Confirmation 19 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 ch. 5, 19 déc. 2024, n° 23/15945 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 23/15945 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 12 septembre 2023, N° 22/08785 |
| Dispositif : | Irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 10 avril 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRAN’AISE
AU NOM DU PEUPLE FRAN’AIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 5
ARRÊT DU 19 DÉCEMBRE 2024
(n° , 1 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : 23/15945 – N° Portalis 35L7-V-B7H-CIJRR
Décision déférée à la cour : Ordonnance du 12 Septembre 2023 – Juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Paris, 4ème chambre, 1ère section – RG n° 22/08785
APPELANTE
Madame [O] [M]
née le 11 Juillet 1988 à [Localité 5] (POLOGNE)
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée et assistée de Me Benjamin Mock, avocat au barreau de Paris, toque : C616
INTIMÉE
S.A.S. UNITED PARCEL SERVICE FRANCE, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
immatriculée au RCS de [Localité 6] sous le numéro 334 175 221
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée et assistée de Me Aude Gonthier, avocat au barreau de Paris, toque : C634
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 03 Octobre 2024, en audience publique, devant la Cour composée de :
Mme Nathalie Renard, présidente de la chambre 5-5
Mme Christine Soudry, conseillère
Mme Marie-Annick Prigent, magistrat à titre honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l’audience par Mme Nathalie Renard dans les conditions prévues par l’article 804 du code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : M. Maxime Martinez
ARRÊT :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Nathalie Renard, présidente de la chambre 5-5, et par M. Maxime Martinez, greffier, présent lors de la mise à disposition.
EXPOSE DU LITIGE
Le 19 octobre 2021, Mme [M] a imprimé un bordereau d’expédition afin de confier à la société United Parcel Service France (la société UPS) le transport d’un colis de [Localité 6] jusqu’en Pologne.
Le 24 novembre 2021, Mme [M] a déposé plainte pour vol de son colis.
Le 11 janvier 2022, la société UPS a informé Mme [M] de la perte de son colis.
Le 28 avril 2022, Mme [M] a mis en demeure la société UPS de lui régler la somme totale de 54 353,10 euros en remboursement du prix de la marchandise et d’honoraires d’avocat.
Par acte du 15 juillet 2022, Mme [M] a assigné la société UPS devant le tribunal judiciaire de Paris en indemnisation.
Par ordonnance du 12 septembre 2023, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Paris a :
— Déclaré le tribunal judiciaire de Paris incompétent ;
— Ordonné le renvoi de l’affaire devant le tribunal de commerce de Paris ;
— Débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
— Dit n’y avoir lieu à allouer d’indemnités au titre de l’article 700 du code de procédure civile à 'la Poste’ ;
— Réservé les dépens.
Par déclaration du 27 septembre 2024, Mme [M] a interjeté appel de l’ordonnance en ce qu’elle a :
— Déclaré le tribunal judiciaire de Paris incompétent ;
— Ordonné le renvoi de l’affaire devant le tribunal de commerce de Paris ;
— Débouté Mme [M] de ses demandes plus amples ou contraires.
Autorisée par ordonnance du 16 novembre 2023, Mme [M] a, par acte du 4 janvier 2024, assigné à jour fixe la société UPS.
Par ses dernières conclusions notifiées le 19 mars 2024, Mme [M] demande de :
In limine litis,
— Juger l’appel de Mme [M] recevable ;
— Infirmer l’ordonnance attaquée sur les chefs du dispositif critiqués ;
Statuant à nouveau,
— Juger que le tribunal judiciaire de Paris est compétent pour connaître du litige ;
— Rejeter l’exception d’incompétence soulevée par la société UPS ;
— Renvoyer l’affaire devant le tribunal judiciaire de Paris ;
Au fond,
— Condamner la société UPS à verser à Mme [M] une somme de 53 153,10 euros augmentée des intérêts légaux à compter du 28 avril 2022, à titre d’indemnisation pour la perte de son colis ;
— Condamner la société UPS à verser à Mme [M] une somme de 53 153,10 euros, à titre d’indemnisation de son préjudice moral ;
— Condamner la société UPS à verser à Mme [M] une somme de 53 153,10 euros, à titre d’indemnisation de son préjudice corporel ;
En tout état de cause,
— Débouter la société UPS de l’ensemble des demandes ;
— Condamner la société UPS à verser à Mme [M] une somme de 4 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamner la société UPS aux entiers dépens de l’instance.
Par ses dernières conclusions notifiées le 29 janvier 2024, la société UPS demande de :
A titre principal, in limine litis, déclarer Mme [M] irrecevable en son appel pour défaut de motivation ;
A titre subsidiaire,
— Confirmer l’ordonnance du juge de la mise en état en ce qu’elle a :
* Déclaré le tribunal judiciaire de Paris incompétent ;
* Renvoyé l’affaire devant le tribunal de commerce de Paris ;
— Infirmer l’ordonnance du juge de la mise en état en ce qu’elle a :
* Débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
* Dit n’y avoir lieu à indemnisation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
* Réservé les dépens ;
Et statuant à nouveau,
— Débouter Mme [M] de l’ensemble de ses demandes à l’égard de la société UPS ;
— Condamner Mme [M] à régler à la société UPS la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamner Mme [M] aux entiers dépens de première instance et d’appel.
