Infirmation partielle 13 mai 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 1re ch. sect. 1, 13 mai 2026, n° 23/01743 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 23/01743 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
13/05/2026
ARRÊT N° 26/ 194
N° RG 23/01743
N° Portalis DBVI-V-B7H-POCA
AMR – SC
Décision déférée du 08 Février 2023
TJ de [Localité 1] – 20/00528
V. ANIERE
INFIRMATION PARTIELLE
Grosse délivrée le 13/05/2026
aux avocats
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
1ere Chambre Section 1
***
ARRÊT DU TREIZE MAI DEUX MILLE VINGT SIX
***
APPELANTE
S.C.I. [Localité 2] 09 L1
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Philippe SALVA de la SELEURL SELARLU PHILIPPE SALVA, avocat au barreau D’ARIEGE (postulant)
Représentée par Me Didier MADRID de la SELAS FIDAL, avocat au barreau de NANCY (plaidant)
INTIMEES
Maître [T] [Q]
[Adresse 2]
[Localité 4]
S.E.L.A.S. [1]
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représentées par Me Gilles SOREL, avocat au barreau de TOULOUSE
(postulant)
Représentées par Me Yves-Marie LE CORFF de l’ASSOCIATION FABRE GUEUGNOT ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS (plaidant)
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 08 septembre 2025 en audience publique, devant la cour composée de :
A.M. ROBERT, présidente
S. LECLERCQ, conseillère
N. ASSELAIN, conseillère
qui en ont délibéré.
Greffière : lors des débats M. POZZOBON
ARRET :
— CONTRADICTOIRE
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, après avis aux parties
— signé par A.M. ROBERT, présidente et par M. POZZOBON, greffière
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
La Sci [2] est propriétaire de locaux situés [Adresse 4] à Verniolle (09) cadastrés section ZL n°[Cadastre 1].
Le 24 mai 2013, elle a conclu un bail commercial avec la Sarl [3], devenue Sarl [4] pour l’exploitation d’un club de remise en forme moyennant paiement d’un loyer annuel minimum hors taxes et hors charges de 87 484,80 €.
Par ordonnance du 21 juin 2016, rectifiée le 13 septembre 2016, le juge des référés du tribunal de grande instance de Foix a condamné la Sarl [4] à régler à la Sci [2], à titre de provision sur les loyers impayés, la somme de 245 572,86 € majorée de l’intérêt conventionnel.
Par ordonnance du 26 mars 2019, le juge des référés du tribunal de grande instance de Foix a :
— constaté l’acquisition de la clause résolutoire insérée au bail, depuis le 11 janvier 2019,
— ordonné l’expulsion de la Sarl [5] [6] sous astreinte de 1.000 euros par jour de retard,
— fixé l’indemnité d’occupation, à compter du 11 janvier 2019 et jusqu’à libération effective des lieux, à une somme égale au montant du loyer principal en vigueur à la date de la résiliation du bail soit 7.529,33 euros par mois,
— condamné la Sarl [4] à payer à la Sci [2] la somme provisionnelle de 80.373,88 euros, avec intérêts au taux moyen mensuel du marché monétaire en vigueur, majoré de trois points avec un minimum de 10% l’an.
Par actes d’huissier du 16 avril 2019, l’ordonnance ainsi qu’un commandement de quitter les lieux au plus tard le 24 avril 2019 ont été signifiés à la Sarl [4].
En exécution de cette décision, une saisie-vente a été pratiquée et une vente aux enchères des équipements présents dans le local commercial a été pratiquée par l’étude d’huissiers Scp [C] [W]-Cuq-Charrie le 4 septembre 2019.
Par jugement du 23 septembre 2019, le tribunal de commerce de Foix a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l’encontre de la Sarl [4] et la Selas [1], prise en la personne de M. [T] [Q], a été désignée en qualité de liquidateur judiciaire.
Le jugement a aussi désigné l’étude d’huissiers Scp [7] afin d’effectuer l’inventaire, lequel a réalisé le 24 octobre 2019.
Par jugement du 12 novembre 2019, le juge de l’exécution du tribunal de grande instance de Foix a ordonné la radiation du rôle de l’affaire opposant la Sci [2] à la Sarl [4] concernant le sort des meubles restant dans le local.
Par courrier du 14 novembre 2019, la Sci [8] 09 L1 a déclaré sa créance de 383 561,87 euros au passif de la procédure collective.
