Confirmation 12 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Agen, ch. familiale, 12 mars 2026, n° 24/01076 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Agen |
| Numéro(s) : | 24/01076 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Auch, JAF, 15 octobre 2024, N° 23/00045 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 24 mars 2026 |
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Texte intégral
ARRÊT DU
12 Mars 2026
AB/DC
N° RG 24/01076 – N° Portalis DBVO-V-B7I-DJKB
[Z] [K] épouse [V]
C/
[L] [V]
Grosse délivrée
le :
à
ARRÊT n° 27/2026
COUR D’APPEL D’AGEN
Chambre familiale
LA COUR D’APPEL D’AGEN, 1ère chambre dans l’affaire,
ENTRE :
Madame [Z] [K] épouse [V]
née le [Date naissance 1] 1964 à [Localité 1] (92)
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Christine BERENGUER-GRELET, avocate
postulante inscrite au barreau du GERS et par Me Nicolas MATHE,
avocat plaidant, inscrit au barreau de TOULOUSE
APPELANTE d’un Jugement du Juge aux affaires familiales d’AUCH en date du 15 Octobre 2024, RG 23/00045
D’une part,
ET :
Monsieur [L] [V]
né le [Date naissance 2] 1961 à [Localité 3]
de nationalité Française
Retraité
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représenté par par Me David LLAMAS, avocat postulant inscrit
au barreau d’AGEN et par Me Marie GOMES, avocate plaidante inscrite au barreau du GERS
INTIMÉ
D’autre part,
COMPOSITION DE LA COUR :
La cause a été débattue et plaidée en chambre du conseil, le 08 Janvier 2026 sans opposition des parties, devant :
PRESIDENTE : Elisabeth SCHELLINO, présidente de chambre, rapporteur
ASSESSEURS : André BEAUCLAIR, président de chambre
Valérie SCHMIDT, conseiller
GREFFIER : Danièle CAUSSE, greffière principale
En présence de [E] [U], greffière stagiaire
en application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, et qu’il en ait été délibéré par les magistrats ci-dessus nommés.
L’arrêt a été prononcé par mise à disposition au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées de la date à laquelle l’arrêt serait rendu, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
* *
*
EXPOSÉ DU LITIGE.
Vu l’appel interjeté le 25 novembre 2024 par Mme [E] [K] à l’encontre d’un jugement du juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire d’AUCH en date du 15 octobre 2024.
Vu les conclusions de Mme [Z] [K] en date du 13 février 2025.
Vu les conclusions de M [L] [V] en date du 12 mai 2025.
Vu l’ordonnance de clôture du 16 décembre 2025 pour l’audience de plaidoiries fixée au 8 janvier 2026.
— -----------------------------------------
M. [L] [V] et Mme [Z] [K] se sont mariés le [Date mariage 1] 2020 devant l’officier de l’état civil de la commune de [Localité 5] (32) sous le régime matrimonial de la séparation de biens en vertu d’un contrat reçu le 21 juillet 2020 par Me [I] [S], notaire à [Localité 6] (32). Aucun enfant n’est issu de cette union.
Par acte d’huissier du 29 novembre 2022, M. [V] a assigné son épouse en divorce devant le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire d’AUCH.
Dans ses dernières conclusions du 10 juin 2024, M. [V] demande au juge aux affaires familiales de :
— prononcer le divorce sur le fondement des articles 237 et 238 du code civil ;
— ordonner la transcription du jugement de divorce sur l’acte de mariage des époux et sur tout autre acte prévu par la loi ;
— dire et juger que Mme [K] ne pourra plus faire usage du nom de son mari ;
— débouter Mme [K] de sa demande de prestation compensatoire ;
— juger que chacune des parties conservera à sa charge ses propres dépens.
En réponse dans ses dernières conclusions du le 16 mai 2024, Mme [K] demande au juge aux affaires familiales de :
— prononcer le divorce sur le fondement des articles 237 et 238 du code civil ;
— ordonner la transcription du jugement de divorce sur l’acte de mariage des époux et sur tout autre acte prévu parla loi ;
— fixer la date des effets du divorce à la date de la demande en divorce ;
— juger que l’épouse perdra l’usage du nom marital à l’issue du divorce, en application de l’article 264 du code civil ;
— condamner M. [V] à verser 87.820 euros au titre de la prestation compensatoire ;
— renvoyer les parties à procéder amiablement au partage de leurs intérêts patrimoniaux ou à saisir le juge de la liquidation en cas de désaccord ;
— juger que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens,
Par jugement en date du 15 octobre 2024, le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire d’AUCH a notamment :
— prononcé le divorce des époux [V] [K] ;
— ordonné les publications prescrites ;
— rappelé que les parties doivent procéder à un partage amiable de leurs intérêts patrimoniaux avec l’assistance des notaires désignés et qu’à défaut d’y parvenir, elles devront procéder conformément aux dispositions des articles 1359 et suivants du code de procédure civile ;
— débouté Mme [K] de sa demande de prestation compensatoire ;
— dit que I’épouse reprendra l’usage de son nom de naissance à compter du prononcé du divorce ;
— rappelé que le divorce emportera révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de I’un des époux et des dispositions à cause de mort accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
— dit que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens ;
— débouté les parties de toutes autres demandes.
