Infirmation 12 novembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Colmar, ch. 6 étrangers, 12 nov. 2025, n° 25/04235 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Colmar |
| Numéro(s) : | 25/04235 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 21 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE COLMAR
SERVICE DES RETENTIONS ADMINISTRATIVES
N° RG 25/04235 – N° Portalis DBVW-V-B7J-IU4Z
N° de minute : 483/25
ORDONNANCE
Nous, Marie-Dominique ROMOND, Présidente de Chambre à la Cour d’Appel de Colmar, agissant par délégation de la première présidente, assisté(e) de Marine HOUEDE BELLON, greffier ;
Dans l’affaire concernant :
M. [R] [T]
né le 09 Janvier 1989 à [Localité 2]
de nationalité mongole
Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 4]
VU les articles L.141-2 et L.141-3, L.251-1 à L.261-1, L.611-1 à L.614-19, L.711-2, L.721-3 à L.722-8, L.732-8 à L.733-16, L.741-1 à L.744-17, L.751-9 à L.754-1, L761-8, R.741-1, R.744-16, R.761-5 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile (CESEDA) ;
VU l’arrêté pris le 03 novembre 2025 par LE PREFET DU BAS-RHIN portant remise de M. [R] [T] aux autorités allemandes;
VU la décision de placement en rétention administrative prise le 03 novembre 2025 par LE PREFET DU BAS-RHIN à l’encontre de M. [R] [T], notifiée à l’intéressé le même jour à 16h55;
VU la requête de LE PREFET DU BAS-RHIN datée du 06 novembre 2025, reçue le même jour à 14h56 au greffe du tribunal, tendant à la prolongation de la rétention administrative pour une durée de 26 jours de M. [R] [T] ;
VU le recours de M. [R] [T] daté du 07 novembre 2025, reçu le même jour à 14h25 au greffe du tribunal, par lequel il demande au tribunal d’annuler la décision de placement en rétention administrative pris à son encontre ;
VU l’ordonnance rendue le 08 Novembre 2025 à 13h15 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg, statuant en qualité de magistrat du siège, déclarant t le recours de M. [R] [T] recevable, le rejetant, déclarant la requête de LE PREFET DU BAS-RHIN recevable, et la procédure régulière, et ordonnant la prolongation de la rétention de M. [R] [T] au centre de rétention de Geispolsheim, ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l’administration pénitentiaire, pour une durée de 26 jours à compter du 06 novembre 2025 ;
VU l’appel de cette ordonnance interjeté par M. [R] [T] par voie électronique reçue au greffe de la Cour le 10 Novembre 2025 à 12h21 ;
VU les avis d’audience délivrés le 10 novembre 2025 à l’intéressé, à Maître Mathilde MESSAGEOT, avocat de permanence, à la SELARL CENTAURE AVOCATS, à [Z] [X], interprète en langue mongol, interprète assermentée devant la cour d’appel de Paris et ayant prêté serment devant nous, à LE PREFET DU BAS-RHIN et à M. Le Procureur Général ;
Le représentant de M. LE PREFET DU BAS-RHIN, intimé, dûment informé de l’heure de l’audience par courrier électronique, n’a pas comparu, mais a fait parvenir des conclusions en date du 12 novembre 2025, qui ont été communiquées au conseil de la personne retenue.
Après avoir entendu M. [R] [T] en ses déclarations et par l’intermédiaire de [Z] [X], interprète en langue mongol interprète assermentée devant la cour d’appel de Paris et ayant prêté serment devant nous, tout deux par visioconférence, Maître Mélanie BORCHERS avocat au barreau de COLMAR, commise d’office, en ses observations pour le retenu et à nouveau l’appelant qui a eu la parole en dernier.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur la recevabilité de l’appel :
Au terme de l’article R 743-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’ordonnance du juge des libertés et de la détention est susceptible d’appel devant le Premier Président de la Cour d’appel ou son délégué dans les vingt-quatre heures de son prononcé, par l’étranger, par le préfet du département et, à Paris, par le préfet de police.
