Confirmation 1 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 ch. 16, 1er juil. 2025, n° 24/00615 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 24/00615 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 9 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | société d'exploitation civile agricole, Société [ L ] [ U ] c/ Société [ Y ] AGRICULTURE, société par actions simplifiée |
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
POLE 5 CHAMBRE 16
ARRET DU 1er JUILLET 2025
(n° 44 /2025 , 8 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 24/00615 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CIWV5
Décision déférée à la Cour : sentence arbitrale rendue à Paris, le 24 novembre 2023, par M. [H] [R], président du tribunal arbitral, M. [P] [F], co-arbitre et M. [B] [Z], co-arbitre.
DEMANDERESSE AU RECOURS :
Société [L] [U]
société d’exploitation civile agricole
immatriculée au RCS de [Localité 9] sous le n° 792 661 860
ayant son siège social : [Adresse 4]
prise en la personne de ses représentants légaux,
Ayant pour avocat : Me Audrey BERNARD de la SCP ACG & ASSOCIES, avocat au barreau de l’ESSONNE
DEFENDERESSE AU RECOURS :
Société [Y] AGRICULTURE
société par actions simplifiée
immatriculée au RCS de [Localité 13] sous le n° 706 980 182
ayant son siège social : [Adresse 12]
prise en la personne de ses représentants légaux,
Ayant pour avocat postulant : Me Nadia BOUZIDI-FABRE, avocat au barreau de PARIS, toque : B0515
Ayant pour avocat plaidant : Me Vincent BENEZECH, du cabinet HFW, avocat au barreau de PARIS, toque : J040
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 27 mars 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Anne DUPUY, présidente de chambre, et Mme Marie LAMBLING, conseillère, chargée du rapport.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Anne DUPUY, présidente de chambre
Mme Marie LAMBLING, conseillère
Mme Florence HERMITE, conseillère
Greffier, lors des débats : Mme Mélanie PATE
ARRET :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Mme Marie LAMBLING, conseillère faisant fonction de présidente et ayant participé au délibéré conformément aux dispositions de l’article 452 du code de procédure civile et par Mme Najma EL FARISSI, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
* *
*
I/ FAITS ET PROCEDURE
1. La cour est saisie d’un recours en annulation contre la sentence arbitrale rendue le 24 novembre 2023 par M. [H] [R], président du tribunal arbitral, M. [P] [F], co-arbitre et M. [B] [Z], co-arbitre, dans un litige opposant la société SCEA [L] [U] à la société S.A.S. [Y] AGRICULTURE.
2. La société S.A.S. [Y] AGRICULTURE (ci-après dénommée la défenderesse) est spécialisée dans le commerce de gros de céréales, de semences et d’aliments pour le bétail.
3. La société SCEA [L] [U] (ci-après dénommée la demanderesse) a une activité d’exploitation agricole.
4. Les parties entretiennent une relation d’affaires depuis 2011 consistant, d’une part, en l’achat de céréales par la défenderesse, d’autre part, en l’achat de semences, produits phytosanitaires et engrais par la demanderesse. Au cours de cette relation d’affaires, les parties ont conclu et exécuté 83 contrats de vente de céréales. Ces contrats auraient été conclus entre les parties de la manière suivante : un accord était trouvé oralement, par téléphone, et une confirmation écrite en était transmise, par courrier électronique, par la défenderesse à la demanderesse, qui avait la possibilité de contester cette confirmation écrite si celle-ci ne correspondait pas à l’accord oral (le « mode de contractualisation »).
5. Dans ce contexte, la S.A.S [Y] AGRICULTURE a allégué de la conclusion des sept contrats suivants :
a. Contrat n°00000440063-000 en date du 30 avril 2021, pour la livraison de 90 tonnes de esc faro, au prix de 183 euros/T, à partir du 01/07/2022 et avant le 31/08/2022 ;
b. Contrat n°00000444605-000 en date du 8 juin 2021, pour la livraison de 220 tonnes d’orge planet, au prix de 195 euros/T, à partir du 01/07/2022 et avant le 31/08/2022 ;
c. Contrat n°00000540999-000 en date du 18 octobre 2021, pour la livraison de 30 tonnes de colza d’hiver, au prix de 551,44 euros/T, à partir du 01/07/2022 et avant le 31/08/2022 ;
d. Contrat n°00000555680-000 en date du 22 novembre 2021, pour la livraison de 250 tonnes de blé, au prix de 248,14 euros/T, à partir du 01/09/2022 et avant le 30/09/2022 ;
e.Contrat n°00000557867-000 en date du 25 novembre 2021, pour la livraison de 50 tonnes d’orge planet, au prix de 263 euros/T, à partir du 01/07/2022 et avant le 31/08/2022 ;
f. Contrat n°00000564184-000 en date du 7 décembre 2021, pour la livraison de 100 tonnes d’orge planet, au prix de 262 euros/T, à partir du 01/07/2022 et avant le 31/08/2022 ;
g. Contrat n°00000574249-000 en date du 14 janvier 2022, pour la livraison de 30 tonnes de colza d’hiver, au prix de 590 euros/T, à partir du 01/07/2022 et avant le 31/08/2022 ;
6. Elle affirme avoir envoyé les confirmations écrites des contrats à la demanderesse sur l’adresse de courrier électronique qu’elle lui avait communiquée, à savoir [Courriel 10].
