Confirmation 18 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Grenoble, ch. des aff familiales, 18 févr. 2026, n° 24/02606 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Grenoble |
| Numéro(s) : | 24/02606 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Grenoble, 29 avril 2024, N° 23/01367 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 3 mars 2026 |
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Texte intégral
N° RG 24/02606 – N° Portalis DBVM-V-B7I-MKVG
C6
N° Minute :
copie certifiée conforme délivrée
aux avocats le :
Copie Exécutoire délivrée
le :
aux parties (notifiée par LRAR)
aux avocats
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE GRENOBLE
CHAMBRE DES AFFAIRES FAMILIALES
ARRET DU MERCREDI 18 FEVRIER 2026
APPEL
Jugement au fond, origine tribunal judiciaire de Grenoble, décision attaquée en date du 29 avril 2024, enregistrée sous le n° 23/01367 suivant déclaration d’appel du 09 juillet 2024
APPELANT :
M. [Z] [H]
né le [Date naissance 1] 1991 à [Localité 1]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par Me Christophe LACHAT de la SCP LACHAT MOURONVALLE, avocat au barreau de GRENOBLE
INTIMES :
M. [X] [A]-[T]
né le [Date naissance 2] 1933 à [Localité 3]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 4]
Mme [C] [G]-[T] épouse [A]-[T]
née le [Date naissance 3] 1934 à [Localité 5]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 4]
tous deux représentés par Me Natacha JULLIEN-PALLETIER, avocat au barreau de GRENOBLE
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DU DELIBERE :
Mme Anne BARRUOL, Présidente,
Mme Christelle ROULIN, Conseillère,
M. Philippe GREINER, Conseiller honoraire,
DEBATS :
A l’audience publique du 12 novembre 2025,M. Philippe Greiner, conseiller, chargé du rapport, assisté de Abla Amari, greffière a entendu les avocats en leurs conclusions, les parties ne s’y étant pas opposées, conformément aux dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile. Il en a été rendu compte à la cour dans son délibéré et l’arrêt a été rendu à l’audience de ce jour, après prorogation du délibéré.
statuant publiquement, par arrêt contradictoire, par mise à disposition au greffe,
EXPOSE DU LITIGE
Le 11/06/1990, par jugement d’adoption simple, [M] [T] a adopté M. [X] [A] et son épouse Mme [C] [G].
Le 30/10/1992, elle a fait donation en avancement d’hoirie d’une maison sise à [Localité 6] (38) à M. [I] [H], fils de [Z] [H], alors âgé de 18 mois et a vendu en viager à M. [F] [H], frère de [I] [H], son appartement dans la maison.
Le 04/08/1993, [I] [H] a fait à son tour l’objet d’une adoption simple par [M] [T].
Celle-ci est décédée le [Date décès 1]/2011.
Par ordonnance de référé du 09/10/2013, M. [E] a été désigné en qualité d’expert à la demande des époux [A] [T], aux fins d’évaluation de la valeur de la propriété objet de la donation.
Dans son rapport du 10/06/2014, l’expert aboutit aux conclusions suivantes :
— il s’agit d’une maison bourgeoise du 19ème siècle, sur un terrain de près de 3.000 m², d’une surface habitable de 283 m², avec une très bonne exposition, dans un secteur recherché, dotée d’un garage de 37 m² transformé en habitation, avec des travaux importants de rénovation à prévoir ;
— la valeur du bien au jour du décès de [M] [T] est de 589.000 euros;
— celle au jour de l’expertise est de 591.000 euros ;
— au jour de la donation, elle est de 242.000 euros ;
— des travaux ont été effectués depuis la donation pour un montant de 124.280,34 euros ;
— la donation excède la quotité disponible et est réductible à hauteur de 411.795,85 euros ;
— la quotité disponible étant totalement épuisée par la donation, les legs sont totalement réductibles et ne peuvent pas s’exécuter.
Saisi par les époux [A] [T] et [G] [T], par acte du 30/10/2018, le tribunal judiciaire de Grenoble a, par jugement du 29/04/2024 :
— déclaré l’action en réduction des demandeurs recevable ;
— condamné M. [H] à rapporter à la succession de [M] [T] une indemnité de réduction pour le bien immobilier donné le 30/10/1992 ;
— déclaré que le montant de l’indemnité devra être fixé par le notaire liquidateur en charge de la succession au regard de la valeur de l’ensemble du patrimoine de la défunte au jour du décès et du rapport d’expertise judiciaire du 10/06/2014 ;
— condamné M. [H] aux dépens ;
— condamné M. [H] au paiement de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par déclaration du 09/07/2024, M. [Z] [H] a relevé appel de cette décision.
Dans ses conclusions d’appelant n° 1 du 19/09/2024, pour conclure à la réformation du jugement, et déclarer irrecevable pour cause de prescription l’action en réduction des époux [A] [T] et réclamer 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, il fait valoir que :
— la prescription encourue n’est pas seulement quinquennale, à compter de l’ouverture de la succession, mais de deux ans à compter du jour où les héritiers ont eu connaissance de l’atteinte portée à leurs réserves ;
— l’article 921 du code civil doit être interprété en ce que les délais qu’il prévoit sont alternatifs et non cumulatifs ;
— à titre subsidiaire, la demande n’est pas recevable, faute d’assignation de tous les héritiers, M. [I] [H] n’étant pas partie à la cause ;
— compte tenu des avoirs existants auprès de la banque [1] au jour du décès, soit 1.127.125 euros et 62.090 euros, les calculs opérés par l’expert ne peuvent être retenus, l’indemnité de réduction devant s’élever à 169.282 euros.
