Infirmation partielle 11 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 3e ch. soc., 11 févr. 2026, n° 21/03584 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 21/03584 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Montpellier, 6 mai 2021, N° 00375 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 21 février 2026 |
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Texte intégral
ARRÊT n°
Grosse + copie
délivrées le
à
3e chambre sociale
ARRÊT DU 11 Février 2026
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 21/03584 – N° Portalis DBVK-V-B7F-PAZR
Décision déférée à la Cour : Jugement du 06 MAI 2021 POLE SOCIAL DU TJ DE MONTPELLIER
N° RG21/00375
APPELANTE :
Organisme CPAM DE L’HERAULT
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représentant : Mme [C] (Membre de l’entrep.) en vertu d’un pouvoir général
INTIMEE :
Madame [Q] [G] [A] épouse [N]
[Adresse 2]
[Localité 2]
Représentant : Me Jean baptiste ROYER de la SELARL ROYER AVOCAT, avocat au barreau de MONTPELLIER
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 20 NOVEMBRE 2025, en audience publique, devant la Cour composée de :
M. Thomas LE MONNYER, Président de chambre
Mme Anne MONNINI-MICHEL, Conseill’re
Mme Frédérique BLANC, Conseill’re
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : M. Philippe CLUZEL
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE;
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
— signé par M. Thomas LE MONNYER, Président de chambre, et par M. Philippe CLUZEL, Greffier.
*
* *
EXPOSE DU LITIGE :
Mme [Q] [G] [A] épouse [N] a sollicité de la caisse primaire d’assurance maladie ( CPAM ) de l’Hérault l’indemnisation d’arrêts de travail au titre de l’assurance maladie du 4 juin 2015 au 26 juillet 2015, puis au titre de la maternité du 27 juillet 2015 au 3 avril 2016. Elle a transmis à la CPAM divers justificatifs ( avis d’arrêt de travail, examen médical prénatal, attestations de salaire de son employeur, bulletins de salaire, contrat de travail ) et a perçu des indemnités journalières au titre de l’assurance maladie puis maternité sur la période du 4 juin 2015 au 3 avril 2016.
Par lettre recommandée en date du 4 janvier 2017, la CPAM de l’Hérault a notifié à Mme [Q] [G] [A] épouse [N] un indu d’indemnités journalières, pour la période du 4 juin 2015 au 3 avril 2016 d’un montant total de 10 821,30 euros.
Une mise en demeure en date du 9 mars 2017, d’un montant de 10 821,30 euros lui a été notifiée par lettre recommandée avec avis de réception présentée le 15 mars 2017.
Une contrainte en date du 15 janvier 2018 d’un montant de 10 821,30 euros lui a été notifiée par lettre recommandée avec avis de réception distribuée le 14 février 2018 ( AR signé ).
Par requête déposée au greffe le 16 février 2018, Mme [Q] [G]-[A] épouse [N] a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de Montpellier, devenu le pôle social du tribunal judiciaire de Montpellier, d’une opposition à la contrainte délivrée par la CPAM de l’Hérault le 15 janvier 2018, portant sur la somme de 10 821,30 euros représentant un indu d’indemnités journalières pour la période du 4 juin 2015 au 26 juillet 2015 au titre de l’assurance maladie et du 27 juillet 2015 au 3 avril 2016 au titre de l’assurance maternité ( n° RG 19/01115).
Par lettre recommandée en date du 29 mai 2017, distribuée le 3 juin 2017 ( AR signé ) la CPAM de l’Hérault a notifié à Mme [Q] [G] [A] épouse [N], la mise en oeuvre à son encontre de la procédure des pénalités financières, conformément à l’article L 114-17-1 du code de la sécurité sociale, pour usage de faux bulletins de salaire afin de percevoir à tort des indemnités journalières au titre de l’assurance maladie et maternité.
Par lettre recommandée en date du 22 août 2017, distribuée le 24 août 2017 ( AR : pli avisé et non réclamé ), la CPAM de l’Hérault lui a notifié, en application de l’article R 147-11-1 du code de la sécurité sociale, une pénalité financière de 1 000 euros.
Par requête en date du 25 octobre 2017 déposée au greffe le 26 octobre 2017, Mme [Q] [G] [A] épouse [N] a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de Montpellier, devenu le pôle social du tribunal judiciaire de Montpellier, afin de contester la décision de la CPAM de l’Hérault du 22 août 2017 lui notifiant une pénalité financière de 1 000 euros ( n°RG 19/00251).
