Confirmation 5 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 1, 5 nov. 2025, n° 25/01438 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 25/01438 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Marseille, 9 février 2021, N° 18/09063 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 14 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-1
ARRÊT AU FOND
DU 05 NOVEMBRE 2025
N° 2025/ 443
N° RG 25/01438 – N° Portalis DBVB-V-B7J-BOKTM
[P] [A]
[E] [A]
[I] [A]
C/
Association FRAEME
société LES SOUSCRIPTEURS DES LLOYD’S DE LONDRES
Société LLOYD’S INSURANCE COMPANY
Copie exécutoire délivrée le :
à :
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal judiciaire de MARSEILLE en date du 09 Février 2021 enregistré au répertoire général sous le n° 18/09063.
APPELANTS
Monsieur [P] [A]
es qualité d’ayant droit de Monsieur [C] [A], né le [Date naissance 3] 1943 à [Localité 14], décédé le [Date décès 8] 2024
né le [Date naissance 5] 1977 à [Localité 14] (13), demeurant [Adresse 7]
Monsieur [E] [A]
es qualité d’ayant droit de Monsieur [C] [A], né le [Date naissance 3] 1943 à [Localité 14], décédé le [Date décès 8] 2024
né le [Date naissance 4] 1975 à [Localité 14] (13), demeurant [Adresse 9] (ROYAUME-UNI)
Madame [I] [A]
es qualité d’ayant droit de Monsieur [C] [A], né le [Date naissance 3] 1943 à [Localité 14], décédé le [Date décès 8] 2024
née le [Date naissance 6] 1980 à [Localité 14] (13), demeurant [Adresse 2]
tous trois représentés par Me Gaëtan LE MERLUS, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
INTIMÉES
Association FRAEME
représentée par son président en exercice, domicilié en cette qualité au siège social
demeurant [Adresse 13]
représentée par Me Julien BERENGER de la SELARL KELTEN SPORT, avocat au barreau de MARSEILLE
Société LES SOUSCRIPTEURS DU LLOYD’S DE LONDRES
[Adresse 1]
pris en la personne de leur représentant en France, la S.A.S. LLOYD’S FRANCE, prise en la personne de ses représentants légaux, en exercice, y domiciliés
demeurant [Adresse 11]
représentée par Me Aurelie GIORDANO de l’AARPI GODIN ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE, et plaidant par Me David MÉHEUT, avocat au barreau de PARIS substitué par Me Eugénie JAUSSAUD, avocat au barreau de PARIS
INTERVENANTE VOLONTAIRE
S.A. LLOYD’S INSURANCE COMPANY, société de droit belge
prise en la personne de ses représentants légaux, en exercice, y domiciliés
demeurant [Adresse 10] (BELGIQUE)
représentée par Me Aurelie GIORDANO de l’AARPI GODIN ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE, et plaidant par Me David MÉHEUT, avocat au barreau de PARIS substitué par Me Eugénie JAUSSAUD, avocat au barreau de PARIS
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804, 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 10 Septembre 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Fabienne ALLARD, Conseillère, chargée du rapport, qui a fait un rapport oral à l’audience, avant les plaidoiries.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Elisabeth TOULOUSE, Présidente de chambre
Madame Catherine OUVREL, Conseillère
Madame Fabienne ALLARD, Conseillère
Greffier lors des débats : Mme Anastasia LAPIERRE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 05 Novembre 2025.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 05 Novembre 2025
Signé par Madame Elisabeth TOULOUSE, Présidente de chambre et Mme Céline LITTERI, Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Exposé des faits et de la procédure
L’association Sextant & plus, devenue par la suite l’association Art plus, puis l’association Fraeme, (ci-après l’association) a organisé du 7 mai au 31 juillet 2016 à la [Adresse 12] à [Localité 14], une exposition d’art contemporain intitulée « les Possédés », rassemblant des 'uvres contemporaines empruntées à des collections privées.
A cette occasion, elle a souscrit, auprès de la société Les souscripteurs du Lloyd’s de Londres, un contrat d’assurance au bénéfice des différents prêteurs d''uvres, pour la période du 18 avril 2016 au 15 septembre 2016.
M. [C] [A] a prêté à l’association trois 'uvres, dont une statue en plâtre et métal, dénommée « [X] bras levé » de l’artiste [F] [K], d’une hauteur de 2,08 mètres, qui a été assurée à hauteur de 80 000 euros pour la période, transport inclus, du 18 avril au 15 septembre 2016.
Le 19 avril 2016, lors de l’enlèvement de l''uvre au domicile de M. [A], la tête de la statue s’est détachée du buste.
L''uvre a été restaurée par M. [O] expert agréé par les monuments historiques, avant le vernissage de l’exposition, puis exposée.
Le 15 décembre 2016, après sa restitution, M. [A] a saisi le juge des référés aux fins d’expertise. Il a été fait droit à sa demande par ordonnance du 28 avril 2017, qui a désigné M. [J], en qualité d’expert.
Après dépôt du rapport d’expertise le 11 juin 2018, M. [A] a assigné l’association et la société Les souscripteurs du Lloyd’s de Londres, par actes du 9 août 2018, devant le tribunal judiciaire de Marseille afin d’obtenir des dommages-intérêts.
