Confirmation 15 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 3e ch. soc., 15 oct. 2025, n° 20/05666 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 20/05666 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 9 novembre 2020 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
ARRÊT n°
Grosse + copie
délivrées le
à
3e chambre sociale
ARRÊT DU 15 Octobre 2025
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 20/05666 – N° Portalis DBVK-V-B7E-OZG2
Décision déférée à la Cour : Jugement du 09 NOVEMBRE 2020 POLE SOCIAL DU TJ DE [Localité 22]
N° RG19/00244
APPELANTE :
[10]
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représentant : Mme [K] en vertu d’un pouvoir général
INTIMEE :
Madame [J] [I]
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentant : Me LE JENTER avocat pour Me Yann LE TARGAT de la SELARL VINCKEL – ARMANDET – LE TARGAT – BARAT BAIER, avocat au barreau de MONTPELLIER
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 03 JUILLET 2025, en audience publique, devant la Cour composée de :
Mme Anne MONNINI-MICHEL, Conseill’re faisant fonction de Présidente
Madame Magali VENET, Conseillère
M. Patrick HIDALGO, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : M. Philippe CLUZEL
ARRÊT :
— contradictoire ;
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
— signé par Mme Anne MONNINI-MICHEL, Présidente, et par M. Philippe CLUZEL, Greffier.
*
* *
EXPOSE DU LITIGE
Mme [J] [I] a établi le 09/06/2015 une déclaration de maladie professionnelle pour une 'tendinopathie des muscles épicondyliens du coude gauche', dont la date de première constatation a été fixée au 15 avril 2015.
Par décision notifiée le 4 décembre 2015, la [9] [Localité 22] ([15]) a refusé de reconnaître le caractère professionnel de cette maladie en raison de l’avis défavorable émis par le [12] ([18]) de [Localité 22] le 23 novembre 2015.
Saisie par Mme [I], la commission de recours amiable de la [17] a confirmé le refus de prise en charge par décision notifiée le 23 mars 2016.
Le 25 mars 2016, Mme [I] a saisi le tribunal des affaires de la sécurité sociale de Montpellier, devenu tribunal judiciaire de Montpellier, afin de contester cette décision.
Par jugement du 17 juin 2019, le tribunal a ordonné la saisine du [20] pour un second avis.
Le 16 octobre 2019, ce comité a rendu un avis défavorable.
Par jugement du 9 novembre 2020, le pôle social du tribunal judiciaire de Montpellier a statué ainsi:
'Vu le jugement rendu le 17 juin 2019 par le pôle social du tribunal de grande instance de Montpellier;
Vu l’avis du [13] en date du 16 octobre 2019;
Déboute Mme [J] [I] de sa demande de saisine d’un troisième comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles;
Dit que la pathologie déclarée le 9 juin 2015 par Mme [J] [I], à savoir l’épicondylite du coude droit, doit être prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels;
Annule en conséquence la décision de refus de prise en charge opposée par la [8];
Déboute Mme [J] [I] de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
Condamne la [8] aux dépens'.
Le 14 décembre 2020, la [16] a relevé appel de la décision.
A l’audience, la représentante de la [16], dûment munie d’un pouvoir, soutenant ses écritures, demande à la cour de:
— Infirmer le jugement
— Dire et juger que c’est à bon droit que la [7] a refusé à Mme [I] la prise en charge au titre de maladie professionnelle de l’affection déclarée le 09/06/2015, conformément aux dispositions des articles L 461-1 et suivants du code de la sécurité sociale.
— Ordonner avant dire droit la saisine d’un 3ème [18] afin qu’il se prononce sur le lien direct entre la pathologie présentée le 30 avril 2015 et déclarée le 9 juin 2015 par Mme [I] et son travail habituel.
Mme [J] [I], soutenant ses écritures, demande à la cour de:
— Confirmer la décision querellée en toutes ses dispositions.
— Dire et juger que la pathologie dont elle souffre relève des maladies professionnelles et en tirer toutes conséquences de droit.
— Rejeter toutes demandes, fins et conclusions contraires comme injustes et, en toutes hypothèses, mal fondées.
— Condamner le [15] à lui payer la somme de 1000 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’article L.461-1 du code de la sécurité sociale dispose que , est présumée professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée de l’exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie désignée par le tableau de maladies peut être reconnue d’origine professionnelle lorsqu’il est établi qu’elle est directement causée par le travail habituel de l’assuré. Par ailleurs, peut-être également reconnue d’origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans le tableau lorsqu’il est établi qu’elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de l’assuré.
La caisse primaire reconnaît l’origine professionnelle de la maladie après avis motivé d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles.
Si la caisse est tenue de suivre l’avis du [18] qui s’impose à elle, il n’en est pas de même pour les juridictions du contentieux de la sécurité sociale.
En l’espèce, la [16] soutient qu’aucun élément ne permet d’écarter les avis défavorables émis par les deux [18] dont la régularité n’est pas remise en cause , et ne fonde sa demande tendant à désigner un troisième [18] en cause d’appel sur aucun moyen , de sorte que sa demande sera rejetée.
