Infirmation partielle 20 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Caen, 1re ch. soc., 20 mars 2025, n° 23/02809 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Caen |
| Numéro(s) : | 23/02809 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes d'Avranches, 8 novembre 2023, N° 22/00041 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mars 2025 |
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Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 23/02809
N° Portalis DBVC-V-B7H-HKJJ
Code Aff. :
ARRET N°
C.P
ORIGINE : Décision du Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire d’Avranches en date du 08 Novembre 2023 RG n° 22/00041
COUR D’APPEL DE CAEN
1ère chambre sociale
ARRÊT DU 20 MARS 2025
APPELANT :
Association PREAMIS PROTECTION DES ENFANTS ET DES ADOLESCENTS EN MILIEU INNOVANT ET SOLIDAIRE prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège social
[Adresse 5]
[Localité 1]
Représentée par Me Mickaël DARTOIS, avocat au barreau de CAEN, substitué par Me Sylvie CHENAIS,avocat au barreau de RENNE
INTIME :
Monsieur [I] [G]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représenté par Me Estelle DARDANNE, avocat au barreau de COUTANCES
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Mme DELAHAYE, Présidente de Chambre, rédacteur
Mme PONCET, Conseiller,
Mme VINOT, Conseiller,
DÉBATS : A l’audience publique du 16 janvier 2025
GREFFIER : Mme ALAIN
ARRÊT prononcé publiquement contradictoirement le 20 mars 2025 à 14h00 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile et signé par Mme DELAHAYE, présidente, et Mme ALAIN, greffier
Par contrat de travail à durée indéterminée à effet du 1er juillet 2011, Mme [I] [G] a été engagée par l’association APRES devenue Preamis (protection des enfants et adolescents en milieu innovant et solidaire) en qualité de surveillante de nuit. Ce contrat a été précédé d’un contrat à durée déterminé à compter du 5 juillet 2010 jusqu’au 31 décembre 2010 qui a été prolongé le 3 janvier 2011.
Elle a été convoquée à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 25 octobre 2021 par lettre du 14 octobre précédent, mise à pied à titre conservatoire le 12 octobre 2021, puis licenciée pour faute grave par lettre recommandée avec demande d’avis de réception du 28 octobre 2021.
Contestant la légitimité de son licenciement et estimant ne pas avoir été remplie de ses droits au titre de l’exécution et de la rupture de son contrat de travail, Mme [G] a saisi le 10 juin 2022 le conseil de prud’hommes d’Avranches , qui, statuant par jugement du 8 novembre 2023, a
— dit le licenciement fondé sur une cause réelle et sérieuse ;
— condamné l’association Preamis à payer à Mme [G] la somme de 4222.78 € à titre d’indemnité compensatrice de préavis et celle de 422.27 € au titre des congés payés afférents et celle de 1500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile;
— ordonné à l’association Preamis de remettre à Mme [G] les documents de fin de contrat conformes sans l’assortir d’une astreinte ;
— débouté Mme [G] de ses autres demandes (dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, pour exécution déloyale du contrat de travail et pour rappel de salaire sur les temps de pause) ;
— débouté l’association Preamis de ses demandes ;
— dit que chaque partie conservera la charge de ses dépens.
Par déclaration au greffe du 8 décembre 2023, l’association Preamis a formé appel de ce jugement. Ce dossier a été enregistré sous le numéro RG 23 2809.
Par déclaration au greffe du 11 décembre 2023, Mme [G] a formé appel de ce jugement. Ce dossier a été enregistré sous le numéro RG 23 2828.
Ces deux affaires ont été jointes par ordonnance du 10 juillet 2024, la procédure se poursuivant sous le numéro RG 23 2809.
