Infirmation partielle 19 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, 2e ch. sect. a, 19 déc. 2024, n° 23/02139 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 23/02139 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 11 avril 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT N°
N° RG 23/02139 – N° Portalis DBVH-V-B7H-I3U2
AL
TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP DE [Localité 25]
17 mai 2023 RG :18/04832
[ZS]
[ZS]
C/
[K]
[Y]
[T]
[T] NÉE [H]
Grosse délivrée
le
à Selarl LX
Me Constant
COUR D’APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
2ème chambre section A
ARRÊT DU 19 DECEMBRE 2024
Décision déférée à la cour : Jugement du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de [Localité 25] en date du 17 Mai 2023, N°18/04832
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Mme Nathalie AZOUARD, Présidente de Chambre, et M. André LIEGEON, Conseiller, ont entendu les plaidoiries en application de l’article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats et en ont rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Nathalie AZOUARD, Présidente de Chambre
Virginie HUET, Conseillère
André LIEGEON, Conseiller
GREFFIER :
Mme Véronique LAURENT-VICAL, Greffière, lors des débats et du prononcé de la décision
DÉBATS :
A l’audience publique du 08 Octobre 2024, où l’affaire a été mise en délibéré au 19 Décembre 2024.
Les parties ont été avisées que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d’appel.
APPELANTS :
M. [E] [G] [ZS]
né le 02 Juillet 1940 à [Localité 20] (MAROC)
[Adresse 5]
[Localité 7]
Représenté par Me Pierre-François GIUDICELLI de la SELARL CABINET GIUDICELLI, Plaidant, avocat au barreau D’AVIGNON
Représenté par Me Emmanuelle VAJOU de la SELARL LX NIMES, Postulant, avocat au barreau de NIMES
M. [U] [C] [ZS]
né le 28 Avril 1970 à [Localité 17]
[Adresse 4]
[Localité 7]
Représenté par Me Pierre-François GIUDICELLI de la SELARL CABINET GIUDICELLI, Plaidant, avocat au barreau D’AVIGNON
Représenté par Me Emmanuelle VAJOU de la SELARL LX NIMES, Postulant, avocat au barreau de NIMES
INTIMÉS :
M. [G] [W] [K]
né le 06 Octobre 1964 à [Localité 16]
[Adresse 8]
[Localité 7]
Représenté par Me Olivier CONSTANT, Postulant, avocat au barreau de NIMES
Représenté par Me Mathilde PERNODAT, Plaidant, avocat au barreau de VALENCE
Mme [R] [B] [O] [P] [Y] épouse [K]
née le 02 Juin 1985 à [Localité 19]
[Adresse 8]
[Localité 7]
Représenté par Me Olivier CONSTANT, Postulant, avocat au barreau de NIMES
Représenté par Me Mathilde PERNODAT, Plaidant, avocat au barreau de VALENCE
M. [F] [X] [J] [T]
assigné à domicile le 24/08/2023 et à étude d’huissier le 19/09/2023
né le 31 Octobre 1967 à [Localité 18]
[Adresse 6]
[Localité 7]
Mme [A] [D] [S] [T] née [H]
assignée à sa personne les 24/08/2023 et à étude d’huissier le 19/09/2023
née le 23 Juillet 1970 à [Localité 24]
[Adresse 6]
[Localité 7]
ORDONNANCE DE CLÔTURE rendue le 12 Septembre 2024
ARRÊT :
Arrêt rendu par défaut, prononcé publiquement et signé par Mme Nathalie AZOUARD, Présidente de Chambre, le 19 Décembre 2024, par mise à disposition au greffe de la cour
EXPOSE DU LITIGE
Mme [R] [Y] et M. [G] [K] sont propriétaires, suivant un acte authentique du 25 août 2017, de quatre parcelles situées sur le territoire de la commune de [Localité 26], [Adresse 22], cadastrées A [Cadastre 2], A [Cadastre 3], A [Cadastre 14] et A [Cadastre 15]. Sur la parcelle cadastrée A [Cadastre 2] est édifiée une maison d’habitation. La parcelle cadastrée A [Cadastre 3] est non bâtie et surplombe la parcelle cadastrée A [Cadastre 2].
M. [U] [ZS] est propriétaire, sur le territoire de cette même commune, [Adresse 21], de la parcelle cadastrée A [Cadastre 13].
Par ailleurs, MM. [U] [ZS] et [E] [ZS] sont propriétaires, [Adresse 21], des parcelles cadastrées A [Cadastre 10], A [Cadastre 11] et A [Cadastre 12].
