date du 17 Octobre 2023, N°23/00374
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Nathalie AZOUARD, Présidente de Chambre,
Madame Virginie HUET, Conseillère,
M. André LIEGEON, Conseiller,
GREFFIER :
Mme Céline DELCOURT, Greffière, lors des débats et du prononcé de la décision
DÉBATS :
A l’audience publique du 11 Février 2025, où l’affaire a été mise en délibéré au 10 Avril 2025.
Les parties ont été avisées que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d’appel.
APPELANTS :
Mme [Z] [V]
née le 13 Juillet 1962 à [Localité 15]
[Adresse 13]
[Localité 14]
Représentée par Me Pascale COMTE de la SCP AKCIO BDCC AVOCATS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NIMES
M. [N] [J]
né le 20 Octobre 1967 à [Localité 16]
[Adresse 13]
[Localité 14]
Représenté par Me Pascale COMTE de la SCP AKCIO BDCC AVOCATS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NIMES
INTIMÉ :
M. [F] [D]
né le 07 Septembre 1960 à [Localité 14]
[Adresse 12]
[Localité 14]
Représenté par Me Thomas AUTRIC de la SELARL EVE SOULIER – JEROME PRIVAT – THOMAS AUTRIC, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NIMES
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C-30189-2024-644 du 23/01/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Nîmes)
ORDONNANCE DE CLÔTURE rendue le 11 Janvier 2025
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Mme Nathalie AZOUARD, Présidente de Chambre, le 10 Avril 2025,par mise à disposition au greffe de la cour
EXPOSE DU LITIGE
Suivant un acte de donation en date du 8 avril 1988, M. [F] [D] a reçu de son père, M. [U] [D], une maison d’habitation avec terrain attenant, sise sur la commune d'[Localité 14], cadastrée section AL [Cadastre 3], AL [Cadastre 5] et AL [Cadastre 1].
Par acte rectificatif du 30 novembre 1988, il a été expressément stipulé :
« 1° Monsieur [U] [D] et M. [F] [D] déclarent et reconnaissent que c’est à tort et par erreur si dans l’acte de donation reçu par le notaire soussigné, le 8 avril 1988, il a été omis de faire le rappel de la servitude constituée aux termes d’un acte de partage reçu par Me [S], l’un des prédécesseurs mediat du notaire soussigné, le 16 mai 1938.
Cette servitude est rapportée ci-après : « Monsieur [U] [D] aura un droit de passage sur le chemin situé au couchant de la partie sud de la pièce de terre, qui a été attribuée à Mlle [D], jusqu’à la limite de la partie nord de ladite pièce de terre qui lui a été attribuée ».
« Dans la partie sud de cette pièce de terre il existe un puits qui sera mitoyen entre les deux co-partageants ainsi qu’un passage d’un mètre de largeur pour y accéder.
L’escalier et la toiture de la maison ainsi que le puits qui doivent être mitoyens entre les deux co-partageants seront entretenus à frais communs. Monsieur [D] aura le droit d’appuyer telle construction qu’il avisera contre le mur nord de la magnanerie attribuée à sa s’ur. »
Suivant un acte du 11 mars 2019, Mme [Z] [V] et M. [N] [J] ont acquis une maison à usage d’habitation sur la commune d'[Localité 14] cadastrée section AL n°[Cadastre 7] et [Cadastre 8].
Invoquant un trouble à l’exercice de son droit de passage grevant la parcelle AL n°[Cadastre 8], M. [F] [D] a saisi le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d’ALES aux fins d’obtenir le partage de l’entretien de la servitude avec les consorts [V]-[J] ainsi que l’accès au puits situé sur le terrain de ces derniers.
