Infirmation partielle 2 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 8, 2 mai 2025, n° 24/14159 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 24/14159 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 9 mai 2025 |
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Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 8
ARRÊT DU 02 MAI 2025
(n° , 6 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 24/14159 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CJ4IZ
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 18 Avril 2024 -TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de PARIS – RG n° 24/51068
APPELANTS
Mme [S] [T]
[Adresse 13]
[Localité 2]
Mme [K] [T]
[Adresse 9]
[Localité 10]
M. [Z] [T]
[Adresse 6]
[Localité 1]
M. [B] [T]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentés par Me Dominique TROUVE, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, toque : PC 30
INTIMÉES
Syndicat des copropriétaires [Adresse 4] représenté par son syndic la SAS GID, elle-même prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
représenté par son syndic SAS GID [Adresse 5]
[Localité 12]
Représenté par Me Olivier BERNABE, avocat au barreau de PARIS, toque : B0753
Ayant pour avocat plaidant Me Alexandre GUEZENNEC, avocat au barreau de PARIS
Syndicat des copropriétaires [Adresse 7]&[Adresse 4] [Adresse 7] représenté par son syndic la Société FONCIA CHADEFAUX
[Adresse 8]
[Localité 11]
Défaillant – déclaration d’appel signifiée le 24 septembre 2024 à personne habilitée
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 20 Mars 2025, en audience publique, devant la Cour composée de :
Florence LAGEMI, Présidente de chambre, chargée du rapport,
Marie-Catherine GAFFINEL, Conseillère
Patrick BIROLLEAU, Magistrat Honoraire
qui en ont délibéré
Greffier, lors des débats : Jeanne BELCOUR
ARRÊT :
— RÉPUTÉ CONTRADICTOIRE
— rendu publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Florence LAGEMI, Présidente de chambre et par Jeanne BELCOUR, Greffière, présent lors de la mise à disposition.
*****
L’immeuble du [Adresse 4] à [Localité 14], soumis au statut de la copropriété, est constitué en syndicat secondaire d’un ensemble immobilier comprenant l’immeuble situé [Adresse 7].
L’immeuble du [Adresse 4] comprend un bâtiment II, qui est un immeuble d’habitation sur rue, et un bâtiment III, qui est un immeuble à usage d’entrepôt, garages et terrasses privatives sur cour.
Ce bâtiment III est composé de deux entrepôts au sous-sol (lots n° 168 et 175), de garages au rez-de-chaussée (lots n° 169, 170 et 174) et de quatre terrasses privatives au premier étage (lots n° 163, 164, 165 et 171). Ces terrasses privatives sont attenantes aux appartements du 1er étage du bâtiment II.
Mmes [K] [T] et [S] [T] et MM. [Z] [T] et [B] [T] (ci-après les consorts [T]) sont propriétaires, au sein du bâtiment III précité, des lots de copropriété n°168, 169 et 171 selon les modalités suivantes :
Mmes [K] et [S] [T] et M. [Z] [T] sont nus-propriétaires des lots n° 169 et 171 ;
M. [B] [T] est usufruitier de ces lots et a la pleine propriété du lot n° 168.
Depuis plusieurs années, des infiltrations se produisent au rez-de-chaussée, à l’aplomb des terrasses et dans les lots des consorts [T]. L’assemblée générale a décidé, le 10 juin 2013, d’une étude par un architecte pour déterminer les travaux d’étanchéité de la dalle à réaliser.
Par ordonnance du 19 juin 2014, rendue sur saisine des consorts [T], le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris a désigné M. [F] en qualité d’expert. Celui-ci a déposé son rapport le 27 janvier 2016.
