Confirmation 25 septembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Douai, ch. 1 sect. 2, 25 sept. 2025, n° 24/04376 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 24/04376 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Lille, 23 juillet 2024, N° 23/01569 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 1 SECTION 2
ARRÊT DU 25/09/2025
****
N° de MINUTE :
N° RG 24/04376 – N° Portalis DBVT-V-B7I-VYP3
Ordonnance de référé (N° 23/01569)
rendue le 23 juillet 2024 par le président du tribunal judiciaire de Lille
APPELANTS
Monsieur [O] [H]
né le 11 novembre 1975 à [Localité 10]
Madame [B] [C] épouse [H]
née le 20 avril 1978 à [Localité 11]
[Adresse 2]
[Localité 5]
représentés par Me Charlotte Desmon, avocat au barreau de Lille, avocat constitué
INTIMÉE
La société Cytya Descampiaux [Localité 8]
prise en la personne de ses représentants légaux
ayant son siège social [Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Me Valerie Dautricourt-Sorez, avocat au barreau de Béthune, avocat constitué
DÉBATS à l’audience publique du 20 mai 2025, tenue par Carole Van Goetsenhoven magistrat chargé d’instruire le dossier qui a entendu seule les plaidoiries, les conseils des parties ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile). Les parties ont été avisées à l’issue des débats que l’arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Anaïs Millescamps
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Catherine Courteille, présidente de chambre
Véronique Galliot, conseiller
Carole Van Goetsenhoven, conseiller
ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 25 septembre 2025 (date indiquée à l’issue des débats) et signé par Catherine Courteille, présidente et Anaïs Millescamps, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 15 mai 2025
****
EXPOSE DU LITIGE
Selon acte authentique en date du 27 décembre 2010, M. et Mme [H] ont acquis de la SCCV Euralille deux lots correspondant à un appartement B61 et un garage dans la résidence Arboretum située [Adresse 1] à [Localité 9], en état futur d’achèvement. La résidence est soumise au statut de la copropriété et le syndic en exercice est la société Citya Descampiaux [Localité 8] (la société Citya).
Se prévalant de l’apparition d’infiltrations dans leur appartement, M. et Mme [H] ont procédé à une déclaration de sinistre auprès de l’assureur dommage ouvrage le 14 février 2022.
Par exploits des 14 et 15 novembre 2023, M. et Mme [H] ont attrait devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Lille le syndicat des copropriétaires de la résidence [6] pris en la personne de son syndic en exercice la société Citya, la SCCV Euralille et la SMABTP en qualité d’assureur dommage ouvrage et d’assureur constructeur non réalisateur aux fins d’obtenir notamment la désignation d’un expert, une provision ad litem égale au montant de la consignation à valoir sur les honoraires de l’expert et l’injonction à la SCCV Euralille de communiquer des pièces sous astreinte.
Par exploits des 8, 12, 19 et 21 février 2024, la SCCV Euralille a attrait devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Lille la société Sogeti ingénierie, la société Cabre, la société Rabot Dutilleul construction, la société Loison et la société Soprema entreprises aux fins de déclaration d’ordonnance commune et de garantie.
