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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 1re ch. sect. 1, 18 févr. 2026, n° 24/02838 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 24/02838 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 27 février 2026 |
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Texte intégral
18/02/2026
ORDONNANCE N° 26/35
N° RG 24/02838
N° Portalis DBVI-V-B7I-QNU5
Décision déférée du 01 Juillet 2024
TJ [Localité 1] 24/00734
RADIATION DU RÔLE
DES APPELS INTERJETÉS
Grosse délivrée le 18/02/2026
à
Me Jean-david BASCUGNANA
Me Manon GAJAN
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
1ere Chambre Section 1
***
ORDONNANCE DU DIX HUIT FEVRIER DEUX MILLE VINGT SIX
***
Nous, M. DEFIX, magistrat chargé de la mise en état, assisté de M. POZZOBON, greffière, avons rendu l’ordonnance suivante, dans la procédure suivie entre :
APPELANT
Monsieur [K] [T]
[Adresse 1]
[Localité 2]
(jonction intimé RG : 24/02846)
Représenté par Me Manon GAJAN de la SELARL DECKER, avocate au barreau de TOULOUSE
INTIMES
Madame [V] [J]
[Adresse 2]
[Localité 3]
(jonction appelante RG : 24/02846)
Représentée par Me Jean-david BASCUGNANA, avocat au barreau de TOULOUSE
S.A.R.L. AIRE +
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentée par Me Hélène CAPELA, avocate au barreau de TOULOUSE
******
FAITS-PROC’DURE-PRÉTENTIONS
Par acte du 5 juin 2019, M. [K] [T] et Mme [V] [J] épouse [T] ont confié à la Sarl Aire + une mission de conception et rénovation intérieure pour le restaurant '[Adresse 4]'.
Par lettre du 23 janvier 2020, M. [K] [T] et Mme [V] [J] ont informé la Sarl Aire + qu’ils mettaient fin au contrat.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 5 mars 2020, réceptionnée le 6 mars 2020, le conseil de la Sarl Aire + a mis en demeure M. [K] [T] et Mme [V] [J] de lui régler la somme de 21 400 euros HT soit 25 860 euros TTC, correspondant au montant mis forfaitairement à leur charge par le contrat conclu dès lors que le projet n’a pas abouti en raison de leur défaillance.
Par actes du 5 février 2024 ayant chacun donné lieu à l’établissement d’un procès-verbal de recherches infructueuses, la Sarl Aire + a fait assigner M. [K] [T] et Mme [V] [J] devant le tribunal judiciaire de Toulouse.
Selon jugement en date du 1er juillet 2024, le tribunal judiciaire de Toulouse a :
— condamné in solidum M. [K] [T] et Mme [V] [J] à verser à la Sarl Aire + la somme de 25 680 euros TTC, outre intérêts au taux légal à compter du 5 mars 2020,
— condamné in solidum M. [K] [T] et Mme [V] [J] aux dépens, dont distraction au profit de Maître Capela,
— condamné in solidum M. [K] [T] et Mme [V] [J] à verser à la Sarl Aire + la somme de 1000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
— :-:-:-:-
Par déclaration du 14 août 2024, enrôlée sous le n° RG 24/02838, M. [K] [T] a interjeté appel de cette décision.
Par déclaration du 16 août 2024, enrôlée sous le n° RG 24/02846, Mme [V] [J] a interjeté appel de cette même décision.
Par ordonnance du 12 septembre 2024, le magistrat chargé de la mise en état a ordonné la jonction de ces procédures et dit qu’elles seraient appelées sous le seul n° RG 24/02838.
— :-:-:-:-
Le 7 février 2025, la Sarl Aire + a saisi le conseiller de la mise en état aux fins de voir prononcer la radiation du rôle de l’affaire sur le fondement de l’article 524 du code de procédure civile en l’absence d’exécution provisoire par M. [K] [T] et Mme [V] [J] des condamnations prononcées à leur encontre par le jugement frappé d’appel.
Dans ses dernières conclusions déposées le 1er septembre 2025, la Sarl Aire + demande au conseiller de la mise en état de :
— ordonner la radiation du rôle de l’affaire enregistrée sous le numéro 24/02838 auprès de la 1ère chambre – section 1 de la cour d’appel de Toulouse,
— rappeler que la réinscription de l’affaire au rôle de la cour pourra être ordonnée sur justification de l’exécution de la décision querellée,
— débouter M. [K] [T] de l’ensemble de ses demandes et prétentions plus amples ou contraires,
— débouter Mme [V] [J] de l’ensemble de ses demandes et prétentions plus amples ou contraires,
— condamner in solidum M. [K] [T] et Mme [V] [J] à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner in solidum M. [K] [T] et Mme [V] [J] aux dépens de l’incident.
