Confirmation 11 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 10, 11 déc. 2025, n° 24/11793 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 24/11793 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 25 décembre 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRAN’AISE
AU NOM DU PEUPLE FRAN’AIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 10
ARRÊT DU 11 DECEMBRE 2025
(n° 518 , 10 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 24/11793 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CJVQU
Décision déférée à la Cour : Jugement du 11 Juin 2024-Juge de l’exécution de [Localité 6]- RG n° 24/80346
APPELANT
Monsieur [R] [P] [B]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représenté par Me Chantal TEBOUL ASTRUC de la SAS ASTRUC AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : A0235
INTIMÉE
ABANTE HOLDING LIMITED
[Adresse 5],
[H]
Représentée par Me Matthieu BOCCON GIBOD de la SELARL LX PARIS-VERSAILLES-REIMS, avocat au barreau de PARIS, toque : C2477
Plaidant par Romuald Cohana SHARP Avocats au Barreau de Paris
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 08 Octobre 2025, en audience publique, devant la Cour composée de :
M. Dominique GILLES, Président de chambre
Madame Violette BATY, Conseiller
Monsieur Cyril CARDINI, Conseiller
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l’audience par M. Dominique GILLES dans les conditions prévues par l’article 804 du code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : M. Grégoire GROSPELLIER
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Dominique GILLES, Président de chambre et par Grégoire GROSPELLIER, Greffier, présent lors de la mise à disposition.
Par sentence arbitrale du 16 septembre 2022, un tribunal arbitral de Genève a :
— confirmé la validité du projet d’accord signé entre les parties et reconnu sa force obligatoire entre les parties ;
— condamné M. [B] à restituer la somme d’un million de dollars avec intérêts à hauteur de 5% à compter du 19 avril 2005 ;
— condamné M. [B] à payer la somme de 172 887,24 francs suisses au titre des frais d’arbitrage et de procédure ;
— condamné M. [B] à payer 80 000 dollars au titre des frais de procédure.
M. [B] a formé appel de cette sentence. Par ordonnance du 18 octobre 2022, le tribunal fédéral de Genève a rejeté la requête d’effet suspensif. Puis, par arrêt du 23 février 2023, la 1ère cour de droit civil du tribunal fédéral de Genève, a rejeté l’appel formé par M. [B] et condamné ce dernier au paiement de la somme de 15 000 francs suisses de frais judiciaires, outre celles de 17 000 francs suisses à l’intimé et de 3 000 francs suisses à la partie intéressée à titre de dépens.
La sentence arbitrale a reçu l’exequatur par ordonnance du tribunal judiciaire de Paris du 6 mars 2023, qui a été signifiée une première fois à M. [B] le 24 mars 2023, puis une seconde fois le 12 mai 2023. M. [B] a formé appel de la décision d’exequatur.
Le 19 mai 2023, la société de droit anglais Abante Holdings Limited a fait pratiquer des saisies de parts sociales appartenant à M. [B] dans les sociétés SCI Foncière Saint-Cloud et la SARL Le Vauban. Ces saisies, dénoncées le 24 mai 2023, ont été annulées par jugement du juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Paris rendu le 16 novembre 2023.
En date des 26 décembre 2023, 10 et 22 janvier 2024, la même société a fait pratiquer dix saisies de parts sociales appartenant à M. [B] dans la sociétés Sotraco, dans la SCI du [Adresse 2], dans les sociétés Gaon Digital, Société de Participations et d’Investissements Immobiliers ' SDPI 770 Prod, Paris Bresles (SCI), Société d’Exploitation Hôtelière Paris Gennevilliers, Les Relais Bleu, La Parisienne Immobilière, Le Vauban et Foncière Saint-Cloud (SCI), en recouvrement de la somme de 2 072 739,39 euros en principal, frais et intérêts. Ces saisies ont été dénoncées au débiteur les 2, 15 et 25 janvier 2024.
Par acte du 2 février 2024, M. [B] a fait assigner la société Abante Holdings Limited devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Paris, aux fins principalement, d’annulation des actes de signification de la sentence revêtue de l’exequatur ainsi que des dix actes de saisie et de tous actes de procédure signifiés par la défenderesse.