L’affaire a été renvoyée devant la première chambre civile du tribunal judiciaire d’ALES et par jugement du 17 octobre 2023, cette juridiction a :
dit que les parcelles n°[Cadastre 3], n°[Cadastre 5] et n°[Cadastre 1], section AL lieudit [Localité 17], propriété de M. [F] [D], bénéficient d’une servitude conventionnelle de passage sur la parcelle n°[Cadastre 4], section AL lieudit [Localité 17], propriété de Mme [Z] [V] et M. [N] [J],
condamné d’une part M. [F] [D] et d’autre part Mme [Z] [V] et M. [N] [J] à l’entretien de la servitude de passage quatre fois par an en alternance, soit deux fois par an chacun,
déclaré que les parcelles n°[Cadastre 3], n°[Cadastre 5] et n°[Cadastre 1], section AL Lieudit [Localité 17], propriété de M. [F] [D], bénéficient d’une servitude conventionnelle d’accès au puits sur la parcelle n°[Cadastre 4], section AL Lieudit [Localité 17], propriété de Mme [Z] [V] et M. [N] [J],
condamné Mme [Z] [V] et M. [N] [J] à restaurer l’accès au puits des parcelles n°[Cadastre 3], n°[Cadastre 5] et n°[Cadastre 1], section AL Lieudit [Localité 17], propriété de M. [F] [D] sous un délai d’un mois à compter de la présente décision,
dit que passé ce délai d’un mois, cette obligation est assortie d’une astreinte provisoire de 100 EUR par jour de retard pendant une durée de quatre mois, à charge pour M. [F] [D], à défaut d’exécution à l’expiration de ce délai, de solliciter du juge de l’exécution la liquidation de l’astreinte provisoire et le prononcé de l’astreinte définitive,
débouté M. [F] [D] de sa demande de préjudice moral,
débouté Mme [Z] [V] et M. [N] [J] de leur demande de retrait du poteau installé par M. [F] [D] devant la servitude de passage,
débouté Mme [Z] [V] et M. [N] [J] de leur demande d’autorisation de clore leur propriété,
débouté Mme [Z] [V] et M. [N] [J] de leur demande de condamnation de M. [F] [D] pour procédure abusive,
condamné in solidum Mme [Z] [V] et M. [N] [J] aux entiers dépens,
condamné in solidum Mme [Z] [V] et M. [N] [J] à payer à M. [F] [D] la somme de 1.500 EUR au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
constaté l’exécution provisoire de la décision.
Par déclaration au greffe en date du 22 décembre 2023, Mme [Z] [V] et M. [N] [J] ont interjeté appel de ce jugement en toutes ses dispositions, sauf en ce qu’il a dit que les parcelles n°[Cadastre 3], n°[Cadastre 5] et n°[Cadastre 1], section AL lieudit [Localité 17], propriété de M. [F] [D], bénéficient d’une servitude conventionnelle de passage sur la parcelle n°[Cadastre 4], section AL lieudit [Localité 17], propriété de Mme [Z] [V] et M. [N] [J].
Aux termes des dernières conclusions de Mme [Z] [V] et M. [N] [J] notifiées par RPVA le 6 août 2024, il est demandé à la cour de :
vu le jugement du tribunal judiciaire d’ALES du 17 octobre 2023,
vu l’appel interjeté par Mme [Z] [V] et M. [N] [J] le 22 décembre 2023,
Sur la forme :
déclarer recevable l’appel interjeté par Mme [Z] [V] et M. [N] [J],
Sur le fond :
infirmer le jugement du tribunal judiciaire d’ALES du 17 octobre 2023 en qu’il a :
condamné d’une part M. [F] [D] et d’autre part Mme [Z] [V] et M. [N] [J] à l’entretien de la servitude de passage quatre fois par an en alternance, soit deux fois par an chacun,
déclaré que les parcelles n°[Cadastre 3], n°[Cadastre 5] et n°[Cadastre 1], section AL Lieudit [Localité 17], propriété de M. [F] [D], bénéficient d’une servitude conventionnelle d’accès au puits sur la parcelle n°[Cadastre 4], section AL Lieudit [Localité 17], propriété de Mme [Z] [V] et M. [N] [J],
condamné Mme [Z] [V] et M. [N] [J] à restaurer l’accès au puits des parcelles n°[Cadastre 3], n°[Cadastre 5] et n°[Cadastre 1], section AL Lieudit [Localité 17], propriété de M. [F] [D] sous un délai d’un mois à compter de la présente décision,
dit que passé ce délai d’un mois, cette obligation est assortie d’une astreinte provisoire de 100 EUR par jour de retard pendant une durée de quatre mois, à charge pour M. [F] [D], à défaut d’exécution à l’expiration de ce délai, de solliciter du juge de l’exécution la liquidation de l’astreinte provisoire et le prononcé de l’astreinte définitive,
débouté M. [F] [D] de sa demande de préjudice moral,
débouté Mme [Z] [V] et M. [N] [J] de leur demande de retrait du poteau installé par M. [F] [D] devant la servitude de passage,
débouté Mme [Z] [V] et M. [N] [J] de leur demande d’autorisation de clore leur propriété,
débouté Mme [Z] [V] et M. [N] [J] de leur demande de condamnation de M. [F] [D] pour procédure abusive,
condamné in solidum Mme [Z] [V] et M. [N] [J] aux entiers dépens,