Par jugement du 26 juillet 2019, le tribunal judiciaire de Paris a, notamment :
prononcé, pour abus de majorité, la nullité de la résolution 22 de l’assemblée générale du 22 juin 2016 refusant les travaux d’étanchéité comprenant le renforcement de la dalle suivant les préconisations de l’expert judiciaire ;
prononcé la nullité des résolutions 22 à 22-5 de l’assemblée générale du 20 juin 2017 votant les travaux de réfection de l’étanchéité de la dalle, sans dépose et repose des jardins des terrasses privatives 163 à 165, en raison de la violation du droit des propriétaires de ces lots sur leurs parties privatives ;
condamné le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 4] à procéder aux travaux d’étanchéité de la dalle, avec dépose et repose des jardins sur les terrasses privatives des lots 163 à 165, et renforcement de la dalle, conformément au rapport d’expertise déposé le 27 janvier 2016 par M. [F] et aux recommandations du sapiteur, M. [L], travaux relevant des charges communes spéciales du bâtiment III, dans un délai de 4 mois à compter de la signification de la décision, puis sous astreinte de 200 euros par jour de retard pendant deux mois.
Par arrêt du 15 septembre 2021, la cour d’appel de Paris a confirmé ce jugement.
Faisant valoir que les travaux judiciairement ordonnés sont d’une envergure telle qu’ils nécessitent au préalable un état des lieux préventif, et peuvent générer des désordres, les consorts [T] ont, par acte des 5 et 8 février 2024, assigné, devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris, d’une part, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 7], en sa qualité de syndicat principal, et, d’autre part, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 4], sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, aux fins de désignation d’un expert aux frais avancés du syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 4].
Par ordonnance réputée contradictoire du 18 avril 2024, le premier juge a déclaré irrecevable la demande d’expertise et condamné les consorts [T] aux dépens et à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 4], la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par déclaration du 25 juillet 2024, les consorts [T] ont relevé appel de cette décision en critiquant l’ensemble de ses chefs de dispositif.
Dans leurs uniques conclusions remises et notifiées au syndicat des copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 4] le 14 octobre 2024, et signifiées au syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 7] le 16 octobre suivant, les consorts [T] demandent à la cour de :
'mettre à néant’ l’ordonnance entreprise ;
Statuant à nouveau,
déclarer recevable leur demande d’expertise ;
ordonner une expertise, aux frais du syndicat des copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 4] et la confier à tel expert qu’il appartiendra avec la mission, notamment, de :
se rendre sur place et établir un constat de l’existant ; dresser sous la forme d’un pré-rapport un constat précis avant travaux ;
déférer à toute demande des parties en cours de travaux ;
en cours de travaux, procéder à la demande des parties à de nouveaux examens ;
le cas échéant, donner son avis sur toute difficulté qui pourrait survenir dans l’exécution des travaux à intervenir ;
en cas d’urgence, déposer un pré-rapport précisant la nature et l’importance des
désordres, la nature et le coût des travaux propres à y remédier ou à éviter toute aggravation et les éléments techniques ou de fait de nature à permettre de définir les responsabilités ;
rapporter toutes autres constatations utiles à l’examen des prétentions des parties et fournir en général tous éléments techniques et de fait de nature à permettre à la juridiction éventuellement saisie de statuer, notamment sur les responsabilités
encourues et les préjudices subis ;
réserver les dépens ;
condamner le syndicat des copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 4] à leur payer la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Dans ses uniques conclusions remises et notifiées le 13 novembre 2024, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 4] demande à la cour de :
A titre principal,
confirmer l’ordonnance entreprise et déclarer irrecevable la demande d’expertise des consorts [T] ;
A titre subsidiaire,
rejeter l’ensemble des demandes des consorts [T] ;
En tout état de cause,
condamner les consorts [T] in solidum à lui verser la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 7] à [Localité 14], à qui la déclaration d’appel a été signifiée le 24 septembre 2024, par acte remis à personne habilitée à le recevoir, n’a pas constitué avocat.
La clôture de la procédure a été prononcée le 5 février 2025.
