Confirmation 23 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, 1re ch. civ., 23 févr. 2026, n° 23/05545 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 23/05545 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 4 mars 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
— -------------------------
ARRÊT DU : 23 FEVRIER 2026
N° RG 23/05545 – N° Portalis DBVJ-V-B7H-NRHZ
S.A. CREDIPAR
c/
[Y] [X]
[P] [C]
Nature de la décision : AU FOND
Copie exécutoire délivrée le :
aux avocats
Décision déférée à la cour : jugement rendu le 17 octobre 2023 par le Juge des contentieux de la protection de [Localité 1] (RG : 23/02438) suivant déclaration d’appel du 07 décembre 2023
APPELANTE :
S.A. CREDIPAR,
Immatriculée au RCS de [Localité 2] sous le n°317 425 981. Prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège.
[Adresse 1]
Représentée par Me Brigitte CHEMIN-DUFRANC de la SELARL AVOCAGIR, avocat au barreau de BORDEAUX, substituée par Me Antoine QUEYROI, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉES :
[Y] [X]
née le [Date naissance 1] 1969 à [Localité 3]
de nationalité Française,
demeurant [Adresse 2]
[P] [C]
née le [Date naissance 2] 1997 à [Localité 4]
de nationalité Française,
demeurant [Adresse 2]
Non représentées, assignées à étude par acte de commissaire de justice
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 12 janvier 2026 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Bénédicte LAMARQUE, conseillère, qui a fait un rapport oral de l’affaire avant les plaidoiries,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Laurence MICHEL, présidente,
Emmanuel BREARD, conseiller,
Bénédicte LAMARQUE, conseillère,
Greffier lors des débats : Vincent BRUGERE
ARRÊT :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
* * *
EXPOSE DU LITIGE ET DE LA PROCÉDURE
1. Le 22 mai 2018, la SA Crédipar a consenti à Mme [Y] [X] et Mme [P] [C] un prêt personnel d’un montant de 11 490 euros remboursable en 48 mensualités de 201,80 euros, outre une dernière échéance de 5 170,50 euros, et moyennant un taux d’intérêt de 5,72%.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 9 mars 2023, la société Crédipar a invoqué la déchéance du terme du contrat de prêt en conséquence du non remboursement des échéances.
2. Par acte du 10 juillet 2023, la société Crédipar a saisi fait assigner Mmes [X] et [C] devant le tribunal judiciaire de Bordeaux aux fins, notamment, d’obtenir leur condamnation au paiement de la somme de 5 612,14 euros en remboursement du prêt.
3. Par jugement réputé contradictoire du 17 octobre 2023, le tribunal judiciaire de Bordeaux a :
— prononcé la déchéance du droit aux intérêts à l’encontre de la société Credipar pour le crédit accordé à Mmes [X] et [C] le 22 mai 2018 ;
— condamné solidairement Mmes [X] et [C] à payer à la société Credipar la somme de 1 838,16 euros ;
— dit que cette somme ne portera pas intérêts, ni au taux légal, ni au taux contractuel ;
— débouté la société Credipar du surplus de ses demandes ;
— condamné in solidum Mmes [X] et [C] à payer à la société Credipar la somme de 150 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné in solidum Mmes [X] et [C] aux entiers frais et dépens ;
— constaté que le jugement est immédiatement exécutoire par provision.
4. La société Credipar a relevé appel de ce jugement par déclaration du 7 décembre 2023, en ce qu’il a :
— prononcé la déchéance du droit aux intérêts à l’encontre de la société Credipar pour le crédit accordé à Mmes [X] et [C] le 22 mai 2018 ;
— condamné solidairement Mmes [X] et [C] à payer à la société Credipar la somme de 1 838,16 euros ;
— dit que cette somme ne portera pas intérêts, ni au taux légal, ni au taux contractuel ;
— débouté la société Credipar du surplus de ses demandes.
5. Par dernières conclusions déposées le 6 mars 2024, la société Credipar demande à la cour de :
— juger que l’appel interjeté par la société Credipar est recevable et bien fondé.
Y faisant droit :
— réformer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Bordeaux le 17 octobre 2003 en ce qu’il a prononcé la déchéance du droit aux intérêts à l’encontre de la société Credipar ;
— réformer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Bordeaux le 17 octobre 2003 en ce qu’il a condamné solidairement Mmes [X] et [C] à payer à la société Credipar la somme de 1 838,16 euros sans intérêts ;
— juger que les exemplaires de l’offre de crédit remis aux deux emprunteurs étaient assortis d’un bordereau détachable de rétractation ;
— juger que les conditions d’assurances facultatives ont été remises aux emprunteurs qui ont signé le bulletin d’informations précontractuelles ;
— juger que la société Credipar justifie des consultations du FICP pour chaque emprunteur.