Par courrier d’avocat recommandé avec accusé de réception reçu le 18 novembre 2019, la Sci [2] a invité la Selas [1] à libérer les locaux de neuf appareils de musculation tout en lui rappelant l’indemnité d’occupation fixée par l’ordonnance du 26 mars 2019.
Par courriel du 8 janvier 2020, la Sci [2] a mis le liquidateur en demeure de lui restituer les clés.
Par courrier du 14 août 2020 remis le 18 août 2020, la Sci [2] a pris acte que le liquidateur judiciaire abandonnait les biens laissés sur place et l’a informé qu’elle allait les vendre à un tiers.
Par acte d’huissier du 22 avril 2020, la Sci [2] a fait assigner M. [T] [Q], mandataire judiciaire, à titre personnel, devant le tribunal judiciaire de Foix, aux fins d’obtenir réparation de ses préjudices matériel et moral.
Par jugement du 21 septembre 2020, la clôture de la procédure de liquidation judiciaire pour insuffisance d’actif a été prononcée.
Par acte d’huissier du 6 janvier 2022, la Sci [8] 09 L1 a assigné la Selas [1] devant le tribunal judiciaire de Foix, aux fins d’obtenir réparation de ses préjudices matériel et moral.
La jonction des deux affaires a été ordonnée le 19 mars 2022.
— :-:-:-:-
Par jugement du 8 février 2023, le tribunal judiciaire de Foix a :
— ordonné la révocation de l’ordonnance de clôture du 6 décembre 2022 et prononcé la clôture de l’instruction au 7 décembre 2022,
— débouté la Sci [2] de l’ensemble de ses demandes à l’égard de la Selas [1] et de Maître [T] [Q],
— débouté la Selas [1] et Maître [T] [Q] de leur demande de dommages et intérêts,
— débouté les parties de leurs demandes sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— rappelé que l’exécution provisoire du présent jugement est de droit,
— condamné la Sci [2] aux dépens avec distraction au profit de Maître Régis Degionnani, avocat.
Le tribunal a considéré qu’il n’était pas démontré que le mandataire liquidateur aurait placé la société [2] dans l’impossibilité totale de relouer le local commercial dès lors que la vente aux enchères avait eu lieu avant désignation du mandataire, que l’huissier chargé de l’inventaire a constaté que les locaux étaient fermés et vides et que rien ne remettait en cause ces indications, que le mandataire avait vérifié la réalisation d’une vente aux enchères et la remise des clés au propriétaire et qu’il pouvait donc légitimement considérer que les locaux étaient vides et en état d’être reloués.
Il a relevé la présence de neuf appareils restants suite à la vente aux enchères tel que résultant des photographies jointes par l’huissier chargé de la vente au courriel envoyé à la bailleresse, mais estimé que le mandataire n’avait pas commis de négligence fautive à l’origine d’une impossibilité de relouer dès lors que le local de plus de 1000m2 était quasiment vide et que la reprise des lieux était possible.
Il a relevé en outre que c’ était du fait de la Sci [2] que la procédure devant le juge de l’exécution sur le sort de ces biens avait été radiée.
Il a enfin considéré qu’il n’y avait pas de lien de causalité entre l’absence de relocation et la présence de quelques appareils de musculation dans le local.
Par déclaration électronique du 15 mai 2023, la Sci [2] a interjeté appel de ce jugement en critiquant l’ensemble de ses dispositions à l’exception de celle ayant débouté M. [Q] et la Selas [1] de leur demande de dommages et intérêts.