Pour un exposé plus détaillé des faits, de la procédure, des moyens et prétentions des parties, la cour renvoie expressément à la décision déférée ainsi qu’aux conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
SUR CE, LA COUR
Sur la demande d’expertise
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé sur requête ou en référé.
Pour ordonner une expertise sur le fondement de ce texte, le juge des référés doit constater l’existence d’un procès 'en germe', possible et non manifestement voué à l’échec, dont la solution peut dépendre de la mesure d’instruction sollicitée, l’expertise judiciaire ordonnée n’impliquant aucun préjugé sur la responsabilité des parties appelées à la procédure ni sur les chances de succès du procès susceptible d’être ultérieurement engagé.
L’application de ce texte est conditionnée à l’absence de procès en cours opposant les mêmes parties et ayant le même objet que celui envisagé pour lequel la mesure d’instruction est sollicitée.
Au cas présent, il est constant que par jugement du 26 juillet 2019 du tribunal judiciaire de Paris, confirmé par arrêt de cette cour du 15 septembre 2021, le syndicat des copropriétaires du [Adresse 4] a été condamné à procéder aux travaux d’étanchéité de la dalle, avec dépose et repose des jardins sur les terrasses privatives des lots 163 à 165 et renforcement de la dalle conformément au rapport d’expertise déposé le 27 janvier 2016 par M. [F] et aux recommandations du sapiteur, M. [L], travaux relevant des charges communes spéciales du bâtiment III.
Selon le rapport de M. [F] les infiltrations subies sont imputables à la vétusté de l’étanchéité et ont entraîné des détériorations sur les ouvrages accessoires : murets, maçonneries, évacuations d’eau pluviale ; elles n’ont pas de conséquence sur la solidité du bâtiment, mais gênent l’habitabilité et l’esthétique des locaux situés sous la terrasse ; la réfection de l’ensemble de l’étanchéité de la dalle du bâtiment III doit être refaite pour y remédier.
Afin d’exécuter la condamnation prononcée à son encontre et se conformer aux préconisations de l’expert, le syndicat des copropriétaires du [Adresse 4] a convoqué une assemblée générale le 30 janvier 2020 aux fins de faire voter les modalités de paiement des appels de charges pour la réalisation de ces travaux.
Les appels de fonds n’ayant pas été réglés par les consorts [T], lors de l’assemblée générale du 17 mai 2022, le syndicat des copropriétaires a décidé d’une procédure de saisie immobilière à leur encontre. Par acte du 25 juillet 2022, les consorts [T] ont assigné le syndicat des copropriétaires aux fins d’annulation des résolutions relatives à cette procédure de saisie immobilière.
Lors de cette même assemblée générale, il a été voté, à la demande de M. [B] [T], la désignation du cabinet EB Architectes pour la maîtrise d’oeuvre des travaux concernant la réfection de l’étanchéité de la toiture terrasse du bâtiment III. Cette résolution est contestée devant le tribunal judiciaire de Paris pour abus de majorité.
Ces deux actions au fond tendent à l’annulation de résolutions. Bien qu’en cours à la date de l’introduction de la présente procédure de référé aux fins de désignation d’un expert pour faire un état des lieux avant travaux destiné à déterminer d’éventuels dommages nés de leur réalisation, ces actions, contrairement à ce que soutient l’intimé et à ce qu’a retenu le premier juge, ne sauraient faire obstacle à celle fondée sur les dispositions de l’article 145 du code de procédure civile dès lors que leurs objets sont totalement distincts.
L’ordonnance entreprise sera donc infirmée en ce qu’elle a déclaré la demande d’expertise irrecevable du fait des instances au fond pendantes devant le tribunal judiciaire de Paris.
Pour justifier la mesure d’instruction sollicitée, les consorts [T] font valoir que les travaux envisagés sont très importants puisqu’ils nécessitent de déblayer la terre de trois terrasses et de renforcer leur structure et étanchéité afin qu’elles puissent à nouveau recevoir de la terre, que ces travaux peuvent causer des désordres et ne peuvent être entrepris sans qu’un état de l’existant ne soit préalablement réalisé.