Par ordonnance du 23 juillet 2024, le juge des référés du tribunal judiciaire de Lille a :
— ordonné la jonction des procédures,
— constaté le désistement d’instance et d’action de M. et Mme [H] à l’égard de la SMABTP,
— ordonné la mise hors de cause de la société Citya à titre personnel,
— ordonné une expertise au contradictoire du syndicat des copropriétaires de la résidence [7] et de la SCCV Euralille et désigné M. [V] en qualité d’expert, aux fins notamment d’examiner les désordres affectant exclusivement le salon de l’appartement de M. et Mme [H],
— fixé la consignation à valoir sur les frais d’expertise à 4 000 euros,
— ordonné à la SCCV Euralille de produire au conseil de M. et Mme [H] les procès-verbaux de réception de chaque lot concernant les parties communes de l’ensemble immobilier, éventuel quitus de levée de réserve, ainsi que les procès-verbaux de livraison des parties communes de l’ensemble immobilier et éventuels quitus de levée de réserves, dans un délai de quinze jours après la signification de l’ordonnance sous astreinte de 30 euros par jour de retard passé ce délai, l’astreinte courant pendant trois mois, le juge des référés se réservant la liquidation de l’astreinte,
— débouté M. et Mme [H] de leur demande de provision ad litem,
— déclaré prescrite l’action de la SCCV Euralille à l’égard des sociétés Loison, Sogeti ingénierie et Rabot Dutilleul construction,
— dit non fondée la demande d’extension des opérations d’expertise à l’égard de ces sociétés,
— ordonné l’extension des opérations d’expertise à la société Soprema entreprises et à la société Cabre,
— débouté M. et Mme [H], le [Adresse 12] pris en la personne de son syndic et la SCCV Euralille de leurs demandes respectives pour frais irrépétibles,
— condamné M. et Mme [H] à payer à la SMABTP la somme de 800 euros pour frais irrépétibles,
— condamné M. et Mme [H] à payer à la société Citya assignée à titre personnel la somme de 800 euros pour frais irrépétibles,
— condamné la SCCV Euralille à payer à chacune des sociétés Loison, Sogeti ingénierie et Rabot Dutilleul la somme de 800 euros au titre des frais irrépétibles,
— condamné M. et Mme [H] aux dépens.
Par déclaration reçue au greffe le 10 septembre 2024, M. et Mme [H] ont relevé appel de cette décision uniquement en ce qu’elle a mis hors de cause la société Citya à titre personnel au titre de la mesure d’expertise, en ce qu’elle les a condamnés à payer à la société Citya une indemnité de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et en ce qu’elle les a condamnés aux dépens.
Seule la société Citya est donc intimée.
Aux termes de leurs dernières conclusions signifiées électroniquement le 5 mai 2025, M. et Mme [H] demandent à la cour de :
— infirmer l’ordonnance entreprise en ce qu’elle a prononcé la mise hors de cause la société Citya à titre personnel au titre de la mesure d’expertise, en ce qu’elle les a condamnés à payer à la société Citya une indemnité de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et en ce qu’elle les a condamnés aux dépens,
Statuant à nouveau,
— juger qu’ils justifient d’un motif légitime de voir attraire la société Citya dans les opérations d’expertise,
— juger qu’aucune consignation supplémentaire n’est nécessaire,
— condamner la société Citya à leur payer la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile au titre de la première instance,
— condamner la société Citya à leur payer la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel,
— condamner la société Citya aux dépens de première instance et d’appel.
Ils soutiennent que la responsabilité du syndicat des copropriétaires à l’égard des copropriétaires n’exclut pas celle du syndicat à titre personnel, et que l’inertie de celui-ci engage sa responsabilité. Ils font valoir que les désordres sont manifestement généralisés à l’ensemble de la copropriété et qu’ils ont évolué depuis la première déclaration de sinistre, le syndic ayant connaissance de leur existence depuis plusieurs années sans pour autant avoir mis en 'uvre une solution réparatoire pérenne. Ils prétendent que la responsabilité personnelle de la société Citya est susceptible d’être engagée en raison de sa carence fautive, en laissant s’aggraver les désordres, ce qui constitue un motif légitime au sens de l’article 145 du code de procédure civile justifiant que la mesure d’expertise soit ordonnée à son contradictoire. En réponse aux arguments de la société Citya, ils indiquent que les travaux réparatoires nécessitent un accès à la terrasse de l’appartement situé au-dessus de celui leur appartenant et que le syndic n’a pas pris contact avec sa propriétaire à cette fin, alors que le devis a été validé le 8 décembre 2023.
