Infirmation partielle 27 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, 1re ch., 27 mars 2025, n° 23/02478 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 23/02478 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Alès, 9 mai 2023, N° 20/00128 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 4 avril 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT N°
N° RG 23/02478 -
N° Portalis DBVH-V-B7H-I4WY
ID
TJ D’ALES
09 mai 2023
RG:20/00128
[I]
C/
[C]
Copie exécutoire délivrée
le 27 mars 2025
à :
Me Julie Gras
COUR D’APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
1ère chambre
ARRÊT DU 27 MARS 2025
Décision déférée à la cour : jugement du tribunal judiciaire d’Alès en date du 09 mai 2023, N°20/00128
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Mme Isabelle Defarge, présidente de chambre, a entendu les plaidoiries, en application de l’article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Isabelle Defarge, présidente de chambre
Mme Alexandra Berger, conseillère
Mme Audrey Gentilini, conseillère
GREFFIER :
Mme Audrey Bachimont, greffière, lors des débats et du prononcé de la décision
DÉBATS :
A l’audience publique du 03 mars 2025, où l’affaire a été mise en délibéré au 27 mars 2025.
Les parties ont été avisées que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d’appel.
APPELANT :
M. [S] [I]
né le [Date naissance 2] 1975 à [Localité 22]
[Adresse 14]
[Localité 9]
Représenté par Me Julie Gras, plaidante/postulante, avocate au barreau d’Alès
(bénéficie d’une aide juridictionnelle totale n° C-30189-2023-04907 du 26/07/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Nîmes)
INTIMÉE :
Mme [V] [C]
née le [Date naissance 4] 1957 à [Localité 22]
[Adresse 5]
[Localité 9]
Représentée par Me Euria Thomasian, plaidant/postulant, avocat au barreau d’Alès
PARTIE INTERVENANTE
M. [Z] [I]
né le [Date naissance 3] 1973 à [Localité 22]
[Adresse 11]
[Adresse 11]
[Localité 6]
Sans avocat constitué
ARRÊT :
Arrêt rendu par défaut, prononcé publiquement et signé par Mme Isabelle Defarge, présidente de chambre, le 27 mars 2025, par mise à disposition au greffe de la cour
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
[L] [I] est décédé le [Date décès 10] 2018 à [Localité 12] (30) laissant pour lui succéder ses deux fils [Z] et [S].
Il vivait depuis le 1er mai 1988 en concubinage déclaré avec Mme [V] [C] sur le compte bancaire de laquelle un chèque de 12 000 euros daté du 12 mars 2018 tiré sur son compte ouvert à [21] a été encaissé le 09 avril 2018.
Le [Date décès 10] 2018 jour de son décès deux retraits d’un montant total de 310 euros ont également été effectués sur ce compte au DAB de la [15] de [Localité 9] (30).
Le 23 avril 2018 deux véhicules Renault Mégane Scenic et camping-car Chausson Flash dont il était propriétaire ont fait l’objet de certificats de cession au profit de Mme [C].
Par acte du 05 février 2020 MM. [Z] et [S] [I] ont assigné Mme [V] [C] devant le tribunal judiciaire d’Alès qui par jugement du 09 mai 2023 rendu après dépôt du rapport d’expertise en écritures ordonné le 06 avril 2021 :
— les a déboutés de toutes leurs demandes,
— les a condamnés à payer à Mme [V] [C] les sommes de :
— 8 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral,
— 3 000 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
M. [S] [I] a interjeté appel de ce jugement par déclaration du 19 juillet 2023 en intimant Mme [V] [C] et en désignant comme partie intervenante M. [Z] [I] qui a régularisé des conclusions d’appel incident le 13 octobre 2023.
Par conclusions d’incident signifiées le 16 octobre 2023 Mme [V] [C] a sollicité la radiation de l’appel faute pour les appelants d’avoir réglé les causes du jugement assorti de l’exécution provisoire de droit.
Par ordonnance du 25 avril 2024, le conseiller de la mise en état a déclaré recevable la demande incidente aux fins de radiation, l’a rejetée et a réservé les dépens.
Par ordonnance du 1er octobre 2024, la procédure a été clôturée le 14 février 2025 et l’affaire fixée à l’audience du 3 mars 2025 à laquelle elle a été mise en délibéré au 27 mars 2025..
EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET DES MOYENS
Au terme de ses dernières conclusions régulièrement notifiées le 13 octobre 2023, MM. [Z] et [S] [I] demandent à la cour
— d’infirmer le jugement en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau
— de condamner Mme [C] à leur payer la somme de 12 000 euros outre intérêts au taux légal à compter de son prélèvement, soit à compter du 9 avril 2018, entre les mains de Me [D], notaire à [Localité 9], dépositaire du compte de l’indivision successorale,
— de la condamner à leur payer la somme de 310 euros outre intérêts au taux légal à compter de son prélèvement illégal, soit à compter du [Date décès 10] 2018, entre les mains de Me [D],
— d’ordonner la capitalisation des intérêts,
— de condamner Mme [C] à leur remettre la carte grise des véhicules suivants :
— Renault Mégane Scenic immatriculé [Immatriculation 20],
— camping-car Chausson immatriculé [Immatriculation 17],
sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la signification du jugement à intervenir,
— de la condamner à leur payer entre les mains de Me [D], les sommes de
— 15 926 euros au titre de la perte de valeur des deux véhicules,
— 873,10 euros au titre des frais d’assurance des véhicules réglés par la succession outre intérêts à compter de l’assignation,
— de la condamner à payer à M. [S] [I] les sommes de
— 60 euros par mois depuis le mois de novembre 2019, au titre des frais de gardiennage et de son trouble de jouissance :
367 euros au titre des frais d’assurance des véhicules pour l’année 2019,
le tout avec intérêts aux taux légal à compter de l’assignation,
— de la condamner aux entiers dépens de l’instance, comprenant les frais d’expertise judiciaire et à leur payer la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— d’ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Au terme de ses dernières conclusions régulièrement notifiées le 9 novembre 2023, Mme [C] demande à la cour
— de confirmer le jugement en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
— de condamner MM. [I] aux dépens avec distraction au profit de Me Thomasian en application de l’article 699 du code de procédure civile et à lui payer la somme de 3 000 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Il est expressément fait renvoi aux dernières écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens conformément aux dispositions des articles 455 et 954 du code de procédure civile.
MOTIVATION
*demande de remboursement de la somme de 12 000 euros et au titre de deux véhicules
Pour débouter les héritiers de [L] [I] de leurs demandes le tribunal a jugé que l’intention libérale de celui-ci à l’égard de sa concubine Mme [V] [C] était démontrée s’agissant tant du chèque de 12 000 eurso que des deux véhicules litigieux, et qu’ils ne démontraient pas que les documents litigieux n’émanaient pas du défunt.
Les appelants soutiennent que le rapport d’expertise n’émet pas de certitude et ne permet pas de déterminer si leur père est bien l’auteur des documents de cession des véhicules du fait de l’absence de documents originaux, et que l’encaissement du chèque de 12 000 euros et les retraits effectués par l’intimée, concomitamment à son décès revêtent un caractère illégal et portent atteinte aux droits de sa succession.
L’intimée soutient que les conclusions du rapport d’expertise définitif reprenant celles du pré-rapport qui n’a pas été contesté retient que les documents (chèque et certificats de cession) ont bien été rédigés par [L] [I], que les appelants ne rapportent aucun élément permettant de les contredire et d’écarter l’intention libérale de celui-ci à son égard.
Aux termes des articles 893 et 894 du code civil la libéralité est l’acte par lequel une personne dispose à titre gratuit de tout ou partie de ses biens ou de ses droits au profit d’une autre personne.
Il ne peut être fait de libéralité que par donation entre vifs ou par testament.
La donation entre vifs est un acte par lequel le donateur se dépouille actuellement et irrévocablement de la chose donnée en faveur du donataire qui l’accepte.
**chèque de 12 000 euros
Les appelants contestent la validité de ce chèque au motif qu’il n’est pas certain que leur père en ait été le signataire et d’autre part en raison du fait que l’état de santé de celui-ci était particulièrement altéré à la date de son établissement le 23 mars 2018.
