Infirmation partielle 21 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 ch. 9 a, 21 nov. 2024, n° 23/06851 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 23/06851 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 29 mars 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 9 – A
ARRÊT DU 21 NOVEMBRE 2024
(n° , 8 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 23/06851 – N° Portalis 35L7-V-B7H-CHOKE
Décision déférée à la Cour : Jugement du 15 février 2023 – Juge des contentieux de la protection de MELUN – RG n° 22/05584
APPELANTE
La société COFIDIS, société à directoire et conseil de surveillance agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié audit siège
N° SIRET : 325 307 106 00097
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 2]
représentée par Me Olivier HASCOET de la SELARL HKH AVOCATS, avocat au barreau de l’ESSONNE
INTIMÉE
Madame [P] [V]
[Adresse 4]
[Localité 5]
DÉFAILLANTE
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 17 septembre 2024, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Sophie COULIBEUF, Conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Muriel DURAND, Présidente de chambre
Mme Laurence ARBELLOT, Conseillère
Mme Sophie COULIBEUF, Conseillère
Greffière, lors des débats : Mme Camille LEPAGE
ARRÊT :
— DÉFAUT
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Mme Muriel DURAND, Présidente et par Mme Camille LEPAGE, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Suivant offre préalable acceptée le 22 août 2020, la société Cofidis a consenti à Mme [P] [V] un prêt personnel d’un montant de 14 000 euros remboursable par 72 mensualités, l’une de 193,99 euros, 70 de 228,01 euros et une dernière de 227,65 euros, avec un taux nominal de 5,39 % et un TAEG de 5,52 % l’an.
Par courrier recommandé en date du 10 mars 2022, la société Cofidis a mis en demeure Mme [V] de régler 1 123,57 euros au titre des échéances impayées.
Les échéances du prêt étant demeurées impayées, la société Cofidis a prononcé la déchéance du terme le 19 mars 2022.
Par acte en date du 16 novembre 2022, la société Cofidis a assigné Mme [V] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Melun afin d’obtenir sa condamnation à lui payer la somme de 13 430,59 euros avec intérêts au taux contractuel de 5,39 % l’an à compter du 19 mars 2022, la capitalisation des intérêts et sa condamnation au paiement d’une somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par jugement réputé contradictoire en date du 15 février 2023, le juge des contentieux de la protection a débouté la société Cofidis de l’intégralité de ses demandes au motif que fiabilité de la signature électronique n’était pas établie et qu’elle ne justifiait pas de l’identité du signataire du contrat de prêt.
Par déclaration en date du 11 avril 2023, la société Cofidis a formé appel du jugement rendu en ce qu’il l’a déboutée de ses demandes, condamnée aux dépens et rejeté ses demandes tendant à voir condamner Mme [P] [V] à lui payer la somme de 13 430,59 euros avec intérêts au taux contractuel de 5,39 % l’an à compter du jour de la mise en demeure du 19 mars 2022 et à titre subsidiaire à compter de l’assignation avec capitalisation des intérêts outre la somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de ses dernières conclusions déposées par voie électronique le 2 janvier 2024, la société Cofidis demande à la cour de :
— la déclarer recevable et bien fondée en ses demandes, fins et conclusions d’appel ;
Y faire droit,
— infirmer le jugement entrepris en ses dispositions critiquées dans la déclaration d’appel ;
Statuant à nouveau,
— condamner Mme [V] à lui payer la somme de 13 430,59 euros avec intérêts au taux contractuel de 5,39 % l’an à compter du jour de la mise en demeure du 19 mars 2022 ;
— à titre subsidiaire, si la cour devait estimer que la déchéance du terme ne lui était pas acquise, constater les manquements graves et réitérés de Mme [V] à son obligation contrac-tuelle de remboursement du prêt et prononcer la résolution judiciaire du contrat sur le fondement des articles 1224 à 1229 du code civil ;
— condamner en conséquence Mme [V] à lui payer la somme de 13 430,59 euros, au taux légal à compter de l’arrêt à intervenir ;
— condamner Mme [V] à lui payer la somme de 1 200 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner Mme [V] aux entiers dépens de première instance et d’appel.