Aux termes de ses dernières conclusions signifiées électroniquement le 13 mai 2025, la société Citya demande à la cour de :
— débouter M. et Mme [H] de toutes leurs demandes, fins et conclusions à son égard,
— confirmer l’ordonnance entreprise en ce qu’elle a :
* ordonné la mise hors de cause de la société Citya à titre personnel et dit n’y avoir lieu d’ordonner la participation du syndic aux opérations d’expertise faute d’établir une faute personnelle du syndic,
* condamné M. et Mme [H] à payer à la société Citya la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
* condamné M. et Mme [H] aux dépens de première instance,
Statuant à nouveau,
— dire et juger que la société Citya est recevable en sa demande reconventionnelle,
En conséquence,
— condamner in solidum M. et Mme [H] à lui payer la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel,
— condamner in solidum M. et Mme [H] en tous les frais et dépens d’appel ainsi qu’aux frais de signification de l’ordonnance entreprise.
Elle fait valoir qu’elle a régularisé une déclaration de sinistre dès qu’elle a été informée des difficultés par M. et Mme [H] et que l’entreprise mandatée n’a pu intervenir faute d’accès au logement. Elle indique ne pas avoir eu connaissance d’une seconde déclaration de sinistre suite à de nouveaux désordres, malgré sa demande en ce sens auprès de M. et Mme [H], mettant en doute l’existence même de ces désordres. Elle précise que les travaux, annulés à la demande de la locataire de l’appartement appartenant aux appelants, ont finalement pu être réalisés en mars 2025 et ajoute avoir mandaté l’entreprise dès qu’elle a obtenu le règlement de l’indemnité de la part de l’assureur. Elle ajoute avoir communiqué au conseil de M. et Mme [H] l’ensemble des déclarations de sinistres réalisés pour les appartements de la résidence, de sorte qu’elle justifie avoir fait le nécessaire auprès de l’assureur dommages ouvrage afin de déclarer les sinistres portés à sa connaissance. Elle ajoute qu’un courriel préventif a été adressé à l’ensemble des copropriétaires pour connaître les éventuels sinistres, et qu’il n’est pas rapporté de preuve de l’existence de désordres qui n’auraient pas été déclarés à l’assureur dommages ouvrage. Elle en déduit qu’aucune faute ne peut lui être imputable de sorte que sa mise hors de cause est justifiée.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 15 mai 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de mise en cause de la société Citya à titre personnel aux opérations d’expertise
L’article 145 du code de procédure civile dispose que s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
En l’espèce, le présent litige ne porte à hauteur d’appel que sur la mise en cause de la société Citya à titre personnel aux opérations d’expertise ordonnées par le premier juge.
Pour démontrer un motif légitime au sens de l’article précité, M. et Mme [H] soutiennent que la société Citya a fait preuve de négligence susceptible d’engager sa responsabilité dans le cadre d’une action ultérieure au fond.
Il leur appartient d’en rapporter la preuve.
L’expertise ordonnée par le premier juge a pour objet d’obtenir l’avis d’un technicien sur l’existence et l’origine des désordres dont se plaignent M. et Mme [H]. Sur ce point, l’intervention du syndic à titre personnel ne présente pas d’utilité dès lors que, si sa responsabilité personnelle pourra le cas échéant être recherchée dans le cadre d’une action potentielle future devant le juge du fond, cet élément échappe à la mission technique confiée à l’expert.
Dès lors, et sans qu’il ne soit nécessaire d’examiner les éléments déterminants une éventuelle responsabilité personnelle du syndic, M. et Mme [H] ne justifient pas d’un motif légitime justifiant la participation de la société Citya à titre personnel aux opérations d’expertise.
L’ordonnance entreprise doit donc être confirmée en ce qu’elle a prononcé la mise hors de cause de la société Citya à titre personnel.
Sur les demandes accessoires
L’ordonnance entreprise sera confirmée quant aux mesures accessoires.
M. et Mme [H] seront condamnés in solidum aux dépens de la procédure d’appel ainsi qu’à payer à la société Citya la somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles exposés à hauteur d’appel.
