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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 2e ch., 16 avr. 2026, n° 25/03717 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 25/03717 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Castres, 10 octobre 2025, N° 22/273 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 26 avril 2026 |
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Texte intégral
16/04/2026
N° RG 25/03717 – N° Portalis DBVI-V-B7J-RHVF
Décision déférée – 10 Octobre 2025 – Juge commissaire de Tribunal judiciaire de Castres -22/273
[J] [I]
C/
[U] [S]
SELARL [B] [Z]
SCP [Q] CIAIRES [M] – [P]
S.C.I. [Y] [G]
Notifiée par RPVA le :
1 grosse à
— Me [Localité 1] ;
— Me [Localité 2]
1 copie dossier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
2ème chambre
***
ORDONNANCE N°82/2026
***
Le seize Avril deux mille vingt six, nous, I.MARTIN DE LA MOUTTE, magistrat délégué, assisté de A. CAVAN, greffier, avons rendu l’ordonnance suivante, dans la procédure suivie entre :
APPELANTE
Madame [J] [I], demeurant [Adresse 1]
Représentée par Me Arnaud CLARAC, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIMES
Madame [U] [S], demeurant [Adresse 2]
Non représentée
SELARL [B] [Z] en la personne de Me [Z] en qualité de mandataire ad’hoc de la SCI [Y] [G] domicilié en cette qualité
, demeurant [Adresse 3]
Représentée par Me Gilles SOREL, avocat postulant au barreau de TOULOUSE et par Me Frederic HERMET, avocat plaidant au barreau de CASTRES
SCP [Q] prise en la personne Me [N] [P] en qualité de mandataire liquidateur de la SCI [Y] [G], domiciliée en cette qualité
, demeurant [Adresse 4]
Représentée par Me Gilles SOREL, avocat postulant au barreau de TOULOUSE et par Me Frederic HERMET, avocat plaidant au barreau de CASTRES
S.C.I. [Y] [G], demeurant [Adresse 5] [Localité 3]
Non représentée
En présence du :
MINISTERE PUBLIC, demeurant [Adresse 6]
******
Exposé du litige :
Par jugement du 22 mai 2023, le tribunal judiciaire de Castres en date la SCI [Y] [G] a été placée en liquidation judiciaire.
Maître [N] [P] a été nommée liquidateur judiciaire de la SCI [Y] [G].
Par ordonnance du juge commissaire du 10 octobre 2025, Maître [N] [P] a été autorisée à procéder à la vente de gré à gré de l’ensemble immobilier appartenant à ladite société civile immobilière, situé [Adresse 7] cadastré section AC, numéro [Cadastre 1] lieu-dit [Adresse 8] à Madame [U] [S] au prix net vendeur de 95 000 €.
Madame [J] [I] dont l’offre n’a pas été retenue a relevé appel de cette ordonnance par déclaration du 17 novembre 2025.
Par soit transmis en date du 21 novembre 2025, le magistrat délégué à invité l’appelante à former toutes observations sur la recevabilité de l’appel en ce qu’il est formé par le candidat évincé ( CF Com., 3 décembre 2003, pourvoi n° 00-20.298, Bulletin civil 2003, IV, n° 193) avant le 15 décembre 2025.
Le liquidateur et l’administrateur ont conclu à l’irrecevabilité de l’appel le 26 janvier 2026. Par conclusions notifiées le 27 janvier 2026, ils ont sollicité la condamnation de Madame [I] à à payer
— à Maître [N] [P] en qualités de mandataire liquidateur de la SCI [Y] [G] la somme de 3000 Euros au visa de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
— à Maître [B] [Z] en qualités de mandataire ad’hoc de la SCI [Y] [G] la somme de 3000 Euros au visa de l’article 700 du Code de procédure civile,
Par conclusions notifiées par le RPVA le 29 janvier 2026, Madame [I] a demandé que soit constatée la caducité de son appel et que le liquidateur et le mandataire ad hoc soient déboutés de leurs demandes formées au visa de l’article 700 du code de procédure civile
Motifs
Selon l’article 906-2 du code de procédure civile, ' à peine de caducité de la déclaration d’appel, relevée d’office par ordonnance du président de la chambre saisie ou du magistrat désigné par le premier président, l’appelant dispose d’un délai de deux mois à compter de la réception de l’avis de fixation de l’affaire à bref délai pour remettre ses conclusions au greffe.'
En l’espèce, Madame [I] n’a saisi la cour d’aucune conclusion au fond dans ce délai et demande elle même que soit constatée la caducité de sa déclaration d’appel en application du texte susvisé.
Le liquidateur et le mandataire ad hoc qui avaient saisi le président de la chambre aux fins de constat de l’irrecevabilité de l’appel sollicitent le bénéfice d’une indemnité au visa des dispositionsde l’article 700 du code de procédure civile.
Toutefois, les circonstances de l’espèce ne justifient pas qu’ils soit fait droit à cette demande.
Par ces motifs
Constatons la caducité de la déclaration d’appel formée par Madame [J] [I],
Constatons l’extinction de l’instance ;
Laissons les entiers dépens de l’instance à la charge de Madame [I];
Déboutons Me [Z] et la SCP [M] [P] de leur demande formée au visa de l’article 700 du code de procédure civile.
Le greffier, La conseillère déléguée,
.
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