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Sur la décision
| Référence : | CA Pau, réf. et recours, 20 févr. 2025, n° 24/03415 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Pau |
| Numéro(s) : | 24/03415 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, JEX, 8 octobre 2024, N° 24/00005 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 28 avril 2025 |
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Texte intégral
N°25/00563
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Cour d’Appel
de [Localité 5]
ORDONNANCE
CHAMBRE SPÉCIALE
Référé du
20 février 2025
Dossier N°
N° RG 24/03415 – N° Portalis DBVV-V-B7I-JA6E
Objet:
Demande relative à l’octroi, l’arrêt ou l’aménagement de l’exécution provisoire
Affaire :
S.A.S. FPB SERVICES
C/
ZENITE DE CETIM – UNIPESSOAL LDA
Nous, Rémi LE HORS, Premier Président de la cour d’appel de Pau,
Après débats à l’audience publique du 23 janvier 2025,
Avons prononcé la décision suivante à l’audience du 20 février 2025 par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
Avec l’assistance de Madame GABAIX-HIALE, Greffier
ENTRE :
S.A.S. FPB SERVICES
[Adresse 1]
[Localité 2]
Demanderesse au référé ayant pour avocat Me Marlène GOTTE de la SELARL MAGELLAN AVOCATS, avocat au barreau de MONT-DE-MARSAN
Suite à un jugement rendu par le Juge de l’exécution de [Localité 4], en date du 08 Octobre 2024, enregistrée sous le n° 24/00005
ET :
ZENITE DE CETIM – UNIPESSOAL LDA
Société de droit portugais (NIF n° 517359693)
[Adresse 3]
[Localité 6] PORTUGAL
Défenderessre au référé ayant pour avocat postulant Me Lucie CHIMITS de la SCP MC AVOCATS, avocat au barreau de DAX et pour avocat plaidant Me Aliria BARBOSA, avocat au barreau de PARIS
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par acte de Maître [P], commissaire de justice à Pouillon en date du 24 octobre 2024, la SAS FPB Services au contradictoire de qui le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Dax a validé la saisie-attribution diligentée à son égard par la LDA Zenite de Cetim-Unipessoal par jugement prononcé le 8 octobre 2024, décision dont elle a relevé appel,demande au premier président de ce siège au visa de l’article R. 121 -22 du code des procédures civiles d’exécution d’infirmer le jugement critiqué, d’ordonner la suspension de l’exécution provisoire dont il est assorti dans l’attente de la procédure initiée devant les juridictions portugaises, d’ordonner que les fonds saisis pour un montant de 274 835,90 € demeurent séquestrés auprès du commissaire de justice ayant pratiqué cette voie d’exécution, de débouter LDA Zenite de Cetim-Unipessoal de toutes ses demandes et de la condamner à lui payer la somme de 3000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
À cet effet, elle expose qu’elle justifie de moyens sérieux de réformation en ce sens, d’une part, qu’elle conteste la régularité de la cession de créance dont a bénéficié la défenderesse, cet acte ne mentionnant pas les créances dont s’agit, alors qu’il a été résilié, que peu après sa signature, la société Borlizz, cédante, lui a réclamé leur paiement, qu’il est intervenu avant la constitution de cette dernière, cession opérée lors d’un redressement fiscal et douanier, sachant que le créateur de la société défenderesse était le cogérant de fait de la société Borlizz, d’autre part que les travaux visés dans les factures incriminées n’ont pas été réalisés par la LDA Zenite de Cetim-Unipessoal mais par la société Borlizz et enfin que les juridictions portugaises qu’elle a saisies devront déterminer l’identité du créancier de ces sommes alors que les travaux n’ont pas été correctement réalisés, aucune des deux sociétés précitées ne disposant par ailleurs des qualifications nécessaires ; elle précise que l’exécution du jugement attaqué aurait des conséquences manifestement excessives.
La société LDA Zenite de Cetim-Unipessoal conclut au rejet des prétentions de la SAS FPB Services et à sa condamnation à lui payer la somme de 10 000 € à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive, outre celle de 5000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et affirme pour ce faire qu’à défaut d’avoir formé opposition aux deux injonctions de payer européennes qui ont été délivrées, elle dispose d’un titre exécutoire que cette juridiction ne peut remettre en cause.
Elle ajoute par ailleurs que la demanderesse ne critique pas la validité des deux titres précités, mais le bien-fondé de la créance, contentieux qui échappe à la compétence de cette juridiction, alors que l’argumentation qu’elle soutient devant le premier président est en contradiction avec celle qu’elle développe devant la juridiction portugaise saisie, la SAS FPB Services n’ayant jamais critiqué les travaux réalisés ; elle conteste les différents moyens articulés par la demanderesse.
Cette dernière réitère ses moyens et ses demandes.
SUR QUOI
Il sera rappelé qu’en application de l’article R. 121-1 du code des procédures civiles d’exécution, le juge de l’exécution ne peut modifier le dispositif de la décision de justice qui sert de fondement aux poursuites.
Dès lors, la contestation du bien-fondé de la créance, fondement de la saisie attribution querellée ne caractérisant pas un moyen sérieux de réformation au sens des dispositions de l’article R. 121 ' 22 du code des procédures civiles d’exécution, alors que la défenderesse dispose d’un titre exécutoire, à savoir deux injonctions de payer européennes auxquelles la demanderesse n’a pas fait opposition, fait constant, ses prétentions seront rejetées.
La présente instance manifestement abusive ayant causé un préjudice à la société LDA Zenite de Cetim-Unipessoal , la SAS FPB Services sera condamnée à lui payer en réparation la somme de 2000 €.
Pour résister aux prétentions de la demanderesse, la défenderesse a été contrainte d’exposer des frais irrépétibles qui lui seront remboursés à hauteur de la somme de 2500 €.
PAR CES MOTIFS
Nous premier président, statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,
Déboutons la SAS FPB Services de toutes ses demandes,
Condamnons la SAS FPB Services à payer à la société LDA Zenite de Cetim-Unipessoal les sommes de :
' 2000 € (deux mille euros) à titre de dommages-intérêts,
' 2500 € (deux mille cinq cents euros) sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamnons la SAS FPB Services aux entiers dépens.
Le Greffier, Le Premier Président,
Sandrine GABAIX-HIALE Rémi LE HORS
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