Le chef du jugement critiqué dans la déclaration d’appel est celui ayant débouté Mme [K] de sa demande de prestation compensatoire ; sont les suivants :
Mme [Z] [K] demande à la cour de :
— infirmer le Jugement en ce qu’il l’a déboutée de sa demande de prestation compensatoire ;
— en conséquence, statuant à nouveau sur ce point, condamner M. [V] à lui verser la somme de 87 820 € au titre de la prestation compensatoire ;
— le condamner en outre à lui verser la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— le condamner aux dépens de l’appel
M [L] [V] demande à la cour de :
— confirmer le jugement en ce qu’il a débouté Mme [K] de sa demande de prestation compensatoire ;
— la condamner à lui verser la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Il est fait renvoi aux écritures des parties pour plus ample exposé des éléments de la cause, des prétentions et moyens des parties, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION.
Le divorce met fin au devoir de secours entre époux mais selon les dispositions des articles 270 et 271 du code civil, l’un des conjoints peut être tenu de verser à l’autre une prestation destinée à compenser, autant qu’il est possible, la disparité que la rupture du mariage crée dans les conditions de vie respectives. Cette prestation, qui a un caractère forfaitaire, est fixée selon les besoins de l’époux à qui elle est versée et les ressources de l’autre, en tenant compte de la situation au moment du divorce et de l’évolution de celle-ci dans un avenir prévisible.
Dans la détermination des besoins et des ressources, le juge a notamment égard à la durée du mariage, l’âge et l’état de santé des époux, leur qualification et leur situation professionnelles, les conséquences des choix professionnels faits par l’un des époux pendant la vie commune pour l’éducation des enfants et du temps qu’il faut encore y consacrer ou pour favoriser la carrière de son conjoint au détriment de la sienne, le patrimoine estimé ou prévisible des époux tant en capital qu’en revenus après la liquidation du régime matrimonial, leurs droits existants et prévisibles et leur situation respective en matière de pensions de retraite.
Cette prestation prend la forme d’un capital dont le montant est fixé par le juge qui décide des modalités selon lesquelles elle s’exécutera : versement d’une somme en argent, attribution de biens en propriété ou d’un droit temporaire ou viager d’usage, d’habitation ou d’usufruit. C’est seulement à titre exceptionnel, en raison de l’âge, de l’état de santé du créancier et ne lui permettant pas de subvenir à ses besoins, qu’une rente viagère peut être accordée.
La seule disparité des ressources professionnelles des époux ne peut justifier l’allocation d’une prestation compensatoire dont l’opportunité doit être appréciée au regard de l’ensemble des éléments constitutifs des patrimoines communs et propres en cause, dans le présent et dans un avenir prévisible.
La prestation compensatoire n’est pas destinée à égaliser les fortunes ni à corriger les conséquences du régime matrimonial adopté par les conjoints. Elle doit seulement permettre d’éviter que l’un des époux soit plus atteint que l’autre par le divorce.
La prise en compte du résultat du régime matrimonial doit dépendre de la nature même de ce régime ; les régimes séparatistes postulent, par nature, qu’il ne sera pas tenu compte des disparités de fortune ; il appartient donc au juge de faire le départ entre les différences – conjoncturelles et liées au fonctionnement du mariage – de patrimoine de chacun qui découleraient des sacrifices consentis par l’un d’eux au cours de la vie commune et qui doivent faire l’objet d’une compensation, et les différences structurelles de patrimoine découlant du choix d’un régime matrimonial qui ont été volontairement consenties par l’exclusion d’un régime matrimonial communautaire.
On ne retiendra que les disparités qui résultent du déroulement même de la communauté de vie notamment quand l’un des époux a sacrifié son avenir professionnel en faveur du ménage ou encore, plus généralement, si l’un des époux a accompli plus que sa tâche dans le ménage, notamment en élevant les enfants.
L’article 270 alinéa 3 prévoit que le juge peut refuser d’accorder une prestation compensatoire si l’équité le commande, soit en considération des critères visés par l’article 271, soit lorsque le divorce est prononcé aux torts exclusifs de l’époux qui demande le bénéfice de cette prestation au regard des circonstances particulières de la rupture.
Au cas d’appel cantonné comme en l’espèce, la cour doit se placer au moment des conclusions de l’intimé ne formant pas appel incident sur le prononcé du divorce pour apprécier l’existence du droit de bénéficier d’une prestation compensatoire et pour en fixer éventuellement le montant, soit en l’espèce au 12 mai 2025.
L’article 1075-2 du code de procédure civile prévoit que les époux doivent justifier de leurs charges et ressources, notamment par la production de déclarations de revenus, d’avis d’imposition et de bordereaux de situation fiscale. Ils doivent également, à la demande du juge, produire les pièces justificatives relatives à leur patrimoine et leurs conditions de vie, en complément de la déclaration sur l’honneur permettant la fixation de la prestation compensatoire.