condamné in solidum Mme [Z] [V] et M. [N] [J] à payer à M. [F] [D] la somme de 1.500 EUR au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
constaté l’exécution provisoire de la décision,
Statuant à nouveau,
vu les articles 697 et 698 du code civil,
vu les pièces produites,
vu le bornage du 21 février 2024,
juger qu’aucune clause ne met à la charge des propriétaires du prétendu fonds servant les travaux d’entretien du chemin litigieux,
juger que Mme [Z] [V] et M. [N] [J] ont une entrée principale qui n’est pas le chemin litigieux objet de la servitude de passage,
juger que l’ensemble des propriétaires bénéficiant de la servitude de passage ne sont pas dans la cause,
Par conséquent,
débouter M. [F] [D] de ses demandes relatives au partage des frais d’entretien de la servitude de passage litigieuse,
autoriser Mme [Z] [V] et M. [N] [J] à installer un portail à l’entrée du chemin litigieux, pour protéger leur propriété des intrusions et ralentir les véhicules qui y circulent, à charge pour ces derniers de remettre une clé à M. [F] [D],
juger que M. [F] [D] ne rapporte pas la preuve de l’existence d’un puits sur la parcelle de Mme [Z] [V] et M. [N] [J] cadastrée section AL n°[Cadastre 7] et n°[Cadastre 8],
juger que Mme [Z] [V] et M. [N] [J] n’empêchent pas le passage sur leur propriété pour l’accès au puits présumé situé sur leur parcelle dans la mesure où le mur obstruant l’accès appartient à la parcelle voisine AL n°[Cadastre 9] des consorts [E] qui ne sont pas dans la cause,
juger que depuis l’acte de partage de 1938, l’ensemble des propriétaires bénéficient d’une desserte en eau potable et n’utilisent plus le puits mitoyen qui a perdu sa fonction et appartient désormais à celui qui en bénéficie depuis plus de 30 ans conformément à l’article 2261 du code civil,
Par conséquent,
débouter M. [F] [D] de sa demande d’accès au puits,
débouter M. [F] [D] de toutes ses demandes, fins et conclusions,
Sur la demande reconventionnelle,
vu les articles 697 et 702 du code civil,
vu les photographies produites,
donner acte à M. [F] [D] de ce qu’il a enlevé les piquets en fer avec plaques de rue scellés sur le béton des parcelles de Mme [Z] [V] et M. [N] [J] cadastrées section AL n°[Cadastre 7] et n°[Cadastre 8], qui sont désormais sur le domaine public,
En tout état de cause,
condamner M. [F] [D] à payer la somme de 2.000 EUR à Mme [Z] [V] et M. [N] [J] pour procédure abusive,
condamner M. [F] [D] à payer la somme de 3.000 EUR à Mme [Z] [V] et M. [N] [J] au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
le condamner aux entiers dépens en ce compris les frais de constat d’huissier et la moitié des frais de bornage qu’ils ont dû faire établir conformément à l’article 646 du code civil.
Les consorts [V]-[J] font valoir pour l’essentiel, concernant le droit de passage :
qu’il résulte des dispositions des articles 697 et 698 du code civil que quel que soit le mode d’établissement de la servitude, le propriétaire du fonds assujetti supporte, à moins que le titre d’établissement de la servitude n’en dispose autrement, la charge des ouvrages nécessaires pour user ou conserver la servitude ; que cette règle, qui s’applique lors de la mise en place initiale de la servitude, vaut de manière identique lorsqu’est en cause un élargissement de son assiette à la demande du propriétaire du fonds dominant ;
qu’il n’a jamais été question, au cas d’espèce, que l’entretien de la servitude de passage grevant la parcelle AL [Cadastre 8] se fasse une fois sur deux ; que c’est à tort que le tribunal a prescrit un partage de l’entretien de la servitude, motif pris d’une communauté d’usage ; qu’en effet, ils utilisent très peu le passage litigieux dès lors que la véritable entrée de leur propriété se situe à l’opposé de la servitude de passage, donnant directement sur la route ;
que M. [F] [D] n’a pas fait assigner Mme [L] et M. [A] à qui il a vendu la parcelle cadastrée AL [Cadastre 10], bien que ceux-ci utilisent exclusivement la servitude de passage, ne produisant pas l’acte de vente avec les modalités d’exercice de la servitude, ni du reste M. [O] [D] qui est propriétaire indivis avec lui de la parcelle AL [Cadastre 5] ;
que par ailleurs, il n’existe pas de portail au niveau de l’assiette de la servitude, ne s’agissant que d’une demande reconventionnelle qu’ils avaient présentée en vue de protéger leur propriété des intrusions et de ralentir les véhicules y circulant ; qu’ils sont bien fondés à former une telle demande dès lors qu’ils conservent le droit de se clore, sauf à ne rien entreprendre qui puisse diminuer l’usage de celle-ci ou le rendre plus incommode, étant précisé qu’ils remettront une clé à M. [F] [D].