Par jugement du 11 juin 2024, le juge de l’exécution a :
— rejeté la fin de non-recevoir tirée de l’estoppel ;
— rejeté la demande d’annulation des actes de signification de la sentence revêtue de l’exequatur ;
— rejeté la demande d’annulation des dix saisies de droits d’associés et valeurs mobilières pratiquées les 26 décembre, 10 et 22 janvier 2024 ;
— rejeté la demande de sursis à statuer ;
— rejeté la demande de renvoi pour connexité ;
— rejeté la demande de mainlevée des dix saisies de droits d’associés et valeurs mobilières pratiquées les 26 décembre, 10 et 22 janvier 2024 ;
— rejeté la demande de dommages-intérêts ;
— rejeté la demande d’astreinte ;
— condamné M. [B] à payer à la société Abante Holdings Limited la somme de 7 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné M. [B] aux dépens.
Pour rejeter le moyen tiré de l’estoppel, le juge a relevé que l’instance ayant abouti au jugement du 16 novembre 2023 étant différente de la présente instance, M. [B] pouvait solliciter l’annulation d’autres actes de saisie, quand bien même certains moyens seraient identiques, contradictoires ou nouveaux par rapport à ceux invoqués dans le cadre d’une précédente instance.
Sur l’annulation des saisies, le juge a estimé :
— s’agissant des moyens de nullité de fond, qu’au regard des pièces produites par la défenderesse, il était établi que le siège social de cette dernière était situé aux Iles Vierges britanniques ; que l’erreur tirée de l’absence de « S » à Holding sur la page de garde de la sentence arbitrale, reprise par l’huissier lors de la signification de la sentence et de l’ordonnance d’exequatur, ne pouvait créer aucune confusion possible sur l’identité de la partie demanderesse, rendue créancière par cette sentence ; que les suspicions de M. [B], tirées notamment des procédures judiciaires dont ont fait l’objet les avocats rédacteurs des statuts de la société défenderesse, ne pouvaient remettre en cause l’existence juridique de la société et de son siège social ;
— concernant les nullités de forme, que les erreurs dans la dénomination et le siège social de la défenderesse sur les actes de signification de la sentence et de l’ordonnance d’exequatur n’avaient causé aucun grief à M. [B], qui avait parfaitement pu identifier la requérante comme étant sa créancière en vertu de la sentence ;
— que la sentence constituait bien un titre exécutoire, dans la mesure où elle avait été revêtue de l’exequatur alors qu’elle n’était susceptible d’aucun recours suspensif d’exécution et qu’elle avait été signifiée à M. [B] préalablement aux mesures d’exécution forcée ;
— que la seule présence du décompte qui comportait tous les éléments permettant à M. [B] de vérifier les sommes qui lui étaient réclamées empêchait que soit prononcée l’annulation des actes de saisie sur ce fondement.
Le juge a par ailleurs relevé, s’agissant des exceptions de procédure soulevées, que la demande d’annulation des actes de signification de l’ordonnance d’exéquatur étant également tranchée dans le cadre du présent litige, il n’était pas nécessaire de surseoir à statuer sur cette question, précisant que le juge de l’exécution a interdiction de suspendre l’exécution de la décision fondant les poursuites et que la saisie de droits incorporels n’entraînait pas de paiement avant l’étape de la vente ; que concernant la connexité, outre le fait que la présente instance relative à la régularité des mesures d’exécution forcée pouvait être jugée indépendamment de celle relative à l’appel de l’ordonnance d’exéquatur, cette exception avait été invoquée tardivement.
Quant à la demande indemnitaire formée par le demandeur, le juge a rappelé que les mesures critiquées n’emportaient aucun paiement immédiat du créancier ; que l’absence de connaissance de la valeur des parts ne permettait pas de s’assurer que certaines saisies étaient en surnombre et non nécessaires ; que la saisie des parts sociales rendait seulement indisponibles les droits pécuniaires associés aux parts ; qu’il appartenait au demandeur de consigner la somme suffisante pour récupérer la libre disposition de ses droits ; enfin, que seules les parts appartenant au demandeur étant saisies, la saisie serait inopérante s’il n’en détenait aucune en définitive.