EXPOSE DES PRÉTENTIONS DES PARTIES
Dans ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 3 janvier 2024, la Sci [8] 09 L1, appelante, demande à la cour de :
— infirmer le jugement rendu le 8 février 2023 (RG n°20/00528) en ce qu’il a :
'débouté la Sci [8] 09 L1 de l’ensemble de ses demandes à l’égard de la Selas [1] et de Maître [T] [Q],
'débouté les parties de leurs demandes sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
'condamné la Sci Verniolle 09 L1 aux dépens dont distraction au profit de Maître Régis Degioanni, avocat,
Statuant à nouveau,
— condamner solidairement Maître [T] [Q] et la Selas [1], mandataires judiciaires, à titre personnel, à lui payer la somme actualisée de 97.881,29 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice matériel ou à toute autre somme que la cour voudra bien arbitrer,
— condamner solidairement Maître [T] [Q], mandataire judiciaire, et la Selas [1], mandataires judiciaires, à titre personnel, à lui payer la somme de 20.000 euros ou à toute autre somme que la cour voudra bien arbitrer à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral,
— condamner solidairement Maître [T] [Q], Mandataire judiciaire, et la Selas [1], Mandataires judiciaires, à titre personnel, à lui payer la somme de 10.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de première instance et d’appel,
— débouter Maître [T] [Q], mandataire judiciaire, et la Selas [1], mandataires judiciaires, de leurs conclusions, prétentions et fins contraires,
— confirmer le jugement pour le surplus,
En conséquence,
— débouter Maître [T] [Q], mandataire judiciaire, et la Selas [1], mandataires judiciaires, de leur appel incident tendant à voir condamner la Sci [2] à leur verser des dommages et intérêts pour procédure abusive,
— débouter Maître [T] [Q], mandataire judiciaire, et la Selas [1], mandataires judiciaires de leur appel incident tendant à voir condamner la Sci [2] au paiement des frais irrépétibles de première instance,
— débouter, enfin, Maître [T] [Q], mandataire judiciaire, et la Selas [1], mandataires judiciaires de leur demande tendant à voir condamner la Sci [2] au paiement des frais irrépétibles et des dépens d’appel.
Dans leurs dernières conclusions transmises par voie électronique le 12 février 2025, Maître [T] [Q] et la Selas [1], intimés et sur appel incident, demandent à la cour de :
— confirmer le jugement dont appel en ce qu’il a débouté de toutes ses demandes la Sci [2], qui ne fait la démonstration d’aucun préjudice en lien causal avec une faute de Maître [T] [Q] ou de la Selas [1], lesquels n’en ont commis aucune, et l’a condamné aux entiers dépens,
— infirmer le jugement dont appel en ce qu’il a débouté Maître [T] [Q] et la Selas [1] de leurs demandes de dommages et intérêts ainsi qu’au titre des frais irrépétibles de première instance, et,
Statuant à nouveau de ces chefs et y ajoutant,
— condamner la Sci [2] à leur payer, chacun, 5.000 euros à titre de dommages-intérêts pour préjudice professionnel, moral et procédure abusive ainsi que 4.000 euros au titre des frais irrépétibles exposés en première instance, avec droit de recouvrement direct au profit de Scp Lgd, représentée par Maître Régis Degioanni, avocats,
Y ajoutant également,
— condamner la Sci [2] à payer à Maître [T] [Q] et à la Selas [1], chacun, 4.000 euros au titre des frais irrépétibles engagées à hauteur de cour ainsi qu’au entiers dépens d’appel, avec droit de recouvrement direct au profit de Maître Gilles Sorel, avocat,
— rejeter tous moyens et demandes contraires.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 25 mars 2025 et l’affaire a été examinée à l’audience du 8 septembre 2025 à 14h00.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’action en responsabilité formée à l’encontre de M. [Q] et de la Selas [1] :
La Sci [2] soutient que le liquidateur judiciaire a commis une faute en refusant de libérer les locaux d’exploitation dont le débiteur avait été expulsé, en se désintéressant du sort du bailleur et en ne répondant à aucun de ses courriers aux fins de libération des locaux alors que 9 appareils de musculation y étaient toujours entreposés et les clés non restituées, lui causant ainsi un préjudice correspondant au cumul des indemnités d’occupation non payées depuis l’ouverture de la procédure jusqu’au changement des serrures. Elle se prévaut d’une perte de chance totale de relouer le local.
La responsabilité du mandataire de justice, tenu à une obligation de prudence et de diligence dans l’exécution des missions légales qui lui sont confiées, notamment la vérification du passif et la réalisation des actifs, s’apprécie selon les règles de la responsabilité civile extra-contractuelle.
Ce professionnel n’est tenu que d’obligations de moyens. Il lui appartient par conséquent de réaliser les diligences suffisantes dans l’exécution de ses obligations.
Celui qui invoque cette responsabilité doit établir une faute imputable au liquidateur, un préjudice subi et un lien de causalité entre la faute et le préjudice. S’il est créancier de la liquidation, il doit justifier d’un préjudice distinct de celui des autres créanciers.
Pour ce qui concerne la non-restitution des clés du local alléguée par le bailleur, il est indiqué dans le procès-verbal d’inventaire réalisé le 24 octobre 2019 par maître [S], huissier de justice, « nous avons pris contact avec la Scp [V]-[9] qui nous confirme (') avoir restitué les clés au propriétaire des locaux », de sorte qu’à cette date, le liquidateur judiciaire pouvait légitimement penser que les clés étaient effectivement en possession de la Sci [2].
