Infirmation partielle 9 octobre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 1re ch. soc., 9 oct. 2024, n° 22/01322 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 22/01322 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Montpellier, 23 février 2022, N° 20/00174 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 15 octobre 2024 |
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Texte intégral
ARRÊT n°
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
1re chambre sociale
ARRET DU 09 OCTOBRE 2024
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 22/01322 – N° Portalis DBVK-V-B7G-PK4T
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 23 FEVRIER 2022
CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION PARITAIRE DE MONTPELLIER – N° RG 20/00174
APPELANTE :
S.A.S.U. VODATRANS
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentée par Me Philippe SENMARTIN de la SELARL CSA, avocat au barreau de MONTPELLIER
INTIME :
Monsieur [I] [X]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représenté par Me Natacha YEHEZKIELY, avocat au barreau de MONTPELLIER, substitué par Me Letticia CAMUS,avocat au barreau de MONTPELLIER,
Ordonnance de clôture du 11 Juin 2024
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 02 Juillet 2024,en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Anne MONNINI-MICHEL, Conseillère, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre
M. Jean-Jacques FRION, Conseiller
Mme Anne MONNINI-MICHEL, Conseillère
Greffier lors des débats : Mme Véronique ATTA-BIANCHIN
ARRET :
— contradictoire ;
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
— signé par Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre, et par Mme Véronique ATTA-BIANCHIN, Greffière.
*
* *
FAITS ET PROCEDURE
Monsieur [I] [X] a été engagé par la SASU VODATRANS en qualité de conducteur routier super lourd selon contrat à durée indéterminée à temps complet à compter du 9 avril 2018.
La convention collective nationale qui régit la relation de travail est celle des transports routiers.
En juillet 2019, Monsieur [X] indique à son employeur qu’il va devoir subir une intervention chirurgicale.
Du 15 juillet au 15 aout 2019, il est en congé puis du 19 aout au 25 septembre 2019, il est placé en arrêt de travail pour maladie.
Par courrier recommandé du 13 septembre 2019, la SASU VODATRANS indique au salarié que la prolongation de son arrêt maladie désorganise l’entreprise.
Par courrier du 25 septembre 2019, Monsieur [I] [X] répond à son employeur.
Le 30 septembre 2019, une procédure de licenciement est engagée. A la suite de l’entretien préalable s’étant tenu le 11 octobre 2019, le salarié s’est vu notifier son licenciement par courrier du 14 octobre 2019 pour perte de confiance.
Par requête en date du 10 février 2020, Monsieur [I] [X] a saisi le Conseil de prud’hommes de Montpellier aux fins principalement de voir prononcer son licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Selon jugement du 23 février 2022, le conseil de prud’hommes de Montpellier a :
— dit et jugé que le licenciement de Monsieur [I] [X] est nul et sans cause réelle et sérieuse,
— condamné la SASU VODATRANS prise en la personne de son représentant légal en exercice à payer à Monsieur [X] les sommes suivantes :
15 000 euros à titre de dommage et intérêts pour licenciement nul et dépourvu de cause réelle et sérieuse.
500 euros de dommages et intérêts pour défaut de cotisation à la prévoyance mutuelle
2 370 euros bruts à titre de rappel de salaires
237 euros bruts au titre des congés payés y afférents
1 100 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
— rappelé que les condamnations prononcées au profit de [I] [X] bénéficient de l’exécution provisoire de droit prévues aux articles R 1454-14 et R 1454-28 du Code du travail et sur la base d’un salaire mensuel de 2370 euros bruts,
— rappelé que de droit, l’intérêt à taux légal s’appliquera à la date de la saisine concernant les condamnations salariales, à la date de la décision concernant les créances indemnitaires,
— débouté la SASU VODATRANS prise en la personne de son représentant légal en exercice de sa demande au titre de l’article 700 du Code de Procédure civile,
— condamné la SASU VODATRANS prise en la personne de son représentant légal en exercice aux entiers dépens de l’instance.
Le 8 mars 2022, la SASU VODATRANS a régulièrement interjeté appel de cette décision.