Estimant que leur parcelle cadastrée A [Cadastre 3] se trouve en état d’enclave, Mme [R] [Y] et M. [G] [K] se sont rapprochés des consorts [ZS] pour convenir d’un passage sur leurs parcelles.
Ces derniers ont opposé un refus et par acte du 14 septembre 2018, Mme [R] [Y] et M. [G] [K] ont assigné devant le tribunal de grande instance de NÎMES MM. [U] [ZS] et [E] [ZS] afin de voir l’état d’enclave de la parcelle cadastrée A [Cadastre 3] reconnu et d’obtenir son désenclavement par un passage sur les fonds des consorts [ZS].
Par ordonnance du juge de la mise en état du 21 février 2019, M. [M] [VL] a été désigné en qualité d’expert.
M. [M] [VL] ayant dans une note du 27 novembre 2019 précisé qu’un passage par un fonds appartenant aux époux [T] pouvait être envisagé, Mme [R] [Y] et M. [G] [K] ont appelé en cause ces derniers.
L’expert a clôturé son rapport le 27 décembre 2021 et par jugement du 17 mai 2023, le tribunal judiciaire de NÎMES a :
constaté l’état d’enclave de la parcelle cadastrée A [Cadastre 3] sise sur la commune de [Localité 26], propriété de Mme [R] [Y] et M. [G] [K],
dit qu’une servitude de passage sur un fonds voisin est de droit à leur profit sur les parcelles cadastrées A [Cadastre 10] et A [Cadastre 12] sises sur la commune de [Localité 26] appartenant à M. [U] [ZS] et sur la parcelle cadastrée A [Cadastre 10] sise sur la commune de [Localité 26] appartenant à MM. [U] [ZS] et [E] [ZS],
dit que l’assiette de passage en faveur du fonds enclavé de Mme [R] [Y] et M. [G] [K] s’exercera conformément à l’hypothèse n°1 préconisée par M. [M] [VL], expert, et dont le tracé figure en page 29 de son rapport,
débouté les parties de leurs demandes fondées sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
condamné MM. [E] [ZS] et [U] [ZS] aux entiers dépens de l’instance.
Par déclaration enregistrée au greffe le 22 juin 2023, M. [E] [ZS] et M. [U] [ZS] ont interjeté appel de ce jugement.
Aux termes des dernières écritures de M. [E] [ZS] et M. [U] [ZS] notifiées par RPVA le 17 mai 2024, il est demandé à la cour de :
vu l’article 682 du code civil,
vu la jurisprudence,
vu les pièces communiquées sous bordereau annexé aux présentes,
statuant sur l’appel formé par M. [E] [ZS] et M. [U] [ZS] à l’encontre du jugement rendu le 17 mai 2023 par le tribunal judiciaire de NÎMES,
le déclarant recevable et bien fondé,
Y faisant droit,
infirmer la décision entreprise en ce qu’elle a :
constaté l’état d’enclave de la parcelle cadastrée section A numéro [Cadastre 3] sise sur la commune de [Localité 26], propriété de Mme [R] [Y] et M. [G] [K],
dit qu’une servitude de passage sur un fonds voisin est de droit à leur profit sur les parcelles section A numéros [Cadastre 10] et [Cadastre 12] sises sur la commune de [Localité 26] appartenant à MM. [U] [ZS] et [E] [ZS] (et non M. [U] [ZS] comme mentionné par erreur dans le jugement) et sur la parcelle section A numéro [Cadastre 13] (et non [Cadastre 10] comme mentionné par erreur dans le jugement) sise sur la commune de [Localité 26] appartenant à M. [U] [ZS] (et non MM. [U] et [E] [ZS] comme mentionné par erreur dans le jugement),
dit que l’assiette de passage en faveur du fonds enclavé de Mme [R] [Y] et M. [G] [K] s’exercera conformément à l’hypothèse numéro 1 préconisée par l’expert-géomètre M. [M] [VL] et dont le tracé figure en page 29 de son rapport,
condamné MM. [U] [ZS] et [E] [ZS] à laisser un espace disponible de 4 mètres sur 80 mètres de long soit une surface de 365m² aux fins de permettre la création d’une servitude au profit des consorts [N], de déraciner l’olivier litigieux et de mettre une clôture en bordure ouest et sud du cheminement envisagé,
rejeté la demande d’expertise et d’indemnisation du fonds servant formée par MM. [U] [ZS] et [E] [ZS],
débouté MM. [U] [ZS] et [E] [ZS] de leurs demandes fondées sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
condamné MM. [E] [ZS] et [U] [ZS] aux entiers dépens de l’instance.