En outre, les consorts [V]-[J] soutiennent en substance, concernant la problématique du puits :
qu’il n’existe aucun puits sur leur parcelle ; que l’acte rectificatif du 30 novembre 1988 évoque d’ailleurs un puits situé sur la parcelle de Mlle [D] et non sur celle de leur auteur, M. [E], ce que confirme le procès-verbal de constat des 18 octobre et 9 novembre 2022 de Me [K], commissaire de justice ; que c’est à tort, par voie de conséquence, que le tribunal a considéré qu’un puits existait sur leur parcelle ; qu’un bornage réalisé avec l’ensemble des propriétaires des parcelles concernées par l’acte de partage de 1938, à l’exception de Mme [L] et M. [A], a mis en évidence que le puits litigieux figurant à l’acte de 1938 est mitoyen entre tous les propriétaires de la parcelle d’origine qui a été partagée puis vendue ; que suivant la chaîne des actes et les plans de division, ce puits qui était dans la partie sud de l’acte de 1938, était situé sur la parcelle de Mme [I] [D] anciennement cadastrée [Cadastre 2], qui deviendra la parcelle AL [Cadastre 6] et AL [Cadastre 9], appartenant à ce jour aux consorts [E] qui ne sont pas dans la cause ; que si lors de l’échange des parcelles AL [Cadastre 7] et AL [Cadastre 6] entre leurs auteurs et les consorts [E], l’emplacement du puits a été modifié, le passage ne peut se faire que de la propriété [E] au vu de la situation des lieux en 1961 ; que le mur limitant la propriété des deux parcelles appartient aux consorts [E] qui n’ont jamais été mis dans la cause par l’intimé ; qu’ils n’empêchent donc nullement le passage pour accéder au puits mitoyen ;
qu’en tout état de cause, ce puits destiné à permettre aux deux propriétaires de s’alimenter en eau potable n’est plus utilisé et appartient désormais à celui qui en bénéficie depuis plus de trente ans conformément à l’article 2261 du code civil ;
qu’il y a lieu, par voie de conséquence, de réformer le jugement de ce chef.
Concernant leurs demandes reconventionnelles, les consorts [V]-[J] font valoir en substance :
qu’il résulte de l’article 702 du code civil que le propriétaire du fonds dominant ne peut faire aucun changement qui aggrave la condition du fonds servant ;
que dans le cas présent, M. [F] [D] a installé sans autorisation des piquets en fer avec plaques de rue scellés sur le béton du chemin leur appartenant, comme l’établit le procès-verbal de constat de Me [K] ;
que ce dernier n’est pas fondé à invoquer une prétendue obligation d’indiquer le numéro d’habitation dès lors que l’article R. 2512-6 du code général des collectivités territoriales n’évoque pas la numérotation des habitations et que rien n’obligeait l’intéressé à installer ces piquets sur leur propriété ;
qu’en outre, M. [F] [D] ne peut invoquer une prescription trentenaire, la force obligatoire du titre constitutif de servitude faisant obstacle aux modifications de la servitude consentie, l’attestation produite par l’intéressé ne satisfaisant pas par ailleurs aux dispositions de l’article 202 du code de procédure civile ;
que la procédure engagée par M. [F] [D] est par ailleurs abusive, ce qui justifie l’octroi de dommages-intérêts.