L’appel de M. [R] [T] formé par écrit motivé le 10 novembre 2025 à 12 h 21 à l’encontre de l’ordonnance du juge des libertés et de la détention de [Localité 5] rendue le 8 novembre 2025 à 13 h 15 doit donc être déclaré recevable.
Au fond :
M. [T] conteste à la fois la décision de placement en rétention ainsi que l’ordonnance de prolongation de la mesure de rétention.
Sur la décision de placement en rétention :
sur l’erreur de droit quant au visa unique de l’absence de garanties de représentation :
M. [T] reproche à l’administration d’avoir retenu une absence de garanties de représentation du fait d’une absence de résidence effective et permanente alors qu’il est domicilié au SAPDA à [Localité 5] et que le fait de ne pas bénéficier d’une résidence stable ne caractérise pas l’intention de prendre la fuite afin de se soustraite à l’exécution de la demande de transfert.
En l’espèce, l’administration a bien visé dans sa décision de placement en rétention la notion d’absence de garanties propres à prévenir le risque qu’il se soustrait à l’exécution de la décision de transfert, se fondant, pour ce faire, sur l’absence de résidence effective et permanente en [3].
Or, d’une part, les textes des articles L 751-9 et L 751-10 du CESEDA qui régissent le placement en rétention des étrangers faisant l’objet d’une requête aux fins de reprise en charge par un autre Etat, ne fait nullement référence à une notion d’élément intentionnel pour caractériser le risque non négligeable de fuite. Ainsi, exiger un tel élément pour caractériser le risque de fuite serait rajouter au texte.
D’autre part, M. [T] ne peut fournir qu’une déclaration de domiciliation auprès de l’organisme SPADA ce qui ne constitue nullement la preuve d’une résidence effective et permanente, ce dernier ayant d’ailleurs déclaré devant les policiers dans la cadre de la procédure de garde à vue qui a précédé le placement en rétention qu’il est sans domicile fixe mais résidant habituellement sur [Localité 5].
Dès lors, l’administration n’a commis aucune erreur de droit et l’argument soulevé sera donc écarté.
sur l’erreur d’appréciation quant au risque de fuite :
Il a déjà été répondu à cet argument dans les développements précédents et il a déjà été conclu que M. [T] ne justifie pas disposer d’une résidence effective et permanente sur le territoire français au sens de l’article L 751-10 du CESEDA. Dans ces conditions, cet argument sera également écarté.
sur l’erreur d’appréciation quant à l’état de vulnérabilité :
M. [T] estime que l’administration a commis une erreur d’appréciation quant à son état de vulnérabilité dès lors qu’elle a considéré qu’aucun état de vulnérabilité ne s’opposait à son placement en rétention.
Or, la lecture de l’arrêté de placement en rétention indique que l’administration a bien pris en compte le fait que M. [T] est atteint des hépatites B et D et qu’il présente donc bien un état de vulnérabilité. Cependant, encore faut-il que cette vulnérabilité soit incompatible avec un placement en rétention, sachant que tout étranger placé en rétention peut bénéficier de soins et de la poursuite d’un traitement médical. L’examen des pièces fournies par l’intéressé, s’il vient confirmer que des examens ont été effectués pour confirmer l’existence des pathologies alléguées, ne caractérise pas l’incompatibilté de son état de santé avec le placement en rétention.
Dans ces conditions, l’administration n’a commis aucune erreur d’appréciation. L’argument sera écarté.
Sur l’ordonnance de prolongation de la mesure de rétention :
sur la recevabilité de nouveaux moyens :
Il ressort des dispositions de l’article 743-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile qu’ 'à peine d’irrecevabilité, prononcée d’office, aucune irrégularité antérieure à une audience à l’issue de laquelle le juge des libertés et de la détention a prolongé la mesure ne peut être soulevée lors d’une audience ultérieure'.