7.Les contrats n’ont pas été exécutés.
8. Le 28 octobre 2022, la demanderesse a affirmé ne pas en avoir eu connaissance.
9. Le 20 février 2023, la défenderesse a introduit un arbitrage devant la Chambre Arbitrale Internationale de [Localité 11] (CAIP), sur le fondement de la clause compromissoire contenue dans les contrats, laquelle prévoit ce qui suit :
Toute contestation survenant entre l’Acheteur et le Vendeur, quant à la formation l’exécution ou à l’occasion de la présente confirmation de contrat, sera résolue par la Chambre Arbitrale Internationale de [Localité 11] conformément à son règlement d’arbitrage, dont les parties déclarent accepter l’application dans son édition en vigueur, au jour de la demande d’arbitrage. Le lieu de l’arbitrage se situera à Paris ([Adresse 5], France Tel [XXXXXXXX03], Fax [XXXXXXXX02], email : [Courriel 8], web : www.arbitrage.org), et la langue utilisée par le tribunal sera le Français.
10. Par sentence du 24 novembre 2023, le tribunal arbitral a statué en ces termes ;
— Se déclare compétent pour statuer sur les prétentions des parties ;
— Condamne la SCEA [L] [U] à payer la somme de 85.280,80 euros à [Y] AGRICULTURE, augmentée des intérêts au taux légal à compter de la demande d’arbitrage formée par cette dernière et jusqu’à complet paiement de cette somme ;
— Condamne la SCEA [L] [U] à payer à [Y] AGRICULTURE les frais d’arbitrage que celle-ci a versés par provision, ainsi que les frais éventuels d’exécution de la sentence ;
— Condamne la SCEA [L] [U] à payer à [Y] AGRICULTURE la somme de 1800 euros en remboursement des frais de courtier assermenté ;
— Condamne la SCEA [L] [U] à payer à [Y] AGRICULTURE la somme de 10.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Déboute les parties de leurs autres demandes contraires ou plus amples.
11. La SCEA [L] [U] a introduit un recours en annulation de cette sentence devant la cour de céans par déclaration du 19 décembre 2023
12. La clôture a été prononcée le 15 octobre 2024 et l’affaire appelée à l’audience de plaidoiries du 27 mars 2025.
II/ PRETENTIONS DES PARTIES
13. Dans ses conclusions notifiées le 18 mars 2024, la demanderesse demande à la cour de :
— Annuler la sentence arbitrale rendue par la Chambre internationale de [Localité 11] le 24 novembre 2023 sous le numéro 3357
— Condamner la SAS [Y] AGRICULTURE à verser à la SCEA [L] [U] la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du CPC ainsi qu’en tous les dépens dont distraction au profit de la SELAS ACG qui en a fait l’avance, conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de Procédure Civile.
14. Dans ses conclusions notifiées le 17 juin 2024, la demanderesse demande à la cour de :
A titre principal,
— Débouter la SCEA [L] [U] de l’intégralité de ses prétentions,
— Rejeter le recours en annulation formé par la SCEA [L] [U] à l’encontre de la sentence arbitrale en date du 24 novembre 2023,
— Apposer l’exequatur sur la sentence arbitrale en date du 24 novembre 2023.
A titre subsidiaire, dans l’hypothèse extraordinaire où la sentence arbitrale serait annulée :
— Renvoyer [Y] AGRICULTURE et la SCEA [L] [U] à mieux se pourvoir.
En tout état de cause,
— Condamner la SCEA [L] [U] à payer à [Y] Agriculture une indemnité de 15.000 euros au titre de l’article 700 du CPC,
— Condamner la SCEA [L] [U] aux entiers dépens.
III/ MOTIFS DE LA DECISION
III.1. Sur la compétence du tribunal arbitral
Exposé des moyens
15. Au soutien de son recours, la S.C.E.A [L] [U] invoque le cas d’annulation tiré de l’incompétence du tribunal arbitral prévu à l’article 1492 1° du code de procédure civile. Elle fait grief au tribunal de s’être reconnu compétent en l’absence d’acceptation de sa part de la clause compromissoire figurant dans les contrats litigieux.