Aux termes de l’article L131-2 du code monétaire et financier le chèque contient :
1. La dénomination de chèque, insérée dans le texte même du titre et exprimée dans la langue employée pour la rédaction de ce titre ;
2. Le mandat pur et simple de payer une somme déterminée ;
3. Le nom de celui qui doit payer, nommé le tiré ;
4. L’indication du lieu où le paiement doit s’effectuer ;
5. L’indication de la date et du lieu où le chèque est créé ;
6. La signature de celui qui émet le chèque, nommé le tireur.
Le chèque litigieux dont seule la copie est produite par les appelants, émis sur le compte ouvert du nom de MR [I] [L] [Adresse 8] sous le n° [XXXXXXXXXX01] dans les livres [21], est daté du 12/3/2018, et établi pour un montant de douze mille euros (12 000 E) à [Localité 12] à l’ordre de [C] [V]. Il est signé.
L’expert graphologue missionné par le tribunal a conclu, après comparaison de cette signature avec 4 signatures de comparaison réalisées par M. [I] en 1973, 1975, 2009 et 2013, qu 'il (était) probable’ que M. [L] [I] ait signé ce chèque.
Décrivant les signatures de comparaison, il a noté
— que la signature de celui-ci devenait de plus en plus filiforme avec le temps,
— que si en 1973 on pouvait lire clairement le nom de famille '[I]' ce n’était plus du tout le cas en 2013 et que la signature s’était simplifiée progressivement
— que le même geste graphique, les mêmes paraphes et finales en coup de fouet étaient retrouvées,
— que toutes les signatures de comparaison étaient montantes, de même que les signatures de question à l’exception de Q1 et Q2 figurant sur les cartes grises des deux véhicules
— que si la partie supérieure de la première lettre 'C’ recouvrait une partie du nom dans les signatures de comparaison, elle était plus arrondie dans les signatures de question et ne le recouvrait pas
— qu’un petit crochet de fin de trait initial se retrouvait dans l’une des signatures de question et l’une des signatures de comparaison.
Même si son rapport n’est pas absolument affirmatif, le chèque a été débité par [21], établissement tiré disposant du carton de signature de l’émetteur, et les appelants ne rapportent pas la preuve qui leur incombe que leur père n’a pas été son signataire.
Aux termes de l’article 414-1 du code civil pour faire un acte valable, il faut être sain d’esprit. C’est à ceux qui agissent en nullité pour cette cause de prouver l’existence d’un trouble mental au moment de l’acte.
[L] [I], né le [Date naissance 7] 1949 est décédé le [Date décès 10] 2018.
A l’appui de leur demande de nullité de la donation par leur père à sa concubine de la somme de 12 000 euros, montant nominal du chèque, les appelants produisent quatre bulletins de situation constatant l’hospitalisation de celui-ci les 6 décembre 2017, 14 février 2018, 14 mars 2018 et du 16 au [Date décès 10] 2018, date de son décès.
Ils produisent aussi un courrier rédigé le 1er avril 2018 par le médecin du CH [13] à l’attention de son médecin traitant à [Localité 9], aux termes duquel il a été hospitalisé dans le service de cardiologie du 26 au 30 mars pour une décompensation cardio-respiratoire, qu’il présentait 'une sévère altération de son état général, coronarien, avait bénéficié de la mise en place d’un TAVI (Transcatheter Aortic Valve Implantation ou implantation d’une valve aortique biologique par voie percutanée) en avril 2017 et d’un stimulateur cardiaque, présentait du diabète et avait été traité pour une pneumopathie dont les antibiotiques avaient été arrêtés quelques jours avant son hospitalisation ; qu’il présentait surtout à l’entrée une pneumopathie bilatérale associée à une insuffisance rénale aiguë et une décompression cardiaque.
Ces éléments ne révèlent aucune notion de trouble mental ni d’altération de la conscience susceptible de faire douter de la capacité de M. [L] [I] à la date d’émission du chèque le 12 mars 2018.
Le fait que ce chèque a été débité seulement le 9 avril 2018 est sans incidence sur sa validité intrinsèque, le chèque en tant que moyen de paiement étant valable un an à partir de la date de son émission.
Le jugement est donc confirmé en ce qui concerne la validité du chèque de 12 000 euros émis à l’ordre de Mme [C].
**véhicules Renault Mégane et du camping-car Chausson
Les appelants sollicitent comme en première instance la restitution des certificats de cession de ces deux véhicules sous astreinte ainsi que la condamnation de la compagne de leur père à leur payer diverses sommes au titre de leur perte de valeur, de leurs frais d’assurance et de gardiennage.