Sur le fond, la caisse fait valoir que la maladie déclarée par Mme [I]: 'tendinopathie des muscles épicondyliens du coude gauche’ figure au sein du tableau n°57 des maladies professionnelles mais que la condition relative à la liste limitative des travaux prévue à l’article L 461-1 du code de la sécurité sociale n’est pas remplie. Elle ajoute que les deux avis motivés rendus par les [18] établissent qu’aucun lien direct et certain ne peut être retenu entre la pathologie présentée par l’assurée et son travail habituel.
La caisse produit :
— le questionnaire renseigné par Mme [I] dans le cadre de l’enquête administrative réalisée par la [15] avant saisine du [21] dans lequel elle a indiqué que son travail consiste à prendre des rendez-vous, réceptionner et ranger le matériel médical, classer les dossiers, taper des courriers, nettoyer les appareils radio notamment et que ses bras sont quotidiennement sollicités par des mouvements répétés et une cadence intensive de sorte qu’elle considère que cette maladie est d’origine professionnelle car les douleurs seraient apparues suite à ces mouvements au cours de ses journées de travail.
— le procès verbal d’audition de l’assurée réalisée dans le cadre de cette enquête administrative, dans lequel elle a indiqué être amenée au cours de la journée à récupérer des dossiers dans le placard dont les étagères se situent au-dessus d’elle, à se rendre dans un bureau derrière elle pour récupérer le boîtier à carte bancaire. Elle a précisé que, selon elle, sa pathologie serait due à la répétition des mouvements la rotation et le port de charges lourdes et des étirements des membres.
— Le procès-verbal de constatation suite à l’audition de Monsieur [O] [S], employeur, dans lequel ce dernier a indiqué que l’assurée effectuait la réception de clients, la prise de rendez-vous, la saisie des comptes-rendus d’examen, le rangement des dossiers clients, l’encaissement et ajouté que son rythme de travail peut être intensif lorsqu’il y a des pics d’activité. L’employeur considère que sa maladie peut être d’origine professionnelle en raison de la répétition des mouvements.
— L’avis défavorable du [21] en date du 23 novembre 2015 qui a considéré que 'l’intensité et la répétitivité de la gestuelle du membre supérieur gauche n’apparaissent pas comme étant le facteur prépondérant dans la survenue de la pathologie. Compte tenu de l’ensemble des informations médico-techniques, obtenues de façon contradictoire, et portées à sa connaissance, le [14] considère qui ne peut être retenu un lien incertain et direct de causalité entre le travail habituel de Madame [J] [I] et la pathologie dont elle se plaint à savoir 'épicondylite gauche’ pour laquelle elle demande reconnaissance et réparation.'
— L’avis défavorable du [19] Le 16 octobre 2019 ainsi rédigé: 'la profession exercée et celle de secrétaire médicale depuis 2006 à temps plein. L’intéressée est droitière. Son travail comprend la réponse aux appels téléphoniques, la saisie sur ordinateur, l’encaissement des honoraires et le rangement des dossiers patients. Selon l’enquête administrative, les tâches sont variées et les mouvements répétés de préhension de la main des extensions de la main sur l’avant droit ne paraissent pas atteindre ou dépasser les 10 mouvements par minute et les mouvements de pronosupination en force sont occasionnels. En conséquence, le comité ne retient pas un lien direct entre la pathologie déclarée et la profession exercée.'
Par ailleurs, la caisse précise que si tel que l’a retenu le tribunal l’assurée a été amenée pendant plusieurs années à porter des valises lourdes pour des explorations du sommeil de son bras droit tous les mardis et vendredi pour 1h30, il convient de rappeler que la pathologie déclarée par l’assuré est une tendinopathie des muscles épicondyliens du coude gauche. Par conséquent le port de valises de son bras droit ne peut être à l’origine de sa pathologie qui concerne coude gauche.
Mme [I] soutient qu’il existe un lien certain et direct entre la pathologie qu’elle présente et son travail habituel. Elle fait valoir qu’en sa qualité de secrétaire médicale, elle exerçait des mouvements répétés de préhension, d’extension, de rotation, pronosupination et ajoute qu’elle a transporté pendant plusieurs années, et avec les deux mains, des valises lourdement chargées de matériel médical.
Elle verse aux débats:
— le questionnaire de la [15] qu’elle a renseigné le 24 juin 2015 et dans lequel, à la question 'pourquoi à votre avis serait-elle d’origine professionnelle', elle a répondu 'c’est une douleur qui est survenue à la suite de mes mouvements répétés, intensifs de mon bras durant mes journées de travail, de sa rotation, de la mobilisation de mon coude sur mon plan de travail’ et à la question 'par quels travaux serait elle survenue:', elle a répondu: 'classement des dossiers à une certaine hauteur , mouvements répétés de frappe, récupération de photocopies, tenir le téléphone, port de lourdes choses , lorsque j’ai porté du matériel, à la suite de la frappe de courriers, mauvaise position sur mon plan de travail, la récurrence de la mobilisation de mon coude sur mon bureau et de son extension.'
