Confirmation 9 janvier 2026
Infirmation 9 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, étrangers, 9 janv. 2026, n° 26/00016 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 26/00016 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Toulouse, 7 janvier 2026 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 20 janvier 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
Minute 29/016
N° RG 26/00016 – N° Portalis DBVI-V-B7K-RJKZ
O R D O N N A N C E
L’an DEUX MILLE VINGT SIX et le 09 janvier à 10h30
Nous A.CAPDEVIELLE, vice-présidente placée magistrat délégué par ordonnance de la première présidente en date du 19 décembre 2025 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L. 342-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile
Vu l’ordonnance rendue le 07 janvier 2026 à 15H59 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Toulouse ordonnant la mise en liberté de :
[V] [Z]
né le 05 Mai 1998 à [Localité 1] (ALGERIE)
de nationalité Algérienne
Vu la notification de ladite ordonnance à la PREFECTURE DU VAR le 08 janvier 2026 à 16h32,
Vu l’appel formé le 08 janvier 2026 à 14 h 27 par mail, par la PREFECTURE DU VAR.
A l’audience publique du 09 janvier 2026 à 09h30, assisté de M. POZZOBON, greffière lors des débats et de C. KEMPENAR, adjoint faisant fonction de greffier lors de la mise à disposition, avons entendu:
PREFECTURE DU VAR
représentée par L. [X]
[V] [Z], non comparant, représenté par Me Camille POUGAULT, avocat au barreau de TOULOUSE
En l’absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé, qui a fait parvenir des observations écrites ;
avons rendu l’ordonnance suivante :
Exposé des faits
Vu les dispositions de l’article 455 du code de procédure civile et les dispositions du CESEDA,
Vu l’ordonnance du juge délégué du tribunal judiciaire de Toulouse du 7 janvier 2016 à 15h59, ordonnant la remise en liberté de Monsieur [V] [Z]
Vu l’appel interjeté par la préfecture du Var par courrier de son conseil reçu au greffe de la cour le 8 janvier 2026 à 14h27, soutenu oralement à l’audience, auquel il convient de se référer en application de l’article 455 du code de procédure civile et aux termes duquel il sollicite l’infirmation de l’ordonnance et ordonner la prolongation de la rétention de l’intéressé pour les motifs suivants :
— l’intéressé représente une menace à l’ordre public
— la préfecture a effectué toutes les démarches utiles, en terme de reconnaissance de l’intéressé par les autorités consulaires
Entendu les explications fournies par l’appelant à l’audience du 9 janvier 2026 ;
Entendu les explications orales du conseil de l’intéressé qui sollicite confirmation de l’ordonnance entreprise ;
Vu l’absence du ministère public, avisé de la date d’audience, qui a sollicité l’infirmation de l’ordonnance entreprise et d’ordonner la prolongation de la rétention relevant qu’aucun élément ne permet de conclure à l’absence de délivrances dans un bref délai, des documents de voyage nécessaires à la mesure d’éloignement.
SUR CE :
Sur la recevabilité de l’appel
En l’espèce, l’appel est recevable pour avoir été fait dans les termes et délais légaux.
Sur le fond
L’article L. 742-4 du CESEDA dispose :
« Le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut, dans les mêmes conditions qu’à l’article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public ;
2° Lorsque l’impossibilité d’exécuter la décision d’éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l’intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l’obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l’exécution de la décision d’éloignement ;
b) de l’absence de moyens de transport.
L’étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l’article L. 742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d’une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas soixante jours.
La prolongation de la rétention peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas quatre-vingt-dix jours. »
En l’espèce, la requête est fondée sur l’attente de la délivrance du laissez-passer consulaire par les autorités compétentes et la menace à l’ordre public que constitue le comportement de l’intéressé.
Pour rejeter la demande en prolongation le premier juge retient que rien ne permet de s’assurer que les diligences consulaires avanceraient et seraient sur le point d’aboutir, rendant peu probable la perspective d’éloignement de l’intéressé vers un pays tiers.
S’agissant des diligences exigées de l’administration, l’article L741-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose qu’un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration exerce toute diligence à cet effet.
En l’espèce :
L’intéressé démuni de tout document d’identité s’est déclaré de nationalité algérienne.
Le 22 juin 2024 les autorités centrales marocaines ne l’ont pas reconnu comme l’un de leur ressortissant.
Le 2 mai 2024, le consulat d’Algérie à [Localité 3] ne l’a pas reconnu comme algérien. Il persiste pourtant à déclarer cette nationalité.
Le 12 novembre 2025, une nouvelle demande d’identification a été faite au consulat d’Algérie à [Localité 2]. Des relances ont été faites les 8 décembre 2025. Aux mêmes dates, le consulat de Tunisie a été saisi et relancé.
Les consulats d’Algérie et de Tunisie ont été relancés le 6 janvier 2026.
Ces diligences sont utiles en ce que l’administration a adressé tous les documents nécessaires à l’identification de l’intéressé par les autorités consulaires.
L’administration ne dispose d’aucun pouvoir de contrainte sur une autorité étrangère et elle n’est pas tenue de procéder à d’autres relances dès lors que les diligences qu’elle a effectuées sont en attente de réponse et qu’aucun élément nouveau ne justifie une actualisation de ses démarches.
Au regard des éléments chronologiques ci-dessus rappelés démontrent que l’administration a accompli dès le placement en rétention de Monsieur [V] [Z], à dates régulières sans interruption de temps excessive, les diligences utiles et nécessaires pour parvenir à l’éloignement.
Le texte prévoyant que la prolongation est possible en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l’exécution de la décision d’éloignement ; les conditions d’une troisième prolongation sont dès lors réunies sans qu’il soit besoin d’étudier la menace à l’ordre public.
Sur les perspectives éloignements
À ce stade de la procédure, l’identité réelle de Monsieur [V] [Z] est toujours en cours de vérification et ce n’est que lorsque cette identité et sa nationalité seront indiscutables que pourront être utilement et véritablement appréciées les perspectives d’éloignement.
En conséquence, l’ordonnance déférée sera infirmée et la prolongation de la rétention ordonnée.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance mise à disposition au greffe après avis aux parties,
Déclarons recevable l’appel interjeté par la prefecture du Var à l’encontre de l’ordonnance du juge délégué du tribunal judiciaire de Toulouse du 7 janvier 2026,
Infirmons ladite ordonnance en toutes ses dispositions,
Ordonnons la prolongation de la rétention de Monsieur [V] [Z] pour une durée de Trente jours
Disons que la présente ordonnance sera notifiée à la PREFECTURE DU VAR, service des étrangers, à [V] [Z], ainsi qu’à son conseil et communiquée au Ministère Public.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE
C.KEMPENAR A.CAPDEVIELLE.
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