En conséquence :
— juger que la société Credipar n’a manqué à aucune de ses obligations en sa qualité de prêteur ;
— condamner solidairement Mmes [X] et [C] à lui payer la somme principale de 5 612,14 euros avec intérêts au taux conventionnel de 5,72% sur 5 198,50 euros à compter du 9 mars 2023 et au taux légal pour le surplus ;
— condamner in solidum Mmes [X] et [C] à verser à la société Credipar une indemnité de 800 euros au titre des frais irrépétibles d’appel ;
— les condamner in solidum aux entiers dépens.
6. Mmes [X] et [C] n’ont pas constitué avocat. Elles ont été assignées par remise de l’acte à l’étude.
7. L’affaire a été fixée à l’audience rapporteur du 12 janvier 2026. L’instruction a été clôturée par ordonnance du 29 décembre 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
8. L’appelante conteste les moyens de déchéance du droit aux intérêts soulevés et retenus par le premier juge, l’ayant conduit à ne faire droit à la demande en paiement qu’à une somme moindre que celle qu’elle sollicite.
9. Il est rappelé qu’aux termes des dispositions des articles 472 et 954 du code de procédure civile, lorsque l’intimé ne comparaît pas ou que ses conclusions ont été déclarées irrecevables, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait droit aux prétentions et moyens de l’appelant que dans la mesure où il les estime réguliers, recevables et bien fondés et doit examiner, au vu des moyens d’appel, la pertinence des motifs par lesquels les premiers juges se sont déterminés, motifs que la partie qui ne conclut pas est réputée s’approprier.
I – Sur les causes de déchéances du droit aux intérêts
— Sur la production de l’offre de crédit en copie sans bordereau de rétractation
10. L’appelante indique ne disposer que de l’offre de prêt 'prêteur’ en version numérisée, qui ne comporte pas de bordereau de rétractation mais verse en appel une liasse vierge comportant un encart dans lequel les emprunteurs reconnaissent être restés en possession d’un exemplaire de l’offre de crédit comportant un bordereau de rétractation.
Sur ce :
11. Il résulte des articles L312-19 et L312-21 du code de la consommation que l’emprunteur peut se rétracter sans motifs dans un délai de quatorze jours calendaires révolus à compter du jour de l’acceptation de l’offre de contrat de crédit , au moyen d’un formulaire détachable joint à son exemplaire du contrat de crédit permettant l’exercice du droit de rétractation.
L’article L341-4 du même code précise que le prêteur qui accorde un crédit sans remettre à l’emprunteur un contrat satisfaisant aux conditions fixées par l’article L312-21 est déchu du droit aux intérêts.
Aux termes d’un arrêt du 18 décembre 2014 (CA Consumer Finance, C-449/13), la Cour de justice de l’Union européenne a indiqué que les dispositions de la directive 2008/48/CE du Parlement européen et du Conseil, du 23 avril 2008, concernant les contrats de crédit aux consommateurs doivent être interprétées en ce sens qu’elles s’opposent à ce qu’en raison d’une clause type, le juge doive considérer que le consommateur a reconnu la pleine et correcte exécution des obligations incombant au prêteur, cette clause entraînant ainsi un renversement de la charge de la preuve de l’exécution desdites obligations de nature à compromettre l’effectivité des droits reconnus par la directive'.
En application de ces dispositions il incombe au prêteur de rapporter la preuve de ce qu’il a satisfait à ses obligations précontractuelles. La signature par l’emprunteur de l’offre préalable comportant une clause selon laquelle il reconnaît que le prêteur lui a remis le bordereau de rétractation constitue seulement un indice qu’il incombe à celui-ci de corroborer par un ou plusieurs éléments complémentaires. Un document émanant de la seule banque ne peut utilement corroborer la clause type de l’offre de prêt.
12. En l’espèce, l’appelante communique un contrat de prêt ne comportant pas de bordereau de rétractation.
Elle ne peut par ailleurs se prévaloir des mentions contenues dans l’offre de prêt précédant la signature de l’emprunteur, selon laquelle il reconnaît avoir reçu un exemplaire du contrat comportant un bordereau de rétractation sans justifier de la remise matérielle du document.
En effet, les seules mentions pré-imprimées contenues dans l’offre de prêt précédant la signature de l’emprunteur, si elles peuvent constituer des indices de la remise de documents, ne sont en l’espèce pas corroborées par d’autres éléments, et sont dès lors seules insuffisantes à démontrer l’exécution par l’appelante de son obligation (Civ 1ère, 28 mai 2025, n° 24-14.679).
13. La banque ne justifie donc pas avoir respecté ces dispositions et encourt la déchéance du droit aux intérêts de ce chef.
— Sur la notice d’assurance facultative
14. L’appelante invoque la signature par chacun des emprunteurs du document 'bulletin d’informations précontractuelles’ qui reprend pour chaque prestation les informations sur les garanties, même si la notice n’est ni paraphée ni signée par eux.
Sur ce :
15. L’article L.312-29 du code de la consommation dispose que lorsque l’offre de contrat de crédit est assortie d’une proposition d’assurance, une notice doit être remise à l’emprunteur qui comporte les extraits des conditions générales de l’assurance le concernant, notamment les nom et adresse de l’assureur, la durée, les risques couverts et ceux qui sont exclus.
