Infirmation 27 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, recours hospitalisation, 27 mars 2026, n° 26/00043 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 26/00043 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 avril 2026 |
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
C O U R D ' A P P E L D E T O U L O U S E
DU 27 Mars 2026
ORDONNANCE
Minute N° 26/49
N° RG 26/00043 – N° Portalis DBVI-V-B7K-RL3R
Décision déférée du 06 Mars 2026
— Juge délégué de, [Localité 1] – 26/352
APPELANT
Monsieur, [W], [Z]
,
[Adresse 1]
,
[Adresse 2]
,
[Localité 2]
Représenté par Me Coline THEODULE, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIME
CENTRE HOSPITALIER GERARD MARCHANT
,
[Adresse 3] ESPAGNE
,
[Adresse 4]
,
[Localité 3]
Régulièrement convoqué, non comparant
,
[A]
Monsieur, [K], [C] en sa qualité de curateur de Monsieur, [W], [Z]
,
[Adresse 5]
,
[Localité 4]
Régulièrement convoqué, non comparant
DÉBATS : A l’audience publique du 25 Mars 2026 devant P. MAZIERES, assisté de C. KEMPENAR, adjoint faisant fonction de greffier
MINISTERE PUBLIC : Auquel l’affaire a été régulièrement communiquée et qui a fait connaître son avis par écrit.
Nous, P. MAZIERES, président de chambre délégué par ordonnance de la première présidente en date du 19 décembre 2025, en présence de notre greffier et après avoir entendu les conseils des parties en leurs explications :
— avons mis l’affaire en délibéré au 27 Mars 2026
— avons rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile, l’ordonnance suivante :
,
[W], [Z] a été admis en soins psychiatriques sans consentement à la demande d’un tiers, le curateur, sur décision du directeur d’établissement du centre hospitalier dans le cadre de la procédure d’urgence, le 26 février 2026.
Par ordonnance du 6 mars 2026, le juge délégué au tribunal judiciaire de Toulouse a autorisé le maintien de son hospitalisation sous contrainte.
Son conseil a relevé appel de cette ordonnance par déclaration reçue au greffe le 16 mars 2026 à 21h03.
Elle invoque notamment que le certificat médical des 24 heures est insuffisant en ce qu’il ne suffit pas à justifier une mesure d’hospitalisation sous contrainte puisque, en dehors d’angoisses, le médecin se borne à évoquer ce qui va bien chez le patient et conclut que son état est proche de son état habituel. Elle ajoute que la rédaction d’un second certificat des 24 heures par un autre psychiatre après le transfert du patient est l’aveu de l’insuffisance de ce premier certificat et elle relève que ce second document n’est pas horodaté de sorte qu’il est impossible de savoir s’il a été établi avant 11h06 le 27 février 2026, ce qui est au demeurant matériellement impossible puisque le transfèrement a eu lieu le 27 février 2026 à 9h55. Elle retient également que le certificat médical des 72 heures, non horodaté, a été établi précocement le 28 février 2026 et que cela cause une atteinte aux droits de, [W], [Z].
Par ailleurs, elle fait valoir que le curateur, auteur de la demande d’admission, a été avisé par voie postale le 5 mars 2026 pour l’audience devant avoir lieu le lendemain à 9h45. Elle en déduit qu’il était matériellement impossible que le curateur soit avisé de l’audience avant sa tenue, l’ordonnance critiquée contenant à cet égard une erreur puisqu’elle indique que la convocation a été adressée le 4 mars 2026 alors que la requête de l’établissement hospitalier date du 5 mars 2026.
Par conclusions reçues le 24 mars 2026 à 11h24, le centre hospitalier spécialisé Gérard Marchant note que l’appelante ne prouve aucune atteinte de ses droits au regard de la validité des certificats de 24 heures et rappelle que le certificat médical dit des 72 heures doit être réalisé dans les 72 heures qui suivent l’admission, c’est-à-dire au plus tard avant l’expiration de ce délai. Il note que ce certificat médical relève des troubles mentaux qui justifient la continuation de la mesure et que la partie adverse ne prouve aucune atteinte aux droits du patient. S’agissant de la convocation de l’audience du curateur à l’audience, il soutient que les diligences ont été accomplies par le centre hospitalier afin de transmettre au greffe toutes les informations relatives à l’audience et il conclut que la procédure est régulière.
A l’audience,, [W], [Z] est absent, tenant l’obstacle médical qui est indiqué en fin de l’avis médical motivé faisant suite à l’appel ainsi que cela est exposé infra.
Son conseil développe les moyens exposés dans l’acte d’appel et ajoute que l’absence de comparution en appel sur le fondement d’un obstacle médical non motivé et non distinct de l’avis médical motivé est une irrégularité qui fait d’évidence grief.
Le centre hospitalier, régulièrement convoqué, ne comparaît pas.