La société Cofidis expose sur le fondement des articles 1366 et 1367 du code civil, que la signature électronique établie par un procédé fiable d’identification bénéficie d’une présomption de fiabilité ayant la même force probante que la signature manuscrite.
Elle indique que le fichier de preuve communiqué justifie de la fiabilité de la signature électronique, le document ayant été créé par la société DocuSign en sa qualité de Prestataire de Services de Certification Électronique et figurant à la liste des autorités de certification européenne.
L’appelante verse également aux débats le fichier de preuve de signature électronique avec le détail des documents signés, en plus des éléments d’identité de la débitrice.
Elle estime donc avoir rapporté la preuve de la signature électronique du contrat par Mme [V], avoir régulièrement prononcé la déchéance du terme et sollicite que cette dernière soit condamnée au paiement des sommes qu’elle lui doit.
Aucun avocat ne s’est constitué pour Mme [V] à qui la déclaration d’appel et les conclusions d’appelant ont été signifiées par acte du 21 juin 2023 délivré à étude.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions de l’appelante, il est renvoyé aux écritures de celle-ci conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 18 juin 2024 et l’affaire a été appelée à l’audience le 17 septembre 2024.
A l’audience, la cour ayant examiné les pièces a relevé que la FIPEN produite n’était pas signée. Elle a fait parvenir le 17 septembre 2024 au conseil de la banque par RPVA un avis rappelant que dans un arrêt du 7 juin 2023 (pourvoi 22-15.552) la première chambre de la cour de cassation a considéré que la preuve de la remise de la FIPEN ne pouvait se déduire de la clause de reconnaissance et de la seule production de la FIPEN non signée, ce document émanant de la seule banque ; elle a souligné que l’intimé ne comparaissait pas et a invité la banque à produire tout justificatif de la remise de cette FIPEN et le cas échéant à faire valoir ses observations sur la déchéance du droit aux intérêts encourue à défaut de preuve de cette remise, et ce au plus tard le 14 octobre 2024.
Par note en délibéré déposée par RPVA, le conseil de l’appelante soutient qu’à aucun moment la Cour de cassation n’exige des banques qu’elles fassent signer ou parapher la FIPEN en cause pour prouver sa remise, qu’en revanche, il se déduit de l’arrêt qu’une signature sur ce document prouve incontestablement la remise et qu’en l’absence de signature du document, la banque doit prouver la remise par un ou plusieurs élément(s) complémentaire(s).
Il précise que la société de crédit a transmis une liasse contractuelle complète comportant le contrat tel que cela résulte du fichier de preuve de signature électronique intitulé « votre contrat de crédit » contenant la FIPEN et le bordereau de rétractation.
Il ajoute avoir fourni tous les documents nécessitant une signature, signés, tel que l’acceptation du contrat, l’adhésion à l’assurance, la fiche de dialogue et le mandat.
Il souligne que la cour constatera que la liasse contractuelle comprend, d’une part, des documents « à conserver » et, d’autre part, des documents « à renvoyer », que les documents qui sont conservés par l’emprunteur n’ont pas à être signés et qu’en revanche l’emprunteur a renvoyé au prêteur l’exemplaire prêteur « à renvoyer » signé ainsi que la fiche de dialogue également signée.
Il ajoute que l’emprunteur a signé la clause reconnaissant avoir pris connaissance de l’intégralité des documents et le fait que l’emprunteur ait retourné l’exemplaire préteur à la banque justifie que ce document n’émane pas uniquement de la concluante mais aussi de l’emprunteur. Il conteste ainsi toute privation de son droit aux intérêts contractuels.