Aux termes des dernières conclusions de M. [F] [D] notifiées par RPVA le 20 juin 2024, il est demandé à la cour de :
vu l’article 697 du code civil,
vu les articles 647, 682 et 701 du code civil,
vu l’article 702 du code civil,
confirmer le jugement déféré en ce qu’il condamne d’une part M. [F] [D] et d’autre part Mme [Z] [V] et M. [N] [J] à l’entretien de la servitude de passage quatre fois par an en alternance, soit deux fois par an chacun,
confirmer le jugement déféré en ce qu’il déboute les consorts [V]-[J] de leur demande d’autorisation de clore leur propriété par l’installation d’un portail,
constater qu’il n’y a plus lieu de statuer sur la demande relative à la reconnaissance d’une servitude d’accès au puits et au rétablissement de l’accès afférent, car devenue sans objet,
débouter les consorts [V]-[J] de leur demande tendant au partage par moitié des frais de constat d’huissier et des frais de bornage,
juger que lesdits frais seront exclusivement supportés par les consorts [V]-[J],
constater qu’il n’y a plus lieu de statuer sur la demande relative à l’enlèvement des piquets en fer, car devenue sans objet,
confirmer le jugement en ce qu’il déboute les consorts [V]-[J] de leur demande de dommages-intérêts pour procédure abusive et préjudice moral,
condamner les consorts [V]-[J] à la somme de 2.000 EUR par application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
En substance, M. [F] [D] fait valoir, à propos de l’entretien du chemin :
que les consorts [V]-[J] ne contestent pas utiliser le chemin, ainsi que l’a relevé le premier juge ;
qu’étant propriétaires du fonds servant, c’est à leur seul égard que peut être dirigée une demande tendant à l’entretien partagé du chemin, et qu’il n’y a pas lieu en conséquence à la mise en cause des propriétaires des fonds voisins dont il n’est pas démontré au demeurant qu’ils utiliseraient le chemin litigieux ;
que le jugement doit donc être confirmé sur ce point, étant précisé que les consorts [V]-[J] ne procèdent pas à l’entretien du chemin, malgré l’exécution provisoire.
Par ailleurs, M. [F] [D] soutient, au sujet de l’installation d’un portail :
que les consorts [V]-[J] ne justifient pas de leurs allégations tenant à l’intérêt qu’ils auraient d’installer un portail, s’agissant plus précisément de leur volonté de protéger leur propriété contre les intrusions et de ralentir les véhicules circulant sur le chemin ;
qu’en outre, l’installation d’un portail à l’entrée du chemin viendrait diminuer l’usage de la servitude ou à tout le moins la rendrait incommode, en contravention avec l’article 701 du code civil ;
qu’en tout état de cause, ceux-ci disposent d’un portail.
Concernant le puits, il expose pour l’essentiel :
que ce n’est qu’en l’état du procès-verbal de bornage que les parties ont pu déterminer avec exactitude l’emplacement du puits et déterminer ses conditions d’accès, de sorte que sa demande initiale tenant d’une part à la reconnaissance de l’existence d’une servitude d’accès au puits et d’autre part, au rétablissement de cet accès, est devenue sans objet ;
qu’il n’y a donc pas lieu de statuer de ce chef, étant précisé qu’il fera son affaire personnelle avec les consorts [E] de la question de la création d’une ouverture dans le mur édifié par ces derniers ; qu’en outre, il n’entend plus dès lors maintenir sa demande indemnitaire au titre du préjudice de jouissance telle que formulée en première instance ;
qu’il ne saurait en revanche supporter la prise en charge par moitié des frais de constat d’huissier et des frais de bornage.
M. [F] [D] fait encore valoir :
qu’il n’a fait, s’agissant de piliers en fer installés, que se conformer aux dispositions de l’article R. 2512-6 du code général des collectivités territoriales ;
qu’en tout état de cause, le litige a évolué puisque la commune d'[Localité 14] est intervenue récemment pour déplacer les piquets litigieux et les implanter sur la voirie communale, à l’entrée du chemin d’accès, ce qui rend sans objet la demande des consorts [V]-[J] formée à ce titre ;
que la demande en dommages-intérêts pour procédure abusive des consorts [V]-[J] n’est pas fondée dès lors que sa demande de partage des frais d’entretien est justifiée et que l’action a été rendue nécessaire en l’état de l’échec de la tentative de médiation préalable, compte tenu du refus de Mme [Z] [V] de se rendre à la réunion prévue à cet effet.
Par ordonnance du 8 octobre 2024, la clôture de la procédure a été fixée au 16 janvier 2025.