Statuant à nouveau,
A titre principal,
juger que Mme [R] [Y] et M. [G] [K] sont propriétaires d’une unité foncière donnant un accès direct à la voie et aux réseaux publics,
juger que la parcelle cadastrée A [Cadastre 3] de Mme [R] [Y] et M. [G] [K] n’est pas enclavée,
En conséquence,
débouter Mme [R] [Y] et M. [G] [K] de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions contraires,
A titre subsidiaire et avant dire droit,
ordonner une expertise judiciaire aux fins d’évaluation et de chiffrage de l’indemnisation des fonds servants qui sera confiée à un spécialiste en immobilier,
A titre reconventionnel et infiniment subsidiaire,
condamner Mme [R] [Y] et M. [G] [K] au paiement de la somme de 38.800 EUR au titre des différentes indemnisations des propriétaires des fonds servants, retenue par l’expert,
En tout état de cause,
débouter les intimés de toutes leurs demandes, fins et prétentions plus amples ou contraires et de tout appel incident,
condamner Mme [R] [Y] et M. [G] [K] à payer à M. [E] [ZS] et M. [U] [ZS], la somme de 3.000 EUR au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de 1ère instance et d’appel.
En substance, les consorts [ZS] soutiennent :
que l’expert n’indique pas si réellement la parcelle cadastrée A [Cadastre 3] est enclavée, proposant simplement des hypothèses privilégiant un passage par leur propriété pour une simple raison de commodité qui n’est pas de nature à caractériser une insuffisance d’accès à la voie publique ; que le tribunal a au demeurant relevé lui-même que la parcelle dont s’agit n’était pas enclavée ;
que les parcelles des consorts [I] cadastrées A [Cadastre 2], A [Cadastre 3], A [Cadastre 14] et A [Cadastre 15] constituent une unité foncière ;
que l’accès à la parcelle cadastrée A [Cadastre 3] se fait par la parcelle cadastrée A [Cadastre 2], mais également par les parcelles cadastrées A [Cadastre 14] et A [Cadastre 15], lesdites parcelles disposant toutes d’un accès direct à la voie publique constituée par la RD 138 ; que le raccordement aux réseaux publics de la parcelle cadastrée A [Cadastre 2] est assuré, depuis la RD 138 située au Nord-Est, par les parcelles cadastrées A [Cadastre 3], A [Cadastre 14] et A [Cadastre 15] ; que selon l’expert, l’accès à la parcelle cadastrée A [Cadastre 3] se fait par un chemin piétonnier prenant naissance sur la RD 138 ;
qu’il ressort de l’ensemble de ces éléments que la parcelle cadastrée A [Cadastre 3] n’est donc pas enclavée ;
que les consorts [I] ont du reste été informés de cette configuration des lieux lors de leur acquisition ;
que la réalisation par ces derniers d’un escalier est possible et de nature à préserver leurs droits ; qu’en outre, une rampe, avec un dénivelé parfaitement acceptable permettant son usage pour tout type de véhicule, peut être édifiée pour assurer la jonction entre la parcelle cadastrée A [Cadastre 3] et la RD [Cadastre 1], les véhicules pouvant également stationner sur les parcelles cadastrées A [Cadastre 14] et A [Cadastre 15] situées à quelques mètres seulement ;
qu’enfin, les propositions de l’expert sont de nature à engendrer de graves conséquences pour leur propriété dès lors qu’elles impliquent une perte de jouissance de leur propriété, des nuisances liées à la présence d’une circulation de véhicules et la nécessité de rétablir une clôture sur une longueur de plus de 80 mètres ; que les hypothèses privilégiées par l’expert apparaissent ainsi attentatoires à leurs droits.
A titre subsidiaire, les consorts [ZS] font valoir qu’ils sont fondés à revendiquer une juste indemnisation. Ils ajoutent que la proposition de l’expert au titre de la perte de jouissance et des nuisances et dépréciations occasionnées est sous-évaluée, et soulignent que celui-ci n’a pas de compétence pour évaluer ce préjudice, comme le révèle son estimation des prix du marché. Ils indiquent encore que M. [M] [VL] n’avait pas pour mission d’évaluer et de chiffrer cette indemnisation, ce qui justifie leur demande d’expertise.
Par ailleurs, ils soutiennent que leur demande d’indemnisation à hauteur de la somme de 38.800 EUR formulée à titre reconventionnel et infiniment subsidiaire sur la base du rapport d’expertise est recevable, au regard de l’application des dispositions des articles 566 et 567 du code de procédure civile. Ils précisent que cette demande est l’accessoire, la conséquence ou le complément des demandes soumises au premier juge, et constitue en outre une demande reconventionnelle.