Elle affirme que M. [K] [T] et Mme [V] [J] n’ont exécuté aucune des condamnations mises à leur charge par le jugement dont appel. En réponse à l’argument des appelants tiré de la nullité de l’assignation devant le tribunal judiciaire, elle prétend que le commissaire de justice qui a procédé à la signification de l’acte introductif d’instance aux appelants a réalisé des diligences conformes aux dispositions de l’article 659 du code de procédure civile. Elle ajoute que M. [K] [T] et Mme [V] [J] n’indiquent pas en quoi les irrégularités qui affecteraient l’acte introductif d’instance caractériseraient des conséquences manifestement excessives. Ensuite, elle explique que M. [K] [T] et Mme [V] [J] n’exposent pas fidèlement leur situation financière. Elle en conclut que les appelants ne justifient pas des conséquences manifestement excessives qu’entraînerait l’exécution provisoire, ni d’une impossibilité d’exécuter la décision.
Dans ses dernières conclusions déposées le 24 juillet 2025, M. [K] [T] demande au conseiller de la mise en état de :
— débouter la Sarl Aire + de sa demande de radiation,
— débouter la Sarl Aire + de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la Sarl Aire + à hauteur de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il affirme que la signification de l’assignation devant le tribunal judiciaire était irrégulière, si bien qu’il a été privé d’un degré de juridiction et que la radiation porterait une atteinte supplémentaire et disproportionnée à son droit d’accès au juge puisqu’elle le priverait in fine de tout degré de juridiction. Il ajoute qu’il existe un risque important de réformation du jugement ainsi qu’un risque que la Sarl Aire + ne puisse restituer les sommes perçues au titre de l’exécution provisoire. Il indique qu’étant une personne morale, la Sarl Aire + peut parfaitement attendre l’issue de la procédure d’appel avant de percevoir les sommes qui lui sont dues. Enfin, il écrit qu’au vu de ses charges et de ses dettes, ses ressources ne lui permettent pas d’exécuter les condamnations mises à sa charge par la décision de première instance.
Dans ses dernières conclusions déposées le 4 novembre 2025, Mme [V] [J] demande au conseiller de la mise en état de :
— débouter la Sarl Aire + de sa demande de radiation,
— statuer ce que de droit sur les dépens.
Elle soutient que la radiation porterait une atteinte disproportionnée au droit d’accès au juge d’appel. Elle écrit que la radiation de l’appel la priverait de la possibilité de faire valoir son argumentaire alors qu’elle a d’ores et déjà été privée du double degré de juridiction en raison de l’irrégularité affectant la signification de l’assignation devant le tribunal judiciaire, le commissaire de justice n’ayant pas effectué les diligences requises pour identifier son domicile. Enfin, elle présente sa situation financière en expliquant qu’elle ne lui permet pas de s’acquitter des condamnations mises à sa charge. Elle indique avoir proposé de s’acquitter des condamnations par des paiements mensuels de 250 euros et ne pas avoir obtenu de réponse.
L’affaire a été fixée à l’audience d’incident du 3 avril 2025 avant d’être renvoyée à celle du 4 septembre 2025 et enfin à celle du 6 novembre 2025, date à laquelle elle a été retenue.
MOTIVATION
1. Aux termes du premier alinéa de l’article 524 du code de procédure civile, lorsque l’exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu’il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d’appel, décider, à la demande de l’intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l’affaire lorsque l’appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d’appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l’article 521, à moins qu’il lui apparaisse que l’exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l’appelant est dans l’impossibilité d’exécuter la décision.
2. Il sera précisé que l’examen de la demande de radiation fondée sur l’article 524 du code de procédure civile ne porte pas sur l’existence de moyens sérieux d’annulation ou de réformation de la décision frappée d’appel.
3. En revanche, le juge saisi d’une telle demande s’assure de ne pas porter une atteinte excessive au droit d’exercer un recours en prenant en considération, outre les capacités d’exécution de l’appelant, la nature du litige ainsi que l’importance de l’exécution ou encore l’existence d’une exécution significative.
4. En l’espèce, M. [K] [T] et Mme [V] [J] ont été condamnés in solidum à payer à la Sarl Aire + la somme de 25 680 euros TTC, outre intérêts au taux légal à compter du 5 mars 2020, ainsi que la somme de 1000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. À ces condamnations s’ajoute une condamnation in solidum aux dépens.
5. Il convient donc d’examiner successivement les situations de M. [K] [T] et de Mme [V] [J].
* Sur la situation de M. [K] [T]
6. M. [K] [T] n’a versé aucune somme en exécution du jugement du 1er juillet 2024.
7. Il ressort des documents versés aux débats que la Sarl [Adresse 5], dont les associés étaient M. [K] [T] et Mme [V] [J], a été placée en liquidation judiciaire par un jugement en date du 31 mars 2022. Selon attestation Pôle Emploi, M. [K] [T] s’est inscrit sur la liste des demandeurs d’emploi le 16 octobre 2023. Ensuite, au mois de décembre 2023, M. [K] [T] et sa compagne Mme [Q] [Z] ont constitué la Sas 'Ineffable', dont Mme [Q] [Z] est la présidente. M. [K] [T] reste silencieux sur les sommes qu’il retire de cette activité. Il produit un courrier de France Travail en date du 16 juillet 2025 certifiant que Mme [Q] [Z] est allocataire de l’aide au retour à l’emploi depuis le 3 novembre 2023. Cependant, le montant de l’allocation n’est pas précisé. L’avis d’impôt de M. [K] [T] établi en 2024 fait apparaître un revenu fiscal de référence de 27 953 euros. Il produit également un contrat de travail conclu avec la société Ineffable ayant pris effet le 11 juin 2024, dans lequel il est indiqué que sa rémunération mensuelle brute s’élève à la somme de 2 313,61 euros. Son avis d’imposition sur les revenus de 2024 fait apparaître un revenu fiscal de référence de 24 307 euros. Enfin, aucun relevé de compte bancaire n’est versé aux débats.