Par conclusions n°2 remises au greffe le 30 septembre 2024 et auxquelles il est renvoyé pour l’exposé détaillé des prétentions et moyens présentés en cause d’appel, l’association Preamis demande à la cour de :
— infirmer le jugement en ce qu’il a écarté l’existence d’une faute grave et en ce qu’il a réglé à Mme [G] une indemnité compensatrice de préavis et une indemnité fondée sur l’article 700 du code de procédure civile, outre la remise des documents de fin de contrat ;
— à titre principal
— dire le licenciement justifié par une faute grave
— débouter Mme [G] de l’ensemble de ses demandes
— condamner Mme [G] à lui payer la somme de 2500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens ;
— à titre subsidiaire,
— dire que le licenciement repose sur une cause réelle et sérieuse
— dire irrecevable la demande au titre de l’indemnité conventionnelle de licenciement ;
— débouter Mme [G] de l’ensemble de ses demandes ;
— la condamner à lui payer la somme de 2500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens ;
— à titre infiniment subsidiaire limiter les dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse à 3 mois de salaire.
Par conclusions n°2 remises au greffe le 23 août 2024 et auxquelles il est renvoyé pour l’exposé détaillé des prétentions et moyens présentés en cause d’appel, Mme [G] demande à la cour de :
— dire ses demandes recevables ;
— infirmer le jugement ;
— statuant à nouveau,
— dire le licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
— condamner l’association à lui payer la somme de 1 000 € à titre de dommages et intérêts pour exécution de mauvaise foi du contrat de travail, celle de 15 000 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, celle 4.222,78 € bruts à titre d’indemnité de préavis et celle de 422,27 € au titre des congés payés afférents, celle de 2.337,78 € bruts à titre de rappel de salaires sur temps de pause et celle de 233,77 € au titre des congés payés afférents, celle de 10.197 € à titre d’indemnité conventionnelle de licenciement et celle de 2000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, et de 2500 € pour l’instance d’appel ;
— condamner l’association à lui remettre un certificat de travail, des bulletins de paie et d’une attestation pôle emploi conformes, sous astreinte de 50 € par document et par jour de retard à compter de la notification du jugement ;
— condamner l’association aux dépens.
MOTIFS
I- Sur les rappels de salaire pour les temps de pause
L’article 20.6 de la convention collective des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées du 15 mars 1966 mentionne que « Aucun temps de travail quotidien ne peut atteindre six heures sans que le salarié bénéficie d’un temps de pause d’une durée minimale de 20 minutes.
La pause consacrée au repas ne peut être inférieure à une demi-heure.
Lorsque le salarié ne peut s’éloigner de son poste de travail durant la pause, celle-ci est néanmoins rémunérée. Cette disposition vise notamment les salariés responsables de la sécurité et de la continuité de la prise en charge des usagers. »
L’article 7 d’un accord UNIFED du 1er avril 1999 reprend ce texte.
Les parties produisent la note de service du 14 mars 2022 mentionne que «le temps de pause est considéré comme du temps de travail effectif rémunéré et comptabilisé dans l’annualisation».
La rémunération des temps de pause de la salariée en sa qualité de surveillante de nuit comme du temps de travail effectif n’est pas discutée par l’employeur qui estime que les heures travaillées et rémunérées incluent les temps de pause et que les temps de pause ont donc été payés.
Le planning de travail de Mme [G] qu’il produit pour l’année 2021 mentionne effectivement que les heures planifiées correspondent aux heures travaillées et donc payées, et à ce titre la salariée qui ne forme aucune observation sur ce planning n’indique pas que les heures de début et de fin d’activité notées ne correspondent pas à celles réellement effectuées et que des temps de pause n’auraient pas été inclus dans ce planning.
Le tableau qu’elle produit où elle mentionne un temps de 20 minutes pour « chaque jour travaillé » et en déduit pour les mêmes jours les temps de pause non rémunérés comportent en outre des erreurs en ce qu’elle mentionne un temps de pause sur des jours où selon son planning elle ne travaillait pas (par exemple le 15 janvier 2021).
Dès lors, les éléments et pièces produits par l’employeur pour justifier le paiement des temps de pause ne sont pas utilement contredits et le jugement sera ainsi confirmé en ce qu’il a rejeté cette demande.
II- Sur les dommages et intérêts pour exécution déloyal du contrat de travail
Mme [G] ne développe aucun moyen, et qu’à supposer qu’elle fonde cette demande sur le non paiement des pauses, elle ne peut au vu de ce qui précède qu’être déboutée de cette demande.