Aux termes des dernières écritures de M. [G] [K] et Mme [R] [Y] notifiées par RPVA le 17 avril 2024, il est demandé à la cour de :
vu l’article 564 du code de procédure civile,
vu l’article 555 du code de procédure civile,
vu les articles 682, 683 et suivants du code civil,
Sur la demande indemnitaire de 38.800 EUR :
A titre principal,
déclarer irrecevable sur le fondement de l’article 564 du code de procédure civile la demande indemnitaire d’un montant de 38.800 EUR formée par les consorts [ZS] comme étant une demande nouvelle,
A titre subsidiaire,
limiter l’indemnisation à de plus justes proportions,
Pour le reste des demandes :
confirmer le jugement du 17 mai 2023 en toutes ses dispositions,
dire et juger que la parcelle cadastrée A [Cadastre 3] sise sur la commune de [Localité 26] est enclavée et doit bénéficier des dispositions des articles 682 et suivants du code civil,
dire et juger que « le désenclavement et le passage se fera sur les fonds [ZS], et plus spécifiquement sur les parcelles cadastrées A [Cadastre 10] et A [Cadastre 12] appartenant à M. [U] [ZS] pour la parcelle A [Cadastre 13] et [E] et [U] [ZS] pour la parcelle A [Cadastre 10] selon l’hypothèse I de l’expert »,
débouter les consorts [ZS] de leur demande d’expertise,
débouter les consorts [ZS] de l’ensemble de leurs autres demandes,
les condamner aux entiers dépens, y compris les frais d’expertise,
Y ajoutant,
condamner les consorts [ZS] à payer aux consorts [N] la somme de 3.000 EUR sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, et aux entiers dépens d’appel.
A titre liminaire, Mme [R] [Y] et M. [G] [K] font valoir que la demande indemnitaire présentée par les consorts [ZS] est irrecevable en application de l’article 564 du code de procédure civile, constituant une demande nouvelle pour n’avoir jamais été formulée en première instance. Ils ajoutent que la demande d’expertise des consorts [ZS] en première instance ne peut valoir demande indemnitaire et qu’il ne peut être argué d’un fait nouveau, étant observé que l’expert ayant eu pour mission d’évaluer et de chiffrer le préjudice subi par le fonds servant, ces derniers étaient en conséquence en mesure de soutenir leur demande d’indemnisation en première instance.
Sur le fond, Mme [R] [Y] et M. [G] [K] font valoir que c’est à tort que les consorts [ZS] soutiennent l’absence d’état d’enclave. Ils exposent, au visa de l’article 682 du code civil, que le propriétaire d’un fonds enclavé qui souhaite réaliser une opération de construction peut solliciter un passage sur le fonds voisin et que ce passage doit être conforme à l’utilisation projetée, soit pour une maison d’habitation, permettre le passage de véhicules. Ils ajoutent, au vu des constatations de l’expert tenant à la configuration des lieux qui rend la plateforme inaccessible pour un projet de construction, la construction d’une rampe d’accès étant techniquement impossible, que la parcelle cadastrée A [Cadastre 3] est bien enclavée. Ils indiquent encore que les observations des appelants relatives aux autres parcelles ne sont pas fondées, et que c’est la proposition de désenclavement n°1 de l’expert qui doit être retenue pour être moins dommageable que la proposition n°2 prévoyant un passage sur la parcelle des époux [T]. De plus, ils soulignent que la proposition n°1 correspond à l’ancien chemin utilisé par les consorts [ZS].
En ce qui concerne la demande d’indemnisation, ils soutiennent, à titre subsidiaire, que celle-ci est exagérée en observant notamment que les travaux de clôture ne sont pas justifiés.
Enfin, ils font valoir que la demande d’expertise est dilatoire et que les consorts [ZS] sont en réalité de mauvaise foi.
Pour un plus ample exposé des moyens des parties, il convient, par application de l’article 455 du code de procédure civile, de se référer à leurs dernières écritures notifiées par RPVA.
M. [F] [T] et Mme [A] [H] épouse [T], respectivement cités à domicile et à personne par acte du 24 août 2023, n’ont pas constitué avocat.
Par ordonnance du 17 mai 2024, la clôture de la procédure a été fixée au 12 septembre 2024.