Par jugement du 9 février 2021, cette juridiction a :
— débouté M. [A] de toutes ses demandes ;
— condamné M. [A] à payer à l’association et à l’assureur une somme de 5 000 euros chacun sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— rejeté toute autre demande ;
— condamné M. [A] aux dépens.
Après avoir rappelé que l’emprunteur a l’obligation de restituer la chose en bon état et qu’il lui appartient d’établir que les détériorations ou la perte de la chose prêtée ne sont pas de son fait, le tribunal a considéré qu’en l’espèce, la détérioration de la statue engageait la responsabilité de l’association puisqu’en dépit des préconisations de l’expert, le buste et la tête avaient été emballés dans de simples couvertures ou papier bulles sans caisse et que, dans la mesure où la feuille de prêt préconisait un transport par des régisseurs d''uvre, le personnel de l’association aurait dû refuser de la transporter dans un emballage non sécurisé ou exiger une la caisse supplémentaire nécessaire.
Toutefois, après avoir rappelé les dispositions de l’article 1891 du code civil, selon lesquelles lorsque la chose prêtée a des défauts tels qu’elle peut causer un préjudice à celui qui s’en sert, le prêteur est responsable s’il connaissait ces défauts et n’en a pas averti l’emprunteur, il a estimé qu’en l’espèce, la statue ayant déjà été cassée et recollée avant son enlèvement par l’association, présentait une fragilité préexistante, dont M. [A] avait connaissance puisque la réparation était visible, et qu’à défaut d’en avoir informé l’association, il n’était pas fondé à demander l’indemnisation du préjudice résultant de sa détérioration.
Par acte du 17 février 2021, dont la régularité et la recevabilité ne sont pas contestées, M. [A] a relevé appel de cette décision, en visant tous les chefs de son dispositif.
M. [A] est décédé le [Date décès 8] 2024, laissant pour lui succéder ses enfants, MM. [P] et [E] [A] et Mme [I] [A] (les consorts [A]), qui sont intervenus volontairement à la procédure en qualité d’ayants droit.
A la suite d’un transfert de portefeuille, la police d’assurance souscrite par l’association a été transférée à la société anonyme de droit belge Lloyd’s Insurance Company, qui est intervenue volontairement à la procédure d’appel.
La procédure a été clôturée par ordonnance en date du 19 août 2025.
Prétentions et moyens des parties
Dans leurs dernières conclusions, régulièrement notifiées le 22 juillet 2025, auxquelles il convient de se référer pour l’exposé des moyens, les consorts [A], agissant en qualité d’ayant droits de M. [C] [A], demandent à la cour de :
' infirmer le jugement en toutes ses dispositions ;
' condamner l’association et la société Lloyd’s Insurance Company, in solidum, à leur payer la somme de 80 000 euros en réparation du préjudice subi, outre intérêts et anatocisme au taux légal à compter du 23 janvier 2017 date de l’assignation en référé ;
' leur donner acte qu’à réception du paiement effectif de l’indemnisation, ils transféreront la propriété de la statue à celui ou celle qui sera désigné par le payeur de l’indemnité, s’il le souhaite ;
Subsidiairement,
' condamner l’association et la société Lloyd’s Insurance Company, in solidum, à leur payer 30 000 euros en réparation du préjudice matériel consécutif à la casse de la statue de [X] ;
En tout état de cause,
' condamner l’association et la société Lloyd’s Insurance Company, in solidum, à leur payer 10 000 euros en réparation de leur préjudice moral, 10 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens, en ce compris le coût des assignations en référé et des frais d’expertise, distraits au profit de leur avocat.
Dans ses dernières conclusions d’intimée, régulièrement notifiées le 28 juillet 2025, auxquelles il convient de renvoyer pour l’exposé des moyens, l’association Fraeme demande à la cour de:
' juger que le contrat de prêt est nul ;
' infirmer le jugement en ce qu’il a retenu une faute de sa part ;
Statuant à nouveau :
' confirmer le jugement pour le surplus ;
' débouter les ayants droit de M. [A] de toutes leurs demandes ;
En tout état de cause,
' condamner les consorts [A] à lui payer la somme de 6 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de l’instance, en ce compris les frais de l’expertise.
Dans leurs dernières conclusions d’intimées, régulièrement notifiées le 18 février 2025, auxquelles il convient de renvoyer pour l’exposé des moyens, la société Les Souscripteurs du Lloyd’s de Londres et la société de droit belge Lloyd’s Insurance Company demandent à la cour de :
A titre liminaire ;
' recevoir la société Lloyd’s Insurance Company, en sa qualité d’assureur au titre de la Police n° BG0493816, en son intervention volontaire et prononcer la mise hors de cause des Souscripteurs du Lloyd’s de Londres pris en la personne de leur mandataire général en France, la société Lloyd’s France SAS ;
A titre principal :
' confirmer le jugement en toutes ses dispositions ;
' débouter les ayants droit de M. [A] de l’ensemble de leurs demandes ;
' condamner les ayants droit de M. [A] à lui payer 10 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens, comprenant notamment les frais de l’expertise confiée à M. [D] [J] par l’ordonnance de référé du 28 avril 2017.