Par ailleurs, sauf s’ils constituent des exceptions de procédure au sens de l’article 74 du code de procédure civile, les moyens nouveaux sont recevables en appel.
En application des dispositions de l’article 563 du code de procédure civile, pour justifier en appel les prétentions qu’elles avaient soumises au premier juge, les parties peuvent invoquer des moyens nouveaux, produire de nouvelles pièces ou proposer de nouvelles preuves. Les moyens nouveaux de l’acte d’appel peuvent être complétés ou régularisés dans le délai de recours de 24 heures.
Au regard de l’ensemble de ces dispositions, les nouveaux moyens développés dans la déclaration d’appel seront déclarés recevables.
sur l’irrégularité de la requête :
Il ressort des pièces de la procédure que la requête en première prolongation de la mesure de rétention a été signée par Mme [S] [K] et qu’il est justifié de la délégation de signature donnée à celle-ci par arrêté du préfet du Bas-Rhin régulièrement publié, la signature du délégataire emportant preuve d’indisponibilité des signataires de premier rang.
Dès lors, le moyen soulevé n’est pas fondé.
sur l’expiration du délai de 6 semaines suivant l’accord de reprise en charge :
Il convient de rappeler qu’en vertu de l’article 28-3 § 3 du Règlement Dublin III du 26 juin 2013, lorsqu’une personne est placée en rétention en vertu du présent article, son transfert de l’Etat membre requérant vers l’Etat membre responsable est effectué au plus tard dans un délai de 6 semaines à compter de l’acceptation implicite ou explicite par un autre Etat membre.
En l’espèce, l’accord de reprise en charge des autorités allemandes a été délivré le 25 septembre 2025. L’autorité administrative devait donc organiser le transfert de M. [T] vers l’Allemagne au plus tard le 6 novembre 2025. Or, du propre aveu du conseil de la Préfecture du Bas-Rhin, le transfert était initialement programmé le 10 novembre 2025, soit déjà au-delà du délai de 6 semaines et il a été reporté du fait du recours engagé par M. [T] devant le tribunal administratif. Si le placement en rétention est intervenu dans le délai déjà rappelé, le tribunal judiciaire ne pouvait statuer dans le respect de ce délai s’agissant d’une requête intervenue à la date limite du délai.
Dans ces conditions, le délai de transfert étant dépassé, il convient, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres arguments développés, d’infirmer la décision du premier juge, de rejeter la requête de M. le Péfet du Bas-Rhin en première prolongation et d’ordonner la remise en liberté de M. [T].
PAR CES MOTIFS :
DECLARONS l’appel de M. [R] [T] recevable en la forme ;
au fond, Y FAISANT DROIT ;
INFIRMONS l’ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg le 08 novembre 2025 ;
Statuant à nouveau,
REJETONS la requête de M. le Préfet du Bas-Rhin en première prolongation de la mesure de rétention administrative ;
ORDONNONS la remise en liberté de M. [R] [T] ;
PERMETTONS à l’intéressé de récupérer ses affaires personnnelles ;
DISONS avoir informé M. [R] [T] des possibilités et délais de recours contre les décisions le concernant.
Prononcé à [Localité 1], en audience publique, le 12 Novembre 2025 à 12h00, en présence de
— l’intéressé par visioconférence
— de l’interprète, par visioconférence, lequel a traduit la présente décision à l’intéressé lors de son prononcé.
Le greffier, Le président,
reçu notification et copie de la présente,
le 12 Novembre 2025 à 12h00
l’avocat de l’intéressé
Maître Mélanie BORCHERS
absente au délibéré
l’intéressé
M. [R] [T]
par visioconférence
l’interprète
[Z] [X]
par visioconférence
l’avocat de la préfecture
non comparant
EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
— pour information : l’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition,
— le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou en rétention et au ministère public,
— le délai du pourvoi en cassation est de deux mois à compter du jour de la notification de la décision, ce délai étant augmenté de deux mois lorsque l’auteur du pourvoi demeure à l’étranger,
— le pourvoi en cassation doit être formé par déclaration au Greffe de la Cour de cassation qui doit être obligatoirement faite par un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation,
— l’auteur d’un pourvoi abusif ou dilatoire peut être condamné à une amende civile,
— ledit pourvoi n’est pas suspensif.