III- Sur le licenciement
La lettre de licenciement du 28 octobre 2021 lui reproche des endormissements durant ses temps de service.
Elle est motivée comme suit :
Dans la nuit du 9 au 10 octobre 2021, M. [C] directeur adjoint de la maison d’enfants [4] est intervenu sur le pavillon des grands à 3h du matin. Ainsi, a-t-il constaté que vous dormiez. Il est entré dans le pavillon des grands à 3h30 où vous étiez. M. [C] vous a réveillée après une demi-heure de présence sur un temps où vous étiez sensée assurer la surveillance des adolescents et des biens. Lorsqu’il est entré dans le pavillon, cela ne vous a pas réveillé, de même a-t-il constaté que vous dormiez avec des écouteurs sur les oreilles. Lors de l’échange avec M. [C] vous avez reconnu dormir de plus en plus souvent sur votre lieu de travail.
De plus différents témoignages de jeunes du pavillon des grands où vous intervenez ont indiqué s’être levé dans la nuit du 4 au 5 octobre 2021 et dans la nuit du 5 au 6 octobre 2021. Ces jeunes disent être sortis de leurs chambres, avoir descendu l’escalier et avoir été à votre rencontre. Ils ont constaté que vous dormiez et racontent ne pas avoir réussi à vous réveiller. Un jeune a constaté lui aussi que vous aviez des écouteurs sur les oreilles. Ne réussissant pas à vous réveiller, ces derniers sont remontés dans leurs chambres sans que leurs besoins soient traités.
D’autres témoignages de surveillants de nuit viennent confirmer votre endormissement sur vos temps de services.
L’ensemble de ces témoignages attestent que ces endormissements sont récurrents. Il y a donc un défaut de surveillance qui peut entraîner de graves conséquences sur la sécurité des jeunes que nous accueillons.
('.) ».
La salariée conteste ces reproches.
L’employeur produit aux débats :
— une note d’information sur la situation de Mme [G] du 11 octobre 2021 de M. [C] directeur adjoint (adressée au directeur de la maison de retraite), qui indique qu’il s’est rendu sur le pavillon des grands le 10 octobre à 3h du matin, a constaté que Mme [G] dormait sur son lieu de travail, que lorsqu’il est rentré dans le pavillon, elle ne s’est pas réveillée, ne s’est pas aperçu de sa présence, précisant qu’il l’a laissée dormir une demi-heure avant de la réveiller pour être certain qu’elle ne somnolait pas. Il précise que lorsqu’il l’a réveillée à 3h30, elle lui a dit qu’elle dormait de plus en plus souvent, évoquant un état de fatigue et des problèmes de santé. Il cite également le témoignage de deux enfants du pavillon des grands qui se sont levés dans la nuit du 4 et du 5 octobre 2021 sans parvenir à
la réveiller, précise que les éducateurs lui ont transmis ces témoignages ce qui l’a conduit à se rendre sur le lieu de travail en pleine nuit pour constater la situation.
— une attestation de Mme [A] du 8 octobre 2021, monitrice éducatrice sur le groupe des « grands », qui indique que l’enfant [K] [J] lui a indiqué que le 6 octobre 2021 à 6h30 il s’est réveillé et avait mal à la gorge, que [I] dormait allongée dans le canapé, qu’il n’a pas réussi à la réveiller et est remonté dans sa chambre.
— une attestation en date du 21 octobre 2021 de Mme [U] veilleuse de nuit et déléguée du personnel qui indiquent que ses collègues veilleurs de nuit avaient des soupçons sur le fait que Mme [G] dormait la nuit en constatant que le pavillon dans lequel elle exerçait avait la plupart du temps ses lumières éteintes à partir d’une certaine heure de la nuit, et que plusieurs enfants ont dit aux éducateurs être descendu de leur chambre pour aller la voir et l’ont trouvé endormie allongée sur le canapé.
— une attestation du 12 octobre 2021 de Mme [M] monitrice éducatrice qui indique que l’enfant [N] [E] lui a le 5 octobre 2021 déclaré que la surveillante de nuit [I] [G] dormait dans le fauteuil avec l’ordinateur, qu’il dit avoir essayé de la réveiller sans y parvenir, et que l’agent de service lui a également dit que l’enfant lui a rapporté qu’elle dormait avec les écouteurs dans les oreilles.