Motifs de la décision
Au regard du transfert de portefeuilles, qui a été opéré à la suite du brexit, comprenant la police d’assurance n°BG0493816, souscrite par l’association, il convient de recevoir la société Lloyd’s Insurance Company, en son intervention volontaire et de prononcer la mise hors de cause de la société les souscripteurs du Lloyd’s de Londres, pris en la personne de leur mandataire général en France, la société Lloyd’s France SAS.
1/ Sur la demande d’annulation du contrat
1.1 Moyens des parties
L’association Fraeme sollicite l’annulation du contrat de prêt au motif que son consentement a été vicié par un dol, M. [A] lui ayant volontairement dissimulé que la statue, dont la tête s’était déjà détachée, avait fait l’objet d’une restauration ; qu’il n’ignorait pas le caractère déterminant de cette information et qu’il a fait preuve de mauvaise foi et de déloyauté tant lors de la conclusion du contrat que le jour de l’enlèvement de la statue à son domicile.
M. [A] et la société Lloyd’s Insurance Company n’ont pas conclu sur ce point.
1.2 réponse de la cour
Les contrats conclus avant l’entrée en vigueur de l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, soit au 1er octobre 2016, demeurent soumis à la loi ancienne. Tel est le cas du contrat litigieux, qui a été souscrit avant le 1er octobre 2016.
En application de l’article 1116 du code civil, dans sa version antérieure à l’ordonnance du 10 février 2016, le dol est une cause de nullité de la convention lorsque les man’uvres pratiquées par l’une des parties sont telles qu’il est évident que, sans elles, l’autre partie n’aurait pas contracté. Il ne se présume pas, et doit être prouvé.
Selon l’article 1117 du même code, la convention contractée par erreur, violence ou dol, n’est point nulle de plein droit ; elle donne seulement lieu à une action en nullité ou en rescision.
Le dol suppose des man’uvres délibérées destinées à provoquer une erreur de nature à vicier le consentement du contractant. Il renvoie à une tromperie qui conduit l’autre partie à conclure le contrat sur une fausse conviction, c’est à dire une erreur provoquée. Il implique par conséquent, la preuve d’un élément matériel et d’un élément intentionnel.
Il en résulte que le manquement à l’obligation d’information, à laquelle tout contractant est tenu à l’égard de son cocontractant, ne suffit pas à caractériser le dol par réticence, si ne s’y ajoute la constatation du caractère intentionnel de ce manquement et d’une erreur déterminante provoquée par celui-ci.
En l’espèce, aux termes de la feuille de prêt, qui matérialise le contrat conclu entre les parties, M. [A] a prêté à l’association, en vue de son exposition à la Friche de la Belle de mai, du 7 mai au 31 juillet 2016, une 'uvre de l’artiste [F] [K], dénommée « Sculpture [X] bras levé ». Le contrat précise les caractéristiques de la sculpture, à savoir qu’elle est faite de plâtre et de métal, et qu’elle mesure 208 centimètres de hauteur, et 44 centimètres de profondeur.
Dans le bon de transport qu’il a signé lors de la restitution de l''uvre, M. [A] indique que la sculpture n’est pas conforme, en ce qui concerne son état, à ce qu’elle était, « sans réserve » au moment où il l’a prêtée.
Par ailleurs, il résulte d’un rapport d’intervention de M. [C] [O], de l’atelier Lazulum, agréé par les monuments historiques, auquel M. [A] a confié l''uvre aux fins de restauration avant le début de l’exposition, que « la sculpture semble avoir été cassée avant que l’artiste la peigne, probablement restaurée par lui-même ».
Le rapport d’expertise judiciaire de M. [J] confirme qu’avant son enlèvement, la statue avait déjà été cassée et recollée à de nombreux endroits et qu’elle était déjà fragilisée.
Pour autant, il précise qu’il s’agissait d’une pièce unique, cette fragilité faisant partie intégrante de l''uvre au regard des intentions de l’artiste.
L’association qui a emprunté l''uvre en vue de son exposition est spécialisée dans les 'uvres d’art contemporain, ainsi qu’elle se décrit elle-même dans la feuille de prêt. [F] [K] est un artiste contemporain, qui se revendique comme un artiste appartenant au courant de l’art conceptuel, qui considère que « le commentaire prime sur l''uvre d’art ».
L''uvre litigieuse a été réalisée à partir d’une statue de [X] [N] achetée sur un marché en Asie, qu’il a peinte.
En dépit de l’absence dans le contrat de toute information relative à la fragilité de la statue, celle-ci était visible et l’association ne peut soutenir, alors qu’elle est spécialisée dans les expositions d’art contemporain et qu’elle a nécessairement vu la statue avant de la retenir pour intégrer l’exposition, que son propriétaire, lui a menti sur son état et, ce faisant, l’a trompée pour la conduire à conclure le contrat de prêt sur une fausse conviction.
En conséquence, en l’absence de dol prouvé, l’association doit être déboutée de sa demande d’annulation du contrat.