Ils indiquent que les travaux comportent l’installation d’une poutre IPN dans le passage carrossable nécessitant que les dimensions du passage avant leur réalisation soient établies de manière incontestable, que leurs lots sont affectés par ces travaux, qu’il sera nécessaire, en cas de désordre, de déterminer les responsabilités encourues et qu’il sera utile de se référer à un expert, en cours de travaux, afin de vérifier leur conformité avec les préconisations de M. [F] et la décision judiciaire.
Mais, ces éléments sont insuffisants pour établir l’existence d’un motif légitime pouvant justifier la mesure d’instruction sollicitée.
En effet, les travaux que le syndicat des copropriétaires doit entreprendre ont été décrits dans le rapport de M. [F], qui a par ailleurs également décrit l’état de détérioration des ouvrages accessoires.
La nature des travaux ne justifie pas en elle-même une expertise préalable à leur réalisation et les éventuels désordres qu’ils pourraient occasionner sont en l’état hypothétiques pour ordonner préventivement une expertise, qui, en tout état de cause, ne pourrait servir à déterminer d’éventuelles responsabilités, le syndicat des copropriétaires faisant observer à raison que les travaux ne sont toujours pas engagés faute de paiement par les consorts [T] des fonds appelés à ce titre de sorte que les opérations d’expertise ne pourraient s’exercer au contradictoire des entrepreneurs et maître d’oeuvre non encore désignés.
Au surplus, si les lots des consorts [T] sont susceptibles d’être concernés par les travaux litigieux, destinés à faire cesser les désordres d’infiltration qu’ils subissent depuis plusieurs années, ils ne démontrent pas la nécessité de faire un état des lieux de leurs propres lots préalablement à la réalisation des travaux, par expert, alors qu’il leur est toujours possible, s’ils l’estiment utile, de faire réaliser un constat par commissaire de justice.
Ne justifiant pas d’un intérêt pour eux-même, ils échouent à établir l’intérêt pour le syndicat des copropriétaires à faire procéder par expertise à un état de l’existant, étant en tout état de cause, relevé que seul le syndicat des copropriétaires en sa qualité de maître de l’ouvrage dès lors que les travaux portent sur des parties communes, pourrait, s’il était avéré, disposer d’un tel intérêt.
Enfin, le dimensionnement du passage ne saurait justifier une expertise préventive et il sera rappelé qu’un expert judiciaire, qui n’a pas la qualité de maître d’oeuvre, ne peut intervenir en cours de travaux pour s’assurer de leur conformité, cette mission incombant à l’architecte que le syndicat des copropriétaires mandatera.
Dans ces conditions, faute de motif légitime, il convient de rejeter la demande d’expertise formée par les consorts [T].
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Le sort des dépens de première instance et l’application de l’article 700 du code de procédure civile ont été exactement appréciés par le premier juge.
Succombant en leurs prétentions, les consorts [T] sont condamnés in solidum aux dépens d’appel et à payer au syndicat des copropriétaires du [Adresse 4], contraint d’engager des frais irrépétibles pour assurer sa défense, la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Infirme l’ordonnance en ce qu’elle a déclaré irrecevable la demande d’expertise formée par Mmes [K] [T] et [S] [T] et MM. [Z] [T] et [B] [T] ;
Statuant à nouveau de ce chef,
Déclare recevable la demande d’expertise formée par Mmes [K] [T] et [S] [T] et MM. [Z] [T] et [B] [T] ;
Les déboute de cette demande ;
Confirme l’ordonnance entreprise en ses autres dispositions ;
Condamne in solidum Mmes [K] [T] et [S] [T] et MM. [Z] [T] et [B] [T] aux dépens d’appel et à payer au syndicat des copropriétaires du [Adresse 4] à [Localité 14] la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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