Pour un rappel exhaustif des moyens des parties, il convient, en application de l’article 455 du code de procédure civile, de se référer à leurs dernières écritures notifiées par RPVA.
MOTIFS
A titre liminaire, il sera relevé que les demandes tendant à ce qu’il soit jugé ou constaté, en ce qu’elles ne sont que l’énoncé de moyens, ne constituent pas des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile. Aussi, il y a lieu de considérer que la cour n’est pas saisie de telles demandes.
SUR LA SERVITUDE DE PASSAGE
De prime abord, il sera observé que la parcelle AL [Cadastre 4], désormais cadastrée AL [Cadastre 10] et AL [Cadastre 11], n’est pas, contrairement à ce qu’indique le jugement déféré à la cour, la propriété de Mme [Z] [V] et M. [N] [J], mais était la propriété [D], avant sa cession aux consorts [L]-[A].
Le litige porte sur la servitude de passage conventionnelle grevant la parcelle cadastrée AL [Cadastre 8], propriété de Mme [Z] [V] et M. [N] [J], fonds servant, au profit des parcelles cadastrées AL [Cadastre 5], AL [Cadastre 1] et AL [Cadastre 3], propriété de M. [F] [D], fonds dominant, selon un acte de partage notarié du 16 mai 1938 repris dans l’acte rectificatif de donation du 30 novembre 1988, titre de propriété de M. [F] [D].
L’existence de cette servitude conventionnelle de passage ne fait pas l’objet d’un débat entre les parties et seule est en discussion la question de la prise en charge des travaux nécessaires à son usage.
L’article 697 du code civil énonce : « Celui auquel est due une servitude, a droit de faire tous les ouvrages nécessaires pour en user et pour la conserver. »
L’article 698 ajoute : « Ces ouvrages sont à ses frais, et non à ceux du propriétaire du fonds assujetti, à moins que le titre d’établissement de la servitude ne dise le contraire. »
En l’occurrence, le titre instituant la servitude de passage dont s’agit ne contient, ainsi qu’en conviennent les parties, aucune stipulation relative à l’entretien du chemin.
Dans son jugement, le tribunal, après avoir rappelé les dispositions de l’article 697 précité, énonce qu’il est de jurisprudence constante qu’en cas de communauté d’usage, les frais d’aménagement et d’entretien de la servitude sont partagés entre les propriétaires des fonds servant et dominant. Il ajoute que la servitude litigieuse est utilisée par l’ensemble des parties. Sur ce point, il précise que les consorts [V]-[J] reconnaissent utiliser le chemin, même s’ils l’utilisent peu comme cela ressort de leurs conclusions, et que l’existence d’un portail donnant accès au passage démontre qu’ils font bien usage de la servitude.
Aux termes de leurs écritures, les consorts [V]-[J] ne contestent pas le fait qu’ils fassent usage de l’assiette de la servitude de passage, mais soutiennent qu’ils accèdent à leur propriété directement par la voie publique de sorte que l’usage qu’il font du passage est très résiduel. Aussi, une communauté d’usage entre M. [F] [D] et les consorts [V]-[J] est caractérisée et il importe peu, s’agissant de cet usage commun qui est établi, que les consorts [L]-[A], propriétaires de la parcelle cadastrée AL [Cadastre 10], utilisent également, le cas échéant, ledit passage, précision étant encore faite que ceux-ci ne sont pas dans la cause et qu’aucun élément n’est fourni quant à l’existence d’une servitude de passage dont bénéficierait leur fonds. Par ailleurs, il sera noté que les consorts [V]-[J] ne tirent aucune conséquence quant à la recevabilité de l’action de M. [F] [D] de l’absence à la procédure de M. [O] [D], propriétaire indivis du fonds dominant selon le procès-verbal de bornage du 21 février 2024 par lui signé, de sorte que les observations développées à ce titre sont inopérantes.
Si l’existence d’une communauté d’usage doit conduire à une participation des propriétaires des fonds servant et dominant à un partage des frais d’entretien de la servitude, ce partage doit cependant tenir compte de l’usage effectif fait par chacun d’eux du passage objet de la servitude.