MOTIFS
SUR L’ETAT D’ENCLAVE DE LA PARCELLE CADASTREE A 188
L’article 682 du code civil dispose : « Le propriétaire dont les fonds sont enclavés et qui n’a sur la voie publique aucune issue ou qu’une issue insuffisante, soit pour l’exploitation agricole, industrielle ou commerciale de sa propriété, soit pour la réalisation d’opérations de construction ou de lotissement, est fondé à réclamer sur les fonds de ses voisins un passage suffisant pour assurer la desserte complète de ses fonds, à charge d’une indemnité proportionnelle au dommage qu’il peut occasionner. »
Il est constant, en application de ces dispositions, que l’état d’enclavement doit être apprécié au jour de la demande de sorte qu’il y a lieu de prendre en compte les modifications le cas échéant intervenues, qu’il s’agisse de la configuration des lieux ou de l’évolution de l’utilisation du fonds.
Dans son rapport, l’expert décrit l’environnement notamment topographique de la situation de la parcelle cadastrée A [Cadastre 3] objet du litige. Cette parcelle est riveraine des parcelles cadastrées A [Cadastre 2], A [Cadastre 14] et A [Cadastre 15], propriété des intimés, qui disposent toutes d’un accès à la RD 138, voie publique. Le raccordement aux divers réseaux de la parcelle bâtie A [Cadastre 2] est assuré via les parcelles cadastrées A [Cadastre 14], A [Cadastre 15] et A [Cadastre 3]. Comme le relève cependant l’expert, la parcelle cadastrée A [Cadastre 3] qui forme un plateau est située en contre-haut de l’unité foncière formée par les parcelles cadastrées A [Cadastre 14], A [Cadastre 15] et A [Cadastre 2] (les parcelles A [Cadastre 15] et A [Cadastre 2] longent la RD 138) et selon le relevé effectué par l’expert, le dénivelé est particulièrement important entre la parcelle cadastrée A [Cadastre 3] et la RD 138, l’expert précisant sur ce point qu’une rampe de jonction avec la RD 138 présenterait une pente de l’ordre de 38 % (soit 8,65 mètres de dénivelé sur une longueur de 22,70 mètres) qui n’est pas praticable pour un véhicule classique, ni pour un véhicule SAV (secours et assistance aux victimes).
L’accès actuel à la parcelle cadastrée A [Cadastre 3] se fait, selon l’expert, à pied par un itinéraire peu praticable en l’état, tant par l’absence d’aménagement (cheminement non dégagé) que par la différence de niveau constatée entre celle-ci et la RD 138. Aucun autre accès direct ne permet de desservir la parcelle A [Cadastre 3]. Ainsi que cela ressort du rapport d’expertise et le confirme le certificat d’urbanisme délivré par le maire de la commune de [Localité 26], la parcelle cadastrée A [Cadastre 3] est située en zone du plan d’urbanisme « AUpa à urbaniser pavillonnaire ». Et comme le démontrent les plans figurant au rapport d’expertise et les plans cadastraux versés aux débats par les intimés, la parcelle cadastrée A [Cadastre 3] est entourée de plusieurs habitations et se trouve dans un secteur déjà largement bâti. Aussi, si celle-ci se trouve actuellement boisée et a pu avoir antérieurement une vocation agricole ou d’agrément, Mme [Z] [V], auteur de M. [G] [K] et Mme [R] [Y], attestant qu’on l’appelait anciennement « l’oliveraie », cette vocation a indéniablement changé puisqu’elle est devenue constructible et est susceptible, comme le relève l’expert, d’être bâtie. L’accès piétonnier dont elle dispose ne saurait donc suffire et sa desserte depuis la voie publique doit pouvoir être assurée par tous véhicules, ainsi que le font valoir les intimés, ce qui n’est pas le cas actuellement. A cet égard, il importe peu que la parcelle cadastrée A [Cadastre 3] jouxte les parcelles cadastrées A [Cadastre 2] et A [Cadastre 15], propriété de ces derniers, dès lors que la topographie des lieux, telle que ci-dessus rappelée, ne permet pas son accès par ces parcelles au moyen d’un véhicule, selon les indications de l’expert tenant à l’existence d’un dénivelé particulièrement important et à l’extrême pente de la rampe qui relierait la parcelle litigieuse à la RD 138.
Dès lors, la parcelle cadastrée A [Cadastre 3] se trouve bien, ainsi que l’a retenu le tribunal, en état d’enclave au sens de l’article 682 du code civil.
L’article 683 du code civil dispose : « Le passage doit régulièrement être pris du côté où le trajet est le plus court du fonds enclavé à la voie publique.