Par jugement rendu le 06 mai 2021, le pôle social du tribunal judiciaire de Montpellier a :
— ordonné la jonction du recours enregistré sous le numéro RG/1901115 au recours enregistré sous le numéro RG/1900251
— déclaré recevable l’opposition formée par Mme [G]-[A] épouse [N] contre la contrainte en date du 15 janvier 2018 qui lui a été décernée à la requête du directeur de la caisse primaire d’assurance maladie de l’Hérault en paiement de la somme de 10 821,30 euros
— annulé la contrainte en date du 15 janvier 2018 qui a été décernée à Mme [G]-[A] épouse [N] à la requête du directeur de la caisse primaire d’assurance maladie de l’Hérault en paiement de somme de 10 821,30 € comme étant mal fondée
— annulé, par voie de conséquence, la pénalité de 1 000 euros infligée à Mme [G]-[A] épouse [N], sans qu’il soit besoin de statuer sur la recevabilité de son recours contre la notification de cette pénalité
— condamné la caisse primaire d’assurance maladie de l’Hérault à verser à Mme [G]-[A] épouse [N] la somme de 1 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
— déboute la caisse primaire d’assurance maladie de l’Hérault de l’intégralité de ses demandes, en ce compris celles fondées sur l’application de l’article 700 du code de procédure civile
— condamné la caisse primaire d’assurance maladie de l’Hérault aux dépens.
Par lettre recommandée avec avis de réception en date du 20 mai 2021, reçue au greffe le 27 mai 2021, la CPAM de l’Hérault a interjeté appel de cette décision.
L’affaire a été appelée à l’audience du 15 mai 2025, puis renvoyée contradictoirement à la demande des parties à l’audience du 20 novembre 2025.
Suivant ses conclusions en date du 6 mai 2025 soutenues oralement par sa représentante munie d’un pouvoir régulier à l’audience, la caisse primaire d’assurance maladie de l’Hérault demande à la cour de :
— Infirmer le jugement rendu le 06 mai 2021 par le Pôle Social du Tribunal Judiciaire de Montpellier
Concernant l’indu
— valider la contrainte établie le 15 janvier 2018, réceptionnée le 14 février 2018
— dire et juger que c’est à bon droit que le Directeur de la Caisse a notifié un indu d’un montant de 10 821,30 €, représentant le montant des indemnités journalières versées à tort à Mme [Q] [G]-[A] épouse [N] [Q]
— condamner Mme [Q] [G]-[A] épouse [N] à lui régler, en application des dispositions des articles L.133-4-1, R.133-3 et R.133-9-2 du code de la sécurité sociale, la somme de 10 821,30 €, représentant le montant des indemnités journalières versées à tort.
Concernant la pénalité financière
A titre principal :
— déclarer irrecevable la saisine de Mme [Q] [G]-[A] épouse [N] et constater la forclusion de son recours
— condamner Mme [Q] [G]-[A] épouse [N] à lui régler, en application des dispositions des articles L.114-17-1, R.147-11 et R.147-11-1 du code de la sécurité sociale, la somme de 1 000 euros, représentant le montant de la pénalité financière
A titre subsidiaire :
— dire et juger que c’est à bon droit que le directeur de la caisse a notifié une pénalité financière d’un montant de 1 000 euros à Mme [Q] [G]-[A] épouse [N]
— condamner Mme [Q] [G]-[A] épouse [N] à lui régler, en application des dispositions des articles L.114-17-1, R.147-11 et R.147-11-1 du code de la sécurité sociale, la somme de 1 000 euros représentant le montant de la pénalité financière.
— de condamner Mme [Q] [G]-[A] épouse [N] au paiement de la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
— de débouter Mme [Q] [G]-[A] épouse [N] de ses demandes
— de rejeter les demandes de condamnation au paiement de la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
— de condamner Mme [Q] [G]-[A] épouse [N] au paiement de la somme de 31, 08 euros au titre des frais de citation à comparaître à l’audience du 9 décembre 2019 devant le tribunal de grande instance et laissé à la charge de la caisse.
Suivant ses conclusions déposées et soutenues oralement à l’audience du 20 novembre 2025 par son avocat, Mme [Q] [G] [A] épouse [N] demande à la cour de :
— confirmer le jugement du Tribunal Judiciaire de MONTPELLIER Pôle Social du 6 mai 2021 en toutes ses dispositions
Y ajoutant,
— Repoussant toutes conclusions contraires comme injuste ou en tout cas injustifiées
— Dire et juger recevable la saisine de Mme [Q] [G] [A],
— Dire et juger infondée l’application d’une pénalité financière,
— Débouter la CPAM de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions,
— Repoussant toutes conclusions contraires comme injustes ou en tout cas injustifiées, annuler la contrainte décernée le 15 janvier 2018 par la CPAM de l’HERAULT et portant sur la somme de 10.821,30 euros, au titre d’un prétendu recouvrement d’indus de prestations;
Condamner la CPAM à lui payer la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et les entiers frais et dépens.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie expressément, pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties aux conclusions déposées par les parties pour l’audience du 20 novembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l’indu d’indemnités journalières :
Sur la régularité de la contrainte :
[Q] [G] [A] épouse [N] soulève devant la cour, comme elle l’avait fait en première instance, une exception de nullité de la contrainte du 15 janvier 2018, au motif que celle ci ne comporte aucune indication sur son signataire, de sorte que rien ne démontre que ce serait le directeur de la CPAM ou son délégataire.