8. S’agissant de ses charges, M. [K] [T] produit un contrat de colocation signé le 26 mai 2025. Selon cet acte, lui et Mme [Q] [Z] sont colocataires d’un logement moyennant un loyer mensuel de 1 110 euros. Il fournit également des justificatifs concernant les charges d’électricité, d’eau, internet et d’assurance habitation pour un montant total de 245,88 euros par mois. M. [K] [T] affirme qu’il partage le montant du loyer et des charges courantes à hauteur de 70 % pour lui et de 30 % pour sa compagne, mais qu’il assume seul les frais d’électricité, d’eau, d’assurance ou d’internet du logement. Cependant, aucune pièce ne prouve cette affirmation.
9. Pour ce qui est de ses dettes, M. [K] [T] verse aux débats un procès-verbal de saisie-attribution réalisée à la demande de L’Urssaf pour un montant de 21 077,56 euros le 2 avril 2024. Cette saisie-attribution s’est révélée infructueuse. Toutefois, aucun document ne démontre que cette dette demeure impayée à ce jour. Ensuite, M. [K] [T] produit une reconnaissance de dette, non datée et en partie illisible, pour une somme de 50 000 euros. Selon ce document, cette somme lui aurait été versée le 3 février 2022 et aurait dû être remboursée dans l’année suivant ce versement. Aucune pièce ne vient corroborer la réalité de cet acte émanant de M. [T] et l’actualité de la dette prétendue.
10. Par ailleurs, si M. [K] [T] affirme être dans l’impossibilité de conclure un prêt bancaire, il ne produit aucun courrier émanant d’un établissement bancaire corroborant cette assertion.
11. Enfin, aucun élément n’indique que la Sarl Aire + serait dans l’impossibilité de restituer les sommes perçues en cas d’infirmation de la décision de première instance.
12. Compte tenu de tout ce qui précède, il n’apparaît pas que M. [K] [T] est dans l’impossibilité d’exécuter, au moins partiellement, la décision de première instance, ni que cette exécution entraînerait des conséquences manifestement excessives.
* Sur la situation de Mme [V] [J]
13. Mme [V] [J] écrit dans ses conclusions qu’elle a proposé de s’acquitter des condamnations mises à sa charge par des paiements mensuels de 250 euros. Cependant, la pièce qu’elle fournit pour démontrer cette affirmation ne contient pas cette proposition. En conséquence, elle ne justifie d’aucune volonté d’exécution de la décision dont appel.
14. Il ressort des éléments versés aux débats que Mme [V] [J] est entrepreneur individuel et que pour l’année 2024, sa rémunération s’élevait à 2 000 euros mensuels. Elle produit également son avis d’impôt établi en 2023 mentionnant un revenu fiscal de référence de 21 306 euros.
15. En revanche, elle ne produit aucun document justifiant le montant de ses charges. En outre, elle indique ne disposer d’aucune économie mais ne verse aucune pièce susceptible de corroborer cette affirmation.
16. Aussi, il n’apparaît pas que Mme [V] [J] est dans l’impossibilité d’exécuter, au moins partiellement, la décision de première instance, ni que cette exécution entraînerait des conséquences manifestement excessives.
17. Enfin, la radiation de l’affaire n’apparaît pas disproportionnée au regard de la nature du litige et des condamnations à exécuter.
18. Par conséquent, il convient de faire droit à la demande de radiation présentée par la Sarl Aire +.
19. M. [K] [T] et Mme [V] [J], parties succombantes, seront condamnés aux dépens de l’incident ainsi qu’à payer à la Sarl Aire + la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
20. M. [K] [T] sera débouté de sa demande formulée au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
Ordonnons la radiation du rôle des appels interjetés le 14 août 2024 par M. [K] [T] et le 16 août 2024 par Mme [V] [J] à l’encontre du jugement rendu le 1er juillet 2024 par le tribunal judiciaire de Toulouse.
Disons que, sauf péremption de l’instance, l’affaire pourra être réinscrite après M. [K] [T] et Mme [V] [J] auront justifié avoir exécuté la décision du 1er juillet 2024.
Condamnons M. [K] [T] et Mme [V] [J] aux dépens de l’incident.
Condamnons M. [K] [T] et Mme [V] [J] à payer à la Sarl Aire + la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Déboutons M. [K] [T] de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.
La greffière Le magistrat chargé de la mise en état
M. POZZOBON M. DEFIX
.
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