2/ Sur la responsabilité de l’association
2.1 Moyens des parties
M. [A] fait valoir que dans le prêt à usage, l’emprunteur est responsable de la conservation de la chose prêtée et répond des dégradations survenues pendant la période où la chose est en sa possession ; qu’en l’espèce, la sculpture de [F] [K] était encore sur socle et d’un seul tenant, lors de son enlèvement, de sorte que l’association est responsable de la casse survenue après qu’elle a commencé à la manipuler ; qu’il appartenait à l’association de ne pas la prendre en charge si elle n’était pas en mesure d’en garantir l’intégrité, et ce quel que soit son état lors de la prise en charge ; que le procès-verbal de constat du 19 avril 2016 a été établi unilatéralement par l’association et comme tel, est dépourvu de valeur probante, de même que la planche photographique qu’elle produit ; qu’au-delà de la responsabilité de plein droit de l’association, celle-ci a commis de nombreuses fautes, en procédant au transport de la statue dans des conditions inadaptées selon ses propres affirmations, en faisant restaurer l''uvre avant l’estimation du préjudice à dire d’expert, sans solliciter l’aval de l’artiste et qu’elle n’est pas fondée à exciper d’une faute du prêteur pour ne pas avoir fourni le nombre de caisses nécessaires au transport de l''uvre, puisqu’il lui appartenait, aux termes du contrat, de s’assurer des conditions matérielles du transport.
L’association Fraeme soutient que le prêt à usage consenti par M. [A] est régi par les articles 1875 et suivants du code civil, aux termes desquels, la responsabilité de l’emprunteur nécessite la preuve cumulée d’une faute d’une certaine gravité, d’un dommage et d’un lien de causalité entre les deux ; que la souscription d’une assurance dans le cadre du prêt n’a pas pour effet de conférer à celui-ci une nature spécifique ; que le contrat n’a pas transféré à l’emprunteur la garde de l''uvre, son propriétaire n’en ayant pas été dépossédé lors de la prise de possession par ses soins ; qu’aux termes du contrat, l’emprunteur ne supporte aucune obligation de résultat quant à la garde et la conservation de la chose, de sorte que sa responsabilité ne peut être engagée que s’il s’est comporté d’une manière déraisonnable et le prêteur est lui-même tenu de garantir qu’il ne procède pas de façon malhonnête au prêt d’un objet dont il connaît les défauts sans en aviser l’emprunteur ; qu’en l’espèce elle n’a commis aucune faute en ce que, la statue présentait, avant même son enlèvement, diverses fissures qui la rendaient fragile, que M. [A], qui avait la possibilité de faire appel à un transporteur spécialisé, ne l’a pas souhaité, et qu’il leur a remis seulement deux caisses pour le transport, contrairement à son engagement de leur en fournir trois ; que le dommage est survenu avant même que la statue soit transportée puisque c’est lors du démontage que la tête s’est détachée du buste au niveau du col où il existait déjà des fissures, ce qui démontre le soin dont elle a fait preuve car si tel n’avait pas été le cas la tête serait tombée et se serait probablement cassée en plusieurs morceaux ; que les conditions dans lesquelles la cassure s’est produite démontrent qu’elle est due à une fragilité préexistante et rédhibitoire de l''uvre.
Elle en déduit qu’elle n’est pas à l’origine de la cassure, qui s’est produite au domicile du prêteur alors que la chose prêtée avait des défauts connus du prêteur, dont il ne l’a pas avisée et que le transport d’une 'uvre de 208 cm nécessite un emballage adapté que M. [A] ne leur pas fourni, contrairement à son engagement.
Elle ajoute qu’en tout état de cause, M. [A], lorsqu’il a été avisé de l’incident, a fait appel à M. [O], restaurateur, qui, après diagnostic, a proposé un procédé de restauration agréé par M. [A] ; que [F] [K] étant un artiste conceptuel, la réalisation de l''uvre n’a aucun intérêt en elle-même de sorte que la statue, décapitée puis recapitée, n’a subi aucun dommage, dès lors que sa restauration n’a altéré ni la sincérité ni l’état d’esprit de l’artiste et que l’expert judiciaire a conclu qu’aucune restauration complémentaire n’était nécessaire.
L’assureur fait valoir que le buste, auquel la tête est rattachée, a été emballé dans du papier bulle et attaché avec des couvertures, matières nettement moins solides que des caisses alors que selon l’expert judiciaire, pour un transport parfait, il aurait dû être fait appel à un layetier en meubles spécialisé, qu’il appartenait à M. [A] d’exiger puisqu’il ne pouvait ignorer, au regard du caractère visible à l''il nu des fissures, la fragilité de l''uvre.
2.2 Réponse de la cour
En application de l’article 1875 du code civil, le prêt à usage est un contrat par lequel l’une des parties livre une chose à l’autre pour s’en servir, à la charge pour le preneur de la rendre après s’en être servi.
Selon l’article 1880 du même code, l’emprunteur est tenu de veiller, raisonnablement, à la garde et à la conservation de la chose prêtée. Il ne peut s’en servir qu’à l’usage déterminé par sa nature ou par la convention ; le tout à peine de dommages-intérêts, s’il y a lieu.
Il se déduit de ces textes que l’emprunteur doit utiliser la chose avec prudence et diligence et que son comportement est apprécié par référence à ce qui est attendu d’une personne moyennement prudente et diligente.
Il doit restituer la chose prêtée dans l’état où elle se trouvait lorsqu’il en a pris possession et est responsable des pertes et des dégradations causées par sa faute, celle-ci étant présumée lorsque la perte ou la dégradation ont une cause inconnue.
En conséquence, en cas de dégradation de la chose prêtée, l’emprunteur n’est libéré que s’il rapporte la preuve de l’absence de faute de sa part ou d’un cas fortuit.
