Infirmation partielle 26 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 2, 26 juin 2025, n° 24/07646 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 24/07646 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Bobigny, 25 octobre 2024, N° R24/00048 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 2
ARRÊT DU 26 JUIN 2025
(n° , 5 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 24/07646 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CKQGD
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 25 Octobre 2024 -Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de Bobigny – RG n° R24/00048
APPELANTE :
Madame [F] [X]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Frédéric SICARD, avocat au barreau de PARIS, toque : P0082
INTIMÉE :
S.A. AIR FRANCE, prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège,
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Sofiane HAKIKI, avocat postulant, inscrit au barreau de PARIS, toque : E1653 et par Me Pauline TANNAI, avocat plaidant, inscrit au barreau de PARIS, toque : E1653
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 906 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 28 Mai 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame LAGARDE Christine, conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Marie-Paule ALZEARI, présidente
Eric LEGRIS, président
Christine LAGARDE, conseillère
Greffière lors des débats : Madame Sophie CAPITAINE
ARRÊT :
— Contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile
— signé par Marie-Paule ALZEARI, présidente et par Sophie CAPITAINE, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE :
Madame [F] [H] épouse [N] a été embauchée par la société Air France à compter du 19 janvier 1998.
En dernier lieu, elle exerçait un emploi en qualité de cadre N21.
A la suite d’un accident du travail en 2018, Madame [N] a alterné entre des périodes d’arrêt maladie et d’activité. Le 10 novembre 2020 la caisse primaire d’assurance maladie a reconnu le caractère professionnel de sa maladie pour l’accident du 16 mai 2018.
Madame [N] a été classée en invalidité.
Son poste était en dernier lieu aménagé en temps de travail à 60%.
Le 11 octobre 2023, elle a été déclarée inapte à son poste de travail par la médecine du travail, avec la précision selon laquelle « tout maintien du salarié dans un emploi serait gravement préjudiciable à sa santé ».
Elle a été licenciée pour inaptitude d’origine professionnelle par courrier du 14 novembre 2023.
Le 13 février 2024, Madame [N] a saisi le conseil de prud’homme de [Localité 5] afin d’obtenir un complément de préavis, d’indemnité conventionnelle de licenciement et d’indemnité de licenciement et la remise d’un bulletin de salaires conforme.
Par ordonnance du 25 octobre 2024, le conseil de prud’hommes a :
— Dit n’y avoir lieu à référé ;
— Invité Mme [N] à mieux se pourvoir ;
— débouté Mme [N] et la société Air France de leurs demandes au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamné Mme [N] aux dépens.
Le 09 décembre 2024, Madame [N] a relevé appel de cette ordonnance.
PRÉTENTIONS DES PARTIES :
Par dernières conclusions transmises par RPVA le 10 avril 2025, Mme [N] demande à la cour de :
« Infirmer l’ordonnance entreprise ;
Condamner la société AIR FRANCE à payer à Madame [F] [N] une somme de 2'482,35€ à titre de complément de préavis avec intérêts de droit à compter de l’introduction de l’instance;
Condamner la société AIR FRANCE à payer à Madame [F] [N] une somme 4'521,28€
à titre de complément de l’indemnité conventionnelle de licenciement avec intérêts de droit à
compter de l’introduction de l’instance;
Condamner la société AIR FRANCE à payer à Madame [F] [N] une somme de 924,76€ à titre de complément de l’indemnité de licenciement résultant de l’accord d’entreprise avec intérêts de droit à compter de l’introduction de l’instance;
Condamner la société AIR FRANCE à délivrer à Madame [F] [N] un bulletin de paie
conforme à la décision à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard un mois après la notification de ladite décision ;
Condamner la société AIR FRANCE à payer’à Madame [F] [N] la somme de 2 000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile;
Condamner AIR FRANCE aux entiers dépens.».