L’affaire a été mise à disposition au greffe au 21 novembre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il résulte du dernier alinéa de l’article 954 du code de procédure civile que la partie qui ne conclut pas ou qui, sans énoncer de nouveaux moyens, demande la confirmation du jugement est réputée s’en approprier les motifs.
Le contrat litigieux ayant été conclu le 22 août 2020, il est fait application des dispositions des articles L. 311-1 et suivants du code de la consommation dans leur rédaction postérieure à l’entrée en vigueur de la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010, et postérieure à l’entrée en vigueur de l’ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016.
Vérifiée par le premier juge, la recevabilité de l’action en paiement du prêteur n’est pas contestée.
Sur la preuve de l’existence du contrat de crédit
L’appelante admet que l’offre de prêt qu’elle a consenti à Mme [V] est une offre de prêt électronique qui ne comporte pas de signature graphique de l’emprunteur.
L’article 1366 du code civil dispose que : « L’écrit électronique a la même force probante que l’écrit sur support papier, sous réserve que puisse être dûment identifiée la personne dont il émane et qu’il soit établi et conservé dans des conditions de nature à en garantir l’état l’intégrité ».
L’article 1367 alinéa 2 du même code dispose que lorsqu’elle est électronique, « la signature consiste en l’usage d’un procédé fiable d’identification garantissant son lien avec l’acte auquel elle s’attache. La fiabilité de ce procédé est présumée, jusqu’à preuve contraire, lorsque la signature électronique est créée, l’identité du signataire assurée et l’intégrité de l’acte garanti, dans des conditions fixées par décret en conseil d’État ».
L’article premier du décret n° 2017-1416 du 28 septembre 2017, relatif à la signature électronique, énonce que la fiabilité d’un procédé de signature électronique est présumée, jusqu’à preuve du contraire, lorsque ce procédé met en 'uvre une signature électronique qualifiée, et que constitue « une signature électronique qualifiée, une signature électronique avancée, conforme à l’article 26 du règlement dont il s’agit et créée à l’aide d’un dispositif de création de signature électronique qualifié, répondant aux exigences de l’article 29 du règlement, qui repose sur un certificat qualifié de signature électronique répondant aux exigences de l’article 28 de ce règlement ».
En l’espèce, l’appelante produit aux débats le fichier de preuve concernant le contrat litigieux, créé par la société DocuSign, prestataire de service de certification électronique dont la conformité au règlement européen 910/2014 du 23 juillet 2014 est établie, l’attestation de conformité de l’archivage du contrat.
Aux termes du fichier de preuve, cet organisme de certification atteste du consentement du signataire ayant apposé sa signature électronique sur le (ou les) documents (s) 2contenu (s) dans le présent fichier de preuve.
Plus particulièrement, il atteste que le 22 août 2020 à 09 :35 :41 CEST, Mme [V] a signé le contrat et détaille le contenu, notamment la transaction n° 2 qui est la signature du contrat.
Euro-Information précise que "dans le cadre de la transaction référencée 1VDSIG-02248--2020 0822093501-A44C2TP B5D8D3K54 réalisée via le service PROTECT § SIGN , DOCUSIGN atteste que le signataire identifié comme Mme [V] [P] et dont l’adresse mail est […] ( adresse identique sur la fiche de dialogue) a procédé le 22 août 2020 à 09:35:41 CEST à la signature électronique des documents présentés à la demande du client Euro-information".
Il est également précisé en page 3 : La signature de la requête apposée par le client Euro-Information a été vérifiée avec succès par le service PROTECT § SIGN.
Et page 5, il est précisé "le signataire connecté depuis l’adresse IP [Numéro identifiant 1], a signé le 22 août 2020 09 :35 :41 CEST le(s) document(s) qui lui a (ont) été présenté(s).
La signature électronique du signataire sur les documents a été vérifiée par le service PROTECT § SIGN".
Ainsi, l’appelante démontre que le contrat a bien été signé de façon électronique, via un code transmis sur adresse mail de Mme [V] qui, pour signer électroniquement, a reproduit ce code sur son ordinateur, réalisant ainsi une signature électronique par un mode sécurisé attesté par une société de services de certification électronique.