Quant à l’astreinte sollicitée par la défenderesse, il a considéré que celle-ci ne justifiait pas avoir tenté toutes les mesures d’exécution forcée qui lui étaient ouvertes, de sorte que la situation n’imposait pas de recourir à la fixation d’une astreinte pour obtenir l’exécution de la sentence.
Par déclaration du 26 juin 2024, M. [B] a formé appel de cette décision.
Par conclusions du 27 janvier 2025, il demande à la cour de :
— réformer le jugement dont appel, sauf en ce qu’il a rejeté la fin de non-recevoir tirée de l’estoppel ;
Statuant à nouveau,
A titre principal,
— prononcer la nullité des dix actes de saisie des droits sociaux établis à la requête de la société Abante Holdings Limited les 26 décembre 2023, 10 et 22 janvier 2024 et de tous les actes de procédure signifiés par cette entité inexistante, et ordonner la mainlevée de ces dix saisies ;
A titre subsidiaire,
— prononcer la nullité des dix actes de saisie des droits sociaux établis à la requête de la société Abante Holdings Limited les 26 décembre 2023, 10 et 22 janvier 2024 et de tous les actes de procédure signifiés par cette entité inexistante, et ordonner la mainlevée de ces dix saisies irrégulières ;
A titre très subsidiaire,
— prononcer la nullité des saisies contestées ;
— à défaut cantonner les effets de la saisie à la somme en principal à l’exclusion des intérêts, soit à un maximum de 940 548 euros ;
A titre infiniment subsidiaire,
— ordonner la mainlevée des dix saisies abusives et inutiles de ses droits sociaux et ordonner leur mainlevée ;
— condamner la société Abante Holdings Limited à lui payer la somme de 30 000 euros à titre de dommages-intérêts du fait de ces saisies inutiles et abusives ;
En tout état de cause,
— débouter la société Abante Holdings Limited de toutes ses demandes et notamment de l’appel incident ;
— condamner la société Abante Holdings Limited à lui verser la somme de 20 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner la société Abante Holdings Limited aux entiers dépens.
Par conclusions du 26 décembre 2024, la société Abante Holdings Limited prie la cour de :
— confirmer le jugement en ce qu’il a débouté M. [B] de l’intégralité de ses demandes, mais de l’infirmer en ce qu’il a rejeté sa demande d’astreinte ;
Statuant à nouveau :
— prononcer une astreinte définitive de 1 000 euros par jour de retard sur l’obligation de payer les sommes prononcées par la sentence arbitrale, à compter de la signification de l’arrêt à intervenir et ce pendant un délai de 90 jours ;
Y ajoutant :
— déclarer irrecevable la demande nouvelle de M. [B] en annulation des intérêts dont la sentence arbitrale est assortie ;
— à défaut, débouter M. [B] de sa demande en annulation des intérêts dont la sentence arbitrale est assortie ;
En tout état de cause ;
— condamner M. [B] à lui payer une indemnité de 25 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner M. [B] aux entiers dépens.
SUR CE,
Sur la demande d’annulation des actes de saisie
Les moyens développés par M. [B] au soutien de son appel ne font que réitérer sous une forme nouvelle, mais sans justification complémentaire utile, ceux dont le premier juge a connu et auxquels il a répondu par des motifs exacts que la cour adopte, sans qu’il soit nécessaire de suivre les parties dans le détail d’une discussion se situant au niveau d’une simple argumentation.
A ces justes motifs, il sera ajouté que l’article L. 213 ' 6 du code de l’organisation judiciaire dispose que le juge de l’exécution connaît, de manière exclusive, des difficultés relatives aux titres exécutoires et des contestations qui s’élèvent à l’occasion de l’exécution forcée, même si elles portent sur le fond du droit à moins qu’elles n’échappent à la compétence des juridictions de l’ordre judiciaire.
L’appelant fait valoir, en premier rang, que la multiplicité des domiciliations de la société Abante Holding Limited et les modifications de l’identité de cette dernière au cours de la procédure caractérisent le caractère fictif de cette société qui ne peut, en conséquence, ni prétendre posséder une créance ni procéder à des mesures d’exécution.
