Infirmation partielle 3 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 5e ch., 3 déc. 2025, n° 25/00913 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 25/00913 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 décembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | LE SYNDICAT DÉPARTEMENTAL D' ENERGIE ET D' EQUIPEMENT D U FINISTERE Syndicat mixte fermé c/ S.A. ENEDIS, son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège |
Texte intégral
5ème Chambre
ARRÊT N°-273
N° RG 25/00913 – N° Portalis DBVL-V-B7J-VVEM
(Réf 1ère instance : 24/00347)
SYNDICAT DÉPARTEMENTAL D’ENERGIE ET D’EQUIPEMENT D U FINISTERE
C/
Mme [H] [T]
S.A. ENEDIS
Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
(compétence juge administratif)
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 03 DECEMBRE 2025
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Madame Virginie PARENT, Présidente,
Assesseur : Madame Virginie HAUET, Conseiller,
Assesseur : Monsieur Sébastien FOURNIER, Conseiller,
GREFFIER :
Madame Catherine VILLENEUVE, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 22 Octobre 2025
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 03 Décembre 2025 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats
****
APPELANTE :
LE SYNDICAT DÉPARTEMENTAL D’ENERGIE ET D’EQUIPEMENT D U FINISTERE Syndicat mixte fermé, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés de droit en cette qualité audit siège,
[Adresse 5]
[Localité 2]
Représentée par Me Vincent LAHALLE de la SELARL LEXCAP, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
INTIMÉES :
Madame [H] [T]
née le [Date naissance 1] 1956 à [Localité 7] (Sénégal)
[Adresse 4]
[Localité 9]
Représentée par Me Elisabeth PHILY de la SCP GLOAGUEN & PHILY, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de BREST
S.A. ENEDIS prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 3]
[Localité 6]
Représentée par Me Yann NOTHUMB de la SCP YANN NOTHUMB – EDITH PEMPTROIT, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de LORIENT
Mme [H] [T] est propriétaire d’une maison située [Adresse 4] à [Localité 9].
Invoquant des désordres sur le réseau électrique qui dessert son habitation
avec endommagement de ses appareils électroménagers, elle a sollicité et
obtenu, suivant ordonnance en date du 10 mai 2021, rendue par le juge des
référés du tribunal judiciaire de Brest, l’organisation d’une mesure d’expertise, confiée à M. [D] [X].
L’expert judiciaire a déposé son rapport le 10 janvier 2022.
Par ordonnance en date du 5 décembre 2022, le juge des référés du tribunal judiciaire de Brest a notamment condamné, sous astreinte, la société Enedis à procéder à la réfection du branchement et des connexions au droit de la propriété de Mme [H] [T], [Adresse 4] à [Localité 9] dans un délai d’un mois à compter de la signification de la décision, sous astreinte provisoire de 100 euros par jour de retard pendant trois mois.
Par courrier en date du 2 janvier 2024, Mme [H] [T] a mis en demeure le syndicat départemental d’énergie et d’équipement du Finistère (ci -après dénommé SDEF) de réaliser les travaux préconisés par l’expert judiciaire, en concertation avec la société Enedis, afin de remédier aux désordres constatés et de mettre fin au risque pesant sur la sécurité des personnes.
Par actes en date du 19 février 2024, Mme [H] [T] a fait assigner la
société Enedis et le SDEF devant le tribunal judiciaire de Brest.
Par écritures notifiées le 6 juin 2024, la société Enedis a saisi le juge de la mise en état d’un incident.
Par conclusions sur incident, la société Enedis a demandé au juge de la mise en état de prononcer la prescription des demandes de Mme [H] [T].
Par conclusions sur incident, le SDEF a demandé au juge de la mise en état de se déclarer incompétent pour connaître du fond du litige au profit de la juridiction administrative et soulevé également la prescription des demandes formées par Mme [H] [T].
Par ordonnance sur incident en date du 17 décembre 2024, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Brest a :
— dit le tribunal judiciaire compétent pour connaître le litige opposant Mme [H] [T] à la société Enedis et au syndicat départemental d’énergie et d’équipement du Finistère,
— dit que l’action engagée par Mme [H] [T] est recevable,
— rejeté les fins de non-recevoir pour cause de prescription,
— condamné in solidum la société Enedis et le syndicat départemental d’énergie et d’équipement du Finistère à payer à Mme [H] [T] la somme de 1 500 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné in solidum la société Enedis et le syndicat départemental d’énergie et d’équipement du Finistère aux dépens de l’incident,
— fait injonction au syndicat départemental d’énergie et d’équipement du Finistère de conclure au fond pour le 24 février 2025 à 12h au plus tard.