— une attestation en date du 13 octobre 2021 de Mme [H], agent de service intérieur, qui indique que l’enfant [N] lui a dit le 5 octobre 2021 au matin qu’il avait mal à la gorge, était descendu, la veilleuse de nuit [I] [G] ne l’avait pas entendu, elle dormait avec ses écouteurs aux oreilles, qu’il avait essayé la réveiller sans y parvenir, le témoin indiquant qu’elle lui avait conseillé d’en parler aux éducateurs, et que [V] était également descendue voir la surveillante de nuit qui dormait sur le canapé et qu’elle n’avait pas osé la réveiller.
— une attestation en date du 22 octobre 2021 de M. [D] surveillant de nuit, qui indique avoir déjà constaté que [I] [G] était allongée dans le canapé, avoir plusieurs fois frappé à la porte du pavillon des petits ou des grands sans aucune réponse. Il indique encore qu’à une occasion il a pu voir par la fenêtre que Mme [G] dormait, qu’elle ne s’est pas réveillée alors qu’il frappait à la porte pour lui emprunter un thermomètre et indique enfin que les pavillons étaient presque dans le noir ce qui rend selon lui le travail de surveillant compliqué pour veiller sur les enfants et que plusieurs fois il n’a vu aucune réaction de Mme [G] alors que la lumière de l’étage s’allumait.
— une attestation de M. [Y] du 21 octobre 2022, surveillant de nuit qui indique que les pavillons des petits et des grands où travaillait Mme [G] étaient souvent éteints ce qui ne se fait pas compte tenu du risque de s’endormir, et que plusieurs fois la lumière de l’étage du pavillon des grands s’allumait sans aucune réaction de la part de la surveillante de nuit. Ce témoin précise avoir surpris une fois en fin d’année 2020 [I] [G] à travers la vitre en train de dormir dans le canapé, qu’il avait besoin de la voir pour lui demander un renseignement, qu’elle dormait profondément au point de ne pas lui répondre alors qu’il frappait à la porte.
— une attestation de Mme [F] du 22 octobre 2021, surveillante de nuit et déléguée du personnel qui indique qu’elle a pu constater à plusieurs reprises et notamment en septembre 2021 que sa collègue Mme [I] [G] qui travaillait sur le groupe des grands que lorsque les lumières à l’étage se déclenchaient, elle ne se levait pas, indiquant qu’elle faisait ce constat car les pavillons se font face et n’ont ni rideaux ni volets. Elle indique également qu’elle remarquait que la télévision ne fonctionnait qu’en début de nuit.
— une attestation du 19 octobre 2021 de M. [X] qui indique que M. [C] est passé sur le groupe des moyens le 10 octobre 2021 vers 3h du matin, lui a indiqué que Mme [G] dormait. Le témoin indique que cela ne l’a pas surpris car il a lui-même constaté à deux reprises qu’elle était en train de dormir sur le canapé alors qu’il allait à sa rencontre pour lui transmettre un document.
— une attestation du 19 octobre 2021 de M. [S] surveillant de nuit qui indique que M. [C] est passé le voir dans la nuit du 9 au 10 octobre 2021 aux alentours de 3h du matin, que lui-même travaillait dans le pavillon des petits et lui a dit que [I] est en train de dormir dans le pavillon des grands. Le témoin précise que M. [C] est resté 45 minutes environ pour s’assurer qu’il ne s’agit pas d’un endormissement passager, et est retourné sur le groupe des grands et qu’il l’a aperçu quelques minutes plus tard en train de parler avec [I].
L’association Préamis a pour activité l’accueil et l’éducation des enfants et des adolescents confrontés à des difficultés personnelles, familiales ou sociales nécessitant un éloignement temporaire de leur lieu de vie habituel.
Il n’est pas contesté que la maison d’enfants se compose de trois structures, pavillon des petits, des moyens et des grands situées sur un même lieu et éloignées chacune de 20 mètres.
