Confirmation 12 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, retentions, 12 nov. 2024, n° 24/08516 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 24/08516 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 19 mars 2025 |
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Texte intégral
N° RG 24/08516 – N° Portalis DBVX-V-B7I-P7VS
Nom du ressortissant :
[E] [S]
[S]
C/
PREFET DE L’ISERE
COUR D’APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 12 NOVEMBRE 2024
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Nous, Isabelle OUDOT, conseiller à la cour d’appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 2 septembre 2024 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d’entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d’asile,
Assistée de Ynes LAATER, greffier, lors des débats et de Céline DESPLANCHES, greffière lors du prononcé
En l’absence du ministère public,
En audience publique du 12 Novembre 2024 dans la procédure suivie entre :
APPELANT :
M. [E] [S]
né le 16 Mai 2005 à [Localité 6] (ITALIE)
de nationalité Italienne
Actuellement retenu au CRA [4]
comparant assisté de Maître Etienne maxime CEZARIAT, avocat au barreau de LYON, commis d’office
ET
INTIME :
M. LE PREFET DE L’ISERE
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Non comparant, régulièrement avisé, représenté par Maître DAN IRIRIRA NGANGA, avocat au barreau de Lyon, substituant Me Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON,
Avons mis l’affaire en délibéré au 12 Novembre 2024 à 18H et à cette date et heure prononcé l’ordonnance dont la teneur suit :
FAITS ET PROCÉDURE
Le 10 juin 2024 [E] [S] était incarcéré dans le cadre d’une procédure de comparution immédiate et condamné à la peine de 8 mois pour infraction à la législation sur les stupéfiants.
Le 22 octobre 2024, une obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire et assortie d’une interdiction de circulation a été édictée par le préfet de l’Isère et notifiée à [E] [S] le 25 octobre 2024
Le 07 novembre 2024, l’autorité administrative a ordonné le placement de [E] [S] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire afin de permettre l’exécution de la mesure d’éloignement.
Suivant requête du 09 novembre 2024, réceptionnée par le greffe du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon le jour même à 11 heures 53, [E] [S] a contesté la décision de placement en rétention administrative prise par le préfet de l’Isère.
Suivant requête du 09 novembre 2024, reçue le jour même à 14 heures 07, le préfet de l’Isère a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-six jours.
Dans son ordonnance du 11 novembre 2024 à 13 heures 20, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon a ordonné la jonction des deux procédures, déclaré régulière la décision de placement en rétention et ordonné la prolongation de la rétention de [E] [S] dans les locaux du centre de rétention administrative de [4] pour une durée de vingt-six jours.
Le 11 novembre 2024 à 16 heures 41, [E] [S] a interjeté appel de cette ordonnance dont il demande l’infirmation et sollicite sa mise en liberté.
Il fait valoir que la décision de placement en rétention est irrégulière pour être :
— insuffisamment motivée sans examen sérieux et préalable de sa situation personnelle,
— entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses garanties de représentation,
outre le fait que la mesure n’était ni nécessaire ni proportionnée.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 12 novembre 2024, à 10 heures 30.
[E] [S] a comparu et a été assisté de son avocat.
Le conseil de [E] [S] a été entendu en sa plaidoirie pour soutenir les termes de la requête d’appel.
Le préfet de l’Isère, représenté par son conseil, a demandé la confirmation de l’ordonnance déférée.
[E] [S] a eu la parole en dernier. Il explique qu’il voudrait un temps minimum pour pouvoir partir en Italie dignement.
En cours de délibéré le conseil de M. [S] a indiqué que le recours de ce dernier sur la mesure d’éloignement sera examiné par le tribunal administratif demain.