En l’occurrence, si le passage concédé constitue le seul accès à la propriété de M. [F] [D], l’accès à la propriété des consorts [V]-[J] se fait en revanche principalement depuis le [Adresse 18], côté Sud, ainsi que le démontrent les photographies, plan cadastral et plans du procès-verbal de bornage qui mettent en évidence l’aménagement d’un accès donnant directement sur la voie publique. L’accès par le passage objet de la servitude n’est donc que très secondaire, permettant uniquement d’accéder à l’arrière de la maison des consorts [V]-[J] qui sert notamment, comme le montre la photographie produite aux débats et sur une portion de terrain de faible largeur, à entreposer divers matériaux. Il s’ensuit que l’usage fait par les consorts [V]-[J] du passage est beaucoup plus restreint que celui fait par M. [F] [D].
En conséquence, le jugement sera infirmé en ce qu’il a condamné d’une part M. [F] [D] et d’autre part Mme [Z] [V] et M. [N] [J] à l’entretien de la servitude de passage quatre fois par an en alternance, soit deux fois par an chacun, et statuant à nouveau, M. [F] [D], propriétaire du fonds dominant, sera condamné à procéder à l’entretien de la totalité de l’assiette de la servitude de passage à raison de trois fois par an et les consorts [V]-[J], propriétaires du fonds servant, à raison d’une fois par an, à charge pour les parties de convenir de l’ordre de leurs interventions respectives, précision étant faite enfin que chaque partie conservera la charge des frais d’entretien qu’elle aura exposés.
SUR L’AUTORISATION DE SE CLORE
Dans son jugement, le tribunal, après avoir rappelé les dispositions des articles 647, 682 et 701 du code civil, expose que l’instauration d’un portail à l’entrée de la servitude de passage conduirait à rendre incommode son usage dès lors que les services d’urgence ne pourraient intervenir rapidement et que M. [F] [D] se trouverait contraint de se déplacer chaque fois qu’un tiers voudrait se présenter à son domicile. En outre, il indique que le motif de sécurité invoqué par les consorts [V]-[J] n’est pas fondé dans la mesure où l’accès depuis le passage litigieux à l’arrière de leur maison est déjà clos par un portail.
L’article 647 du code civil énonce : « Tout propriétaire peut clore son héritage, sauf l’exception portée en l’article 682. »
Il est constant, en application de ces dispositions, que le propriétaire d’un fonds grevé d’une servitude conserve le droit de se clore, à la condition de ne pas porter atteinte au droit de passage et de ne pas en rendre l’exercice plus incommode, ainsi que le prévoit l’article 701 du code civil, les raisons pour lesquelles il entend clore sa propriété étant par ailleurs indifférentes.
En l’occurrence, la volonté des consorts [V]-[J] d’installer un portail à l’entrée du chemin, au niveau de la voie publique, n’est pas de nature à porter atteinte à l’exercice du droit de passage et à rendre son exercice plus incommode dès lors qu’une clé sera mise à la disposition de M. [F] [D] et qu’il n’existe pas d’obstacle à ce que ce dernier puisse installer, à ses frais, une sonnette ou tout interphone à l’entrée du passage lui permettant d’être informé de l’arrivée de visiteurs, les consorts [V]-[J] évoquant une telle possibilité dans leurs écritures. En outre, il ne peut être argué d’une éventuelle difficulté d’accès des services d’urgence dès lors que M. [F] [D] a également clos sa propriété en installant un portail.
Le jugement sera donc infirmé de ce chef et les consorts [V]-[J] seront autorisés à poser un portail à l’entrée du passage, à charge pour eux de remettre à M. [F] [D] les clés du portail et de laisser ce dernier installer, à ses frais, à l’entrée du passage toute sonnette ou tout interphone permettant aux visiteurs de signaler leur présence.
SUR LE PUITS ET L’ENLEVEMENT DES POTEAUX
L’appel formé par Mme [Z] [V] et M. [N] [J] du chef du dispositif du jugement les ayant condamnés à restaurer l’accès au puits des parcelles cadastrées AL [Cadastre 3], AL [Cadastre 5] et AL [Cadastre 1] sous astreinte est dépourvu d’objet dès lors que les opérations de bornage ont permis d’établir, ainsi qu’en conviennent les parties, que l’accès au puits est en réalité empêché par un mur édifié sur la parcelle voisine cadastrée AL [Cadastre 9] des consorts [E] et que leur fonds n’est en conséquence pas concerné.