Alors que M. [B] a cité en justice la société Abante Holdings Limited (Abante Holdings) figurant seule en qualité de partie saisissante sur les actes d’exécution forcée en cause, l’appelant soutient, en premier lieu, le caractère purement fictif de la société Abante Holding Limited (Abante Holding), affirmant qu’elle n’est qu’une coquille vide dépourvue d’actifs, qu’elle a été créée pour échapper aux réglementations fiscales par un ressortissant anglais dénommé qui se cache ainsi derrière ce paravent.
Toutefois, nonobstant l’erreur de plume affectant la page de garde de la sentence arbitrale, qui mentionne Abante Holding, le corps de la sentence, en particulier le paragraphe concernant les abréviations et définitions, ainsi que l’a relevé le premier juge dénomme bien « Abante Holdings » la demanderesse à la sentence.
En outre il y a lieu de préciser que s’il est uniquement mentionné dans la sentence, pour cette société, une adresse à [Localité 4], cette décision n’indique pas pour autant qu’il s’agisse du siège social. Or, il est établi que la société Abante Holdings, dont le siège social est aux Îles Vierges Britanniques, dispose également de l’adresse de [Localité 4], ainsi que le démontre l’attestation objet de la pièce numéro 38 de l’intimée, qui précise que cette société est à la fois immatriculée aux Îles Vierges Britanniques, étant confirmé le lieu du siège social, et résidente fiscale à [Localité 4], ce en cohérence avec la législation de cet Etat.
Si le juge de l’exécution de [Localité 6], dans son jugement du 16 novembre 2023, a annulé une précédente série de saisies de droits sociaux pratiquée au nom d’une société « Abante Holding », prise à l’adresse de [Localité 4], alors que M. [B] avait assigné à cet effet la société Abante Holdings prise à cette même adresse, au motif que, malgré l’existence certaine de la société Abante Holdings, enregistrée et ayant un siège aux Îles Vierges Britanniques jusqu’en novembre 2019, l’existence juridique de cette dernière société au 19 mai 2023, date des saisies alors contestées, n’était pas démontrée, ce qui caractérisait une irrégularité de fond, ces motifs sont sans emport dans la présente instance.
En effet, le premier juge a exactement tiré les conséquences de la production d’autres éléments de preuve établissant l’existence et le siège social aux Îles Vierges Britanniques à la date des saisies présentement contestées.
Les productions de l’appelant visant à établir que l’intimée n’est pas enregistrée à Jersey ou encore qu’aucune société dénommée « Abante Holding Limited » n’existe pas au registre anglais des sociétés sont, par conséquent, sans conséquence, puisqu’il s’agit bien, concernant les saisies litigieuses, de la société « Abante Holdings Limited », enregistrée aux Îles Vierges Britanniques, qui existait bien lorsqu’elle les a fait pratiquer.
Il sera précisé que l’ensemble des pièces produites sans traduction sous le numéro 72 par l’intimée ne sont pas nécessaires pour établir l’existence de cette société.
En effet, suffisent les pièces suivantes dont la traduction de chacune figure en pièce numéro 41 :
' l’attestation du 12 décembre 2023 du représentant légal de la société Abante Holdings aux Îles Vierges Britanniques (pièce 33) ;
' l’attestation semblablement établie à la date du 29 février 2024 (pièce 37) ;
' les statuts de la même société établie dans le même territoire (pièce 34) datés du 28 juin 2006 indiquant que le premier enregistrement date du 7 mars 2000 ;
' le certificat du 28 février 2024 établi par le registre des sociétés du même territoire concernant la même société (pièce 35).
La circonstance que la mention « Londres Royaume-Uni » figure sur un acte de signification de la sentence arbitrale à l’appelant en date du 12 mai 2023 est sans conséquence, dès lors que le commissaire de justice instrumentaire – qui a par ailleurs commis une erreur de plume dont il n’est pas résulté de grief pour M. [B], concernant la dénomination « Abante Holding » de la société créancière, au lieu de «Abante Holdings »- a, en outre, mentionné une adresse manifestement erronée qui agrège notamment les mots « Londres Royaume-Uni » à l’adresse de [Localité 4]. Au reste, un premier acte de signification de cette sentence avait été délivré à l’appelant en date du 24 mars 2003, mentionnant sans aberration l’adresse de [Localité 4]. Ainsi, il n’est pas valablement soutenu par l’appelant que l’intimée aurait changé trois fois d’identité, deux fois de nom et trois fois de nationalité, en se présentant avec des « faux-nez ».
