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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, premiere presidence, 20 janv. 2025, n° 24/04194 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 24/04194 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
N° RG 24/04194 – N° Portalis DBVT-V-B7I-VX7V
N° RG 24/04466 – N° Portalis DBVT-V-B7I-VYY6
Ordonnance du 20/01/2025
— --------------------------
minute n° 25/7
C O U R D ' A P P E L D E D O U A I
O R D O N N A N C E D E T A X E
APPELANT :
Monsieur [D] [Z]
[Adresse 4]
[Localité 15]
Représenté par Me Charlotte DESMON, avocat au barreau de LILLE substituée par Me Marie-Hélène LAURENT, avocat au barreau de Douai
régulièrement convoqué par lettre recommandée avec accusé réception, signé le 26 septembre 2024
Madame [S] [Z]
[Adresse 4]
[Localité 15]
Représentée par Me Charlotte DESMON, avocat au barreau de LILLE, substituée par Me Marie-Hélène LAURENT, avocat au barreau de Douai
régulièrement convoqué par lettre recommandée avec accusé réception, signé le 26 septembre 2024
S.A. ALLIANZ IARD
agissant poursuites et diligences de ses dirigeants domiciliés audit siège
[Adresse 1]
[Localité 13]
Représentée par Me Jean BILLEMONT, avocat au barreau de LILLE
régulièrement convoqué par lettre recommandée avec accusé réception, signé le 7 octobre 2024
INTIMÉ :
S.A.S. ARCHITECTE [Localité 14], représentée par M. [C] [O] – expert judiciaire -
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 14]
Représentée par M.[O] [C],
régulièrement convoqué par lettre recommandée avec accusé réception, signé le 26 septembre 2024
Monsieur [C] [O]
[Adresse 3]
[Localité 14]
Comparant en personne
régulièrement convoqué par lettre recommandée avec accusé réception, signé le 7 octobre 2024
S.A. SMA COURTAGE
[Adresse 12]
[Localité 9]
Non représenté
régulièrement convoqué par lettre recommandée avec accusé réception, signé le 26 septembre 2024
Compagnie d’assurance SMABTP
[Adresse 12]
[Localité 9]
[Localité 9]
Non représenté
régulièrement convoqué par lettre recommandée avec accusé réception, signé le 26 septembre 2024
Société ETUDES TECHNIQUES CONSEILS 'ETC'
[Adresse 7]
[Localité 10]
[Localité 9]
Non représenté
régulièrement convoqué par lettre recommandée avec accusé réception,
SPRL MC CHAUFF
[Adresse 6]
[Localité 11] BELGIQUE
Non représenté
régulièrement convoqué par lettre recommandée avec accusé réception,
S.A.R.L. VMD ELEC agissant en la personne de son gérant domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 5]
[Localité 8]
[Localité 9]
Non représenté
régulièrement convoqué par lettre recommandée avec accusé réception, signé
PRÉSIDENTE DÉLÉGUÉE : Mme Michèle LEFEUVRE, première présidente de chambre désignée par ordonnance des 19 juillet et 23 décembre 2024 pour remplacer le premier président empêché,
GREFFIERE : Mme Karine MAVEL,
DÉBATS : à l’audience publique du 18 Novembre 2024,
ORDONNANCE : Réputée contradictoire, prononcée par mise à disposition au greffe le vingt Janvier deux mille vingt cinq, date indiquée à l’issue des débats, par Mme LEFEUVRE, première présidente de chambre, ayant signé la minute avec Mme MAVEL, greffière lors du délibéré, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCEDURE
M. [D] [Z] et Mme [S] [Z] sont propriétaires d’une maison située [Adresse 4] à [Localité 15], édifiée par la société Les Constructions Piraino suivant contrat de construction de maison individuelle en date du 28 mai 2019. La réception a été prononcée le 10 mai 2021.
Se plaignant de désordres liés notamment à la VMC, les époux [Z] ont, par courrier du 1er juillet 2022, adressé à la société Les Constructions Piraino une mise en demeure, puis, le 3 octobre 2022, une déclaration de sinistre à la société SMA, assureur dommages-ouvrages. L’expert amiable mandaté par la société SMA a conclu à l’absence de désordres.
Les époux [Z] ont fait assigner la société Les Constructions Piraino, la SMA Courtage, la société ETC, la société SPRL MC Chauff, la société VMD Elec intervenue en qualité de sous-traitant pour les travaux d’électricité et la société Allianz Iard, assureur de la société VMD Elec, devant le juge des référés de Lille aux fins de solliciter une mesure d’expertise judiciaire.