De son côté, le prêteur a l’obligation de donner à l’emprunteur les instructions nécessaires pour qu’il se serve de la chose. Il doit également s’assurer que l’emprunteur a les qualités requises pour se servir de la chose.
En l’espèce, le contrat conclu entre les parties stipule que pour l’exposition, les transports sont « gérés en interne à la structure par les personnels qualifiés régisseurs d''uvres », sauf demande expresse de la part du prêteur, auquel cas l’association fera appel à un transporteur spécialisé. Suit un case à cocher (oui ou non) qui, en l’espèce, n’a pas été cochée.
Il stipule également que l’emprunteur prend à sa charge tous les coûts relatifs au transport des 'uvres aller-retour, incluant, entre autres, l’assurance, l’emballage, les frais de douane et tous les frais d’installation et de désinstallation et qu’il « prend l’entière responsabilité pour tout dommage qui se produirait pendant la période du prêt ».
Parallèlement à ce contrat, l’association a souscrit une assurance « tous risques, de clou à clou et en valeur agréée », afin de garantir la détérioration de l''uvre pendant la durée du prêt.
L’existence de ce contrat d’assurance n’a pas pour effet de modifier la nature et le régime des obligations contractées par les parties dans le cadre du contrat de prêt.
Aux termes de ce contrat, dont les stipulations sont rappelées ci-dessus, le transport de l''uvre, qui est à la charge de l’association, inclut l’emballage de l''uvre lors de sa prise en charge au domicile du prêteur.
La détérioration de la statue a eu lieu lors de son enlèvement au domicile de M. [A], alors que les régisseurs d''uvre la manipulaient pour l’emballer et l’entreposer dans les caisses mises à leur disposition par ce dernier.
Dès lors que le dommage s’est produit alors que les personnes désignées pour procéder à son emballage, puis son transport, manipulaient l''uvre, la responsabilité de l’association est présumée. Elle ne peut s’en exonérer qu’en rapportant la preuve que le dommage est dû à un cas fortuit ou s’est produit sans aucune faute de sa part.
Il résulte d’un rapport d’intervention de M. [C] [O], de l’atelier Lazulum, agréé par les monuments historiques, auquel M. [A] a confié l''uvre aux fins de restauration avant le début de l’exposition, que « la sculpture semble avoir été cassée avant que l’artiste la peigne, probablement restaurée par lui-même ». Le rapport d’expertise judiciaire de M. [J] confirme qu’avant son enlèvement, la statue avait déjà été cassée et recollée à de nombreux endroits et qu’elle était fragilisée par de nombreuses fissures.
Pour autant, il précise qu’il s’agissait d’une pièce unique, sa fragilité faisant partie intégrante de l''uvre au regard des intentions de l’artiste.
Il indique également que si l''uvre était transportable lorsque l’association l’a prise en charge, des « précautions d’usage » étaient nécessaires, notamment l’appel à un layetier professionnel, un transport dans des caisses en bois renforcées de mousse polyuréthane, fermées avec mention des cotés à ouvrir.
En l’espèce, l’association n’a pas jugé utile de faire appel à un layetier spécialisé et les caisses remises par M. [A], si elles contenaient des mousses rectangulaires en polyuréthane, ne comportaient pas mention des cotés à ouvrir.
Certes, M. [A] n’a pas lui-même demandé qu’il soit fait appel à un layetier, mais il appartenait à l’association, dès lors qu’elle a accepté de se charger du transport, d’évaluer les risques et d’apprécier si elle était en mesure d’y procéder elle-même sans danger pour l''uvre.
S’agissant des caisses, qu’il appartenait à M. [A] de fournir, il n’est pas contesté qu’il en remis deux aux personnes venues chercher la statue alors qu’il s’était engagé à leur en remettre trois. Pour autant, ce manquement n’a eu aucune incidence sur le dommage puisque la tête de la statue s’est détachée du buste lors de la manipulation de celui-ci, avant même que les différentes parties de l''uvre soient rangées dans les caisses.
Il résulte de ces éléments que l’association a mal apprécié sa capacité à procéder à l’enlèvement et au transport de l''uvre.
Dès lors que l’expert, dont les conclusions sont confirmées sur ce point par M. [O], restaurateur agréé, décrit l''uvre comme « fragilisée » par l’existence de plusieurs fissures visibles, dues à des dommages et une restauration antérieurs au prêt, l’association, qui se décrit comme spécialiste en art contemporain, devait en tenir compte et ne pas se charger elle-même de son démontage et de son transport, qui comportaient un risque au regard de ces fissures.
A défaut, elle ne peut soutenir, alors que le dommage est survenu pendant une phase dont elle a accepté de se charger, qu’elle s’est comportée conformément à ce qui était attendu d’une personne moyennement prudente et diligente.
Elle ne produit aucune pièce démontrant, au regard de l’état de l''uvre, qu’elle ne pouvait anticiper le risque de chute d’un élément de cette statue haute de 208 cm, comportant plusieurs fissures la rendant difficile à manipuler avant son entreposage dans les caisses de transport.
Les dispositions de l’article 1891 du code civil, selon lequel lorsque la chose prêtée a des défauts tels, qu’elle puisse causer du préjudice à celui qui s’en sert, le prêteur est responsable, s’il connaissait les défauts et n’en a pas averti l’emprunteur, ne sont applicables que dans l’hypothèse où la chose prêtée « est la cause d’un dommage ».