Néanmoins, il doit être fixé dans l’endroit le moins dommageable à celui sur le fonds duquel il est accordé. »
Dans son rapport, l’expert propose deux hypothèses de désenclavement :
hypothèse 1 : desserte de la parcelle cadastrée A [Cadastre 3] par la création d’un chemin d’accès dont l’assiette grève les parcelles cadastrées A [Cadastre 13] (propriété de M. [U] [ZS]) et A [Cadastre 12] et A [Cadastre 10] (propriété de MM. [E] et [U] [ZS]), selon le plan figurant en page 28 du rapport, avec une emprise de roulement d’une largeur nominale de 4 mètres ;
hypothèse 2 : desserte de la parcelle cadastrée A [Cadastre 3] par la création d’un chemin d’accès sur les parcelles cadastrées A [Cadastre 9] (propriété des époux [T]) et A [Cadastre 10] et A [Cadastre 11] (propriété de MM. [E] et [U] [ZS]), selon le plan figurant en page 29 du rapport.
L’expert précise que ces deux hypothèses sont quasiment équivalentes en ce qui concerne la longueur du trajet à réaliser (80 mètres pour la solution n°1 et 75 mètres pour la solution n°2). Il indique cependant que l’hypothèse 2 induit, d’une part, des travaux importants en préalable de la constitution de l’accès (rampe, clôtures, portails, suppression de haie), et d’autre part, génère une nuisance certaine liée à la proximité immédiate du chemin à envisager des habitations des consorts [T], [L] et [ZS]. Il observe, s’agissant de l’hypothèse 1, que le passage envisagé emprunte un secteur arboré, tout en s’appuyant sur un ancien cheminement ayant très certainement servi lors de la construction de la maison de M. [E] [ZS], selon le cliché IGN daté du 10 juillet 1982.
Aussi, l’hypothèse 1 du rapport d’expertise, outre le fait qu’elle prévoit un trajet légèrement inférieur, apparaît nettement moins dommageable que l’hypothèse 2, quand bien même elle occasionnera, ainsi que le note l’expert, des nuisances liées d’une part à la présence d’une circulation qui demeurera cependant limitée dès lors que le chemin n’a vocation à desservir que la parcelle cadastrée A [Cadastre 3] et d’autre part, à la nécessité de poser une clôture.
C’est donc à juste titre que le tribunal a retenu l’hypothèse 1 préconisée par l’expert, sauf à préciser, au regard des erreurs figurant au dispositif du jugement, que les fonds servants sont constitués, conformément à cette hypothèse, par les parcelles cadastrées A [Cadastre 10] et A [Cadastre 12], propriété de MM. [E] et [U] [ZS], et A [Cadastre 13] propriété de M. [U] [ZS], et que le tracé de l’assiette de la servitude de passage figure en page 28 du rapport et non en page 29.
SUR LA DEMANDE D’EXPERTISE ET D’INDEMNISATION
Sur la demande d’expertise
A titre liminaire, il sera relevé que si le tribunal a rejeté, dans les motifs de son jugement, la demande d’expertise présentée par les consorts [ZS], il n’a cependant pas statué sur celle-ci dans le dispositif. En cause d’appel, cette omission sera réparée en application des articles 463 et 562 du code de procédure civile.
L’ordonnance du 5 novembre 2020 du juge de la mise en état a notamment donné pour mission à l’expert de « rassembler les éléments nécessaires afin de permettre au tribunal de statuer sur une éventuelle indemnisation des fonds servants. »
Aussi, l’expert avait bien pour mission de fournir au tribunal les éléments lui permettant de statuer sur une éventuelle indemnisation, et comme le révèle le rapport d’expertise, il a satisfait à cette mission en détaillant les préjudices subis et en proposant diverses indemnités au titre de l’occupation liée à la création du chemin d’accès sur les parcelles cadastrées A [Cadastre 13], A [Cadastre 10] et A [Cadastre 12] (soit 17.200 EUR TTC), des nuisances subies et de la dépréciation liée à la création du chemin d’accès (18.000 EUR TTC) et du coût des travaux de pose d’une clôture (3.600 EUR TTC).
Au vu de ces éléments, les consorts [ZS] ne sont pas fondés à soutenir que l’expert n’aurait pas été missionné, observation étant faite que la fixation de toute indemnisation le cas échéant due relève en tout état de cause de la seule appréciation du tribunal. Par ailleurs, il sera observé que l’expert a répondu avec précision au dire des consorts [ZS] aux termes duquel l’évaluation des deux premières indemnités serait minorée, en relevant que la valeur moyenne de 75 EUR le m² est en rapport, s’agissant d’un terrain d’emprise de servitude n’ayant pas de viabilisation directe au droit des parcelles considérées, avec d’autres terrains situés sur la commune de [Localité 26] en zone AUpa et cités comme éléments de comparaison.