La demande formée par M. et Mme [H] au titre de l’article 700 du code de procédure civile à hauteur d’appel sera rejetée.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
Confirme l’ordonnance rendue par le juge des référés du tribunal judiciaire de Lille le 23 juillet 2024 en ses dispositions soumises à la cour ;
Y ajoutant,
Condamne M. [O] [H] et Mme [B] [C] épouse [H] in solidum aux dépens de la procédure d’appel ;
Condamne M. [O] [H] et Mme [B] [C] épouse [H] in solidum à payer à la société Citya Descampiaux [Localité 8] la somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles exposés à hauteur d’appel ;
Déboute M. [O] [H] et Mme [B] [C] épouse [H] de leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile à hauteur d’appel.
Le greffier
Anaïs Millescamps
La présidente
Catherine Courteille
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Incapacité ·
- Personnes ·
- Restriction ·
- Accès ·
- Emploi ·
- Adulte ·
- Handicapé ·
- Tribunal judiciaire ·
- Action sociale ·
- Allocation
- Autres contrats de prestation de services ·
- Contrats ·
- Exécution provisoire ·
- Sociétés ·
- Tribunal judiciaire ·
- Conséquences manifestement excessives ·
- Jugement ·
- Demande ·
- Sauvegarde accélérée ·
- Risque ·
- Sérieux ·
- Annulation
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Liberté ·
- Sierra leone ·
- Ordonnance ·
- Appel ·
- Courriel ·
- Adresses ·
- Statuer ·
- Juge ·
- Étranger
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Heures supplémentaires ·
- Travail ·
- Employeur ·
- Salarié ·
- Titre ·
- Salaire ·
- Repos compensateur ·
- Pôle emploi ·
- Durée ·
- Demande
- Caducité ·
- Mise en état ·
- Déclaration ·
- Appel ·
- Droit d'accès ·
- Procédure ·
- Timbre ·
- Conclusion ·
- Efficacité ·
- Délai
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Saisies et mesures conservatoires ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Tribunal judiciaire ·
- Saisie immobilière ·
- Administrateur provisoire ·
- Suspension ·
- Commandement ·
- Surendettement ·
- Procédure ·
- Vente forcée ·
- Adresses
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Veuve ·
- Désistement ·
- Héritier ·
- Dessaisissement ·
- Qualités ·
- Dévolution successorale ·
- Ayant-droit ·
- Siège social ·
- Mise en état ·
- Acte de notoriété
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Servitudes ·
- Cadastre ·
- Parcelle ·
- Servitude de passage ·
- Consorts ·
- Propriété ·
- Accès ·
- Portail ·
- Bornage ·
- Entretien ·
- Demande
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Demande relative à un droit de passage ·
- Servitudes ·
- Cadastre ·
- Parcelle ·
- Consorts ·
- Enclave ·
- Accès ·
- Propriété ·
- Servitude ·
- Nuisance ·
- Expertise ·
- Demande
Sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Demande d'indemnités ou de salaires ·
- Relations individuelles de travail ·
- Salaire de référence ·
- Indemnités de licenciement ·
- Travail ·
- Sociétés ·
- Thérapeutique ·
- Accord d'entreprise ·
- Référence ·
- Préavis ·
- Temps partiel ·
- Indemnité compensatrice
- Demande en paiement relative à un autre contrat ·
- Contrats divers ·
- Contrats ·
- Site internet ·
- Consommation ·
- Clause ·
- Activité ·
- Résiliation ·
- Sociétés ·
- Licence d'exploitation ·
- Injonction de payer ·
- Contrat de licence ·
- Consommateur
- Demande de requalification du contrat de travail ·
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Caducité ·
- Adresses ·
- Mise en état ·
- Appel ·
- Observation ·
- Déclaration ·
- Ordonnance ·
- Procédure civile ·
- Avis ·
- Homme
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.