16. Elle fait valoir que :
— Il appartient à la S.A.S [Y] AGRICULTURE, conformément à l’article 1359 du code civil, d’apporter la preuve de l’existence des contrats litigieux, par la production d’un écrit, ou d’un commencement de preuve par écrit. L’existence d’un usage ne dispense pas celle-ci de fournir une preuve littérale des obligations dont elle réclame l’exécution. Or, en l’espèce, aucun des contrats n’est signé.
— Si l’article 1447 du code civil prévoit que la convention d’arbitrage n’est pas affectée par l’inefficacité du contrat auquel elle se rapporte, les notions d’inefficacité et d’inexistence sont différentes, de sorte que l’autonomie de la clause compromissoire est sans incidence en l’espèce.
— La seule production de confirmations d’achat non signées ne permet pas plus de justifier d’un accord verbal entre les parties s’agissant de l’objet des contrats ou de la clause compromissoire qui y est insérée, dont il n’est donc pas démontré qu’elle ait été acceptée.
— A supposer même qu’il existe un accord verbal entre les parties, il appartient à la S.A.S [Y] AGRICULTURE de démontrer que ces contrats écrits n’étaient que la transcription des accords verbaux préalables et que parmi les conditions essentielles de chacun de ces contrats verbaux figurait la clause compromissoire. Or, il n’est pas démontré que la S.C.E.A [L] [U] ait, dans le cadre de relations contractuelles passées, consenti à la clause compromissoire stipulée dans les confirmations de contrats qui étaient émises par la défenderesse postérieurement aux accords verbaux.
— Aucune conséquence ne saurait être tirée de l’absence de protestation de la S.C.E.A [L] [U] quant à son consentement aux contrats litigieux, dès lors qu’elle n’a jamais réceptionné les confirmations d’achat, adressées à l’adresse [Courriel 10], et non à son adresse [Courriel 7].
— Le tribunal arbitral ne pouvait pas plus, pour fonder sa compétence, faire référence aux Règles Acheteur-Vendeur, lesquelles comportent en leur article 8 une clause compromissoire, et renvoient aux règles RUFRA dont l’article 33 fait également référence à une clause compromissoire, dès lors que celles-ci figurent au sein des contrats litigieux qui sont inexistants.
15. La S.A.S [Y] AGRICULTURE répond que :
— Il résulte de l’article 1443 du code de procédure civile et de la jurisprudence que la convention d’arbitrage est écrite et qu’elle peut notamment résulter d’un document auquel il est fait référence dans la convention principale. Cette référence au document contenant la clause compromissoire est libre et peut être prouvée par tous moyens, notamment par la réception dudit document postérieurement à la conclusion du contrat principal, dès lors qu’aucune contestation ne s’en est suivie.
— Aux termes de l’article 1447 du code de procédure civile et de la jurisprudence, la clause compromissoire est autonome du contrat auquel elle se rapporte, de sorte qu’elle n’est pas affectée par l’inefficacité de celui-ci, ce principe s’appliquant y compris lorsque l’inexistence du contrat est alléguée. Ainsi, l’absence de signature d’un contrat est sans incidence sur la validité de la clause compromissoire qu’il contient.
— Il est en outre de jurisprudence constante qu’en cas de relation d’affaires suivie, la clause compromissoire régulièrement stipulée entre les parties est considérée comme opposable à celles-ci. L’acceptation de la clause compromissoire peut par conséquent résulter d’un mode de contractualisation répété et d’un usage établi entre les parties.
— En l’espèce, la clause compromissoire est stipulée dans les contrats, mais aussi par référence à l’article 8 des Règles Acheteur-vendeur, et à l’article 33 des RUFRA, de sorte que la condition de l’écrit est remplie et que les clauses compromissoires sont valides, y compris en l’absence de signature des confirmations de contrat par la demanderesse.
— Les clauses compromissoires ont été valablement acceptées par la demanderesse. Elles ont été portées à sa connaissance, les confirmations écrites des contrats ayant été transmises à l’adresse email [Courriel 10], conformément à une pratique établie des parties, tous les contrats précédemment conclus et exécutés ayant été adressés à cet adresse, laquelle est également celle déclarée par la S.C.E.A [L] [U].