Dès lors, il n’y a pas lieu, les consorts [ZS] ne produisant par ailleurs aucune pièce de nature à justifier d’une possible sous-évaluation des indemnités proposées, de faire droit à la demande d’expertise.
Sur la demande d’indemnité
A titre reconventionnel, les consorts [ZS] sollicitent le paiement de la somme de 38.800 EUR à titre d’indemnisation, selon le chiffrage effectué par l’expert.
L’article 564 du code de procédure civile dispose : « A peine d’irrecevabilité relevée d’office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n’est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l’intervention d’un tiers ou de la survenance ou de la révélation d’un fait. »
Par ailleurs, l’article 567 de ce même code prévoit : « Les demandes reconventionnelles sont également recevables en appel. »
Devant le tribunal, les consorts [ZS] n’ont formé aucune demande d’indemnisation, même à titre subsidiaire, alors même que la question de l’indemnisation avait fait l’objet d’un débat devant l’expert qui en était saisi, ainsi que cela l’a été rappelé.
Comme le font valoir les intimés, cette demande d’indemnisation présentée pour la première fois en cause d’appel est nouvelle au sens de l’article 564 précité.
Toutefois, cette demande est constitutive d’une demande reconventionnelle au sens de l’article 567 du code de procédure civile, rappel à ce propos étant fait que la recevabilité des demandes reconventionnelles en cause d’appel est limitée à la seule condition d’un lien suffisant avec les prétentions originaires tel que prévu à l’article 70 du code de procédure civile. En effet, la demande d’indemnité formée en application de l’article 682 du code civil constitue une demande reconventionnelle au sens de l’article 64 du code de procédure civile en ce qu’elle a pour objet d’obtenir un avantage autre que le simple rejet de la prétention de son adversaire, et ainsi que le soutiennent à bon droit les consorts [ZS], celle-ci se rattache par un lien suffisant à la demande des intimés, demandeurs en première instance, tendant à l’obtention d’un droit de passage pour cause d’enclave.
Il s’ensuit, sans qu’il soit besoin de répondre au surplus des moyens développés par les parties, que la demande d’indemnité présentée par les consorts [ZS] sur le fondement de l’article 682 du code civil est recevable en cause d’appel.
Aux termes de leurs écritures, les intimés ne contestent pas l’indemnité proposée par l’expert au titre de l’occupation du terrain ou perte de jouissance (soit 17.200 EUR), mais remettent en cause le surplus des indemnités chiffrées par l’expert. Ainsi, ils exposent que l’indemnité due au titre des nuisances et de la dépréciation subie, à hauteur de 18.000 EUR correspondant à une dépréciation de 2 % pour une valeur de l’ensemble estimée à 900.000 EUR, n’est pas justifiée dès lors d’une part, que la dépréciation est déjà prise en compte dans la perte de jouissance puisque calculée comme s’il s’agissait d’une vente, selon la précision apportée dans leur dire, et d’autre part, que la valeur de 900.000 EUR est exagérée, s’agissant d’un ensemble vieillissant, non agrémenté d’une piscine et bâti sur un terrain non aménagé. Ils soutiennent qu’au mieux, c’est une valeur de 700.000 EUR qu’il conviendrait de retenir, soit au plus une indemnité de 14.000 EUR. Par ailleurs, ils font valoir que l’indemnité sollicitée au titre des travaux de fourniture d’un grillage (soit 3.600 EUR TTC) ne se justifie pas dans la mesure où l’ensemble est actuellement clos de manière très sommaire.