Par dernières conclusions transmises par RPVA le 15 mai 2025, la société Air France demande à la cour de :
« Vu les articles L. 1226-14 et L. 1226-16, al.1 et R.1455-5 à R.1455-7 du Code du travail ;
Vu l’article 1353 du Code civil ;
' CONFIRMER l’ordonnance de référé rendue par le Conseil de prud’hommes de
Bobigny le 25 octobre 2024 (RG n° R 24/0048) en toutes ses dispositions, c’est-à-dire en ce qu’il a :
— dit n’y avoir lieu à référé ;
— invité Madame [F] [N] à mieux se pourvoir ;
— débouté Madame [F] [N] de sa demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— condamné Madame [F] [N] aux entiers dépens ;
En conséquence,
' DEBOUTER Madame [F] [N] de l’ensemble de ses demandes ;
Et, statuant à nouveau,
' CONDAMNER Madame [F] [N] à verser à la société AIR FRANCE la somme de 1.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile au titre de l’instance d’appel ;
' CONDAMNER Madame [F] [N] aux entiers dépens de l’instance d’appel. ».
Une ordonnance de clôture a été rendue le 16 mai 2025.
Pour un plus ample exposé des faits de la cause et des prétentions des parties, il est fait expressément référence aux pièces du dossier et aux écritures déposées, conformément aux dispositions de l’article 455 du code procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur l’indemnité compensatrice de préavis :
Madame [N] fait valoir que :
— le juge des référés est compétent pour statuer sur ses demandes en l’absence de contestation sérieuse ;
— son salaire de référence doit être calculé en fonction de son salaire antérieur au temps partiel ;
— elle n’a jamais signé de contrat de travail ou d’avenant à temps partiel.
La société Air France oppose que :
— l’indemnité compensatrice de préavis qui est de nature indemnitaire, doit être calculée en prenant en considération la période d’emploi effectuée à temps partiel thérapeutique.
— elle a calculé le salaire de référence, base de calcul de cette indemnité, en prenant en compte la période d’emploi effectuée en mi-temps thérapeutique avec 60% de son salaire mensuel brut qui lui était versé.
Sur ce,
Aux termes de l’article R. 1455-7 du code du travail, « dans le cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, la formation de référé peut accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire ».
L’article L. 1226-14 du code du travail dispose :
« La rupture du contrat de travail dans les cas prévus au deuxième alinéa de l’article L. 1226-12 ouvre droit, pour le salarié, à une indemnité compensatrice d’un montant égal à celui de l’indemnité compensatrice de préavis prévue à l’article L. 1234-5 ainsi qu’à une indemnité spéciale de licenciement qui, sauf dispositions conventionnelles plus favorables, est égale au double de l’indemnité prévue par l’article L. 1234-9.
Toutefois, ces indemnités ne sont pas dues par l’employeur qui établit que le refus par le salarié du reclassement qui lui est proposé est abusif.
Les dispositions du présent article ne se cumulent pas avec les avantages de même nature prévus par des dispositions conventionnelles ou contractuelles en vigueur au 7 janvier 1981 et destinés à compenser le préjudice résultant de la perte de l’emploi consécutive à l’accident du travail ou à la maladie professionnelle ».
L’article L. 1226-16 précise :
« Les indemnités prévues aux articles L. 1226-14 et L. 1226-15 sont calculées sur la base du salaire moyen qui aurait été perçu par l’intéressé au cours des trois derniers mois s’il avait continué à travailler au poste qu’il occupait avant la suspension du contrat de travail provoquée par l’accident du travail ou la maladie professionnelle ».
En cas de mi-temps thérapeutique, le salaire à prendre en compte est le salaire qu’aurait perçu l’intéressée si elle avait continué à travailler à temps plein (Soc 16 octobre 2024 n° 22-20356 et 12 juin 2024 n°23-13975).
Il ressort des bulletins de paye versés au débats que jusqu’en 2018, Madame [N] exerçait son activité à temps plein.
A compter de 1998 elle a alterné les périodes d’arrêt de travail, de mi temps thérapeutique, de reprise à temps partiel sur aménagement et le caractère professionnel de sa maladie a été reconnu à effet du 16 mai 2018. En dernier lieu, avant son licenciement pour inaptitude d’origine professionnelle, elle travaillait en temps partiel thérapeutique à 60% suite aux recommandations du service de santé au travail.
L’indemnité compensatrice de préavis devait donc être calculée sur la base d’un salaire temps plein, soit 3.786,56 par mois, de sorte que la société Air France devait lui régler la somme correspondant à trois mois de ce salaire temps plein, soit 11.359,58 euros (3.786,56x3).
Madame [N] justifie donc d’une obligation non sérieusement contestable à hauteur de la différence entre la somme réglée par la société Air France ('8.877,33 euros) et la somme qui aurait dû lui être réglée (11.359,58 euros), soit 2.482,35 euros qui lui sera alloué à titre provisionnel.