Par ordonnance du 17 octobre 2023, le juge des référés près le tribunal judiciaire de Lille a ordonné une expertise judiciaire et désigné M. [O] en qualité d’expert.
Le 24 mai 2024, l’expert a déposé son rapport définitif et a transmis en annexe sa demande de rémunération définitive s’élevant à la somme de 19 511,04 euros TTC.
Par actes des 4 et 17 juin 2024, la SA Allianz Iard et la SMABTP ont contesté cette facture auprès du juge chargé du contrôle des expertises en sollicitant une réduction des honoraires de l’expert à de plus justes proportions.
Par ordonnance du 16 juillet 2024, le juge chargé du contrôle des expertises près le tribunal judiciaire de Lille a :
taxé définitivement la rémunération de l’expert à la somme de 19 511,04 euros ;
autorisé la Régie d’avances et de recettes à régler à l’expert jusqu’à due concurrence les sommes actuellement consignées, soit 9 900 euros,
ordonné que la partie demanderesse versera directement à M. [O] la somme complémentaire de 4 511,04 euros, au regard de l’acompte de 5.100 euros et de l’insuffisance de la consignation initiale,
Par lettre recommandée adressée au secrétariat-greffe et portant la date d’expédition du 2 août 2024 indiquée par la poste, M. [D] [Z] et Mme [S] [Z] ont formé un recours à l’encontre de l’ordonnance de taxe devant le premier président de la cour d’appel de Douai, aux fins de voir:
— réduire à de plus jsutes proportions les honoraires de l’expert,
codnamner l’expert judiciaire à leur pâyer la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Cette procédure a été enregistrée sous le numéro RG 24/41941.
M. [D] [Z] et Mme [S] [Z] font valoir que :
— leur recours est recevable puisque l’expert n’a pas notifié la décision de taxation et avoir respecté les dispositions des articles 714 et 715 du code de procédure civile en adressant la note exposant les motifs du recours à chacune des parties au litige,
— le juge chargé du contrôle des expertises ne vise aucun des courriers qui lui ont été adressés par les conseils des défendeurs et n’a pas invité l’expert judiciaire à apporter le détail et les justificatifs de ses honoraires dont il réclamait la taxation, de sorte que de ce seul chef, il y a lieu d’infirmer l’ordonnance de taxe rendue ;
— sur le quantum des honoraires et les diligences accomplies :
l’article 284 du code de procédure civile dispose que la rémunération de l’expert est appréciée en considération notamment des diligences effectuées, l’estimation des honoraires de l’expert a augmenté de 4 590 euros TTC entre le pré-rapport et le rapport définitif, augmentation que l’expert explique par l’ajout de 23h supplémentaires non justifiées dans la mesure où seulement trois dires ont été communiqués après la diffusion du pré-rapport et que sa décision de refus de prendre en compte la plupart de ces postes de préjudices n’est pas suffisamment motivée. Enfin, s’agissant des deux autres dires, ils ont reçu une confirmation laconique sans éclairage technique,
le poste « réunion sur site » fait état de 18h de réunion alors que l’addition des temps passés, repris en page 5 du rapport, fait apparaître un total de 8h ;
le temps de rédaction du rapport provisoire, estimé à 33h le 29 février 2024 est réévalué à 39h dans l’estimation définitive du 24 mai 2024 outre les 16h de rédaction du rapport définitif, soit 55h auxquelles s’ajoutent 39h de recherches, soit un total de 94h ce qui apparaît excessif au regard du contenu du rapport qui comprend 32 pages sur la mission d’expertise en tant que telle et 105 photos annexes, et qui porte sur un sinistre dont l’enjeu technique demeure assez circoncis puisqu’il concerne un désordre touchant l’installation de la VMC double flux et ses conséquences sur les concluants.
Par lettre recommandée adressée au secrétariat-greffe et portant la date d’expédition du 17 septembre 2024, la société Allianz Iard a également formé un recours à l’encontre de l’ordonnance de taxe, la procédure étant enregistrée sous le numéro RG 24/4466.