En outre, leur appel formé du chef du dispositif les ayant déboutés de leur demande de retrait du poteau installé par M. [F] [D] à l’entrée du passage est devenu de la même façon sans objet dans la mesure où les piquets litigieux ont été enlevés par la commune d'[Localité 14] qui les a implantés sur la voirie communale, à l’entrée du chemin d’accès, ainsi que les parties l’admettent et le démontrent les photographies versées aux débats.
Enfin, il sera observé qu’en cause d’appel, aucune demande de condamnation n’est formée au titre du préjudice moral allégué du fait de la privation d’accès au puits.
SUR LA DEMANDE EN DOMMAGES-INTERETS POUR PROCEDURE ABUSIVE
L’action engagée par M. [F] [D] ne présente pas de caractère abusif dès lors qu’il est fait droit partiellement à ses prétentions, s’agissant plus particulièrement de l’obligation d’entretien de l’assiette de la servitude de passage qui incombe pour partie aux consorts [V]-[J].
SUR LES FRAIS DE BORNAGE
Mme [Z] [V] et M. [N] [J] sollicitent, au titre des dépens, la condamnation de M. [F] [D] au paiement de la moitié des frais de bornage.
Les frais de bornage ne font toutefois pas partie des dépens de la présente instance. En outre, il sera observé qu’il ressort du procès-verbal de bornage signé par les parties qu’il a été expressément prévu que les frais et honoraires strictement relatifs aux opérations de bornage et d’établissement du procès-verbal seront supportés par l’indivision [V]-[J].
Dès lors, la demande des consorts [V]-[J] sera rejetée.
SUR L’ARTICLE 700 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE
L’équité ne commande pas, en première instance ou en cause d’appel, de faire application de l’article 700 du code de procédure civile.
Les demandes formées à ce titre seront par conséquent rejetées, étant précisé que chaque partie conservera à sa charge les frais de constat qu’elle a exposés.
PAR CES MOTIFS
La cour, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe et en dernier ressort
DIT que l’appel formé par Mme [Z] [V] et M. [N] [J] à l’encontre du jugement du tribunal judiciaire d’ALES du 17 octobre 2023 est devenu sans objet, concernant les chefs du dispositif les ayant d’une part déboutés de leur demande de retrait du poteau installé par M. [F] [D] devant la servitude de passage et d’autre part, condamnés à restaurer l’accès au puits des parcelles cadastrées AL [Cadastre 3], AL [Cadastre 5] et AL [Cadastre 1], lieudit [Localité 17], à [Localité 14],
INFIRME ledit jugement en ses autres dispositions soumises à la cour, sauf en ce qu’il a débouté Mme [Z] [V] et M. [N] [J] de leurs demandes en dommages-intérêts pour procédure abusive et au titre du préjudice moral,
Et statuant à nouveau,
CONDAMNE M. [F] [D], propriétaire des parcelles sises à [Localité 14] lieudit [Adresse 18], cadastrées AL [Cadastre 3], AL [Cadastre 5] et AL [Cadastre 1], fonds dominant, à procéder à ses frais à l’entretien de la totalité de l’assiette de la servitude de passage grevant la parcelle cadastrée AL [Cadastre 8], sise à [Localité 14] lieudit [Adresse 18], propriété indivise de Mme [Z] [V] et M. [N] [J], fonds servant, à raison de trois fois par an,
CONDAMNE Mme [Z] [V] et M. [N] [J], propriétaires indivis de la parcelle cadastrée AL [Cadastre 8], sise à [Localité 14] lieudit [Adresse 18], fonds servant, à procéder à leurs frais à l’entretien de la totalité de l’assiette de la servitude de passage à raison d’une fois par an,
Le tout à charge pour les parties de convenir de l’ordre de leurs interventions respectives,
AUTORISE Mme [Z] [V] et M. [N] [J] à installer un portail à l’entrée du chemin constituant l’assiette de la servitude de passage, à charge pour eux de remettre à M. [F] [D] les clés du portail et de laisser ce dernier installer, à ses frais, à l’entrée du passage toute sonnette ou tout interphone permettant aux visiteurs de signaler leur présence,
DIT n’y avoir lieu à l’application de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE M. [F] [D] aux dépens,
Et y ajoutant,
DEBOUTE Mme [Z] [V] et M. [N] [J] de leur demande formée au titre des frais de bornage,
CONDAMNE M. [F] [D] aux entiers dépens d’appel.
Arrêt signé par la présidente et par la greffière.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
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