MOTIVATION
Sur la procédure et la recevabilité de l’appel
Attendu que l’appel de [E] [S], relevé dans les formes et délais légaux est recevable ;
Sur le moyen pris de l’insuffisance de la motivation de la décision de placement en rétention administrative et du défaut d’examen de la situation individuelle de la personne retenue
Attendu qu’il résulte de l’article L. 741-6 du CESEDA que la décision de placement est écrite et motivée ;
Que cette motivation se doit de retracer les motifs positifs de fait et de droit qui ont guidé l’administration pour prendre sa décision, ce qui signifie que l’autorité administrative n’a pas à énoncer, puis à expliquer pourquoi elle a écarté les éléments favorables à une autre solution que la privation de liberté ;
Que pour autant, l’arrêté doit expliciter la raison ou les raisons pour lesquelles la personne a été placée en rétention au regard d’éléments factuels pertinents liés à la situation individuelle et personnelle de l’intéressé, et ce au jour où l’autorité administrative prend sa décision, sans avoir à relater avec exhaustivité l’intégralité des allégations de la personne concernée ;
Attendu que le conseil de [E] [S] prétend que l’arrêté de placement en rétention du préfet de l’Isère est insuffisamment motivé et lui reproche notamment de ne pas mentionner qu’il n’entend pas s’opposer à la mesure d’éloignement et qu’il dispose de garanties de représentation ;
Attendu qu’en l’espèce, l’arrêté du préfet de l’Isère est motivé, notamment, par les éléments suivants :
— [E] [S] fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français ;
— le comportement de [E] [S] est constitutif d’une menace pour l’ordre public puisqu’il a été condamné à 12 mois d’emprisonnement dont 4 mois assortis du sursis probatoire pour des faits d’infraction à la législation sur les stupéfiants, l’état de récidive étant relevé ; ,
— l’intéressé est connu des services de police pour avoir été signalisé à de nombreuses reprises depuis l’année 2022 ;
— [E] [S] s’il déclare être domicilié [Adresse 1] à [Localité 5] ne peut en justifier et ne justifie pas de ressources suffisantes pour subvenir à ses besoins ;
— il déclare détenir un passeport qu’il n’a pas remis à l’administration et doit être considéré comme démuni de tout document d’identité ;
— qu’il se déclare célibataire et sans enfant à charge ;
— il ne ressort pas de l’évaluation qui a été faite d’élément de vulnérabilité susceptible de faire obstacle à une mesure de rétention ;
Attendu qu’il est nécessaire de rappeler que la décision de placement en rétention administrative n’a pas à retracer le parcours migratoire de l’intéressé ni même à s’attacher aux éléments de sa situation personnelle ; Que ce que conteste principalement l’intéressé relève de la critique du principe de la mesure d’éloignement qui échappe à la compétence du juge judiciaire et qui sera examinée demain par le juge administratif ;
Que s’agissant des motifs pris sur la question de la menace pour l’ordre public, il suffit de se reporter aux termes ci-dessus repris pour constater qu’ils sont présents, alors que la critique de ces derniers relève de l’erreur manifeste d’appréciation par ailleurs invoquée ;
Attendu qu’au vu des considérations circonstanciées reprises ci-dessus, il convient de retenir, ainsi que l’a relevé le premier juge avec pertinence, que le préfet de l’Isère a pris en considération les éléments de la situation personnelle de [E] [S] tels que portés à sa connaissance au moment où il a pris sa décision pour motiver son arrêté de manière suffisante et circonstanciée ;
Sur le moyen pris de l’erreur d’appréciation des garanties de représentation au regard de la vulnérabilité présentée par l’étranger la nécessité et la proportion de la mesure
Attendu que l’article L. 741-1 du CESEDA dispose que «L’autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quarante-huit heures, l’étranger qui se trouve dans l’un des cas prévus à l’article L. 731-1 lorsqu’il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement et qu’aucune autre mesure n’apparaît suffisante à garantir efficacement l’exécution effective de cette décision.
Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l’article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l’ordre public que l’étranger représente.» ;
Attendu que la régularité de la décision administrative s’apprécie au jour de son édiction, au regard des éléments de fait connus de l’administration à cette date et l’obligation de motivation ne peut s’étendre au-delà de l’exposé des éléments qui sous-tendent la décision en cause ;
Attendu que le conseil de [E] [S] soutient que l’autorité administrative a commis une erreur d’appréciation s’agissant de l’examen de ses garanties de représentation pour ne pas l’avoir assigné à résidence au domicile de ses parents et ne pas lui avoir accordé un délai pour rejoindre l’Italie ;
Que [E] [S] critique les modalités de la mesure d’éloignement qui ne lui octroie pas de délai de départ volontaire mais que ce point relève là encore de la seule appréciation du juge administratif ;
Que les pièces fournies devant le juge des libertés et de la détention et devant cette juridiction n’ont pas été soumises à l’appréciation de la préfecture au jour où elle a édicté son arrêté et qu’il ne peut pas lui être reproché de ne pas avoir pris en considération des éléments qu’elle ignorait ;
Attendu que dans son audition du 04 octobre 2024 [E] [S] a déclaré : « Non. Ma vie et ma famille sont en France. De plus je dois recevoir des soins en France » ; Que si l’intéressé déclare au jour de l’audience qu’il accepte de se rendre en Italie ceci paraît relever de simples propos de circonstances ;
Qu’il doit être rappelé qu’aux termes de l’article L. 612-3 du CESEDA, le risque de soustraction est regardé comme établi lorsque l’étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ;
Attendu que sans avoir besoin d’examiner la motivation surabondante fondée sur une menace à l’ordre public et même la stabilité réelle de l’hébergement connu et mis en avant dans l’arrêté attaqué, il convient de retenir comme l’a fait le juge des libertés et de la détention qu’aucune erreur manifeste d’appréciation n’est caractérisée en l’espèce ;
Attendu que [E] [S] ne démontre pas une atteinte disproportionnée à ses droits consécutive à son placement en rétention ;
Attendu qu’en conséquence, à défaut d’autres moyens soulevés, l’ordonnance entreprise est confirmée ;
PAR CES MOTIFS
Déclarons recevable l’appel formé par [E] [S],
Confirmons en toutes ses dispositions l’ordonnance déférée.
Le greffier, Le conseiller délégué,
Céline DESPLANCHES Isabelle OUDOT
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