Dans leurs conclusions d’intimés n° 2, les époux [A]- [T], pour conclure à la confirmation du jugement déféré et réclamer reconventionnellement 10.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, répliquent que :
— leur action n’est pas prescrite, le délai applicable étant quinquennal et la prescription ayant été interrompue par l’action en référé ;
— en outre, l’appelant a reconnu leur droit en sollicitant des délais de paiement ;
— ils n’avaient pas à appeler en cause d’autres héritiers, les intéressés devant le faire.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la prescription de l’action en réduction
Aux termes de l’article 921 §2 du code civil, 'le délai de prescription de l’action en réduction est fixé à cinq ans à compter de l’ouverture de la succession, ou à deux ans à compter du jour où les héritiers ont eu connaissance de l’atteinte portée à leur réserve, sans jamais pouvoir excéder dix ans à compter du décès'.
Il est désormais de principe que cette action est soumise à un double délai : l’action en réduction doit être intentée dans les cinq ans à compter du décès ou, au-delà, jusqu’à dix ans après le décès à condition d’être exercée dans les deux ans qui ont suivi la découverte de l’atteinte à la réserve, cette dernière exigence n’ayant pas vocation à s’appliquer au délai incompressible de prescription quinquennale.
En l’espèce, si le décès de la donatrice est intervenu le [Date décès 1]/2011 et l’action au fond a été intentée le 30/10/2018, il convient de relever que :
— l’assignation en référé expertise du 14/08/2013 a suspendu la prescription jusqu’à l’ordonnance du 09/10/2013 ;
— par application de l’article 2239 du code civil, la prescription a été ensuite suspendue durant toute les opérations d’expertise, c’est à dire jusqu’au dépôt du rapport du 10/06/2014, ce délai étant majoré de six mois, soit jusqu’au 10/12/2014.
Les époux [A]-[T] disposaient ainsi d’un délai expirant au 10/12/2019 pour agir. L’assignation en réduction ayant été délivrée avant cette date, c’est exactement que le premier juge a déclaré non prescrite leur action. Le jugement déféré sera confirmé de ce chef.
Sur l’appel en cause des autres héritiers réservataires
Le fait pour l’appelant de conclure à l’irrecevabilité de l’action en réduction s’analyse en une prétention. En revanche, le fait d’invoquer l’absence d’assignation des autres héritiers constitue un moyen à l’appui de la prétention, et n’a pas à être mentionné dans le dispositif des conclusions d’appel.
Par ailleurs, si une fin de non-recevoir doit être soumise en première instance devant le juge de la mise en état, elle reste invocable devant la cour, une fin de non-recevoir pouvant être proposée en tout état de cause, par application de l’article 133 du code de procédure civile, c’est à dire même pour la première fois en appel.
Ce moyen est ainsi recevable.
L’article 921 § 1 du code civil dispose que 'la réduction des dispositions entre vifs ne pourra être demandée que par ceux au profit desquels la loi fait la réserve, par leurs héritiers ou ayants cause : les donataires, les légataires, ni les créanciers du défunt ne pourront demander cette réduction, ni en profiter'.
Il appartenait ainsi aux héritiers concernés d’agir eux-mêmes en justice, alors qu’ils étaient parfaitement au courant de la succession (l’inventaire des meubles de la défunte s’est fait en présence de MM. [I] et [F] [H]) et de la procédure, [I] [H] étant partie à l’expertise qui avait notamment pour objet le chiffrage de l’indemnité de réduction.
[I] [H] avait été aussi assigné en référé par les intimés par acte du 09/06/2016 aux fins de voir ordonner une nouvelle expertise. Il était ainsi en mesure d’intervenir à la présente instance.
En conséquence, ce moyen ne peut prospérer et l’action en réduction est ainsi recevable.
Sur le montant de l’indemnité de réduction
L’actif de la succession ne se limitant pas à la seule maison de [Localité 6], l’actif net de la succession, tel qu’indiqué dans la déclaration de succession, étant de 1.089.874,98 euros, c’est exactement que le premier juge a renvoyé les parties devant le notaire chargé de la liquidation de la succession aux fins de calcul de l’indemnité de réduction.
Le jugement sera confirmé sur ce point.
Enfin, il convient de faire une application modérée des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, le jugement entrepris étant confirmé de ce chef, concernant les frais irrépétibles exposés par les époux [A]-[T] en première instance.
PAR CES MOTIFS,
La Cour,
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
Condamne M. [H] à payer à M. et Mme [A]-[T] la somme de3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais exposés en cause d’appel ;
Le condamne aux dépens de première instance et d’appel ;
PRONONCÉ par mise à disposition de l’ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
SIGNÉ par la présidente Anne Barruol et par la greffière Abla Amari à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La greffière La présidente
A. Amari A. Barruol
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