Aucun élément n’est rapporté permettant de remettre en cause le fonctionnement du système et la fiabilité du procédé de vérification électronique de la signature.
Dès lors, ces pièces établissent que la signature électronique concerne bien Mme [V] qui a d’ailleurs bénéficié des fonds qui lui ont été débloqués le 31 août 2020 et qui a réglé les mensualités dudit contrat à compter du 6 octobre 2020 et jusqu’à l’échéance d’août 2021.
En définitive, l’appelante produit les éléments justifiant de la réalité du contrat, et les dispositions du jugement concernant le contrat conclu le 22 août 2020 sont donc infirmées.
Sur la déchéance du droit aux intérêts
Il résulte de l’article L. 312-12 du code de la consommation applicable au cas d’espèce que préalablement à la conclusion du contrat de crédit, le prêteur ou l’intermédiaire de crédit donne à l’emprunteur, par écrit ou sur un autre support durable, les informations nécessaires à la comparaison de différentes offres et permettant à l’emprunteur, compte tenu de ses préférences, d’appréhender clairement l’étendue de son engagement.
Les articles L. 341-1 et L. 341-2 du code de la consommation disposent que le prêteur est déchu du droit aux intérêts, lorsqu’il ne satisfait pas aux conditions d’informations précontractuelles prévues par les articles énumérés et contenues dans le code de la consommation, étant précisé qu’il incombe au prêteur de rapporter la preuve de ce qu’il a satisfait à son obligation d’information et de remise de cette FIPEN.
Il incombe au prêteur de rapporter la preuve de ce qu’il a satisfait à ses obligations.
A cet égard, la clause type, figurant au contrat de prêt, selon laquelle l’emprunteur reconnaît avoir reçu la fiche d’informations précontractuelles normalisées européennes, n’est qu’un indice qu’il incombe au prêteur de corroborer par un ou plusieurs éléments complémentaires.
Il a été jugé qu’un document qui émane du seul prêteur ne peut utilement corroborer les mentions de cette clause type de l’offre de prêt pour apporter la preuve de l’effectivité de la remise (Cass. civ. 1, 7 juin 2023, n° 22-15.552).
Dès lors, la production de la FIPEN remplie par le prêteur mais non signée par l’emprunteur de quelque manière que ce soit, manuscrite ou électronique, ne saurait suffire à corroborer cette clause de reconnaissance. Par ailleurs, la société de crédit ne fournit pas une liasse numérotée qui se suit, mais des documents distincts les uns des autres ; que dès lors, il ne peut être déduit comme le fait la société de crédit, que l’acceptation du contrat par voie électronique inclut la FIPEN.
Ce qui doit être prouvé par le prêteur est la remise effective à Mme [V] non représentée en appel, de sa FIPEN personnalisée, or la société Cofidis échoue à rapporter la preuve du respect de cette obligation qui lui incombe.
La déchéance du droit aux intérêts est donc encourue sur ce fondement.
Sur le montant des sommes dues
L’appelante produit également à l’appui de sa demande outre le contrat qui comprend une clause de déchéance du terme, le tableau d’amortissement et l’historique de compte, une mise en demeure préalable du 10 mars 2022, une mise en demeure après déchéance du terme du 19 mars 2022, le tableau d’amortissement, l’historique du prêt et un décompte de créance.
Elle se prévaut donc à juste titre de la déchéance du terme du contrat au 19 mars 2022.
Aux termes de l’article L. 341-8 du code de la consommation, lorsque le prêteur est déchu du droit aux intérêts, l’emprunteur n’est tenu qu’au seul remboursement du capital suivant l’échéancier prévu, ainsi que, le cas échéant, au paiement des intérêts dont le prêteur n’a pas été déchu. Les sommes déjà perçues par le prêteur au titre des intérêts, qui sont productives d’intérêts au taux de l’intérêt légal à compter du jour de leur versement, sont restituées par le prêteur ou imputées sur le capital restant dû.