Si l’appelant affirme que le siège social apparent aux Îles Vierges Britanniques d’une société Abante Holdings constitue une simple domiciliation destinée à favoriser « l’évasion fiscale et le blanchiment », dépourvue de toute réalité physique ou économique et mettant en cause des manquements notoires à la probité de l’avocat ayant constitué la société, ces déclarations sont purement hypothétiques quant à leur lien avec le présent litige, de sorte que la fraude alléguée s’agissant tant de l’existence juridique du créancier saisissant que la réalité de son siège social n’est pas démontrée.
L’appelant tente vainement de remettre en cause devant la présente cour, statuant comme juge de l’exécution, le contenu de la sentence arbitrale en suggérant des soupçons de blanchiment ou d’abus de bien social, que cette décision aurait prétendument vocation de couvrir.
S’il est exact que nul bilan de la société Abante Holdings n’est versé aux débats, cela demeure insuffisant pour retenir en l’espèce quelle est dépourvue de tout élément d’actif.
Par conséquent le moyen pris du défaut d’existence juridique du créancier saisissant doit être rejeté.
En deuxième rang et à titre subsidiaire, l’appelant prétend que les saisies ne sont fondées sur aucun titre exécutoire, au motif que la société Abante Holdings Limited, qui apparaît comme partie saisissante, ne peut se prévaloir de la sentence arbitrale, qui a été rendue au profit de la société Abante Holding Limited domiciliée à Jersey et non de la société Abante Holdings Limited domiciliée aux Iles Vierges britanniques.
Toutefois, il résulte de ce qui a déjà été indiqué, que ce moyen manque en fait.
En troisième rang, l’appelant soutient que, contrairement à ce qu’a retenu le premier juge, l’article 1516 du code de procédure civile ne dispense pas l’ordonnance d’exequatur d’être revêtue de la formule exécutoire, de sorte qu’aurait dû lui être présentée une expédition de l’ordonnance du 6 mars 2023 revêtue de la formule exécutoire dans les termes prévus à l’article 1er du décret n°47-1047 du 12 juin 1947.
En quatrième rang, il explique que s’il pouvait être considéré que la société intimée disposait d’une existence juridique jusqu’en novembre 2019, tel n’était pas le cas pour la période postérieure, ce qui implique que les significations de l’ordonnance d’exequatur des 24 mars et 12 mai 2023 effectuées à la requête d’une société Abante Holding Limited, jugée inexistante par la décision du 16 novembre 2023, sont nulles.
En réponse, la société intimée oppose, outre que son siège social est situé aux Iles Vierges britanniques et qu’elle dispose également d’une adresse fiscale à [Localité 4], qu’elle justifie bien de son existence légale au jour où les saisies ont été pratiquées ; que la signification de l’ordonnance d’exequatur est régulière puisque seule l’absence totale de personnalité juridique constitue une nullité de fond et que l’omission du 'S’ de « Holdings » résulte d’une simple erreur de plume ; que M. [B] ne démontre aucun préjudice au soutien des irrégularités de forme qu’il soulève ; que la sentence arbitrale est bien un titre exécutoire dans la mesure où, d’une part, l’erreur de plume dans sa dénomination est sans incidence sur la qualification du titre et où, d’autre part, la sentence objet de l’ordonnance d’exequatur n’est susceptible d’aucun recours suspensif, a été déclarée exécutoire et a bien été signifiée à M. [B] conformément à l’article 503 du code de procédure civile.