L’article 272 du code civil, prévoit, qu’en cas de demande de fixation de prestation compensatoire, les parties doivent produire à la procédure une déclaration sur l’honneur certifiant l’exactitude de leurs ressources, revenus, patrimoine et conditions de vie. Cette déclaration a vocation à assurer la loyauté des débats et à permettre à la juridiction de rendre une décision en étant pleinement informée de la situation des parties :
Le mariage a duré 4 années et la vie commune dans le mariage 18 mois. Les époux sont âgés respectivement de 64 ans pour le mari et de 61 ans pour la femme. Ils n’ont pas d’enfants communs et chacun d’eux a trois enfants d’une précédente union.
Ils font état de problèmes de santé :
— Mme [K] est atteinte d’une leucémie lymphoïde chronique qui cause de grandes fatigues et ralentit son activité professionnelle.
— M [V] est atteint depuis mars 2022, d’un cancer ORL et un carcinome adénoïde kystique, métastases au poumon et à la prostate outre une maladie de HASHIMOTO. Son taux d’invalidité est de 84,16 %, il a été contraint d’interrompre son activité professionnelle et a pris une retraite anticipée
Les parties ont produit la déclaration sur l’honneur prescrite par l’article 272 du code civil. Celle de M [V] est en date du 16 avril 2025, celle de Mme [K] est en date du 22 janvier 2024.
Le patrimoine indivis des époux est constitué d’une maison acquise à hauteur de 50 % chacun, sise à [Localité 5] d’une valeur de 450.000,00 à 500.000,00 euros, actuellement occupée par M [V].
M [V] dispose d’un patrimoine immobilier personnel grevé d’emprunts qu’il déclare. Mme [K] déclare ne disposer d’aucun patrimoine personnel.
M [V] était dirigeant de 3 entreprises. L’une est vendue avant le mariage, les deux autres sont déficitaires et en liquidation amiable ; il est à la retraite et perçoit deux pensions de retraite : CARSAT 25.224 euros et HUMANIS AGIRC ARRCO de 14.928 euros par an, un loyer d’un bien au CANADA de 7.980 euros par an, soit un revenu de 4.100,00 euros par mois, et une aide de sa mère de 2.000,00 euros par mois.
Il justifie de ses charges courantes pour un montant de 7.108,60 euros par mois comprenant les échéances des emprunts en cours.
Il déclare au titre de son endettement 5 emprunts dont le capital restant dû est de :
— emprunt immobilier [Localité 1] 1 : 18.251,00 euros ;
— emprunt immobilier [Localité 1] 2 : 52.819,00 euros ;
— crédit hypothécaire [Localité 7] CANADA : 53.496,00 euros ou 84.480,00 dollars canadiens.
— emprunt immobilier de [Localité 5] : 153.418,00 euros
— emprunt auprès de [T] [V] en avril 2025 : 51.000,00 euros.
Mme [K] est retraitée d'[1] et exploite une boutique de prêt à porter à [Localité 2] créée en 2022. Elle perçoit une retraite de 11.067,00 par an et a perçu de son commerce un revenu de 1.096,00 euros par mois en 2023. M [V] relève que son commerce génère un chiffre d’affaire mensuel moyen de 9.300,00 euros. Elle ne produit pas les résultats de 2024 ou son avis d’imposition 2025 sur le revenu 2024, pourtant connus au jour où la cour statue. Elle justifie de charges courantes de 1.581,59 euros par mois. Elle déclare qu’elle s’est endettée auprès d’une amie pour 30.000,00 euros, de la [2] pour 8.000,00 euros et de son père pour 5.000,00 euros.
Au vu de ces éléments, le premier juge a justement retenu que l’épouse ne peut soutenir avoir sacrifié ou tout au moins ralenti sa carrière, ou bien encore renoncé à ses propres ambitions professionnelles pour rester au foyer alors que son conjoint se consacrait à son travail et continuait à évoluer sur le plan social.
Au jour où la cour doit se placer pour apprécier le bien fondé de la demande de prestation compensatoire, soit le 12 mai 2025, les éléments soumis à la cour par les parties n’établissent pas l’existence d’une disparité dans les conditions de vie respectives des époux en défaveur de l’épouse, et c’est à bon droit que le premier juge a rejeté cette demande.
Le jugement est confirmé en toutes ses dispositions
Mme [K] succombe, elle supporte les dépens d’appel l’équité commande qu’il ne soit pas fait application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant par arrêt contradictoire, prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe et en dernier ressort,
Dans la limite de sa saisine,
CONFIRME le jugement entrepris en toutes ses dispositions et y ajoutant,
DIT n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile.
CONDAMNE Mme [Z] [K] aux entiers dépens d’appel.
Le présent arrêt a été signé par Elisabeth SCHELLINO, présidente de chambre et par Danièle CAUSSE, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La greffière, La présidente,
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