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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, réf., 12 mai 2025, n° 25/00027 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 25/00027 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 juin 2025 |
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Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
C O U R D ' A P P E L D E D O U A I
RÉFÉRÉ DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 12 MAI 2025
N° de Minute :59/25
N° RG 25/00027 – N° Portalis DBVT-V-B7J-WB4Y
DEMANDERESSE :
Association EHPAD 'LES QUATRE VENTS'
ayant son siège social [Adresse 6]
[Localité 2]
ayant pour avocat Me Pascal HOLLENSETT, avocat au barreau de Valenciennes
DÉFENDERESSE:
Madame [Y] [L]
née le 13 août 1990 à [Localité 4]
demeurant [Adresse 1]
[Localité 3]
ayant pour avocat Me Astrid LENGLIN, avocat au barreau de Valenciennes
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C-59178-2025-02567 du 03/04/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 5])
PRÉSIDENTE : Michèle Lefeuvre, première présidente de chambre désignée par ordonnance du 23 décembre 2024 pour remplacer le premier président empêché
GREFFIER : Christian Berquet
DÉBATS : à l’audience publique du 31 mars 2025
Les parties ayant été avisées à l’issue des débats que l’ordonnance serait prononcée par sa mise à disposition au greffe
ORDONNANCE : contradictoire, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe le douze mai deux mille vingt cinq, date indiquée à l’issue des débats, par Michèle Lefeuvre, présidente, ayant signé la minute avec Christian Berquet, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire
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EXPOSE DU LITIGE
Mme [Y] [L], embauchée en qualité d’aide soignante par l’association Ephad des 4 Vents a été placée en arrêt maladie du 12 août au 19 septembre 2021 puis en congés payés dans l’attente de la visite de reprise du médecin du travail fixé au 12 octobre 2021 à l’issue duquel aucun avis n’a été rendu.
Le contrat de travail de Mme [Y] [L] a été suspendu en raison de son opposition à l’obligation vaccinale imposée dans le cadre de la crise sanitaire suivant le décret du 7 août 2021. Cette suspension a pris fin le 13 mai 2023 par la levée de l’obligation vaccinale.
Entretemps, Mme [Y] [L] a été à nouveau placée en arrêt maladie du 27 octobre 2021 au 28 février 2022, et, à l’issue d’une visite de reprise intervenue le 1er mars 2022, été déclarée inapte à son poste de travail.
Par requête du 21 mars 2022, l’association Ephad les 4 Vents a saisi la formation des référés du conseil de prud’hommes de Valenciennes d’une demande d’inopposabilité de cet avis et des arrêts maladie, le contrat de travail de Mme [Y] [L] étant suspendu pour refus de l’obligation vaccinale.
De son côté, Mme [Y] [L], en congé de maternité depuis le 7 octobre 2022, a, par requête du 22 octobre 2022, saisi le conseil de prud’hommes de Valenciennes d’une demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de l’employeur.
Par suite de la levée de la suspension du contrat de travail pour refus vaccinal, l’association Ephad les 4 Vents a invité Mme [Y] [L] à rejoindre son poste, et à défaut, l’a licenciée pour faute grave.
Par jugement du 24 septembre 2024, le conseil de prud’hommes a ordonné la jonction des deux procédures et a principalement:
— constaté l’irrecevabilité de la contestation de l’avis d’inaptitude formée par l’Ephad devant la juridiction au fond ainsi que la prescription de son action,
— dit qu’il appartenait à l’Ephad de procéder au licenciement pour inaptitude de Mme [Y] [L],
— dit le licenciement pour faute de Mme [Y] [L] sans cause réelle et sérieuse,
— condamné en conséquence l’Ephad à verser à Mme [Y] [L] les sommes suivantes:
— 14.040,88 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— 3.510,22 euros à titre d’indemnité de licenciement,
— 3.510,22 euros à titre de rappel de salaire pour la période du 13 juin au 18 août 2023 outre 351,02 euros au titre des congés payés y afférents,
— 3.510,22 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis et 351 euros au titre des congés payés y afférents,
— 1.000 euros pour exécution de mauvaise foi du contrat de travail,
— 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouté Mme [Y] [L] de ses autres demandes,
— ordonné l’exécution provisoire par application de l’article 515 du code de procédure civile.
L’association Ephad des 4 Vents a interjeté appel de ce jugement par déclaration du 6 novembre 2024.
Par acte du 21 février 2025, l’association Ephad des 4 Vents a fait assigner Mme [Y] [L] devant le premier président de la cour d’appel de Douai aux fins de voir, suivant ses conclusions responsives déposées à l’audience:
— déclarer sa demande recevable et bien fondée,
— ordonner la suspension de l’exécution provisoire figurant dans le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Valenciennes le 24 septembre 2024 en application de l’article 524 du code de procédure civile,
— condamner Mme [Y] [L] à lui verser la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’association fait valoir que sa demande est recevable puisqu’elle a conclu sur l’exécution provisoire en sollicitant qu’elle soit écartée, que l’exécution provisoire risque d’entraîner des
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conséquences manifestement excessives au regard de sa situation financière déficitaire et d’une trésorerie tendue comme l’atteste le commissaire aux comptes et disposer de moyens sérieux de réformation en ce que le contrat de travail de Mme [Y] [L] était suspendu du fait de son refus vaccinal, ce qui rend inopposables les arrêts maladie et avis d’inaptitude intervenus pendant cette période.