Sur ces points, si les actes de signification à M. [B] de la sentence arbitrale rendue exécutoire par une ordonnance d’exequatur du tribunal judiciaire de Paris du 6 mars 2023 mentionnent avoir été délivrés à la requête de la société «Abante Holding Limited », celui en date du 24 mars 2023, qui mentionne sans confusion possible l’adresse de Jersey, est pour autant certainement irrégulier, dès lors qu’il aurait dû mentionner l’adresse du siège social des Îles Vierges Britanniques, d’une part, et dès lors que, d’autre part, il aurait dû dénommer exactement la société requérante, à savoir la société «Abante Holdings Limited ». Compte tenu de la réalité du siège social aux Îles Vierges Britanniques, les actes afférents aux saisies présentement contestées sont cependant exempts d’irrégularité, que ce soit concernant la dénomination ou le lieu du siège social du créancier saisissant.
Toutefois, ainsi que l’a exactement retenu le premier juge, les irrégularités concernant les actes de signification du 24 mars 2023 et du 12 mai 2023 de la sentence arbitrale et de l’ordonnance d’exequatur ne peuvent entraîner la nullité que si M. [B] démontre un grief, alors qu’en l’espèce il n’y parvient pas. En effet, l’erreur de siège social pour le premier acte et l’adresse manifestement erronée pour le second n’ont causé aucun grief en ce qu’il est établi que ces erreurs n’ont pas empêché M. [B] de former un recours contre la décision signifiée, sans qu’il soit établi d’obstacle pour lui permettre d’identifier le défendeur à ce recours. S’agissant de l’erreur de plume résultant de l’omission de la lettre « S » à Holdings, celle-ci n’a entraîné en l’espèce aucune confusion sur l’identité du requérant qu’il a pu identifier comme étant sa créancière aux termes de la sentence arbitrale.
Surtout, pour l’ensemble de ces irrégularités, la réalité de la dénomination et du siège social du créancier saisissant, qui a été établie dans la présente instance, ne laisse place à aucun grief démontré par M. [B] dans le cadre de l’exécution forcée.
Si l’appelant critique le jugement entrepris pour avoir retenu que la sentence arbitrale ayant fait l’objet d’une ordonnance d’exequatur, sans être pour autant revêtue de la formule exécutoire définie à l’article 1er du décret n° 47 ' 1047 du 12 juin 1947, avait pu en l’espèce constituer le fondement des saisies en cause, le moyen soulevé à cet égard apparaît mal fondé.
En effet, l’objet même de la procédure d’exequatur est de déclarer exécutoire la sentence qui ont fait l’objet.
Or, l’article L. 111 ' 3 du code des procédures civiles d’exécution prévoie que constitue un titre exécutoires la sentence arbitrale déclarée exécutoire par une décision non susceptible de recours suspensif.
En l’espèce, l’ordonnance d’exequatur du 6 mars 2023, rendue sur requête et qui a déclaré la sentence arbitrale exécutoire, n’est susceptible d’aucun recours suspensif, ainsi que le prévoit l’article 1526 du code de procédure civile et ainsi que l’a relevé le premier juge.
Il s’en déduit que, par dérogation légale aux dispositions de l’article 502 du code de procédure civile, la formule exécutoire définie à l’article 1er du décret n° 47 ' 1047 du 12 juin 1947 n’est pas exigée.
Concernant le moyen pris de la nullité des saisies, sur le fondement de l’article 503 du code de procédure civile, pour défaut de notification de la sentence arbitrale et de l’ordonnance exequatur, il résulte encore de ce qui précède que les actes extrajudiciaires en cause des 24 mars et 12 mai 2023 n’ont pas été délivrés au nom d’une entité juridique inexistante, ce malgré le défaut de la lettre S à la fin du mot « Holdings » de la dénomination de la société qui les a requis. Il sera rappelé que le jugement du 16 novembre 2023 du juge de l’exécution rendu au sujet des saisies précédentes est sans conséquence dans la présente instance’ que ce soit à raison de la chose décidée dans son dispositif ou à raison de ses motifs ', étant observé que le grief alors retenu pour l’annulation des actes, pris essentiellement des difficultés qu’aurait pu rencontrer M. [B], en cas d’annulation de l’ordonnance exequatur, pour récupérer des fonds dans le cadre d’une exécution forcée, ne peut plus être retenu après que la présente cour a établi la réalité du siège social aux Îles Vierges Britanniques.