La CPAM de l’Hérault soutient le rejet de l’exception de nullité, indiquant que la signature figurant sur la contrainte est bien celle du directeur de la CPAM de l’Hérault, M. [E] [F], lequel a également signé le courrier de notification de la pénalité financière du 22 août 2017 envoyé à Mme [Q] [G]-[A] épouse [N] et produit aux débats.
Selon l’article R133-3 dans sa version en vigueur du 11 mai 2017 au 13 août 2022 applicable au litige, ' si la mise en demeure ou l’avertissement reste sans effet au terme du délai d’un mois à compter de sa notification, les directeurs des organismes créanciers peuvent décerner, dans les domaines mentionnés aux articles L. 161-1-5 ou L. 244-9, une contrainte comportant les effets mentionnés à ces articles. '. L’article D 253-4 du code de la sécurité sociale prévoit par ailleurs que le directeur de l’organisme social ' est le seul chargé des poursuites à l’encontre des débiteurs de l’organisme.' L’article D.253-6 du même code indique que le directeur peut ' déléguer, à titre permanent, sa signature au directeur adjoint de la caisse ou à un ou plusieurs agents de l’organisme. ' . Il résulte des textes précités que la contrainte doit, pour être régulière, être signée par le directeur de l’organisme social, ou par l’un de ses délégataires, à condition que la délégation de pouvoir soit avérée. Il est ainsi constant que la contrainte signée par une personne autre que le Directeur, et ne pouvant justifier d’une délégation de pouvoir antérieure à la contrainte, est nulle. (Cass. Soc. 4 mai 2000, n° 98-21057). Toutefois, aucun texte n’impose , à peine de nullité que la signature figurant sur la contrainte soit manuscrite. Il a par ailleurs été jugé par la Cour de Cassation que l’apposition sur la contrainte d’une image numérisée d’une signature manuscrite ne permettait pas, à elle seule, de retenir que son signataire était dépourvu de la qualité requise pour décerner cet acte ( Cass civ 2ème 28 mai 2020, n° 19-11.744 ; Cass civ 2ème 24 septembre 2020 n° 19-17.975 ).
En l’espèce, la contrainte en date 15 janvier 2018 a été décernée par ' le directeur de la CPAM de l’Hérault ' et elle comporte une signature manuscrite, ainsi que la mention ' le Directeur ou son délégataire'. Cette signature est identique à la signature apposée sur le courrier de notification de la pénalité financière en date du 22 août 2017 envoyé à Mme [G]-[A] épouse [N], et qui comporte la mention 'Le Directeur [E] [F]' au dessus de la signature manuscrite.
Dès lors, la contrainte du 15 janvier 2018 ayant été signée par le directeur de la CPAM de l’Hérault, il convient de rejeter l’exception de nullité soulevée par Mme [G]-[A] épouse [N].
Sur le bien-fondé de la contrainte :
La CPAM de l’Hérault fait valoir que c’est à tort que le pôle social du tribunal judiciaire de Montpellier a annulé la contrainte décernée le 15 janvier 2018 en considérant qu’elle ne rapportait pas la preuve de ce que Mme [G]-[A] épouse [N] lui aurait transmis de faux justificatifs ne reflétant pas la réalité de sa situation professionnelle afin d’obtenir une indemnisation de son arrêt de travail. Elle soutient que les bulletins de salaire des mois de mars, avril et mai 2015 versés aux débats par Mme [G]-[A] épouse [N] sont de faux documents, tout comme la copie de son contrat de travail et l’attestation de son employeur, qui indique l’avoir rémunérée en espèces. Elle fait valoir également que le mandataire liquidateur n’a fait que reporter sur l’attestation employeur à destination de Pôle Emploi, en vue d’une indemnisation, les informations en sa possession au regard des bulletins de salaire et du contrat de travail, mais qu’il n’a aucun cas vérifié la perception effective desdits salaires par Mme [G]-[A] épouse [N].