— la synthèse de l’enquête administrative qui mentionne, après avoir listé les travaux effectués par Mme [I] que : 'dans le cadre de son activité à savoir la prise de rendez-vous, la saisie sur ordinateur, le classement de dossiers, Mme [J] [I] effectue ponctuellement des travaux comportant des mouvements répétés de préhension ou d’extension de la main gauche sur l’avant bras ou des mouvements de supination et pronosupination.'
— L’étude de poste effectuée par la médecine du travail à l’occasion d’une visite médicale effectuée le 24 juillet 2015 aux termes de laquelle il est indiqué que 'la hauteur de stockage, un mode de stockage inadapté(étagères ne supportant pas le poids de la charge) peut conduire à des accidents de travail (chute de hauteur aux chutes d’objet) ou favoriser l’apparition de maladies professionnelles telles que les troubles musculo-squelettiques. En effet, les hauteurs de rangement hors zone de confort imposent à Madame [I] des mouvements amples des membres supérieurs et des postures accroupit potentiellement dangereux.'
— Le certificat établi par son employeur le 13 mai 2016 mentionnant que: 'à la suite d’une formation interne elle a réalisé à partir de 2007 et à raison de deux fois par semaine, des explorations du sommeil sur la clinique [Localité 11] à [Localité 6] . Elle a dû transporter des valises contenant le matériel nécessaire, pour faire le branchement auprès des patients.'
— Le certificat médical établi le 8 juin 2015 par le Docteur [R] lequel, 'certifie suivre en consultation Madame [J] [I] pour un problème d’épicondylite au coude gauche. Compte tenu de sa profession, de ports de charges et de mouvements répétitifs, cette pathologie s’intègre logiquement dans le cadre des maladies professionnelles.'
— Le certificat médical du 8 juin 2015 établi par le Docteur [P] attestant des mêmes éléments, ainsi que les examens médicaux effectués en 2015 en raison des douleurs qu’elle présentait.
Il ressort des pièces produites par l’une et l’autre des parties, ainsi que des éléments de la procédure que la pathologie dont souffre Mme [I], à savoir la tendinopathie des muscles épicondyliens du coude gauche figure dans le tableau 57 des maladies professionnelles relatif aux affections périarticulaires provoquées par certains gestes et postures de travail.
La liste limitative des travaux susceptibles de provoquer cette maladie mentionne: 'travaux comportant habituellement des mouvements répétés de préhension ou d’extension de la main sur l’avant- bras ou des mouvements de pronosupination.'
L’enquête administrative a mentionné que dans le cadre de ses fonctions, ' Mme [J] [I] effectue ponctuellement des travaux comportant des mouvements répétés de préhension ou d’extension de la main gauche sur l’avant bras ou des mouvements de supination et pronosupination.'
Les deux [18] ont émis un avis défavorable à la prise en charge de la pathologie présentée par Mme [L] au titre de la législation professionnelle au motif que 'l’intensité et la répétitivité’ de la gestuelle du membre supérieur gauche n’apparaissent pas comme étant le facteur prépondérant dans la survenue de la pathologie’ et que 'les mouvements répétés de préhension de la main des extensions de la main sur l’avant droit ne paraissent pas atteindre ou dépasser les 10 mouvements par minute et les mouvements de pronosupination en force sont occasionnels.'
Il ressort cependant de l’étude de poste réalisée par la médecine du travail que ,dans le cadre de ses fonctions, Mme [I] devait notamment effectuer des mouvements amples des membres supérieurs en raison de la hauteur et du mode de stockage inadapté de nature à favoriser l’apparition de maladies professionnelles tels que les troubles musculo-squelettiques.
Par ailleurs, il ressort du certificat établi par l’employeur que cette dernière a transporté, à partir de 2007, deux fois par semaines des valises contenant du matériel médical, sans qu’il ne soit établi que cette dernière, bien que droitière, portait les valises uniquement de la main droite.
Enfin, les certificats s médicaux produits par l’assurée mentionnent qu’au regard de sa profession qui lui impose le port de charges et de mouvements répétitifs, sa pathologie s’intègre dans le cadre d’une maladie professionnelle.
Il en découle d’une part que Mme [I] effectuait des travaux comportant des mouvements répétés de préhension ou d’extension de la main sur l’avant-bras ou des mouvements de pronosupination tel qu’indiqué sur a liste limitative des travaux susceptibles de provoquer la maladie dont elle souffre, et d’autre part qu’aucun élément médical objectif contraire à ceux produits par la salariée ne prouve que la fréquence à laquelle elle effectuait ces mouvements était insuffisante pour qu’elle développe la tendinopathie des muscles épicondyliens du coude gauche dont elle souffre, de sorte qu’il est établi , au regard de la la répétition des gestes qu’elle effectuait ,que la pathologie qu’elle présente est directement causée par le travail habituel de l’assurée, le jugement sera en conséquence confirmé en toutes ses dispositions.
La [16] sera en outre condamnée à verser à Mme [I] la somme de 1000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme le jugement rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de Montpellier le 9 novembre 2020 en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Rejette la demande de la [16] tendant à la désignation d’un troisième [18] pour avis.
Condamne la [16] à verser à Mme [J] [I] la somme de 1000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamne la [16] aux dépens de la procédure.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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