Le 14 février 2025, le SDEF a interjeté appel de cette décision et aux termes de ses dernières écritures notifiées le 10 mars 2025, demande à la cour d’appel de Rennes de:
À titre principal
— le recevoir en son appel et le dire bien-fondé,
— annuler la décision prononcée par le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Brest le 17 décembre 2024 en tant qu’il s’est, d’une part déclaré compétent pour connaître des prétentions formées par Mme [H] [T] à son égard et d’autre part a écarté l’exception de prescription quadriennale opposée,
— en conséquence, se déclarer incompétent pour connaître des demandes formées à son encontre s’agissant d’un dommage de travaux publics relevant de la compétence exclusive du tribunal administratif de Rennes,
À titre subsidiaire
— juger que les demandes formées par Mme [H] [T] à son encontre sont irrecevables comme prescrites en vertu des dispositions de l’article 1er de la loi n°68-1250 du 31 décembre 1968,
En tout état de cause,
— condamner Mme [H] [T] à lui verser la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner Mme [H] [T] aux entiers dépens qui seront recouvrés par la société Selarl Lexcab conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Par dernières conclusions notifiées le 9 avril 2025, Mme [H] [T] demande à la cour d’appel de Rennes de :
— confirmer l’ordonnance du juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Brest en toutes ses dispositions,
— condamner in solidum la société Enedis et le syndicat départemental d’énergie et d’équipement du Finistère à lui payer la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— les condamner in solidum aux entiers dépens de l’instance.
Par dernières conclusions notifiées le 9 mai 2025, la société Enedis demande à la cour d’appel de Rennes de :
— réformer l’ordonnance sur incident du 17 décembre 2024,
— juger irrecevable puisque prescrite l’action en paiement de Mme [H] [T] concernant son préjudice de jouissance et son préjudice matériel dirigée contre la société Enedis,
— condamner Mme [H] [T] à lui payer la somme de 2 500 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner Madame [H] [T] aux entiers dépens.
L’ordonnance de clôture à bref délai est intervenue le 2 octobre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
— sur la compétence
Au soutien de sa demande à ce titre, le SDEF relève que Mme [T] entend rechercher sa responsabilité contractuelle sur le fondement des articles 1217 et suivants du code civil et sa responsabilité délictuelle sur le fondement des articles 1240 et suivants du même code.
Il rappelle que l’ouvrage mis en cause par cette dernière, comme étant à l’origine de son préjudice est un ouvrage public, que le SDEF a pour mission d’être l’autorité organisatrice de distribution d’électricité, c’est-à-dire une personne publique exerçant la compétence visée à l’article L 2224-31 du code général des collectivités territoriales.
Il invoque les dispositions de l’article 4 de la loi du 28 pluviôse an VIII non remis en cause, selon lesquelles les actions tendant à la réparation des dommages de travaux publics relèvent de la compétence du juge administratif.
Il rappelle qu’il n’est pas le co-contractant de Mme [T].
Il note que l’ordonnance déférée a considéré que le litige avait trait au fonctionnement du réseau, et précise que seul le délégataire, en l’espèce Enedis peut répondre des dysfonctionnements contractuels invoqués par Mme [T] en ce qu’il doit seul assumer la charge de l’entretien des ouvrages dont il dispose et en cas de dommages, se voir déclarer responsable.
Selon lui, l’action engagée contre lui, est une action en responsabilité délictuelle ou quasi délictuelle en qualité de propriétaire d’un ouvrage public, action qui ne relève pas de la compétence du juge judiciaire, mais en l’espèce du tribunal administratif de Rennes.
Mme [T] demande à la cour de rejeter, comme le premier juge cette exception d’incompétence.
Elle s’appuie sur la position prise par la Cour de cassation dans un arrêt en date du 28 novembre 2018 qui retient la compétence du juge judiciaire, 'peu important que la cause des dommages réside dans l’exécution de travaux publics ou l’entretien d’ouvrages publics', et indique que le présent litige est relatif aux dommages qui lui ont été causés à l’occasion de la fourniture de l’électricité, service public industriel et commercial.
Elle considère qu’il importe peu qu’elle et le SDEF soient ou non liés par un contrat de service public, dès lors que ses dommages sont causés à l’occasion de la fourniture de l’électricité par Enedis, lesquels trouvent en partie leur origine dans un manque d’entretien d’ouvrages publics ce qui ressort de la seule compétence du SDEF en tant que maître d’ouvrage pour les travaux de renforcement et de sécurisation du réseau sur la commune de [Localité 9].