Mme [G]-[A] épouse [N] soutient en réponse que la CPAM de l’Hérault ne démontre pas qu’elle ait fait usage de faux documents pour percevoir ses indemnités journalières. Elle affirme qu’elle atteste de son emploi salarié en produisant son contrat de travail, ses bulletins de salaire, une attestation de son employeur M. [N] [K], gérant de la SARL [1], indiquant qu’elle a reçu ses salaires en espèces, une attestation de ce qu’une grande partie des fonds a été affectée à l’achat d’un véhicule automobile, sa lettre de licenciement et le certificat de travail établis par le liquidateur judiciaire. Elle ajoute qu’elle a été payée en espèces et non par chèques de ses salaires par la SARL [1], car la société était en difficulté économique et n’avait plus accès à des moyens de paiement bancaires. Elle demande à la cour de confirmer le jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Montpellier et d’annuler la contrainte délivrée le 15 janvier 2018 par la CPAM de l’Hérault, l’indu n’étant pas fondé ni démontré par la caisse.
L’article L 133-4-1 du code de la sécurité sociale, dans sa version en vigueur du 21 décembre 2004 au 1er janvier 2020 applicable au litige, dispose qu’ 'en cas de versement indu d’une prestation, hormis les cas mentionnés à l’article L. 133-4 et les autres cas où une récupération peut être opérée auprès d’un professionnel de santé, l’organisme chargé de la gestion d’un régime obligatoire ou volontaire d’assurance maladie ou d’accidents du travail et de maladies professionnelles récupère l’indu correspondant auprès de l’assuré. Celui-ci, y compris lorsqu’il a été fait dans le cadre de la dispense d’avance des frais, peut, sous réserve que l’assuré n’en conteste pas le caractère indu, être récupéré par un ou plusieurs versements ou par retenue sur les prestations à venir en fonction de la situation sociale du ménage.'
L’article L 161-1-5 du code de la sécurité sociale prévoit que 'pour le recouvrement d’une prestation indûment versée ou d’une prestation recouvrable sur la succession et sans préjudice des articles L. 133-4 du présent code et L. 725-3-1 du code rural et de la pêche maritime, le directeur d’un organisme de sécurité sociale peut, dans les délais et selon les conditions fixés par voie réglementaire, délivrer une contrainte qui, à défaut d’opposition du débiteur devant la juridiction compétente, comporte tous les effets d’un jugement et confère notamment le bénéfice de l’hypothèque judiciaire.'
En l’espèce, il est constant que Mme [G]-[A] épouse [N] a déclaré sa grossesse à la CPAM de l’Hérault le 7 mai 2015, en lui transmettant le 3ème volet de l’examen médical prénatal indiquant une date présumée de début de grossesse le 2 février 2015. Elle a ensuite transmis à la CPAM des avis d’arrêt de travail au titre de la maladie sur la période du 4 juin 2015 au 26 juillet 2015 ainsi, à l’appui de sa demande d’indemnisation, qu’une attestation de salaire émanant de son employeur, M. [K] [N], gérant de la SARL [1], une copie de son contrat de travail en date du 4 février 2015 et ses bulletins de salaire des mois de mars 2015, avril 2015 et mai 2015. Il ressort de la lecture de ces bulletins de salaire que ceux ci auraient été payés par chèques, étant précisé que s’agissant du paiement du salaire du mois de mai 2015 d’un montant de 1 534, 58 euros, le paiement en espèces était interdit, en application des dispositions de l’article L 3241-1 du code du travail et du décret 2001-96 du 2 février 2001. Or l’examen des relevés de comptes bancaires de Mme [G]-[A] épouse [N] par la CPAM de l’Hérault a fait apparaître qu’aucun chèque correspondant aux montants mentionnés sur les bulletins de salaire des mois de mars 2015, avril 2015 et mai 2015 n’avait été encaissé sur ses comptes bancaires. Mme [G]-[A] épouse [N] a ensuite fait parvenir à la CPAM une attestation sur l’honneur rédigée le 21 octobre 2016 par son employeur, qui est également son époux, mentionnant qu’il lui avait payé 'en espèce la somme de 5 585,59 euros et un virement de la somme de 86,34 euros pour le mois de février 2015 à juin 2015". Toutefois, à l’exception du virement de 86,34 euros en provenance de la SARL [1], qui apparaît sur le compte bancaire de Mme [G]-[A] épouse [N] à la date du 10 août 2015, et de trois dépôts d’espèces d’un montant total de 450 euros le 2 septembre 2015, l’examen des comptes bancaires de Mme [G]-[A] épouse [N] n’a pas fait apparaître de versements en espèces de sommes correspondant aux montants des salaires mentionnés sur ses bulletins de salaire en mars, avril et mai 2015.