En outre, après l’expulsion de son locataire et la vente aux enchères, dans les locaux loués, des meubles restant, la Sci [10] nécessairement détentrice des clés et en tout état de cause à même de procéder au changement de serrure le cas échéant.
Pour ce qui concerne les meubles restés dans les locaux, il est indiqué dans le procès-verbal d’inventaire réalisé le 24 octobre 2019 par maître [S], huissier de justice : « sur place, je constate que les locaux sont fermés et vides », « le gérant de la Sarl [4] m’indique téléphoniquement que le matériel a été vendu aux enchères par la Scp [V]-[9] le 4 septembre 2019 et que la Sarl n’a plus d’actif ».
L’huissier indique ensuite « nous avons pris contact avec la Scp [V]-Henriquez-Cuq-[11] qui nous confirme cet état de fait ».
L’huissier a recueilli une attestation sur l’honneur rédigée par M. [U], ancien dirigeant de la Sarl [4] par laquelle il affirme « il n’y a plus aucun actif suite à l’expulsion et la vente aux enchères effectuée le 04/09/2019 ».
En réalité il est établi que 9 appareils de musculation se trouvaient toujours à l’intérieur du bâtiment, l’huissier ayant procédé à la vente aux enchères l’ayant indiqué à la Sci [2] par mail du 6 novembre 2019 auquel était annexé la liste des lots invendus, lui rappelant par ailleurs l’audience prévue le 12 novembre 2019 devant le juge de l’exécution pour statuer sur le sort de ces biens et le fait que la liste des lots invendus avait été communiquée au greffe du juge de l’exécution.
La radiation de cette affaire par le juge de l’exécution était inévitable en raison de la procédure collective ouverte le 23 septembre 2019 interdisant toute procédure d’exécution, la Sci [2] ayant informé la Selas [1] de la présence dans les locaux de neuf appareils de musculation dont la liste figurait en annexe, lui demandant de prendre au plus vite les dispositions nécessaires pour libérer les locaux par courrier d’avocat recommandé avec accusé de réception reçu le 18 novembre 2019.
Le liquidateur judiciaire reconnaît lui-même en page 5 de ses conclusions qu’il n’a indiqué au bailleur qu’il abandonnait ces biens que le 28 mai 2020 lors d’une conversation téléphonique, se référant au courrier qui lui a été adressé par le conseil de la Sci [2] le 14 août 2020 qui rend compte de cette conversation (pièce 3), faisant valoir qu’en tout état de cause il n’aurait disposé d’aucuns fonds utiles pour les débarrasser.
Cependant, informé dès le 18 novembre 2019 de la présence de biens meubles appartenant à son débiteur, la Sarl [4], dans le local commercial appartenant à la Sarl [2], il aurait dû, s’agissant d’actifs dépendant de la liquidation judiciaire, soit les réaliser en se conformant aux règles de la procédure collective, soit à tout le moins autoriser la Sci [2] à s’en défaire.
En ne le faisant pas, il a commis une faute qui n’a pas permis au bailleur de reprendre possession des locaux entre le 18 novembre 2019 et le 28 mai 2020 et doit l’indemniser de la perte de chance de pouvoir relouer les locaux au cours de cette période.
Cette perte de chance sera estimée à 40 % du loyer hors taxe en vigueur à la date de résiliation du bail, soit 7 529,33 € par mois, compte tenu de l’aléa locatif et de l’entrée en période d’urgence sanitaire en mars 2020, soit la somme de 18 070,39 € ((6x7529,33)x40%).
Infirmant le jugement, M. [Q] et la Selas [1] seront condamnés in solidum à payer à la Sci [2] la somme de 18 070,39 € au titre de son préjudice matériel.
La Sci [5] 09 L1 demande en outre des dommages et intérêts pour un préjudice moral, invoquant « l’absence de considération du liquidateur » qui « a occupé abusivement et de son seul fait le local commercial pendant des mois ».
Elle ne démontre cependant pas en quoi ce préjudice se distingue du préjudice matériel pour lequel elle est indemnisée et sera en conséquence déboutée de ce chef de demande, le jugement étant confirmé sur ce point.
L’action en responsabilité dirigée à l’encontre de la Sci [8] 09 L1
M. [Q] et la Selas [1] soutiennent que la Sci [2] les a abusivement mis en cause dans leur compétence et a généré un préjudice professionnel et moral.