Le premier juge rappelle que Mme [T], aux termes de ses dernières conclusions au fond devant le tribunal judiciaire, formule contre le SDEF des demandes de condamnations au titre d’un préjudice de jouissance et d’un préjudice matériel et de condamnation sous astreinte à renouveler le poteau ou à restructurer le réseau par canalisations enterrées dans la [Adresse 8].
Il n’est pas discuté que l’ouvrage mis en cause par Mme [T] comme étant à l’origine de ses dommages est un ouvrage public de sorte que les travaux sollicités par elle sur un tel ouvrage ont une nature de travaux publics.
L’article 4 de la loi du 28 pluviôse an VIII, cité par le SDEF avait effectivement donné compétence exclusive aux « conseils de préfecture » (ancêtres des tribunaux administratifs) en ce qui concerne tous les contentieux relatifs aux dommages dus à des travaux publics.
Cet article a été abrogé par l’article 7-IV 11 ° de l’ordonnance n° 2006-460 du 21 avril 2006 relative à la partie législative du code général de la propriété des personnes publiques.
Le SDEF ne peut fonder l’incompétence du juge judiciaire, sur ces dispositions.
La jurisprudence citée par Mme [T] porte sur le cas d’un usager, soutenant avoir effectué, à ses frais, des travaux de raccordement de son habitation au réseau d’assainissement collectif d’une commune et sollicitait le remboursement auprès de cette dernière.
Dans cette espèce, la Cour de cassation rappelle que 'saisi, par elle (1re Civ., 16 mai 2018, pourvoi n° 17-18.897), en application de l’article 35 du décret n° 2015-233 du 27 février 2015, le Tribunal des conflits a, par arrêt du 8 octobre 2018 (n° 4135), énoncé qu’eu égard aux rapports de droit privé nés du contrat qui lie le service public industriel et commercial de l’assainissement à ses usagers, les litiges relatifs aux rapports entre ce service et ses usagers relèvent de la compétence de la juridiction judiciaire et que, dès lors, il n’appartient qu’à cette dernière de connaître des litiges relatifs à la facturation et au recouvrement de la redevance due par les usagers, aux dommages causés à ceux-ci à l’occasion de la fourniture du service, peu important que la cause des dommages réside dans un vice de conception, l’exécution de travaux publics ou l’entretien d’ouvrages publics, ou encore à un refus d’autorisation de raccordement au réseau public de raccordement au réseau public, qu’il a jugé qu’en revanche, un litige né du refus de réaliser ou de financer des travaux de raccordement au réseau public de collecte, lesquels présentent le caractère de travaux publics, relève de la compétence de la juridiction administrative ; qu’après avoir retenu que la demande de M… devait être regardée comme se rattachant à un refus d’exécution et de financement de travaux publics, il en a déduit que le litige relevait de la compétence de la juridiction administrative ; que, conformément à l’article 11 de la loi du 24 mai 1872 relative au Tribunal des conflits, cette décision s’impose à toutes les juridictions de l’ordre judiciaire et de l’ordre administratif ;'(1re Civ., 28 novembre 2018, pourvoi n° 17-18.897).
Cette espèce ne peut être transposée au litige entre Mme [T] et le SDEF. En effet, la décision du Tribunal des Conflits rappelée définit la compétence du juge judiciaire 'eu égard aux rapports de droit du privé nés du contrat liant le service public industriel et commercial et l’usager', et le SDEF, personne publique, n’est ni un service industriel et commercial et n’est pas lié contractuellement avec Mme [T].
La cour fait droit à l’exception d’incompétence soulevée par le SDEF au profit de la compétence du juge administratif et renvoie Mme [T] à mieux se pourvoir sur ce point.
L’ordonnance est infirmée sur ce point. Le SDEF n’a donc pas à conclure sur le fond dans le cadre de l’instance devant le tribunal judiciaire.
— sur la prescription
La demande subsidiaire du SDEF portant sur une fin de non-recevoir tirée de la prescription n’a donc pas à être examinée.
La société Enedis estime que les demandes formées contre elle sont prescrites, comme se heurtant à la prescription de l’article 1245-16 du code civil et celle de l’article 2224 du même code.
Elle soutient que compte tenu des griefs formulés par Mme [T] à son encontre, seul le régime de la responsabilité du fait des produits défectueux est applicable, à l’exception d’un régime de responsabilité contractuelle de droit commun, et qu’une telle action est prescrite, devant être introduite dans le délai de trois ans à compter de la date à laquelle le demandeur a eu ou aurait pu avoir connaissance du dommage, du défaut et de l’identité du producteur.)
Elle note que Mme [T] l’a assignée le 9 février 2021, de sorte que toute action découlant d’un fait dommageable antérieur au 9 février 2018 est prescrite, ce qui est le cas, puisque le rapport d’expertise situe les dates des pannes subies par Mme [T] en 2004.