L’intimée soutient être propriétaire des véhicules litigieux.
***véhicule Renault Mégane immatriculé [Immatriculation 19]
Ce véhicule a été acquis d’occasion le 2 juin 2017 par M. [L] [I] auprès de la société [23] selon facture versée au dossier.
A cette date, mis en circulation pour la 1ère fois le 31 mai 2013, il présentait 75 558 kms au compteur.
Il a fait l’objet d’un certificat de cession daté du 23 mars 2018 au profit de Mme [C], dont la signature est contestée par les appelants, de la même manière sur celle apposée sur le chèque précédemment évoqué.
La copie de son certificat d’immatriculation initial du 13 juin 2017 au nom de [I] [L] est versée aux débats, comportant la mention 'vendu le 23 3 2018 ' et deux signatures, supposées être celles de Mme [C] et celle de M. [I], contestée par les appelants de la même manière.
***véhicule Chausson Trigano VASP Flash immatriculé [Immatriculation 18]
Ce véhicule acquis d’occasion le 24 juillet 2015 par M. [L] [I] auprès de la société [16] a été immatriculé le 25 juin 2015 au nom de [I] [L], alors que, mis en circulation le 11 juillet 2012, il présentait 22435 kms au compteur.
Il a fait l’objet d’un certificat de cession daté du 23 mars 2018 comme le précédent au profit de la même Mme [C], dont la signature est également contestée par les appelants, ainsi que celle de leur père figurant sur la copie de son certificat d’immatriculation du 25 juin 2015 comportant la même mention 'vendu le 23 3 2018'.
Les conclusions de l’expert interrogé au sujet des signatures apposées sur les certificats de cession et les certificats d’immatriculation litigieux sont les mêmes que s’agissant de la signature apposée sur le chèque.
Pour rapporter la preuve qui leur incombe du fait que leur père n’a pas été l’auteur de ces signatures, les appelants ne versent que la copie d’un document daté du 3 avril 2018 émanant de Mme [C] par lequelle celle-ci 's’engage à remettre les cartes grises des véhicules dès réception des services de la préfectuer et d’établir les contrats de cession', qui ne démontre ni la fausseté des signatures litigieuses ni ne constitue une renonciation valable de celle-ci à ses droits sur les véhicules litigieux, dont le fait qu’ils aient continué à être assurés au nom de son compagnon décédé ne résulte que de la reconduction tacite des contrats d’assurance.
Le jugement est donc confirmé en ce qu’il a rejeté la demande de restitution des certificats de cession de ces véhicules et au titre de frais prétendument engagés, qui incombent en tout état de cause à leur propriétaire.
*somme de 310 euros
Pour rejeter la demande de restitution de cette somme des ayants-droits de [L] [I] le tribunal après avoir caractérisé son caractère indu, a jugé que la proximité temporelle entre les retraits litigeux et le décès de celui-ci, les liens forts qui l’unissaient à sa compagne et l’absence de ses fils à Bessèges le jour de son décès étaient autant d’éléments qui corroboraient le lien entre ces retraits et l’organisation de son décès ; que bien que son comportement ait été inadapté en ce qu’elle aurait dû avancer ces sommes avec ses propres deniers pour en solliciter ultérieurement la restitution, elle n’avait pas retiré l’argent pour en faire une utilisation indue et que son geste s’expliquait par la modicité de ses revenus.
Les appelants soutiennent que Mme [C] n’avait aucun pouvoir pour retirer ces sommes, et que sa mauvaise foi justifie que la capitalisation des intérêts soit ordonnée,
L’intimée soutient que les appelants ne rapportent pas la preuve que la somme de 310 euros qu’elle reconnaît avoit prélevée sur le compte du défunt a servi à une utilisation autre que l’organisation de ses funérailles.
Quel que soit l’usage qui a été fait de cette somme, l’intimée, qui n’allègue pas avoir bénéficié d’une procuration sur le compte ouvert au seul nom de son concubin, ne disposait d’aucun droit pour procéder aux retraits litigieux, effectués selon le relevé bancaire produit par les appelants, à un DAB donc à l’aide d’une carte bancaire au nom du titulaire, le [Date décès 10] 2018 lendemain du jour de son décès.