La société Allianz demande au premier président de :
annuler et à défaut infirmer l’ordonnance de taxe rendue par le juge chargé du contrôle des expertises du tribunal judiciaire de Lille le 16 juillet 2024 dans le cadre de la mesure d’expertise n°MI 23/0000000903 en tant qu’elle a taxé définitivement la rémunération de l’expert à la somme de 19 511,04 euros ;
en conséquence, réduire la taxation à valoir sur la rémunération de l’expert judiciaire à de plus justes proportions ;
condamner l’expert judiciaire et toute partie succombante à lui payer la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Elle avance que :
— l’expert n’a pas notifié l’ordonnance de taxe critiquée aux parties de sorte que la recevabilité du recours est acquise ;
l’ordonnance attaquée a été prononcée sans qu’il ne soit répondu aux observations des parties formées en application de l’article 282 du code de procédure civile et sans même que ces observations soient visées, le juge chargé du contrôle de l’expertise a méconnu le principe du contradictoire, l’ordonnance doit être annulée ou à tout le moins, réformée ;
sur la réduction de la rémunération du technicien :
l’estimation des honoraires de l’expert a augmenté de 4 590 euros TTC entre le pré-rapport et le rapport définitif, augmentation que l’expert explique par l’ajout de 23h supplémentaires qui ne sont pas justifiées dans la mesure où seulement trois dires ont été communiqués après la diffusion du pré-rapport, la seule évolution entre le pré-rapport et le rapport définitif concerne, de manière ponctuelle, le chiffrage sur la base du dire communiqué par les consorts [Z]. S’agissant des deux autres dires, ils ont reçu une confirmation laconique sans qu’aucun éclairage technique ne soit apporté dans le corps du rapport ou des conclusions de l’expert ;
le poste « réunion sur site » fait état de 18h de réunion alors que l’addition des temps passés, repris en page 5 du rapport, fait apparaître un total de 8h ;
le temps de rédaction du rapport provisoire, estimé à 33h le 29 février 2024 est réévalué à 39h dans l’estimation définitive du 24 mai 2024 outre les 16h de rédaction du rapport définitif, soit 55h auxquelles s’ajoutent 39h de recherches, soit un total de 94h ce qui apparaît excessif au regard du contenu du rapport se rapportant à un sinistre dont l’enjeu technique demeure assez circoncis.
Régulièrement convoqué, M.[O], expert, a comparu en personne et expliqué avoir transmis le 5 septembre 2024 un document à la présidente de Lille chargée de la taxe en réponse aux observations des parties qu’il ne souhaite pas produire pas aux débats.
En ce qui concerne ses diligences, il a déclaré que le rapport a été reproduit en 14 exemplaires et avoir modifié dix points dans le rapport définitif comprenant les réponses aux multiples dires reçus, ce qui a augmenté le temps de rédaction.
En ce qui concerne le nombre d’heures supplémentaires à celui mentionné dans le pré-rapport, soit 95 heures sur le rapport provisoire et 124 heures sur le définitif, il a précisé avoir travaillé avec sa collègue pour l’utilisation de l’anémomètre et ajouté que pour bien faire son travail, le nombre d’heures facturé était nécessaire. Il a ajouté avoir déploré que les relations avec les avocats étaient tendues avant la demande de taxation.
Régulièrement convoquées par lettre avec accusé de réception retournées signées, les sociétés les constructions Piraino, MC Chauff, SMA, SMABTP, études technique ETC et VDM Elec n’ont pas comparu.
SUR CE
Dans l’intérêt d’une bonne justice et en raison du lien entre ces litiges, il convient, par application de l’article 367 du code de procédure civile, d’ordonner la jonction de l’affaire enregistrée sous le numéro 24/4466 à l’affaire enregistrée sous le numéro 24/4194.
sur l’ordonnance de taxe
Il ressort de la combinaison des articles 455 et 458 du code de procédure civile qu’à peine de nullité le jugement doit exposer succinctement les prétentions respectives des parties et leurs moyens et être motivé.
La société Allianz, assureur de la société VMD Elec, justifie avoir adressé le 4 juin 2024 au greffe du service des expertises du tribunal judiciaire de Lille des observations sur la rémunération de l’expert en application de l’article 283 alinéa 3 du code de procédure civile, auxquelles se sont associées les sociétés Construction Piraino et la société SMA, assureur de la société MC Chauff.
Or, l’ordonnance de taxation ne fait pas référence à ces observations des parties et ne comporte aucune motivation sur les points de contestation soulevés, ce qui caractérise un vice de forme causant nécessairement un grief aux parties.
Dès lors, l’ordonnance déférée ne pourra qu’être annulée.
Sur la rémunération de l’expert
L’article 284 du code de procédure civile prévoit que le juge fixe la rémunération de l’expert en fonction notamment des diligences accomplies, du respect des délais impartis et de la qualité du travail fourni.