Dans ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 17 mai 2024, la SASU VODATRANS demande à la cour de réformer le jugement du conseil de prud’hommes de Montpellier du 23 février 2022 et ses entières dispositions et statuant à nouveau de :
— débouter Monsieur [X] de toutes ses demandes, fins et conclusions.
— condamner Monsieur [X] à restituer à la société VODATRANS la totalité des sommes perçues.
— condamner Monsieur [X] à payer à la société VODATRANS la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
— condamner Monsieur [X] aux entiers dépens.
Dans ses écritures transmises électroniquement le 21 juillet 2022, Monsieur [I] [X] demande à la cour de confirmer le jugement rendu par le Conseil de prud’hommes de Montpellier le 23 février 2022 en ce qu’il a jugé le licenciement de Monsieur [X] nul et dépourvu de cause réelle et sérieuse, et pour défaut de cotisations à la prévoyance, mais
augmenter le quantum des dommages et intérêts alloués à ces deux titres ;
Et statuant à nouveau,
— juger le licenciement de Monsieur [I] [X] prononcé le 14 octobre 2019 nul et à tout le moins dépourvu de cause réelle et sérieuse,
— condamner la SAS VODATRANS à lui verser les montants suivants étant précisé que les sommes indemnitaires seront fixées nettes de CSG-CRDS :
2.500 € de dommages-intérêts en réparation du défaut de cotisations à la prévoyance mutuelle et par suite, des droits à la portabilité,
2.370 € bruts de rappels de salaires pour la période du 26 septembre 2019 au 29 octobre 2019, outre 237 € bruts de congés payés afférents,
20.000 € de dommages-intérêts en réparation des préjudices subis du fait de ce licenciement nul et dépourvu de cause réelle e sérieuse,
— La condamner à lui verser la somme de 2.500 € au titre de l’article 700 du CPC, ainsi qu’aux entiers dépens.
— la débouter de toute demande reconventionnelle, comme injuste et mal fondée.
Pour l’exposé complet des prétentions des parties et leurs moyens, il est renvoyé, conformément à l’article 455 du Code de procédure civile, à leurs conclusions ci-dessus mentionnées et datées.
La procédure a été clôturée par ordonnance du 11 juin 2024.
MOTIFS
Sur le licenciement
Aux termes de l’article L. 1232-1 du code du travail, le licenciement pour motif personnel doit être justifié par une cause réelle et sérieuse.
Selon les articles L1132-1 et L1132-4 du code du travail, 1 aucun salarié ne peut être sanctionné ou licencié en raison, notamment, de son état de santé ou de son handicap, à moins qu’il n’ait été déclaré inapte par le médecin du travail.
La lettre de licenciement qui fixe les termes du litige est libellée ainsi
« Suite à notre entretien du vendredi 11 octobre 2019 à 10h où vous étiez assisté de Monsieur [T] [G] de l’inspection du travail de [Localité 2], nous vous informons que nous sommes contraints de poursuivre notre projet de licenciement pour cause réelle et sérieuse : perte de confiance à votre égard.
En effet, comme nous vous l’avons expliqué lors de cet entretien, votre changement permanent d’humeur et de conscience professionnelle désorganise le fonctionnement de la société. Le responsable de NATIONAL CALSAT où sont garés les camions, refuse que vous accédiez aux dépôts, je cite « je te confirme que ce conducteur ne travaillera pas pour notre exploitation ni de [Localité 3], ni de [Localité 5], pour des raisons de sécurité ». Nous vous avons proposé une rupture conventionnelle, vous l’avez refusée, préférant un licenciement afin d’avoir un recours de mettre ce dossier entre les mains des prud’hommes, espérant gagner de l’argent.
Plusieurs messages de votre part et de la part des collaborateurs travaillant avec la SAS VODATRANS montrent que vous ne souhaitiez plus faire des découchés, certains travaux vous paraissaient trop difficiles. Nous avons tout essayé afin de trouver une solution, vous n’avez tenu compte d’aucune des observations qui vous ont été faites de vive voix depuis plusieurs mois par Mr [N] [J].