En l’espèce, tel n’est pas le cas puisque le litige porte, non sur un dommage causé par la chose prêtée, mais sur la responsabilité des dégradations causées à l''uvre lors de son démontage en vue de son transport vers le lieu de l’exposition.
En conséquence, faute de rapporter la preuve d’un cas fortuit ou que la dégradation a eu lieu alors qu’elle veillait, raisonnablement, à sa garde et à sa conservation, l’association est responsable du préjudice causé à M. [A].
3/ Sur le préjudice
3.1 Moyens des parties
Les consorts [A] font valoir en substance que si la statue avait été restaurée au niveau de la tête avant son prêt, cette restauration ayant été réalisée par l’artiste lui-même, participe de la création artistique et n’induit aucune dépréciation de valeur alors que le travail de restauration de M. [O] est dénué de toute empreinte personnelle ; que [F] [K] n’est pas un artiste conceptuel et la statue litigieuse une 'uvre conceptuelle, même si elle véhicule des concepts et des messages, puisqu’il ne s’agit pas d’un objet produit en série et que l’artiste a travaillé le support, notamment le positionnement de la tête, qui, dès lors n’est pas indifférent ou interchangeable et qu’en conséquence, la réparation consécutive au dommage porte atteinte à l’intégrité de l''uvre, qu’elle a altérée, ainsi qu’au droit d’auteur, les fondant à refuser une restauration insusceptible de la replacer dans la situation où elle se serait trouvée si le dommage n’avait pas eu lieu.
Subsidiairement, ils soutiennent que M. [A] ayant fait du versement de l’indemnisation préalablement à la restauration, une condition essentielle du contrat, si la cour devait considérer que la restauration n’a pas altéré l’intégrité de l''uvre, une indemnisation devrait à tout le moins leur être versée à hauteur de 30 000 euros, auquel ils ajoutent une indemnisation de leur préjudice moral dû à la perte définitive d’une 'uvre, unique et exceptionnelle, dont la renommée et la côte ne cessent de croître, achetée il y a plusieurs années par leur père, à la faveur d’un choix du c’ur mais également à titre de placement.
L’association fait valoir que l''uvre n’a perdu aucune valeur commerciale puisque la restauration n’a pas porté atteinte à son intégrité structurelle et ne l’a pas altérée en l’absence d’emploi d’un procédé différent de celui utilisé par l’artiste ; que cette restauration a été souhaitée et décidée par M. [A], qui a choisi le restaurateur ; que pour cette 'uvre, l’artiste s’est inscrit dans le courant de l’art conceptuel, dans la filiation de [T] [B], selon lequel l’idée et l’intention restent primordiales sur la réalisation et la qualité du support, puisqu’il a travaillé une sculpture en plâtre de mauvaise qualité ; qu’il a affirmé n’avoir pas lui-même restauré la statue, de sorte que l’argument selon lequel il aurait lui-même positionné la tête est inopérant pour considérer que le travail de restauration effectué par M. [O] a altéré l''uvre et que la demande au titre d’un préjudice moral n’est pas fondée, alors que M. [A] n’a eu de cesse depuis 2016 que de chercher à se séparer de l''uvre en contrepartie du versement d’une indemnité, montrant ainsi le peu d’attachement qu’il y portait.
La société Lloyd’s Insurance Company soutient également que les consorts [A] ne démontrent pas que l’artiste, qui le conteste, ait lui-même restauré la statue ou modifié celle-ci avant la peindre ; qu’il confondent le droit moral de l’artiste ' droit strictement personnel, inaliénable et incessible entre vifs ' avec un préjudice économique relevant d’une évaluation par expert, qui fait défaut puisque l''uvre a été acquise avec de nombreuses cassures, fissures et restaurations comme le montrent les photographies prises le jour de l’enlèvement et que l’artiste estime lui-même que les restaurations antérieures et postérieures à l’incident n’ont eu aucun impact sur l’intégrité de son 'uvre et n’ont pas porté atteinte à son droit moral.
3.2 Réponse de la cour
En application de l’article 1149 ancien du code civil, les dommages et intérêts dus au créancier sont, en général, de la perte qu’il a faite et du gain dont il a été privé.
Selon les articles 1150 et 1151 du même code, le débiteur n’est tenu que des dommages et intérêts qui ont été prévus ou qu’on a pu prévoir lors du contrat, lorsque ce n’est point par son dol que l’obligation n’est point exécutée et, dans le cas même où l’inexécution de la convention résulte du dol du débiteur, les dommages et intérêts ne doivent comprendre à l’égard de la perte éprouvée par le créancier et du gain dont il a été privé, que ce qui est une suite immédiate et directe de l’inexécution de la convention.
Il appartient à la victime d’un dommage non seulement de démontrer celui-ci mais également de rapporter la preuve de son lien de causalité avec le manquement fautif.
En l’espèce, les consorts [A] sollicitent la réparation d’une perte de valeur de l''uvre dégradée et l’indemnisation d’un préjudice moral.