Ainsi il n’est pas valablement soutenu que, dans le jugement entrepris, le premier juge n’a pas tiré les conséquences qui s’imposaient du jugement du 16 novembre 2023.
Ainsi, contrairement à ce que soutient l’appelant, la cour ne peut pas annuler les saisies de parts sociales contestées au motif qu’elles auraient été pratiquées en violation de la règle d’ordre public énoncée par l’article 503 du code de procédure civile.
Sur la demande subsidiaire d’annulation des saisies et à défaut, de cantonnement
M. [B] soutient également la nullité des actes de saisie au moyen qu’il ne comporterait pas le décompte exigé par l’article R. 232 ' 5, 3° du code des procédures civiles d’exécution.
À cet égard, il fait valoir, d’abord, que ces actes ne mentionnent pas le taux de conversion utilisé, alors que la sentence arbitrale prononce une condamnation en dollars, ce qui lui causerait un préjudice pour ne pas avoir été mis en mesure de s’assurer de la validité du décompte présenté.
Toutefois, alors que le texte invoqué par l’appelant à l’appui de la nullité n’exige pas la mention du taux de conversion des devises, en l’espèce, chacun des dix procès-verbaux de saisie mentionne expressément en regard de la somme exprimée en euros, la contre-valeur exprimée en dollars des États-Unis, à la date du 6 mars 2023. Il en va d’ailleurs de même pour les sommes qui, exprimées en euros, sont la contre-valeur de sommes originairement exprimées en francs suisses. Par conséquent, M. [B] ne soutient pas sérieusement que les actes en cause lui ont fait grief par défaut de mention du taux de conversion.
Ensuite, M. [B] affirme que « le procès-verbal de saisie » fait état d’acomptes à déduire pour 12 756,88 euros, mais sans précision de la date et du détail de ces règlements, de sorte que cela lui rendrait impossible la vérification de la créance alléguée au soutien des saisies.
Toutefois, alors que chaque procès-verbal de saisie comporte bien un décompte des sommes réclamées en principal, frais et intérêts échus, avec la précision que les intérêts ont couru depuis le 19 avril 2005 au taux de 5 %, et qu’ils sont calculés par année d’avance sur une base de 940 548 euros, soit la contre-valeur de la somme d’un million de dollars, arrêtée à la date du 6 mars 2003, le moyen soutenu par l’appelant tendant à voir dire que les actes contestés seraient irréguliers pour défaut de décompte, manque en fait. En outre le détail des acomptes à déduire, présentés globalement pour la somme de 12 756,88 euros, ne saurait être exigé à peine de validité de l’acte, en l’absence de tout texte légal ou réglementaire en ce sens, étant rappelé que le débiteur a le droit de confronter à ce décompte ses propres éléments concernant les versements qu’il aurait faits et d’obtenir de la cour de faire le compte entre les parties, quitte à redresser toute éventuelle erreur figurant au décompte mentionné dans les procès-verbaux de saisie.
Si, en l’occurrence, M. [B] prétend par ailleurs être parfaitement étranger aux condamnations découlant de la sentence arbitrale rendue exécutoire, la présente cour statuant comme juge de l’exécution ne peut pas remettre en question le titre sur le fondement duquel les saisies ont été pratiquées.
Enfin, M. [B] se prévaut de la prescription partielle de la dette par l’effet de la prescription de l’article 2224 du Code civil, concernant les intérêts réclamés au titre des saisies contestées, sur le fondement d’un arrêt de la Cour de cassation (2eCiv., 29 janvier 2015 n°13-20.043), dont il résulte que si le créancier peut poursuivre pendant dix ans l’exécution d’un jugement condamnant au paiement de sommes payables à terme périodique, il ne peut obtenir des arriérés échus plus de cinq avant la date de la mesure d’exécution.
Si le créancier saisissant considère que cette prétention est irrecevable, en ce qu’elle constituerait une demande nouvelle prohibée par l’article 564 du code de procédure civile, l’appelant est bien fondé à faire valoir que sa demande, sur ce point, tend à remettre en cause l’existence de la créance, au moins dans son étendue, de sorte qu’elle tend bien à faire écarter les prétentions adverses, ce qui la rend recevable en vertu des dispositions de ce dernier texte.