L’article L. 341-4 du même code sanctionne le non-respect de ces dispositions par la déchéance du droit aux intérêts.
Par ailleurs, en application des dispositions l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver et réciproquement celui qui se prétend libéré, doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
16. En l’espèce, les intimés ont adhéré à l’assurance facultative qui a été proposée en même temps que le crédit qu’ils ont souscrit le 22 mai 2018. L’appelante verse aux débats son exemplaire du contrat de crédit consenti aux intimés aux termes duquel l’emprunteur reconnaît 'rester en possession de la notice d’information sur l’assurance'.
Les seules mentions pré-imprimées contenues dans l’offre de prêt précédant la signature de l’emprunteur, si elles peuvent constituer des indices de la remise de documents, ne sont en l’espèce pas corroborées par d’autres éléments, et sont dès lors seules insuffisantes à démontrer l’exécution par la banque de son obligation.
En outre, si cette mention peut constituer un indice de la détention par les intimés d’un exemplaire de la notice d’information sur l’assurance, elle ne prouve pas pour autant que cette dernière est conforme aux dispositions du code de la consommation précitées, le bulletin d’informations pécontractruelles ne pouvant constituer un indice suffisant de leur connaissance de l’ensemble des prestations.
17. Ainsi, le demandeur ne démontre pas avoir remis aux emprunteurs une notice conforme aux dispositions du code de la consommation.
— Sur la consultation du FICP
18. L’appelante soutient avoir consulté le FICP pour chacun des emprunteurs et s’appuie sur les eux fiches de consultation que le premier juge a écartées comme non probante en ce que ces documents sans entête émanaient de la banque.
Elle confirme avoir consulté le fichier prévu à l’article L 751-1 du Code de la Consommation, dans les conditions prévues par l’arrêté mentionné à l’article L 751-6.
Sur ce :
19. Selon l’article L. 312-16 du code de la consommation, avant de conclure un contrat de crédit, le prêteur doit vérifier la solvabilité de l’emprunteur à partir d’un nombre suffisant d’informations ; notamment le prêteur doit consulter le fichier national des incidents de paiement caractérisé (FICP), dans les conditions prescrites par l’arrêté du 26 octobre 2010, qui prévoit une consultation obligatoire par l’organisme de crédit avant toute décision effective d’octroyer un crédit à la consommation.
Le prêteur doit pouvoir justifier de la consultation du fichier, selon les modalités de l’article 13 du même arrêté.
Il résulte de l’article L341-2 du même code, que le prêteur qui n’a pas respecté les obligations des articles L312-14 et L312-16 dudit code est déchu du droit aux intérêts en totalité ou dans la proportion fixée par le juge.
20. En l’espèce, la banque justifie de la consultation du FICP le jour de la signature de l’offre de crédit, donc pendant la phase d’agrément, produisant un relevé contenant la date de la consultation, la clé Banque De France '100169BATTI’ et '210797CHARP’ et le résultat de la consultation.
Toutefois, cette consultation datée du 22 mai 2018, sans entête ni date ne permettent pas de vérifier la date d’édition alors qu’il appartient à la banque d’assurer l’intégrité des conditions de conservation des données prévues à l’article 13 de l’arrêté sus-mentionné.
21. Ainsi la banque ne démontre pas avoir consulté le FICP avant la date d’agrément des emprunteurs au titre du crédit souscrit.
22. En conséquence, il convient de prononcer la déchéance du droit aux intérêts en raison du non respect des dispositions sur la présence d’un bordereau de rétractation et sur la remise d’une notice d’assurance signée et paraphée à compter de la date de conclusion du contrat et l’absence de justification de la consultation du FICP par la conservation d’un mode de preuve fiable et durable.
II – Sur les sommes dues
23. Après avoir analysé les pièces invoquées par la banque, il convient de confirmer le premier juge qui a considéré que les sommes restant dues au titre du solde du prêt étaient de 1.838,16 euros, déduction faite des sommes déjà versées au titre du prêt comme étant directement imputées sur le capital restant dû.
24. De même, afin d’assurer l’effectivité de la sanction de déchéance du droit aux intérêts prononcée, cette somme ne portera pas intérêts au taux légal, le taux majoré de cinq points à l’expiration d’un délai de deux mois à compter du jour où la décision de justice est devenue exécutoire, conformément à l’article L. 313-3 du code monétaire et financier, ce qui reviendrait à condamner les emprunteurs à rembourser à un taux supérieur à celui contractuel de 5,72% .
25. Le jugement déféré sera confirmé de ce chef.
26. La société Crédipar succombant en son appel sera condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS
La Cour;
Confirme le jugement déféré.
Y ajoutant
Condamne la société Crédipar aux dépens.
Le présent arrêt a été signé par Laurence MICHEL, présidente, et par Vincent BRUGERE, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, La Présidente,
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