— Tous les contrats antérieurs conclus et exécutés, et dont l’existence n’est pas contestée, au nombre de plus de 80, stipulent une clause compromissoire identique renvoyant à l’arbitrage de la CAIP. L’acceptation de la clause compromissoire résulte ainsi de la répétition du mode de contractualisation et d’un usage établi entre les parties, leur accord de volonté intégrant tant l’accord verbal que toutes les stipulations des confirmations d’achat- dont la clause compromissoire- lesquelles n’ont pas été contestées.
— La référence systématique, et jamais contestée, aux règles acheteur-Vendeur dans chaque contrat exécuté par les parties caractérise l’acceptation tacite de la demanderesse desdites règles, lesquelles sont également disponibles sur l’espace client extranet de celle-ci.
— Les RUFRA sont opposables à la demanderesse, dès lors qu’elles font partie du champ contractuel entre les parties, et que celles-ci sont nécessairement connues, comme le retient la jurisprudence, des professionnels expérimentés.
— Les contrats litigieux ont en tout état de cause été valablement conclus, nonobstant l’absence de signature de la demanderesse, dès lors qu’il est admis en jurisprudence que l’observation répétée d’un même mode de contractualisation au cours d’une relation d’affaire est de nature à faire naitre un usage entre les parties, et qu’il s’agit d’un usage courant dans la vente de produits agricoles.
Réponse de la cour
16. L’article 2061 du code civil dispose que : « La clause compromissoire doit avoir été acceptée par la partie à laquelle on l’oppose, à moins que celle-ci n’ait succédé aux droits et obligations de la partie qui l’a initialement acceptée. Lorsque l’une des parties n’a pas contracté dans le cadre de son activité professionnelle, la clause ne peut lui être opposée. »
17. Les articles 1443 et 1447 du code de procédure civile disposent que : « A peine de nullité, la convention d’arbitrage est écrite. Elle peut résulter d’un échange d’écrits ou d’un document auquel il est fait référence dans la convention principale. » et pour l’article 1447, paragraphe 1 : « La convention d’arbitrage est indépendante du contrat auquel elle se rapporte. Elle n’est pas affectée par l’inefficacité de celui-ci. »
18. Il en résulte, d’une part, que si la clause compromissoire doit être écrite, son acceptation par les parties n’est quant à elle régie par aucune condition de forme spécifique et, d’autre part, que son existence ne dépend pas de la formation, de la validité ou de l’exécution du contrat principal litigieux.
19. En l’espèce, les confirmations de contrat contestées (pièces 1 à 7 de la défenderesse) comprennent toutes, sur leur recto, s’agissant des six premiers contrats, et en page 3 du contrat n° 00000574249-000 en date du 15 janvier 2022, mention d’une clause compromissoire rédigée en ces termes : " Toute contestation survenant entre l’Acheteur et le Vendeur, quant à la formation, l’exécution, ou à l’occasion de la présente confirmation de contrat sera résolue par la Chambre Arbitrale Internationale de [Localité 11] conformément à son règlement d’arbitrage, dont les parties déclarent accepter l’application dans son édition en vigueur, au jour de la demande d’arbitrage. Le lieu de l’arbitrage se situera à Paris ([Adresse 6], France, Tel [XXXXXXXX01], email : [Courriel 8], web : www.arbitrage.org), et la langue utilisée par le tribunal sera le Français. ".
20. Il est également mentionné, en des termes identiques au recto des sept contrats litigieux, que la confirmation de vente de marchandise est soumise aux règles régissant les relations acheteur/vendeur de marchandises signées entre la S.C.E.A [L] [U] et l’acheteur [Y] Agriculture, dont le contenu n’est toutefois pas détaillé. Il ressort des conditions générales d’achat que celles-ci comportent d’une part en leur article 8 une clause compromissoire renvoyant également à l’arbitrage de la Chambre arbitrale de [Localité 11], et qu’elles renvoient d’autre part aux règles RUFRA, lesquelles comportent en leur article 33 une clause d’arbitrage identique (pièces 10 et 11 de la défenderesse). Lesdites conditions générales d’achat figurent également sur l’espace intranet client de la demanderesse (pièce 10 de la S.A.S [Y] AGRICULTURE).
21. Si la demanderesse affirme ne pas avoir eu connaissance de ces sept confirmations d’achat litigieuses, versées au dossier, celles-ci ayant été adressées par courrier électronique à l’adresse courriel " [Courriel 10], qu’elle n’utilise pas, il s’agit toutefois de l’adresse qu’elle a elle-même déclarée sur la fiche de gestion produite par la défenderesse (pièce 15), sans qu’elle ne s’en explique dans ses écritures.
22. En outre, la S.C.E.A [L] [U] ne conteste pas avoir exécuté les 15 contrats produits par la défenderesse en pièce 12, qui renseignent tous la même adresse courriel [Courriel 10].