Par conséquent, cette demande de M. [B] doit être déclarée recevable.
Le créancier saisissant affirme également que M. [B] manquerait à ses obligations issues des articles 6 et 9 du code de procédure civile, dès lors qu’il s’abstiendrait de toute démonstration du bien-fondé de sa demande.
Le créancier considère, en effet, que dès lors que les intérêts sont inclus dans le titre sur le fondement duquel les saisies ont été pratiquées, il ne pourrait être atteint par la prescription.
Sur ce point, il sera rappelé que la sentence arbitrale du 16 septembre 2022 à elle-même dit que M. [B] devait rembourser au créancier saisissant la somme d’un million de dollars des États-Unis plus les intérêts à 5 % par an jusqu’au paiement complet à partir du 19 avril 2005, ce sans prononcer de capitalisation des intérêts.
Par conséquent, en présence d’une première saisie de droit associé du 23 décembre 2023, il ne peut être considéré que les intérêts réclamés par les mesures d’exécution forcée contestée, et concernant la somme principale d’un million de dollars et pour la période comprise entre le 19 avril 2005 et le 19 avril 2023, seraient atteintes par la prescription.
Les intérêts échus figurant au décompte pour la somme globale de 893 520,60 euros sont ainsi justifiés à hauteur de 893 520,60 euros.
[(940 548,00 x 5%) x 19 =893 520,60]
Par conséquent, le moyen tiré de la prescription des intérêts échus ne peut pas prospérer.
Si M. [B] demande, à titre subsidiaire, le cantonnement des effets de la saisie à la somme en principal, soit 940 548 euros, à l’exclusion des intérêts, il résulte de ce qui précède que les intérêts échus figurant au décompte des saisies contestées sont justifiés.
Par conséquent, la demande en cantonnement est mal fondée.
Sur la demande infiniment subsidiaire de mainlevée pour saisie abusive et de dommages-intérêts
M. [B] prétend que les saisies, pratiquées à quelques jours d’intervalle, ont bloqué totalement ses activités commerciales et tout son patrimoine.
Toutefois, il résulte de ce qui précède que les saisies ne sont pas inutiles.
Si M. [B] invoque le caractère abusif des saisies au motif qu’elles ont été orchestrées par une société à l’existence douteuse qui s’est révélée avoir des comportements frauduleux à maints égards et qui agit dans le seul but de lui nuire en exerçant des pressions inqualifiables par un dévoiement de procédure, ces affirmations ne sont pas prouvées.
Le jugement entrepris sera donc confirmé en ce qu’il a rejeté, par motifs adoptés, la demande en dommages-intérêts de M. [B], l’abus n’étant pas davantage caractérisé en appel.
Sur la demande incidente de prononcé d’une astreinte
La société Abante Holdings Limited prétend que M. [B] a décidé de se soustraire par tous moyens à l’exécution de la sentence arbitrale, malgré les moyens qu’elle développe pour recouvrer sa créance.
M. [B] conclut au débouté de cette demande, par adoption des motifs du premier juge.
C’est par des motifs exacts que la cour adopte que le premier juge a considéré qu’il n’était pas démontré en l’espèce de nécessité d’assortir d’une astreinte les obligations imposées à M. [B] par la sentence arbitrale déclarée exécutoire.
Sur les prétentions accessoires
M. [B], qui succombe en appel, sera condamné à verser à la société Abante Holdings Limited une somme au titre de l’article 700 du code de procédure civile dont le montant sera précisé dans le dispositif du présent arrêt.
M. [B] sera également condamné aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Déclare M. [B] recevable en sa demande au titre de la prescription des intérêts ;
Confirme le jugement entrepris ;
Y ajoutant
Déboute M. [B] de sa demande au titre de la prescription des intérêts et de sa demande de cantonnement des effets des saisies de droits sociaux diligentées les 26 décembre 2023, 10 et 22 janvier 2024 ;
Condamne M. [B] à payer 9 000 euros à la société Abante Holdings Limited au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société Abante Holdings Limited aux dépens.
Le greffier, Le Président,
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