Par conclusions en réponse, Mme [Y] [L] demande au premier président, au visa des articles 514-3 et 524 du code de procédure civile, de:
— rejeter comme irrecevable et en tous cas mal fondée, la demande d’arrêt de l’exécution provisoire du jugement rendu le 234 septembre 2024 par le conseil de prud’hommes de Valenciennes,
— condamner l’association Ephad des 4 Vents au paiement de la somme de 2.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens de l’instance.
Mme [Y] [L] relève que l’association Ephad des 4 Vents n’a pas fait valoir ses difficultés financières aux fins de voir écarter l’exécution provisoire, que sa demande est irrecevable puisque ces difficultés étaient déjà connues d’elle antérieurement à la décision, qu’elle ne produit pas de bilan comptable pour l’exercice 2024 ou intermédiaire en observant que le salaire du directeur a sensiblement augmenté.
En ce qui concerne les moyens sérieux de réformation, elle avance que le recours contre l’avis d’inaptitude était hors délai, que le licenciement devait être prononcé pour inaptitude et que le contrat de travail était suspendu pour arrêt maladie et non pour non justification du passe vaccinal.
SUR CE
Aux termes de l’article 514-3 du code de procédure civile s’appliquant à l’exécution provisoire de droit, en cas d’appel, le premier président peut être saisi afin d’arrêter l’exécution provisoire de la décision lorsqu’il existe un moyen sérieux d’annulation ou de réformation et que l’exécution risque d’entrainer des conséquences manifestement excessives.
La demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d’observations sur l’exécution provisoire n’est recevable que si, outre l’existence d’un moyen sérieux d’annulation ou de réformation, l’exécution provisoire risque d’entrainer des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance.
Il résulte des écritures de l’association Ephad des 4 Vents qu’elle a demandé à la juridiction d’écarter l’exécution provisoire compte tenu du litige et de ses conséquences, et a ainsi formé des observations rendant sa demande d’arrêt de l’exécution provisoire recevable sans être limitée à la démonstration de conséquences manifestement excessives révélées postérieurement au jugement déféré.
En ce qui concerne l’exécution provisoire facultative, l’article 517-1 du code de procédure civile autorise le premier président de l’arrêter en cas d’appel que si elle est interdite par la loi ou lorsqu’il existe un moyen sérieux d’annulation ou de réformation de la décision et que l’exécution risque d’entrainer des conséquences manifestement excessives, dans ce dernier cas, le premier président peut aussi prendre les mesures prévues aux articles 517 et 518 à 522.
Le jugement du conseil de prud’hommes déféré, examinant la chronologie des suspensions du contrat de travail de Mme [L], a retenu qu’il était resté suspendu à défaut d’avis du médecin du travail lors de la notification de la suspension du contrat pour défaut de respect de l’obligation vaccinale, et que la salariée a été placée en arrêt maladie du 27 octobre 2021 au 28 février 2022 puis déclarée inapte à son poste de travail avant la fin de la suspension pour défaut de passe vaccinal.
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Alors que la juridiction s’est fondée sur cette chronologie pour retenir que le licenciement de Mme [L] est sans cause réelle et sérieuse, il y a lieu de considérer que le moyen soulevé initialement devant une formation de référé tenant à l’inopposabilité de l’avis d’inaptitude rendu pendant la suspension du contrat de travail, apparaît suffisamment sérieux pour entrainer une réformation de la décision.
Par ailleurs, l’association Ephad des 4 Vents justifie d’une situation financière déficitaire, le commissaire aux comptes attestant par lettre du 29 mai 2024 que sa rentabilité été impactée par la crise sanitaire, que la trésorerie est tendue et que des échéanciers ont été négociés auprès du crédit bailleur pour les loyers et l’administration fiscale, les fonds propres de l’association étant négatifs.
Au regard de ces informations et du montant des condamnations prononcées, l’exécution de la décision risque de compromettre la poursuite de l’activité de l’établissement, ce qui caractérise des conséquences manifestement excessives, l’augmentation de la rémunération du directeur n’étant en cela pas déterminante.
Dès lors, les conditions cumulatives imposées par les dispositions rappelées ci-dessus étant remplies, il sera fait droit à la demande d’arrêt de l’exécution provisoire formée par l’association Ephad les 4 Vents.
En raison de la nature du litige, la demande formée par l’Ephad au titre de l’article 700 du code de procédure civile sera rejetée.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance contradictoire rendue après débats en audience publique,
Déclare recevable la demande d’arrêt de l’exécution provisoire formée par l’association Ephad 4 Vents assortissant le jugement du conseil de prud’hommes de Valenciennes en date du 24 septembre 2024,
Ordonne d’arrêt de l’exécution de droit et facultative assortissant le jugement du conseil de prud’hommes de Valenciennes en date du 24 septembre 2024,
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne Mme [I] [L] aux dépens de la présente instance.
Le greffier La présidente
C. BERQUET M. LEFEUVRE
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