23. Nonobstant les dénégations de la S.C.E.A [L] [U] sur ce point, il est ainsi établi qu’elle a bien été destinataire des confirmations d’achat litigieuses, comportant une clause compromissoire directement rédigée en leur sein, et figurant également dans des documents contractuels par référence, de sorte que la condition d’un écrit est ainsi satisfaite.
24. Le refus de contracter de la demanderesse et l’inexistence alléguée des contrats litigieux, qui résulterait de l’absence de signature de sa part des cinq documents qui lui ont été adressés, de même que l’absence d’exécution de ces derniers, qui n’en affectent que l’efficacité, sont dépourvus de toute incidence sur l’appréciation autonome de l’existence et de l’acceptation de la clause compromissoire susvisée figurant dans les contrats d’achat.
25. Si les contrats litigieux n’ont pas été signés par le représentant légal de la SCEA [L] [U], ils n’ont fait l’objet d’aucune contestation de sa part à réception, notamment quant à la stipulation de la clause compromissoire susvisée.
26. Or, la clause compromissoire qui figure au sein des contrats litigieux, comme par référence dans les conditions générales d’achat, est identique à celle stipulée au recto des 15 contrats d’achat de céréales conclus entre la S.A.S [Y] AGRICULTURE et la S.C.E.A [L] [U] entre le 1er août 2017 et le 10 mai 2021 produits devant la cour (pièce n° 12 de la défenderesse).
27. Si la SCEA conteste avoir jamais accepté par le passé une telle clause compromissoire, il est toutefois constant que celle-ci figurait de manière usuelle dans de nombreuses autres confirmations d’achat antérieures (pièce 8) également évoquées devant le tribunal arbitral.
28. Or, il n’est pas contesté d’une part que ces confirmations d’achat ont été conclues selon le même mode opératoire, consistant en l’envoi à l’issue d’un accord téléphonique, d’une confirmation de vente, par courrier puis ultérieurement par courriel, comme cela résulte de l’attestation de M. [I] [M], agent relation culture chez [Y] Agriculture (pièce 10 de la défenderesse), et d’autre part, que ces contrats ont été honorés sans avoir donné lieu à litige, comme cela ressort notamment des écritures mêmes des demandeurs (page 6).
29. Il est ainsi établi que les contrats antérieurs, comprenant une clause compromissoire identique, ont été exécutés sans que la S.C.E.A [L] [U] ne soulève une quelconque réserve ou une opposition quant à la stipulation de la clause compromissoire y figurant.
30. Il en résulte que l’existence d’une relation d’affaire habituelle et suivie entre la S.A.S [Y] AGRICULTURE et la S.C.E.A [L] [U] depuis l’année 2011 (pièce n°8 de la défenderesse) est établie et que cette relation contractuelle a été régie de façon constante par les mêmes pièces contractuelles. Il en découle que la preuve est apportée par la défenderesse de la parfaite connaissance et de l’acceptation de la clause compromissoire par la demanderesse puisqu’elle est stipulée de manière identique dans tous les contrats émis par la S.A.S [Y] AGRICULTURE.
31. Le tribunal arbitral ne s’est donc pas déclaré compétent à tort. Le recours en annulation exercé par la S.C.E.A [L] [U] à l’encontre de la sentence arbitrale du 24 novembre 2023 sera en conséquence rejeté.
32. Ce rejet confère l’exequatur à la sentence arbitrale rendue le 24 novembre 2023.
III.2. Sur les frais du procès
33. Echouant en son recours en annulation, la S.C.E.A [L] [U] est condamnée au paiement des dépens en application des articles 695 et 696 du code de procédure civile.
34. Pour ce motif, elle sera déboutée de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile et condamnée à verser la somme de 10 000€ à la S.A.S [Y] AGRICULTURE.
IV/ DISPOSITIF
Par ces motifs, la cour :
1) Rejette le recours en annulation formé par la S.C.E.A [L] [U] à l’encontre de la sentence arbitrale rendue le 24 novembre 2023 ;
2) Dit que ce rejet confère l’exequatur à la sentence arbitrale rendue le 24 novembre 2023 ;
3) Condamne la S.C.E.A [L] [U] aux dépens du recours en annulation ;
4) Déboute la S.C.E.A [L] [U] de sa demande formée au titre des dépens et de l’article 700 du code de procédure civile ;
5) Condamne la S.C.E.A [L] [U] à payer à la S.A.S [Y] AGRICULTURE la somme de 10 000€ en application de l’article 700 du code de procédure civile.
LA GREFFIERE, LA MAGISTRATE,
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