La cour renvoie, pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens des parties, à la décision déférée et aux écritures susvisées, en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS
Sur la recevabilité de l’appel
L’article 85 du code de procédure civile dispose que la déclaration d’appel doit, à peine d’irrecevabilité, être motivée, soit dans la déclaration elle-même, soit dans des conclusions jointes à cette déclaration.
En application de l’article 126, alinéa 1er du code de procédure civile, si la situation qui donne lieu à une fin de non-recevoir peut être régularisée, l’irrecevabilité sera écartée si sa cause a disparu au moment où le juge statue.
Il résulte de ces dispositions que l’appelant peut régulariser son appel en déposant au greffe de la cour, avant l’expiration du délai d’appel, des conclusions comportant la motivation du recours.
En l’espèce, la déclaration d’appel du 27 septembre 2023 n’est pas motivée.
L’appelante a notifié ses conclusions le 30 octobre 2023.
Il n’est pas contesté que l’ordonnance attaquée a été notifiée aux parties par lettre datée du 20 novembre 2023, reçue le 13 décembre 2023.
Il n’est pas allégué une signification par acte d’huissier de justice de l’ordonnance par la société UPS.
Il ressort de ces éléments que la déclaration d’appel et les conclusions de l’appelant au soutien de son recours ont été déposées au greffe de la cour avant l’expiration du délai d’appel, qui, par application des articles 84 et 651 du code de procédure civile a couru à compter de la notification de la décision par le greffe.
L’appel est donc recevable.
Sur la compétence
Mme [M] prétend qu’elle 'ne manufacture pas et ne vend pas les bijoux qu’elle créée', qu’elle n’est ni artisan, ni commerçant, que les 'activités de production et de commercialisation sont réalisées par la société Ker Brands Limited, société de droit irlandais, qui exploite également le nom commercial [O] [M] London et le site internet éponyme en langue anglaise', et que 'la société Ker Brands Limited a sous-traité la production des bijoux à un orfèvre tiers, la société polonaise Goldmark'.
La société UPS soutient que Mme [M] produit des bijoux, ce qui lui attribue la qualité de commerçante.
L’article L.721-3 du code de commerce, dans sa rédaction applicable au litige, dispose que :
'Les tribunaux de commerce connaissent :
1° Des contestations relatives aux engagements entre commerçants, entre artisans, entre établissements de crédit, entre sociétés de financement ou entre eux ;
2° De celles relatives aux sociétés commerciales ;
3° De celles relatives aux actes de commerce entre toutes personnes.'
L’article L. 121-1 du code de commerce précise que sont commerçants ceux qui exercent des actes de commerce et en font leur profession habituelle.
Mme [M] a remis à la société UPS un colis contenant des bijoux.
Le colis était destiné à la société Goldmark.
Par un courriel adressé à la société UPS le 5 novembre 2021, Mme [M] écrivait notamment 'My whole business is at stake with this package'.
Elle a déposé plainte pour vol de son colis le 24 novembre 2021 en indiquant qu’il contenait 10 colliers, 5 bagues, 25 paires de boucles d’oreilles et 11 bracelets de la marque [M] [O], et en déclarant : 'j’ai déposé dans un colis des bijoux que je produis'.
La société UPS produit un extrait du site internet '[O] [M] London’ indiquant : '[O] [M] London is an eponymous statement jewellery brand founded by the talented designer, [O] [M]'.
Il ressort de ces éléments que Mme [M], qui crée et fabrique des bijoux, exerce une activité artisanale et pas seulement une activité de création intellectuelle, à l’occasion de laquelle elle a fait procéder au transport du colis.
S’agissant d’une contestation entre un artisan, dans l’exercice de son activité artisanale, et une société commerciale, le tribunal de commerce de Paris est compétent pour connaître du litige.
En conséquence, l’ordonnance du juge de la mise en état sera confirmée.
Sur l’évocation
L’article 88 du code de procédure civile dispose que lorsque la cour est juridiction d’appel relativement à la juridiction qu’elle estime compétente, elle peut évoquer le fond si elle estime de bonne justice de donner à l’affaire une solution définitive après avoir ordonné elle-même, le cas échéant, une mesure d’instruction.
Le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Paris a déclaré le tribunal judiciaire de Paris incompétent et a ordonné le renvoi de l’affaire devant le tribunal de commerce de Paris.
La cour n’évoquera pas le fond.
En conséquence, il ne sera pas statué, à ce stade de la procédure, sur les demandes au fond.
Sur les autres demandes
L’ordonnance sera confirmée en ses dispositions relatives aux frais irrépétibles et dépens.
L’affaire n’ayant pas été jugée au fond et devant se poursuivre devant le tribunal de commerce de Paris, il convient de réserver le sort des dépens et des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Déclare l’appel recevable ;
Confirme l’ordonnance du 12 septembre 2023 du juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Paris en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
Rejette les demandes d’évocation ;
Dit n’y avoir lieu, à ce stade de la procédure, de statuer sur les demandes au fond ;
Réserve le sort des dépens et des frais irrépétibles.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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