Vous comprendrez, nous l’espérons, que notre collaboration n’est plus possible, nous n’avons plus confiance en vous et tous les jours nous nous demandons de qu’il va nous tomber sur la tête.
Par conséquent, votre préavis d’une durée d’un mois, débutera le 14 octobre 2019 pour se terminer le 13 novembre 2019'. »
Il ressort ainsi des termes de la lettre de licenciement que le motif invoqué est la perte de confiance.
Monsieur [I] [X] considère qu’en réalité, son licenciement est lié à son état de santé. Il produit à cette fin des échanges de SMS et courriels avec son employeur ainsi que le compte rendu de l’entretien préalable de licenciement établi par le conseiller du salarié. Il résulte de ces pièces que le salarié a évoqué auprès de son employeur un problème de santé aux pieds nécessitant une intervention chirurgicale ainsi qu’une longue convalescence, que l’employeur s’est organisé pour procéder à son remplacement, que le salarié a finalement renoncé à cette intervention chirurgicale et a souhaité reprendre son travail.
Ces éléments pris dans leur ensemble laissent supposer l’existence d’une discrimination fondant le licenciement.
Pour justifier que le licenciement de Monsieur [I] [X] est fondé sur des éléments objectifs étranger à toute discrimination, la SASU VODATRANS fait valoir que ce ne sont pas les absences du salarié résultant des interventions chirurgicales qu’il allait subir qui ont fondé le licenciement mais d’autres causes objectives évoquées dans la lettre de licenciement.
Or , la lettre de licenciement évoque la perte de confiance.
Il est constant que la perte de confiance de l’employeur ne peut jamais constituer en tant que telle une cause de licenciement même quand elle repose sur des éléments objectifs ; que seuls ces éléments objectifs peuvent, le cas échéant, constituer une cause de licenciement, mais non la perte de confiance qui a pu en résulter pour l’employeur (sociale 29 mai 2001 ' 98-46.341).
En outre, s’agissant des autres griefs invoqués dans la lettre :
— sur le fait que le salarié aurait refusé de travailler pour les transports DUARIG, ce grief n’est pas démontré,
— sur le fait de refuser une rupture conventionnelle, ce refus n’est pas en soi une cause de licenciement, la rupture conventionnelle étant pas essence synallagmatique,
— sur le refus de faire des « découchés », au contraire le salarié a clairement exposé qu’il les acceptait à la reprise de son arrêt maladie.
Il en résulte que la SASU VODATRANS échoue à démontrer que le licenciement de Monsieur [I] [X] est justifié par des motifs étrangers à son état de santé.
Le licenciement de Monsieur [I] [X] est donc lié à son état de santé et doit être ainsi considéré comme nul.
Sur les conséquences du licenciement
Sur les dommages et intérêts pour licenciement nul, Monsieur [I] [X] sollicite une réévaluation du quantum à la hausse indiquant être toujours demandeur d’emploi. En l’état d’un décompte pole emploi non actualisé, il ne sera pas fait droit à sa demande.
Sur les dommages et intérêts pour défaut de cotisations par l’employeur à la prévoyance, le montant alloué par les premiers juges répare justement le préjudice du salarié.
S’agissant du rappel de salaire et des congés payés afférents, la décision déférée sera confirmée en l’absence de toute discussion sur ce point.
Sur les autres demandes
La SASU VODATRANS sera condamnée à verser à Monsieur [I] [X] la somme de 2500€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
CONFIRME le jugement du conseil de prud’hommes de Montpellier du 23 février 2022 sauf en ce qu’il a dit que le licenciement est nul et sans cause réelle et sérieuse,
Statuant à nouveau,
DIT que le licenciement de Monsieur [I] [X] est nul,
DEBOUTE la SASU VODATRANS de ses demandes,
Y ajoutant ,
CONDAMNE la SASU VODATRANS à payer à Monsieur [I] [X] la somme de 2500€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la SASU VODATRANS aux dépens d’appel.
La greffière Le président
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