Cette somme étant de nature salariale, les intérêts au taux légal seront calculés à compter de l’introduction de l’instance.
L’ordonnance mérite infirmation de ce chef.
Sur l’indemnité de licenciement :
Madame [N] fait valoir que :
L’indemnité conventionnelle devait être de 68.158,08 et elle n’a perçu que 63.906,02 soit un solde qui lui est dû de 4.521,28 euros.
La différence entre le bon salaire de référence et le salaire de référence non identifié utilisé par la société Air France est de 6,24% (63.906,02': 681,5808 = 93,76%).
L’impact sur l’indemnité qui aurait été calculée au titre de l’accord d’entreprise serait logiquement de 924,97€ (13.3898,28': 93,76 x 100 = 14.823,25'; 14.823,25 ' 13.898,28 = 924,97€).
Il est donc dû un complément de :
4.521,28€ au titre de l’indemnité conventionnelle de licenciement.
924,76€ au titre de l’indemnité de licenciement résultant de l’accord d’entreprise.
La société Air France oppose que Mme [N] a perçu l’intégralité de l’indemnité de licenciement à laquelle elle pouvait prétendre en ayant réglé la somme totale de 80 556,06 euros au titre de « l’ensemble des sommes ou indemnités inhérentes à la rupture et non à la seule indemnité de licenciement, soit 77 805,20 euros correspondant à l’indemnité de licenciement et 2 750,86 euros au titre du CET, la somme de 77 805,20 euros correspondant à 63 906,62 euros de l’indemnité conventionnelle et 13 898,28 euros correspondant aux accords d’entreprise ».
Sur ce,
S’il est exact que la société Air France ne s’explique pas sur le salaire de référence pris pour le calcul des sommes qu’elle a réglées à Madame [N] à ce titre, force est de constater cependant que les éléments mentionnés sur l’attestation destinée à France Travail font ressortir que :
— Le montant de 80.556,06 euros qui y est mentionné est l’addition de l’indemnité de licenciement (77.805,20 euros) et de l’indemnité compensatrice de compte épargne temps (2.750,86 euros) ;
— 77.805,20 euros est l’addition de 63.906,62 euros et de 13.898,28 euros, montants mentionnés dans le bulletin de salaire de novembre 2023.
Ainsi, Madame [N] ne peut se limiter à appliquer le pourcentage de 6,24% correspondant à « la différence entre le bon salaire de référence et le salaire de référence utilisé par Air France » à l’indemnité conventionnelle de licenciement et à l’indemnité résultant de l’accord d’entreprise telles que réglées par la société Air France, sans faire la démonstration d’une somme qui lui serait effectivement due compte tenu des paiements déjà opérés par son ancien employeur.
Dès lors, en présence d’une contestation sérieuse sur l’existence d’un reliquat qui resterait dû à Mme [N], cette demande ne pouvait utilement aboutir devant la juridiction des référés.
L’ordonnance sera confirmée sur ces points.
Sur la délivrance du bulletin de paye conforme :
Il y a lieu de faire droit à cette demande tel que mentionné au dispositif sans qu’il soit justifié de la nécessité d’ordonner une astreinte.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile :
La société Air France qui succombe pour partie doit être condamnée aux dépens de première instance et d’appel et déboutée en sa demande au titre des frais de procédure.
En revanche, l’équité commande de faire application de l’article 700 du code de procédure civile au profit de Madame [N].
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire,
Infirme l’ordonnance de référé sauf en ce qu’elle a dit n’y avoir lieu à référé s’agissant des demandes portant sur le complément d’indemnité conventionnelle de licenciement et sur le complément d’indemnité de licenciement ;
Statuant à nouveau et ajoutant,
Condamne la société Air France à payer à Madame [F] [H] épouse [N] la somme provisionnelle de 2 482,35 euros en complément d’indemnité de préavis augmentée des intérêts au taux légal à compter de l’introduction de l’instance ;
Enjoint à la société Air France de délivrer à Madame [F] [H] épouse [N] un bulletin de salaire conforme au présent arrêt ;
Rejette la demande d’astreinte ;
Condamne la société Air France aux dépens de première instance et d’appel ;
Condamne la société Air France à payer à Madame [F] [H] épouse [N] la somme de 2.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
La Greffière La Présidente
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