L’expertise judiciaire, qui a été ordonnée notamment pour déterminer la valeur après sinistre de l''uvre et le coût de sa restauration, conclut à une valeur de 80 000 euros, qui correspond à celle qui avait été estimée lors de la souscription du contrat d’assurance. Selon l’expert, cette estimation tient compte du fait qu’il s’agit d’une 'uvre unique et non réalisée en exemplaires multiples. Il ajoute que la restauration à laquelle a procédé M. [O], a été faite de telle manière que l''uvre a retrouvé sa valeur d’avant sinistre.
En réponse à un dire, il explique qu’en matière d’art conceptuel, une pièce cassée puis recollée n’entraîne aucune dévaluation et qu’en l’espèce, l''uvre avait déjà fait l’objet de restaurations, de sorte que cette nouvelle restauration n’a pas entaché sa valeur.
Pour se déterminer ainsi, l’expert a tenu compte de l’analyse qui est faite par les spécialistes de l’art contemporain de l''uvre de [F] [K], qui se définit lui-même comme un activiste dont le travail consiste à détourner des objets communs qu’il charge de sens par sa propre intervention. L’empreinte personnelle de l’artiste se situe donc dans les manipulations auxquelles il procède sur l’objet.
Les consorts [A] ne produisent aucune évaluation contredisant utilement les conclusions du rapport d’expertise judiciaire.
Il n’y a pas lieu, dès lors, d’entrer dans le détail de l’argumentation des parties relative à la nature de l’art conceptuel et son incidence sur la valeur matérielle des 'uvres.
Les consorts [A] ne démontrent pas que la restauration réalisée par M. [O], loin de réparer le dommage, a altéré l''uvre et l’empreinte personnelle de l’artiste puisqu’il résulte d’un courriel de la galerie ADN à M. [R] [L], directeur du festival Art-O-Rama du 7 février 2017, qu’interpellé sur ce point, [F] [K] a indiqué qu’il n’avait pas lui-même restauré la statue.
La restauration réalisée par M. [O] a consisté à recoller la tête qui avait été désolidarisée du buste et l’expert, après avoir examiné, au contradictoire des parties, la qualité de cette restauration, a conclu qu’elle avait permis à l''uvre de retrouver la même valeur marchande qu’avant le sinistre.
Il s’en déduit que le dommage qui s’est produit le 19 avril 2016 n’est à l’origine d’aucune perte de valeur de l''uvre.
Quant au préjudice moral, il n’est pas davantage caractérisé puisque l''uvre a été restituée restaurée sans perte de valeur marchande et qu’il n’est produit aucun élément démontrant que l’esthétique de l''uvre a été altérée.
En tout état de cause, bien que propriétaire de l''uvre depuis 2011, M. [A] n’en a jamais acquis le droit moral, dont seul l’auteur est titulaire, de sorte qu’il n’a pas qualité pour solliciter la réparation d’une atteinte à ce droit à la faveur de ce qu’il qualifie, sans la démontrer, de dénaturation, étant rappelé que la restauration d’une 'uvre ne la dénature pas nécessairement et qu’en l’espèce, elle a simplement consisté à recoller la tête sur une statue qui comportait de nombreuses fissures.
Dans ces conditions, les consorts [A] ne démontrent ni la perte définitive de l''uvre, ni sa dépréciation sur le marché de l’art. En l’absence de perte financière et de tout préjudice moral, l’association ne saurait être condamnée à payer aux consorts [A] les dommages-intérêts qu’ils réclament.
4/ Sur la garantie de l’assureur
4.1 Moyens des parties
Les consorts [A] font valoir que le contrat « assurance exposition » garantit tout objet d’art ou de valeur présenté lors d’une exposition ; que la garantie souscrite comprend la prise en charge de l''uvre, le transport aller et retour, la durée de l’exposition, le stockage et les passages de douane le cas échéant, jusqu’à la restitution à l’emplacement d’origine, de sorte qu’elle prend effet à compter du moment où l''uvre est décrochée ou enlevée d’un point A, jusqu’à son retour sur son lieu de départ, sans aucune rupture de garantie au même point A et que la garantie est déclenchée du seul fait de la détérioration de l''uvre transportée, de sorte qu’en l’espèce, la détérioration, non contestée, de l''uvre lors de sa prise en charge par l’association, justifie la condamnation de l’assureur à lui payer la valeur garantie, soit la somme de 80 000 euros.
La société Lloyd’s Insurance Company expose que le contrat est un contrat d’assurance « tous risques », dit « clou à clou », en valeur agréée, couvrant les pertes ou dommages matériels pouvant affecter la sculpture « [X] bras levé » dans le cadre de son prêt à l’association Fraeme, sous réserve des conditions expressément prévues, à hauteur de 80 000 euros, y compris en cas de casse, sur la période de garantie, transport inclus, qui s’étendait du 18 avril au 15 septembre 2016 et fait valoir que la garantie d’assurance « clou à clou » ne s’applique qu’à condition de respecter les dispositions de la police, le non-respect de l’une quelconque de ces conditions entraînant l’inapplicabilité de la couverture ; qu’en l’espèce, la police d’assurance stipule expressément que l’emballage doit être adapté à chaque 'uvre et qu’un constat d’état doit être établi immédiatement avant l’enlèvement des 'uvres et immédiatement à leur arrivée et ce pour chaque trajet et que la restauration de l''uvre d’art ayant fait l’objet d’un sinistre peut être effectuée conformément au désir du prêteur, c’est à dire dans le pays et par le restaurateur de son choix mais après accord de l’expert des assurances ; qu’en l’espèce, les constats exigés par le contrat n’ont pas été établis et l’emballage utilisé par l’association n’était pas conforme à la fragilité de l''uvre, qui exigeait, conformément à la feuille de prêt, que l''uvre soit transportée dans trois caisses que M. [A] n’a pas mis à disposition et que le buste, auquel la tête est rattachée, a été emballée dans du papier bulle et attaché avec des couvertures, matières moins solides que des caisses, l’expert judiciaire ayant lui-même conclu qu’il aurait dû être fait appel à un layetier en meubles spécialisé et que M. [A] ne pouvait ignorer la fragilité de l''uvre au regard du caractère visible à l''il nu des fissures.
