Confirmation 25 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 5, 25 juin 2025, n° 25/04582 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/04582 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 30 juillet 2024, N° 23/06258 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 4 juillet 2025 |
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Texte intégral
Copies exécutoires République française
délivrées aux parties le : Au nom du peuple français
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 5
ORDONNANCE DU 25 JUIN 2025
(n° /2025, 3 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 25/04582 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CK6XL
Décision déférée à la Cour : Jugement du 30 Juillet 2024 – TJ de [Localité 6] – RG n° 23/06258
Nature de la décision : Contradictoire
NOUS, Valérie GEORGET, Conseillère, agissant par délégation du Premier Président de cette Cour, assistée de Cécilie MARTEL, Greffière.
Vu l’assignation en référé délivrée à la requête de :
DEMANDERESSE
Madame [I] [B]
[Adresse 1]
[Adresse 7]
[Localité 4]
Représentée par Me Elyas AZMI, avocat au barreau de PARIS, toque : G0476
à
DÉFENDERESSE
S.A.S.U. PEOPLE AND [Localité 5]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Sabrina RAOUTI substituant Me Aurélie THEVENIN, avocat au barreau de PARIS, toque : B757
Et après avoir appelé les parties lors des débats de l’audience publique du 14 Mai 2025 :
Par jugement du 30 juillet 2024, le tribunal judiciaire de Bobigny a :
— débouté Mme [B] de ses demandes ;
— condamné Mme [B] à payer à la société People and [Localité 5] la somme de 16 148,13 euros TTC, assortie des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 20 juin 2022 et jusqu’à complet paiement, conformément à l’article 1231-6 du code civil ;
— rejeté la demande de condamnation au paiement des intérêts au taux majoré prévus à l’article L. 441-10 du code de commerce ;
— condamné Mme [B] aux entiers dépens ;
— condamné Mme [B] à payer à la société People and [Localité 5] la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— rappelé que l’exécution provisoire de l’entier jugement est de droit ;
— rejeté comme injustifié le surplus des demandes.
Le 31 octobre 2024, Mme [B] a interjeté appel de ce jugement.
Par acte extrajudiciaire du 25 avril 2024, Mme [B] a fait assigner la société People and [Localité 5] devant le premier président de la cour d’appel de Paris afin d’ordonner la suspension de l’exécution provisoire attachée au jugement.
A l’audience, Mme [B] développe oralement les termes de l’assignation et de ses conclusions. Elle maintient ses demandes.
La société People and [Localité 5] développe également oralement les termes de ses conclusions. Elle conclut à l’irrecevabilité, à tout le moins au rejet des demandes de Mme [B], à sa condamnation aux dépens et au paiement de la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
SUR CE,
Aux termes de l’article 514-3 du code de procédure civile, en cas d’appel, le premier président peut être saisi afin d’arrêter l’exécution provisoire de la décision lorsqu’il existe un moyen sérieux d’annulation ou de réformation et que l’exécution risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives. La demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d’observations sur l’exécution provisoire n’est recevable que si, outre l’existence d’un moyen sérieux d’annulation ou de réformation, l’exécution provisoire risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance.
Au cas présent, Mme [B] n’a pas présenté d’observation sur l’exécution provisoire en première instance.
Mais elle justifie de la révélation d’un fait nouveau après le jugement du 30 juillet 2024.
En effet, elle produit un article de presse du 24 avril 2025 qui révèle que : "en difficulté, People et [Localité 5] veut fermer 44 crèches à la rentrée. Cet article relate les difficultés de la société People et [Localité 5] et sa fragilité financière." Elle verse également deux extraits du Bodacc qui démontrent que, par jugement du 18 novembre 2024, le tribunal de commerce de Paris a ouvert une procédure de sauvegarde de la société People and [Localité 5] puis, par jugement du 18 mars 2025, le tribunal des activités économiques de Paris a arrêté un plan de sauvegarde accélérée.
La société People and [Localité 5] ne fournit aucune explication sur ses capacités de remboursement en cas d’annulation ou de réformation du jugement.
Il s’ensuit, en premier lieu, que la demande d’arrêt de l’exécution provisoire est recevable.
Ensuite, Mme [B], dont la situation financière est elle-même fragile (sa pièce 6), justifie qu’en cas de non restitution des sommes dues, elle risque d’être confrontée à des problèmes économiques importants.
Elle prouve ainsi que l’exécution provisoire risque d’avoir des conséquences manifestement excessives.
Par ailleurs, à hauteur d’appel, Mme [B] produit une lettre qu’elle a adressée à la société People and [Localité 5] le 27 juillet 2020 pour résilier le contrat les liant à compter du 30 novembre 2020 outre l’avis de réception de ce courrier.
Le moyen tiré de la résiliation du contrat à cette date alors que les sommes réclamées par la société People and [Localité 5] portent sur une période s’achevant le 31 août 2022 est donc sérieux.
En conséquence, il convient de faire droit à la demande de Mme [B] et de prononcer l’arrêt de l’exécution provisoire.
La société People and [Localité 5] sera condamnée aux dépens de la présente instance.
Sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile sera rejetée.
PAR CES MOTIFS,
Déclarons recevable la demande d’arrêt de l’exécution provisoire ;
Arrêtons l’exécution provisoire du jugement du tribunal judiciaire de Bobigny du 30 juillet 2024 ;
Condamnons la société People and [Localité 5] aux dépens de la présente instance ;
Rejetons la demande de la société People and [Localité 5] au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
ORDONNANCE rendue par Mme Valérie GEORGET, Conseillère, assistée de Mme Cécilie MARTEL, greffière présente lors de la mise à disposition de l’ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La Greffière, La Conseillère
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