Mme [G] critique l’attestation de Mme [A] en ce que l’enfant [K] ne connaissait pas son prénom indiquant qu’il est arrivé en 2015 alors qu’elle était en congés parental, qu’à son retour en 2016 elle était affectée au pavillon des petits alors que [K] était au pavillon des moyens, qu’à la suite de son second congé maternité elle était revenue en septembre 2020 et avait ensuite été affectée au pavillon des grands. Mais l’employeur indique à juste titre que [K] âgé de 12 ans en 2021 a au moins côtoyé Mme [G] sur le pavillon des grands à compter de septembre 2020. Elle indique également qu’elle avait l’habitude de s’installer dans le fauteuil et non dans le canapé qui était insalubre. Mais l’employeur indique sans être contredit que le pavillon disposait de trois canapés dont un partiellement déchiré mais non insalubre.
Elle indique également que [V] est très jeune et que son témoignage n’est pas crédible. Si l’employeur indique que [V] a 6 ans ce seul élément ne permet pas ipso facto de contredire les faits que cette enfant a rapporté à son éducatrice.
Par ailleurs, contrairement à ce que Mme [G] soutient, il résulte du témoignage de M. [C] que Mme [A] a bien alerté de ces faits son supérieur hiérarchique.
Mme [G] indique que lorsque M. [C] est venu elle était assise sur le fauteuil près de l’ordinateur étant prise d’une migraine qui la contraignait à garder les yeux fermés pour essayer de calmer la douleur tout en se massant et critique le témoignage de M. [C] en ce qu’il indique ne l’avoir réveillé qu’à 3h30 sans dire ce qu’il a fait pendant une demi-heure, qu’il n’a pas demandé aux surveillants des autres pavillons de venir constater eux même qu’elle dormait, et alors qu’il indique avoir constaté qu’elle dormait, il aurait dû entrer immédiatement dans le pavillon la renvoyer chez elle et finir la nuit à sa place, M. [C] étant d’astreinte le samedi et le dimanche.
L’employeur indique que M. [C] a constaté qu’elle dormait en regardant par la baie vitrée, qu’il est allé voir les autres pavillons proches de 20 mètres pour voir si les autres surveillants étaient bien à leur poste, ce que confirme les attestations de M. [X] et de M. [S], ce dernier précisant que M. [C] est resté 45 minutes puis est retourné sur le groupe des grands.
Le témoignage de M. [C] fait état de quelqu’un qui dormait et non qui somnolait, et qu’il indique que la salariée ne s’est pas réveillée lorsqu’il est entré et qu’il a dû la réveiller, qu’il est en outre établi qu’il a attendu une demi-heure avant de retourner la voir, ce qui contredit les explications de la salariée quant à une somnolence liée à une forte migraine.
L’employeur répond à juste titre que la fonction de M. [C] est de surveiller la réalisation des tâches et qu’il n’avait pas à demander aux autres surveillants de le faire.
Enfin, la salariée ne peut sérieusement prétendre que M. [C] dont les fonctions étaient celles d’un directeur adjoint et non d’un surveillant devait la renvoyer chez elle pour la remplacer à son poste, peu importe qu’il soit d’astreinte, étant relevé en outre, que selon son planning elle finissait le dimanche 10 octobre 2021 à 6h40 et qu’il pouvait supposer qu’elle se tiendrait éveillée après son passage .
Mme [G] critique également les attestations des autres salariés faisant état de constats d’endormissement au motif qu’ils auraient dû donner l’alerte, que M. [D] ne précise pas de quel pavillon il s’agit et que le pavillon des petits dispose de doubles rideaux et on ne peut voir à l’intérieur.
S’il est vrai que M. [D] ne précise pas le pavillon visé, il évoque le pavillon des petits et des grands (Mme [G] a travaillé dans les deux), et plusieurs témoins attestent que les pavillons ne comportaient pas de stores ou rideaux entre 2018 et 2023 (Mme [Z] éducatrice, Mme [B] et Mme [H] maîtresse de maison, Mme [T] agent de service, Mme [P] monitrice adjointe et Mme [O] [R]).