Mme [T] s’oppose à la prescription soulevée par la société Enedis, rappelant les dispositions de l’article 2224 du code civil.
Elle explique que ce n’est qu’à l’occasion de l’expertise judiciaire qu’a été mesurée une tension anormale chez elle révélant un défaut de l’électricité produite par la société Enedis, à l’origine de ses préjudices matériels et de jouissance.
Elle soutient donc n’avoir eu connaissance des faits lui permettant d’exercer son action sur le fondement de la responsabilité des produits défectueux que lors du dépôt du rapport d’expertise le 10 mai 2021. Elle soutient que c’est aussi à cette date, qu’elle a eu connaissance des faits lui permettant d’exercer une action contre la société Enedis sur le fondement de la responsabilité contractuelle.
Selon elle, elle disposait ainsi d’un délai jusqu’au 10 mai 2024 pour agir sur le fondement de la responsabilité des produits défectueux, et jusqu’au 10 mai 2026 pour agir sur le terrain de la responsabilité contractuelle.
Elle rappelle avoir assigné la société Enedis en référé le 7 juin 2022, ce qui a interrompu les délais et qu’elle a assigné celle-ci au fond par acte du 19 février 2024.
En application de l’article L 1245-16 du code civil, l’action en réparation fondée sur les dispositions du présent chapitre (responsabilité du fait des produits défectueux) se prescrit dans un délai de trois ans à compter de la date à laquelle le demandeur a eu ou aurait dû avoir connaissance du dommage, du défaut et de l’identité du producteur.
L’article 2224 du code civil dispose :
Les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer.
Il est très justement souligné par le premier juge qu’il ne lui appartient pas de juger sur quel fondement de responsabilité Mme [T] peut agir, cette compétence ressortant au tribunal appelé à statuer sur le fond.
La prescription de trois ans ne court donc qu’à compter du moment où la connaissance du défaut du produit par la victime est certaine conformément au premier texte cité, à compter du jour où elle a connu ou aurait pu connaître les faits lui permettant de l’exercer, ce qui implique sa connaissance de la personne contre laquelle diriger son action.
En l’espèce le premier juge retient à raison que ce n’est qu’à compter du dépôt du rapport d’expertise, soit le 10 mai 2021, que Mme [T] a eu connaissance des faits lui permettant d’engager une action en responsabilité contre la société Enedis que ce soit du fait des produits défectueux ou sur le terrain de la responsabilité contractuelle.
La société Enedis est mal fondée à soutenir que le point de départ de la prescription court à compter des pannes subies par Mme [T] alors même que dans un courrier du 25 février 2020, dont le juge rapporte la teneur, la société Enedis a indiqué à l’intéressée n’avoir relevé aucune anomalie ou défaut susceptible de générer des microcoupures d’alimentation chez elle.
Après une première assignation de la société Enedis en référé aux fins de provision, en date du 7 juin 2022, dont il est rappelé qu’elle interrompt le délai de prescription, conformément aux articles 2241 et 2242 du code civil, Mme [T] a délivré le 19 février 2024 une assignation à la société Enedis. Elle n’est donc pas prescrite en son action.
La cour confirme l’ordonnance qui rejette cette fin de non-recevoir.
— sur les frais irrépétibles et les dépens
Il est inéquitable de laisser à la charge de Mme [H] [T] les frais irrépétibles qu’elle a exposés à l’occasion de cette instance d’appel. La société Enedis qui succombe et supportera les dépens d’appel et est condamnée à lui payer une somme de 1 500 euros de ce chef.
La cour déboute la société Enedis et le SDEF de leurs demandes sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Les dispositions de l’ordonnance relatives aux frais irrépétibles et aux dépens sont confirmées sauf en ce qu’elle condamne le SDEF.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, contradictoirement et par mise à disposition au greffe :
Confirme l’ordonnance déférée en ce qu’elle rejette la fin de non-recevoir soulevée par la société Enedis et la condamne à payer à Mme [H] [T] une somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens de l’incident ;
L’infirme pour le surplus ;
Statuant à nouveau sur les chefs de jugement infirmés,
Déclare le tribunal judiciaire incompétent pour connaître du litige opposant Mme [H] [T] au syndicat départemental d’énergie et d’équipement du Finistère ;
Renvoie Mme [H] [T] sur ce point à mieux se pourvoir ;
Y ajoutant,
Condamne la société Enedis à payer à Mme [H] [T] la somme de
1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rejette le surplus des demandes ;
Condamne la société Enedis aux dépens d’appel.
Le Greffier La Présidente
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