Dans son rapport, l’expert indique, au titre des nuisances et dépréciations liées à la création du chemin d’accès : « La position du chemin et sa fonction de desserte d’un terrain à bâtir pour une maison d’habitation n’engendrera pas de circulation intense. Néanmoins, sa création dans un environnement naturel actuellement arboré d’essences diverses induit une nuisance et une dépréciation à prendre en compte dans le calcul de l’indemnité pour création de servitude de passage. Par rapport à ce qui existe aujourd’hui la dépréciation du bien (Ensemble immobilier global pour les deux habitations existantes sur l’unité foncière A [Cadastre 10] et [Cadastre 13]) est à envisager de manière mesurée. Sur la base d’un coefficient de dépréciation de 2 % applicable sur une valeur vénale de l’ensemble du bien de 800.000 € à 1.000.000 € nous pouvons estimer une dépréciation de 18.000 €. Cette évaluation de la dépréciation peut être répartie de manière équivalente (50/50) entre [U] [ZS] et l’indivision [E] et [U] [ZS]. »
Comme le précise l’expert en réponse au dire du conseil des intimés, la situation ne peut être assimilée à celle d’une vente librement consentie dès lors que la charge d’une servitude de passage, lorsqu’elle est retenue par le juge, s’impose au fonds servant. Aussi, la dépréciation subie ne se confond pas totalement avec la perte de jouissance tenant à l’occupation de l’assiette fixée sur la base de la valeur du terrain à bâtir, mais doit intégrer d’une part, l’impact de la création du chemin sur l’environnement naturel existant qui s’en trouve modifié, et d’autre part, l’existence de nuisances, s’agissant de la circulation générée, qui pour être limitées, n’en existent pas moins. Par ailleurs, les intimés ne produisent aux débats aucune pièce de nature à établir que la valeur moyenne de 900.000 EUR prise en compte par l’expert serait erronée. Dès lors, l’évaluation de l’expert faite sur cette base sera retenue, observation étant surabondamment faite qu’ainsi qu’il en a déjà été fait état, rien ne vient démontrer que celle-ci serait à l’inverse minorée.
Concernant la création d’une clôture, l’expert indique, en réponse au dire des intimés, que la mise à disposition d’un passage au profit d’un fonds dominant supprime le caractère exclusif de l’occupation de la propriété d’origine dont le propriétaire perd le contrôle personnel et exclusif, ce qui peut induire un défaut de sécurité réciproque du fait notamment de l’intrusion possible de tiers sur l’espace privé global et de l’impossibilité de maintenir un espace sécurisé par rapport à une garde d’enfants ou d’animaux de compagnie, et relève que le partage d’une barrière en limite de domaine public ([Adresse 23]) pour contrôler l’entrée commune ne saurait garantir le maintien d’un périmètre sécurisé pour le propriétaire du fonds servant, de sorte qu’il est opportun de prévoir une clôture en limites Sud et Ouest de l’emprise de la servitude. Cette analyse tenant aux conséquences de la création d’une servitude de passage est fondée. En outre, les éléments de clôture actuellement en place, tels que mis en évidence par le procès-verbal de constat du 20 décembre 2018 et dont les intimés reconnaissent le caractère très sommaire, ne permettent pas de satisfaire à l’objectif de sécurité ci-dessus rappelé. Dès lors, c’est à juste titre que l’expert a retenu des frais de clôture.
Au vu de l’ensemble de ces éléments, l’indemnité due par M. [G] [K] et Mme [R] [Y] aux consorts [ZS] sera fixée, selon la proposition de l’expert, à la somme de 38.800 EUR.
Le jugement sera donc infirmé de ce chef et statuant à nouveau, il sera fait droit à la demande d’indemnité présentée à titre reconventionnel par les consorts [ZS].
SUR L’ARTICLE 700 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE
Le jugement sera confirmé en ses dispositions relatives à l’application de l’article 700 du code de procédure civile, l’équité ne commandant pas qu’il en soit fait application.
L’équité ne commande pas en cause d’appel qu’il soit fait application de ces dispositions en faveur des parties qui seront donc déboutées de leurs prétentions formées à ce titre.
PAR CES MOTIFS
La cour, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement par arrêt de défaut mis à disposition au greffe et en dernier ressort
CONFIRME le jugement du 17 mai 2023 en toutes ses dispositions, sauf à préciser d’une part, compte tenu des erreurs affectant le dispositif du jugement, que les fonds servants sont constitués, conformément à l’hypothèse 1 de l’expert, par les parcelles cadastrées A [Cadastre 10] et A [Cadastre 12], propriété de MM. [E] et [U] [ZS], et A [Cadastre 13], propriété de M. [U] [ZS], et que le tracé de l’assiette de la servitude de passage figure en page 28 du rapport d’expertise du 27 décembre 2021, et d’autre part, que les dépens comprendront les frais d’expertise,
Et y ajoutant,
DEBOUTE M. [E] [ZS] et M. [U] [ZS] de leur demande d’expertise,
CONDAMNE M. [G] [K] et Mme [R] [Y] à payer à M. [E] [ZS] et M. [U] [ZS] la somme de 38.800 EUR à titre d’indemnités,
DIT n’y avoir lieu à l’application de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE M. [E] [ZS] et M. [U] [ZS] aux entiers dépens d’appel.
Arrêt signé par la présidente de chambre et par la greffière.
LA GREFFIERE, LA PRESIDENTE,
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