L’expert a sollicité la fixation de sa rémunération à la somme de 19 511,04 euros correspondant aux diligences suivantes :
Honoraires :
Déplacements sur site « aller retour » : 6h ;
Réunions sur site : 18h ;
Etudes et recherches : 40h ;
Autorisation de travaux / procédure d’urgence sécurité : 0h ;
Rapport provisoire : 39h ;
Rapport définitif : 16h ;
Réponses aux dires / observations : 5h ;
Sapiteurs et divers : 0h ;
Sous-total HT : 15 500 euros ;
TVA : 3 100 euros ;
Sous-total TTC : 18 600 euros ;
Frais : indemnité kilométrique (barème fiscal 2024) :
Indemnité kilométrique : 456 km x 0,700 euros : 319,20 euros
Type de véhicule > Nb de CV = 10 ' Volvo XC60 ' Diesel ' 5 places (VP) ;
Type de véhicule > Nb de CV = 10 ' Mini Cooper S ' Essence ' 2 places (VU) ;
Péage / parking : 0 euros ;
Frais postaux : 440 euros ;
Clé/carte USB (20 euros par unité) : 0 euro ;
Sous-total HT : 759,20 euros ;
TVA : 151,84 euros ;
Sous-total TTC : 911,04 euros ;
Total TTC : 19 611,04 euros ;
Acompte versé : 5 100 euros TTC ;
Solde TTC : 14 411,04 euros.
Il ressort de l’article 6 du rapport que l’expert a organisé trois réunions sur site les 16, 30 janvier et 13 février 2024 pour une durée totale de 8 heures, et non de 18 heures comme indiqué dans le récapitulatif des diligences qui ne mentionne pas d’autres éléments concernant ces réunions, de sorte que la rémunération concernant les 10 heures mentionnées en sus ne sera pas retenue.
Il est également constaté que la demande d’honoraires définitivecomprend 39 heures au titre de la rédaction du rapport provisoire alors que la note d’honoraires provisoire accompagnant ce rapport qui était alors achevé, mentionne 33 heures, sans que l’expert ne fournisse d’explication sur ce point.
Outre ces deux contradictions, l’expert a retenu une durée de 16 heures de rédaction pour le rapport définitif, correspondant principalement à une réactualisation du coût des travaux de reprise à réaliser, des frais de déménagement et de la durée du préjudice de jouissance (pages 26 à 29). Au regard de ces éléments, du temps nécessaire à la relecture du rapport et à d’éventuelles ultimes vérifications, il sera retenu un temps de rédaction de huit heures. En ce qui concerne le temps consacré à l’étude et à la réponse apportée aux trois dires réceptionnés postérieurement au rapport provisoire, qui s’avère très succincte pour deux d’entre elles, une durée de trois heures parait suffisante.
Dans la mesure où ne sont discutés ni la qualité du rapport ni le taux horaire raisonnable de 125 euros HT et les frais facturés, les honoraires de l’expert seront taxés à la somme de 15.711,04 euros TTC,
de laquelle l’acompte déjà versé de 5.100 euros, correspondant aux premières consignations, sera déduit.
Il parait inéquitable de laisser à la charge des époux [Z] et de la société Allianz Iard les frais irrépétibles de la procédure. Il leur sera accordé à chacun la somme de 250 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant après débats en audience publique par ordonnance réputée contradictoire,
Ordonne la jonction de l’affaire enregistrée sous le numéro 24/4466 à l’affaire enregistrée sous le numéro 24/4194,
Prononce l’annulation de l’ordonnance de taxation du juge de l’expertise du tribunal judiciaire de Lille en date du 16 juillet 2024,
Statuant à nouveau,
Taxe les honoraires de M. [C] [O], expert, désigné par ordonnance de référé du tribunal judiciaire de Lille du 13 octobre 2023, à la somme de 15.711,04 euros TTC,
Constate que M. [C] [O], expert, a perçu un acompte de 5.100 euros,
Constate que M. [D] [Z] et Mme [S] [Z] ont consigné la somme de 9.900 euros à la régie du tribunal judiciaire de Lille qui versera cette somme à l’expert,
Condamne M. [D] [Z] et Mme [S] [Z] à verser à M. [C] [O], expert, la somme de 711,04 euros restant due,
Condamne M. [C] [O] à verser à M. [D] [Z] et Mme [S] [Z] ainsi qu’à la société Allianz Iard la somme de 250 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne M. [C] [O] aux dépens.
Ainsi jugé et prononcé le 20 janvier 2025 par mise à disposition au greffe.
La greffière, La première présidente de chambre,
K.MAVEL M. LEFEUVRE
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