4.2 Réponse de la cour
Le contrat d’assurance n°BG0493816, souscrit par l’association, a été étendu à M. [A], prêteur, afin de garantir les pertes et dommages matériels susceptibles d’affecter la sculpture « [X] bras Levé » entre le 18 avril et le 15 septembre 2016.
L’attestation d’assurance renvoie expressément aux conditions générales et particulières du contrat.
Selon la formule dite « clou à clou », elle couvre les biens assurés « depuis leur départ du lieu désigné par le souscripteur jusqu’à leur retour au lieu également indiqué par lui, y compris notamment les séjours intermédiaires, ateliers d’emballage, entrepôts, douane et lieux de transit.
Selon les conditions générales, la base d’indemnisation pour les biens assurés est la « valeur agréé par les assureurs telle qu’elle figure à la première page du certificat d’assurance ». Elles précisent également que le risque de dépréciation après sinistre est couvert, étant précisé que, « par dépréciation, on entend la diminution effective de la valeur commerciale de l''uvre après restauration en accord avec les assureurs » et que « en cas de sinistre partiel, les assureurs paieront la restauration, y compris toute dépréciation éventuelle qui sera constatée après restauration mais sans dépasser la valeur totale de l’article en question telle que prévue ci-dessus ».
En conséquence, il s’agit d’un contrat qui assure un bien, soit, selon l’article L 121-1 du code des assurances, un contrat d’indemnité, aux termes duquel, en cas de sinistre, l’assureur verse à l’assuré une indemnité « qui ne peut pas dépasser le montant de la valeur de la chose assurée au moment du sinistre ».
Il s’en déduit que l’indemnité est évaluée par référence à la dépréciation causée à la chose assurée, dans la limite de sa valeur déclarée.
Au regard des clauses du contrat, les consorts [A] doivent, pour obtenir une indemnité, démontrer que l''uvre prêtée par leur père a été détériorée et, dès lors qu’une restauration a eu lieu, qu’une dépréciation résiduelle perdure.
Or, si la détérioration partielle de l''uvre lors de son emballage au domicile du prêteur n’est pas contestée, il résulte des développements qui précèdent concernant l’appréciation du préjudice allégué, auxquels il convient de renvoyer, que la restauration de l''uvre par M. [O] n’a laissé subsister aucune dépréciation, l’expert judiciaire ayant estimé sa valeur marchande à 80 000 euros, soit exactement la même valeur qu’avant sa détérioration.
De ce seul fait, les consorts [A], qui ne produisent aucune analyse technique contredisant utilement sur ce point les conclusions de l’expert judiciaire, ne sont pas fondés à solliciter la garantie de l’assureur.
Quant au préjudice moral, aucune clause du contrat ne permet de considérer que l’assureur en couvre l’indemnisation, la garantie étant limitée à l’indemnisation de la dépréciation, totale ou partielle de l''uvre, dans sa valeur.
Le jugement sera donc également confirmé en ce qu’il a rejeté les demandes des consorts [A] à l’encontre de la société Lloyd’s Insurance Company.
5/ Sur les dépens et les frais irrépétibles
Les dispositions du jugement relatives aux dépens et aux frais irrépétibles sont confirmées.
Les consorts [A], qui succombent, supporteront la charge des entiers dépens d’appel et ne sont pas fondés à solliciter une indemnité au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
L’équité justifie d’allouer à l’association Fraeme et à l’assureur une indemnité de 4 000 euros chacun au titre des frais irrépétibles exposés devant la cour.
Par ces motifs
La cour,
Prononce la mise hors de cause de la société Les souscripteurs du Lloyd’s de Londres ;
Reçoit la société Lloyd’s Insurance Company en son intervention volontaire ;
Déboute l’association Fraeme de sa demande d’annulation du contrat de prêt conclu avec M. [A] ;
Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu entre les parties par le tribunal judiciaire de Marseille le 9 février 2021 ;
Y ajoutant,
Condamne M. [P] [A], M. [E] [A] et Mme [I] [A], pris en leur qualité d’ayants droit de M. [C] [A] aux entiers dépens d’appel et accorde aux avocats, qui en ont fait la demande, le bénéfice de l’article 699 du code de procédure civile ;
Les déboute de leur demande en application de l’article 700 du code de procédure civile et les condamne, en leur qualité d’ayants droit de M. [C] [A], à payer à l’association Fraeme et à la société Lloyd’s Insurance Company une indemnité de 4 000 euros chacune en application de l’article 700 du code de procédure civile, au titre des frais irrépétibles qu’elles ont exposés devant la cour.
La greffière La présidente
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