Il y a donc lieu de déduire de la totalité des sommes empruntées, soit 14 000 euros, la totalité des sommes payées, soit 3 103,99 euros. Est donc due la somme de 10 896,01 euros.
La limitation légale de la créance du préteur exclut qu’il puisse prétendre au paiement de toute autre somme et notamment de la clause pénale prévue par l’article L. 312-39 du code de la consommation.
Le prêteur, bien que déchu de son droit aux intérêts, demeure fondé à solliciter le paiement des intérêts au taux légal, en vertu de l’article 1231-6 du code civil, sur le capital restant dû, majoré de plein droit deux mois après le caractère exécutoire de la décision de justice en application de l’article L. 313-3 du code monétaire et financier.
Ces dispositions légales doivent cependant être écartées s’il en résulte pour le prêteur la perception de montants équivalents ou proches de ceux qu’il aurait perçus si la déchéance du droit aux intérêts n’avait pas été prononcée, sauf à faire perdre à cette sanction ses caractères de dissuasion et d’efficacité (CJUE 27 mars 2014, affaire C-565/12, Le Crédit Lyonnais SA / Fesih Kalhan).
En l’espèce, le crédit personnel a été accordé à un taux d’intérêts annuel fixe de 5,39 %. Dès lors, les montants susceptibles d’être effectivement perçus par le prêteur au titre des intérêts au taux légal apparaissent significativement inférieurs à celui résultant du taux contractuel sauf en cas de majoration de cinq points. Il convient en conséquence de ne pas faire application de l’article 1231-6 du code civil dans son intégralité et de n’écarter que l’application de l’article L. 313-3 du code monétaire et financier. Il y a donc lieu de dire que la somme de 10 896,01 euros que Mme [V] a été condamnée à payer à la société Cofidis doit porter intérêts au taux légal non majoré à compter du 19 mars 2022, date de la mise en demeure concomitante à la déchéance du terme.
Sur les autres demandes
Le jugement qui a condamné Mme [V] aux dépens de première instance doit être confirmé sur ce point. En revanche rien ne justifie qu’elle soit condamnée aux dépens d’appel, alors que n’ayant jamais été représentée ni en première instance, ni en appel, elle n’a jamais fait valoir aucun moyen ayant pu conduire le premier juge à statuer comme il l’a fait. La société Cofidis conservera donc la charge de ses dépens d’appel.
Il apparaît en outre équitable de laisser supporter à la société Cofidis la charge de ses frais irrépétibles au regard de la situation économique respective des parties.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Statuant en dernier ressort, après débats en audience publique, par arrêt rendu par défaut,
Infirme le jugement sauf en ce qu’il a déclaré recevable l’action en paiement de la société Cofidis pour le contrat conclu le 22 août 2020, en ce qu’il a débouté la société Cofidis de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile et en ce qu’il a condamné Mme [P] [V] aux dépens ;
Statuant de nouveau,
Prononce la déchéance du droit aux intérêts relative au contrat conclu le 22 août 2020 entre la société Cofidis et Mme [P] [V] ;
Condamne Mme [P] [V] à payer à la société Cofidis la somme de 10 896,01 euros avec intérêts au taux légal non majoré à compter de la mise en demeure du 19 mars 2022 ;
Rejette la demande de la société Cofidis fondée sur l’application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Laisse les dépens d’appel à la charge de la société Cofidis ;
Rejette toute demande plus ample ou contraire.
La greffière La présidente
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Textes cités dans la décision
- eIDAS - Règlement (UE) 910/2014 du 23 juillet 2014 sur l’identification électronique et les services de confiance pour les transactions électroniques au sein du marché intérieur
- LOI n° 2010-737 du 1er juillet 2010
- Décret n°2017-1416 du 28 septembre 2017
- Code de la consommation
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code monétaire et financier
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