La présente ordonnance a été, ce jour, communiquée :
— au CRA de [Localité 4] pour notification à M. [R] [T]
— à Maître Mélanie BORCHERS
— à LE PREFET DU BAS-RHIN
— à la SARL CENTAURE AVOCATS
— à M. Le Procureur Général près la Cour de ce siège.
Le Greffier
M. [R] [T] reconnaît avoir reçu notification de la présente ordonnance
le À heures
Signature de l’intéressé
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Demande d'indemnisation à raison d'une détention provisoire ·
- Relations avec les personnes publiques ·
- Responsabilité des personnes publiques ·
- Condition de détention ·
- Préjudice moral ·
- Détention provisoire ·
- Réparation ·
- Séparation familiale ·
- Privation de liberté ·
- Honoraires ·
- Surpopulation ·
- L'etat ·
- Mère
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Ordonnance ·
- Éloignement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Visioconférence ·
- Directive ·
- Administration ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Territoire français ·
- Pourvoi en cassation
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Prime ·
- Licenciement ·
- Entretien ·
- Avertissement ·
- Courriel ·
- Salarié ·
- Sociétés ·
- Travail ·
- Titre ·
- Employeur
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Habitat ·
- Bailleur ·
- Logement ·
- Locataire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Rapport d'expertise ·
- Trouble de jouissance ·
- L'etat ·
- Préjudice ·
- Entretien
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Droit de retrait ·
- Salarié ·
- Transport ·
- Gel ·
- Employeur ·
- Droit d'alerte ·
- Travail ·
- Sociétés ·
- Prévention ·
- Représentant du personnel
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Prolongation ·
- Registre ·
- Étranger ·
- Garde à vue ·
- Transfert ·
- Pièces ·
- Délai ·
- Délégation de signature ·
- Exception de procédure
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Autres demandes en matière de libéralités ·
- Droit de la famille ·
- Libéralités ·
- Chèque ·
- Signature ·
- Véhicule ·
- Décès ·
- Immatriculation ·
- Restitution ·
- Cession ·
- Certificat ·
- Père ·
- Comparaison
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Fondation ·
- Harcèlement moral ·
- Salarié ·
- Employeur ·
- Licenciement ·
- Prévention ·
- Titre ·
- Médecin du travail ·
- Risque ·
- Médecin
- Contrats divers ·
- Contrats ·
- Tribunal judiciaire ·
- Exécution provisoire ·
- Commissaire de justice ·
- Conséquences manifestement excessives ·
- Jugement ·
- Injonction de payer ·
- Référé ·
- Procédure civile ·
- Ordonnance ·
- Procédure
Sur les mêmes thèmes • 3
- Action en responsabilité exercée contre le syndicat ·
- Copropriété : organisation et administration ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Adresses ·
- Consorts ·
- Lot ·
- Tribunal judiciaire ·
- Immeuble ·
- Dalle ·
- Demande d'expertise ·
- Bâtiment ·
- Assemblée générale
- Relations du travail et protection sociale ·
- Demande d'indemnités ou de salaires ·
- Relations individuelles de travail ·
- Fondation ·
- Cotisations ·
- Retraite complémentaire ·
- Salarié ·
- Employeur ·
- Demande ·
- Préjudice ·
- Titre ·
- Jour férié ·
- Repos compensateur
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Prêt - demande en remboursement du prêt ·
- Contrats ·
- Signature électronique ·
- Sociétés ·
- Document ·
- Intérêt ·
- Fiabilité ·
- Déchéance du terme ·
- Preuve ·
- Certification ·
- Fichier
Textes cités dans la décision
- Dublin III - Règlement (UE) 604/2013 du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte)
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de procédure civile
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.