Mme [G] indique par ailleurs que l’employeur a tardé à la mettre à pied et que certains témoignages ne sont pas datés. Mais il est établi que M. [C] a constaté les faits dans la nuit du 10 octobre 2021, a averti le 11 octobre le directeur, lequel a prononcé une mise à pied le 12 octobre.
L’employeur indique par ailleurs qu’à la suite de la dénonciation faite par Mme [A], il a été recueilli les témoignages d’autres salariés, et il est vrai que les attestations datent du mois d’octobre 2021.
Si plusieurs attestations déduisent de l’absence de lumière ou de réaction quand la lumière du premier étage du pavillon s’allumait (ce qui impliquait qu’un résident se levait), plusieurs témoignages indiquent néanmoins avoir constaté (M. [D], M. [Y], M. [X]) que Mme [G] dormait, étant relevé qu’il importe peu que les faits ne soient pas datés puisqu’aucun n’indique avoir alors prévenu l’employeur.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que les faits reprochés sont établis.
La salariée ne fait état d’aucun élément pouvant expliquer ses endormissements, notamment médical, et force est de constater que l’attestation de suivi faite le 18 octobre 2021 par le médecin du travail ne fait état d’aucune proposition de mesures individuelles.
Ainsi, au vu des fonctions de surveillante de nuit de la salariée dans un pavillon pour enfants, ces faits sont fautifs. Ils se sont produits à plusieurs reprises durant de nombreux mois et justifient ainsi d’être sanctionnés par un licenciement.
Toutefois, au vu de l’importante ancienneté de la salariée, de son absence d’antécédent pour des faits de nature similaire, ces faits ne justifiaient pas une rupture immédiate du contrat de travail.
Le jugement sera ainsi confirmé en ce qu’il a disqualifié le licenciement en un licenciement pour faute simple.
Il sera en conséquence confirmé en ce qu’il a accordé à la salariée une indemnité de préavis et les congés payés afférents dont le montant n’est pas y compris subsidiairement discuté.
En cause d’appel, la salariée sollicite une indemnité conventionnelle de licenciement. L’employeur s’y oppose en ce qu’il s’agit d’une demande nouvelle. Mais cette demande est bien la conséquence de celle soumise aux premiers juges tendant à voir dire le licenciement sans cause réelle et sérieuse. Elle est donc recevable.
La faute grave n’étant pas retenue, la salariée peut prétendre à son indemnité de licenciement, il sera ainsi fait droit à sa demande à ce titre dont le montant n’est pas y compris subsidiairement contesté.
Les dispositions du jugement aux indemnités de procédure seront confirmées.
En cause d’appel, une somme de 1500 € sera accordée à la salariée au titre des frais de procédure, l’employeur étant débouté à ce titre. Les dépens de première instance et d’appel seront à la charge de l’employeur.
La remise des documents demandés sera ordonnée sans qu’il y ait lieu de l’assortir d’une astreinte en l’absence d’allégation de circonstances le justifiant.
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Confirme le jugement rendu le 8 novembre 2023 par le conseil de prud’hommes d’Avranches sauf en ses dispositions relatives aux dépens et aux documents de fin de contrat et bulletins de salaire ;
Statuant à nouveau dans cette limite et y ajoutant,
Dit recevable la demande au titre de l’indemnité conventionnelle de licenciement ;
Condamne l’association Preamis à payer à Mme [G] la somme de 10 197 € à titre d’indemnité conventionnelle de licenciement ;
Condamne l’association Preamis à payer à Mme [G] la somme de 1500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
La déboute de sa demande aux mêmes fins ;
Dit que les sommes à caractère salarial produiront intérêt au taux légal à compter de l’avis de réception de la convocation de l’employeur devant le conseil de prud’hommes ;
Ordonne à l’association Preamis de remettre à Mme [G] les documents de fin de contrat (certificat de travail, attestation France Travail) et des bulletins de salaire complémentaires (à raison d’un bulletin par année) conformes au présent arrêt, ce dans le délai d’un mois à compter de sa signification, sans qu’il soit besoin d’assortir cette condamnation d’une astreinte ;
Condamne l’association Preamis aux dépens de première instance et d’appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
M. ALAIN L. DELAHAYE
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