Selon l’avis motivé du médecin psychiatre du 23 mars 2026, la présentation du patient est de mauvaise qualité avec une tension interne et un contact acrimonieux, le patient ayant présenté plusieurs épisodes de mise en danger par une sortie de l’hôpital sans autorisation, une escalade du mur et du toit de la zone sécurisée. Le médecin retrouve la persistance d’une activité délirante sous-tendue par des mécanismes interprétatifs et hallucinatoires sur des thématiques persécutoires et mégalomaniaques, une désorganisation psycho comportementale avec un relâchement des associations. Le médecin note également un trouble de l’humeur avec une irritabilité, des idées suicidaires, une tristesse de l’humeur qui nécessite une adaptation du traitement de fond et précise que le cadre de soins du patient est actuellement en chambre sécurisée de soins intensifs. La conscience des troubles du patient est très partielle avec une absence d’adhésion aux soins.
Pour ce médecin, les troubles mentaux rendent impossible le consentement de l’intéressé et son état impose des soins psychiatriques assortis d’une surveillance courante, l’hospitalisation complète continue en unité d’admission ou de soin de suite du secteur est justifié.
Ce médecin indique que, par ailleurs, l’état de santé de, [W], [Z] est de nature à faire obstacle, dans son intérêt, à son audition devant le juge des libertés et de la détention.
Par avis écrit du 23 mars 2026, mis à la disposition des parties, le ministère public a conclu à la confirmation de la décision contestée au vu de l’avis médical de ce jour qui précise que les soins se déroulent en chambre sécurisée de soins intensifs.
MOTIFS :
L’appel, interjeté dans les formes et délais légaux, est recevable.
L’article R 3211-11 du code de la santé publique indique que, dès réception de la requête, le greffier la communique à la personne chargée à l’égard de la personne hospitalisée d’une mesure de protection juridique relative à la personne. L’article R 3211-13 ajoute que cette personne doit être convoquée à l’audience.
L’absence de convocation du curateur est constitutive d’une irrégularité qui, parce qu’elle touche à un domaine tenant à l’état des personnes, est d’ordre public et ne nécessite pas la démonstration d’un grief.
Ensuite, il est acquis en droit que la présence de l’avocat ne supplée pas l’absence de convocation du curateur, du tuteur ou du mandataire spécial en cas de sauvegarde de justice.
,
[K], [C], curateur désigné par ordonnance du 4 avril 2024, a été convoqué par lettre du 5 mars 2026 pour une audience devant avoir lieu le lendemain à 9h45. Ce délai et ce mode de convocation permettent d’affirmer qu’il était impossible que le curateur soit ainsi utilement informé de l’existence de l’audience. Au demeurant, le curateur a fait savoir au conseil de, [W], [Z], dans le cadre de l’appel, que, outre qu’il n’avait pas compris qu’il avait signé une demande d’hospitalisation, qu’il avait reçu cette convocation après l’audience.
Si le texte prévoit que la convocation de l’organe de la mesure de protection est possible par tous moyens, c’est justement pour permettre une information efficace et utile, tenant compte de la brièveté des délais et de la nature spécifique du contentieux. Le texte invite à l’efficience.
En l’espèce, dans le document de demande d’hospitalisation signé par, [K], [C], ce dernier a mentionné son adresse courriel, le curateur pouvait donc être utilement convoqué par ce moyen.
Envoyer un courrier dont il était évident qu’il était inutile équivaut à ne pas convoquer.
Il sera donc fait droit au moyen soulevé et la procédure sera déclarée irrégulière.
L’ordonnance déférée sera infirmée sans qu’il soit nécessaire d’examiner les autres moyens.
Selon l’article L. 3211-12-1, III, alinéa 2, du code de la santé publique, le juge qui ordonne la mainlevée de la mesure d’hospitalisation complète peut décider que son ordonnance prendra effet seulement dans un délai maximal de vingt-quatre heures.
Il sera donc ordonné une mainlevée différée en application de ces dispositions au regard des troubles mentaux précités dont souffre toujours l’appelant et décrits dans le dernier avis motivé qui relève notamment la persistance d’une activité délirante sous-tendue par des mécanismes interprétatifs et hallucinatoires sur les thématiques persécutoires et mégalomaniaques, une désorganisation psycho comportementale avec un relâchement des associations.
PAR CES MOTIFS :
Infirmons la décision du juge délégué du tribunal judiciaire de Toulouse du 6 mars 2026,
Ordonnons la mainlevée de la mesure de maintien de, [W], [Z] sous hospitalisation complète sous contrainte,
Disons que la mainlevée prendra effet dans un délai maximal de vingt-quatre heures, afin qu’un programme de soins puisse, le cas échéant, être établi en application du II de l’article L.3211-2-1 du code de la santé publique,
Disons que la présente décision sera notifiée selon les formes légales, et qu’avis en sera donné au ministère public,
Laissons les dépens à la charge du Trésor public.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DÉLÉGUÉ
.
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