L’engagement d’une action en justice et sa poursuite en appel constituent un droit dont l’exercice ne dégénère en abus qu’en cas de démonstration d’une faute, qui ne saurait être établie en l’espèce, la cour faisant droit à la demande principale de la Sci [2].
Le jugement sera confirmé en ce qu’il les a déboutés de ce chef de demande.
Les demandes annexes
M. [Q] et la Selas [1], parties perdantes au sens de l’article 696 du code de procédure civile, seront condamnés aux dépens de première instance et d’appel.
Ils se trouvent redevables d’une indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure d’appel dans les conditions définies au dispositif du présent arrêt sans pouvoir eux-mêmes prétendre à l’application de ce texte à leur profit.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
— Infirme le jugement rendu le 8 février 2023 par le tribunal judiciaire de Foix sauf en ce qu’il a débouté la Sci [12] L1 de sa demande au titre d’un préjudice moral et la Selas [1] et M. [T] [Q] de leur demande de dommages et intérêts ;
Statuant à nouveau sur les chefs infirmés et y ajoutant,
— Condamne in solidum M. [T] [Q] et la Selas [1] à payer à la Sci [8] 09 L1 la somme de 18 070,39 € au titre de son préjudice matériel ;
— Condamne in solidum M. [T] [Q] et la Selas [1] aux dépens de première instance et d’appel ;
— Condamne in solidum M. [T] [Q] et la Selas [1] à payer à la Sci [2] la somme de 3000 euros au titre des frais irrépétibles exposés en première instance et en cause d’en appel ;
— Déboute M. [T] [Q] et la Selas [1] de leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La greffière La présidente
M. POZZOBON A.M. ROBERT
.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Désistement ·
- Appel ·
- Saisine ·
- Dessaisissement ·
- Mise en état ·
- Communication ·
- Instance ·
- Acquiescement ·
- Réserve ·
- Adresses
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Solde ·
- International ·
- Rémunération variable ·
- Congés payés ·
- Salarié ·
- Calcul ·
- Objectif ·
- Unilatéral ·
- Engagement ·
- Sociétés
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Prêt - demande en remboursement du prêt ·
- Contrats ·
- Intérêt ·
- Déchéance du terme ·
- Tribunal judiciaire ·
- Consultation ·
- Banque ·
- Titre ·
- Offre de prêt ·
- Mise en demeure ·
- Offre ·
- Agrément
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Dommages causés par l'action directe d'une personne ·
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Associations ·
- Artistes ·
- Transport ·
- Sculpture ·
- Contrats ·
- Valeur ·
- Prêt ·
- Consorts ·
- Enlèvement ·
- Emballage
- Expropriation ·
- Logement social ·
- Habitation ·
- Loyer modéré ·
- Expulsion ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Immeuble ·
- Concubinage ·
- Canton
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Prolongation ·
- Émargement ·
- Registre ·
- Tribunal judiciaire ·
- Éloignement ·
- Étranger ·
- Ordonnance ·
- Administration ·
- Diligences ·
- Appel
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Sociétés ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Préjudice de jouissance ·
- Assureur ·
- Titre ·
- Responsabilité ·
- Expertise ·
- In solidum ·
- Garantie ·
- Demande
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Tribunal judiciaire ·
- Énergie ·
- Compétence ·
- Ouvrage public ·
- Travaux publics ·
- Sociétés ·
- Produits défectueux ·
- Syndicat ·
- Action ·
- Réseau
- Contrats ·
- Saisine ·
- Jonction ·
- Prix ·
- Rôle ·
- Non-paiement ·
- Copie ·
- Magistrat ·
- Acte ·
- Mise en état ·
- Avocat
Sur les mêmes thèmes • 3
- Contrats d'intermédiaire ·
- Contrats ·
- Assurances ·
- Sociétés ·
- Sinistre ·
- Garantie ·
- Déchéance ·
- Locataire ·
- Loyers impayés ·
- Assureur ·
- Titre ·
- Commandement
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Éloignement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Italie ·
- Liberté ·
- Étranger ·
- Représentation ·
- Motivation ·
- Détention ·
- Menaces ·
- Ordre public
- Demande relative aux murs, haies et fossés mitoyens ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Propriété et possession immobilières ·
- Erreur matérielle ·
- Eaux ·
- Béton ·
- Épouse ·
- Arme ·
- Remise en état ·
- Tribunal judiciaire ·
- Chose jugée ·
- Jugement ·
- Infirme
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.