Aux termes des articles 1302, 1302-1 et 1302-3 du code civil tout paiement suppose une dette ; ce qui a été reçu sans être dû est sujet à restitution.
La restitution n’est pas admise à l’égard des obligations naturelles qui ont été volontairement acquittées.
Celui qui reçoit par erreur ou sciemment ce qui ne lui est pas dû doit le restituer à celui de qui il l’a indûment reçu.
La restitution est soumise aux règles fixées aux articles 1352 à 1352-9.
Elle peut être réduite si le paiement procède d’une faute.
Aux termes des articles 1352-6 et 1352-7 du même code la restitution d’une somme d’argent inclut les intérêts au taux légal et les taxes acquittées entre les mains de celui qui l’a reçue.
Celui qui a reçu de mauvaise foi doit les intérêts, les fruits qu’il a perçus ou la valeur de la jouissance à compter du paiement. Celui qui a reçu de bonne foi ne les doit qu’à compter du jour de la demande.
L’intimée qui ne démontre pas l’usage qu’elle a pu de bonne foi faire de la somme retirée est donc condamnée à restituer aux appelants la somme principale de 310 euros, avec intérêts à compter de la demande initiale du 5 février 2020.
En effet la lettre recommandée du 22 mai 2018 qui lui a été adressée par le conseil des héritiers de [L] [I] qui 'l’invite à restituer sans délai l’intégralité de ces (…)sommes’ et lui indique 'qu’à défaut de réponse sous 15 jours pour fixer les modalités de ces restitutions (ils) n’auront pas d’autre choix que de déposer plainte pour l’ensemble de ces vols’ ne s’analyse par en une mise en demeure au sens de l’article 1344 du code civil selon lequel le débiteur est mis en demeure de payer soit par une sommation ou un acte portant interpellation suffisante.
Compte-tenu de la connaissance qu’avait nécessairement l’intimée du caractère illicite de ces retraits, il est en revanche fait droit à la demande de capitalisation des intérêts.
*demande de dommages et intérêts de Mme [C]
Pour condamner MM. [I] à lui payer la somme de 8 000 euros le premier juge a tiré des attestations produites par celle-ci la preuve d’une faute dans la manière dont ceux-ci l’avaient traitée alors qu’elle était sa compagne depuis trente ans.
L’intimée demande la confirmation du jugement au motif que le comportement fautif des appelants à son égard est à l’origine d’un préjudice moral important devant donner lieu à réparation.
Les appelants n’ont pas conclu sur ce point.
Aux termes de l’article 1240 du code civil tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
Mme [C] verse aux débats diverses attestations d’où il s’évince
— que pour l’aider à déménager, Mme [X] [P] a du appeler M. [S] [I] à chaque fois pour qu’elle puisse prendre des affaires car la maison était fermée à clef à l’aide de deux cadenas, qu’elle n’a même pas eu le temps de prendre ses chaussures, la maison en bois de sa petite-fille [G] et leurs vélos et qu(ils) 'l’ont foutue dehors comme une malpropre',
— qu’aucun des fils de [L] [I] n’a voulu payer son enterrement, auxquels ils sont venus 'pour se mettre à rire en pleine messe', et ont profité du chagrin de sa compagne pour lui faire signer des papiers alors qu’elle était désemparée.
Ces éléments démontrent la faute de de MM. [Z] et [S] [I] en lien de causalité avec un préjudice moral qui s’évince du statut de concubinage déclaré entre leur père et l’intimée, ainsi que d’autres attestations évoquant le délaissement de leur père par eux.
Le jugement est confirmé de ce chef.
*autres dépens
Les appelants qui succombent principalement en leur appel doivent supporter les dépens de la présente instance.
L’équité ne commande pas de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile entre les parties.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme le jugement sauf en ce qu’il a débouté MM. [Z] et [S] [I] de leur demande de remboursement de la somme de 310 euros
Statuant à nouveau de ce seul chef
Fixe la créance de la succession de [L] [I] à l’encontre de Mme [V] [C] à la somme de 310 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 5 février 2020 et capitalisation des intérêts
Y ajoutant
Condamne solidairement MM. [Z] et [S] [I] aux dépens de la présente instance.
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile.
Arrêt signé par la présidente et par la greffière.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
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