Les investigations réalisées par la CPAM ont également mis en évidence l’absence de ventilation d’une activité salarié exercée au sein de la SARL [1] sur le relevé de carrière de Mme [G]-[A] épouse [N], cette dernière n’ayant jamais exercé d’activité salariée. Il apparaît également à la lecture du contrat de travail de Mme [G]-[A] épouse [N] que celle ci, qui n’avait jamais exercé d’activité professionnelle jusqu’alors, aurait été embauchée le 4 février 2015 par son époux, gérant de la SARL [1], en tant qu’agent de nettoyage, par contrat à durée indéterminée pour un horaire mensuel de 151,67 heures ( horaires de travail non détaillés dans le contrat de travail ). Cette embauche est intervenue 4 mois avant l’ arrêt de travail de Mme Mme [G]-[A] épouse [N] et 3 mois avant sa déclaration de grossesse, alors que la SARL [1] connaissait des difficultés financières certaines, puisqu’elle a été placée, à sa demande, sous le régime de la sauvegarde judiciaire le 1er juin 2015 puis en liquidation judiciaire le 25 novembre 2015. L’ensemble de ces éléments fait apparaître que la réalité de l’emploi salarié de Mme [G]-[A] épouse [N] n’est pas établie, les attestations sur l’honneur, bulletins de salaire et contrat de travail établies par son époux et employeur destinés à justifier sa demande de perception des indemnités journalières de l’assurance maladie/maternité ne présentant pas de force probante. Par ailleurs, contrairement à ce qu’ont estimé les premiers juges, l’ attestation employeur et le certificat de travail établis par le liquidateur judiciaire, qui s’est contenté de reprendre les bulletins de salaire et contrat de travail qui lui avaient été transmis par le mari de Mme [G]-[A] épouse [N], lesquels présentaient l’apparence d’une relation contractuelle, sans en vérifier l’authenticité, ne démontrent aucunement la réalité de l’emploi occupé.
Dès lors, la caisse primaire d’assurance maladie établissant la fictivité du contrat de travail et de la perception de salaires, invoqué par Mme [G]-[A] à l’appui de sa demande d’indemnités journalières maladie et d’indemnité maternité, les indemnités journalières versées à l’intéressée par la CPAM pour la période du 4 juin 2015 au 3 avril 2016 n’étaient pas dues et l’indu d’un montant de 10 821,30 euros qui a été notifié à Mme [G]-[A] épouse [N] par la CPAM de l’Hérault est parfaitement justifié. Il convient donc d’infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a 'annulé la contrainte en date du 15 janvier 2018 qui a été décernée à Mme [G]-[A] épouse [N] à la requête du directeur de la caisse primaire d’assurance maladie de l’Hérault en paiement de somme de 10 821,30 € comme étant mal fondée', de valider la contrainte du 15 janvier 2018 et de condamner Mme [Q] [G]-[A] épouse [N] à régler à la CPAM de l’Hérault la somme de 10 821,30 euros représentant l’indu d’indemnités journalières.
Sur la pénalité financière :
Sur la recevabilité du recours :
La CPAM de l’Hérault soutient qu’elle a adressé à Mme [G]-[A] épouse [N] la décision de notification d’une pénalité financière par lettre recommandée avec avis de réception le 22 août 2017. Mme [G]-[A] épouse [N] été avisée du passage du facteur le 24 août 2017 mais n’a pas retiré le recommandé. Dès lors, elle disposait selon la caisse d’un délai de deux mois à compter du 24 août 2017, soit jusqu’au mardi 24 octobre 2017, pour contester cette décision devant le tribunal des affaires de sécurité sociale. Or, elle n’a déposé sa requête devant le tribunal des affaires de sécurité sociale que le 26 octobre 2017. Elle doit donc être selon la caisse déclarée irrecevable en son recours.
Mme [Q] [G]-[A] épouse [N] rétorque qu’elle n’a pas eu connaissance de la décision de la CPAM du 22 août 2017, puisque celle ci a été retournée à la CPAM sans qu’elle ait retiré le recommandé. Le délai de recours prévu par l’article R 142-18 du code de la sécurité sociale n’a donc pas commencé à courir selon elle et son recours devant le tribunal des affaires de sécurité sociale était recevable.
Aux termes de l’article R 142-18 du code de la sécurité sociale, dans sa version en vigueur du 11 juillet 2016 au 01 janvier 2019 applicable au litige, 'le tribunal des affaires de sécurité sociale est saisi, après l’accomplissement, le cas échéant, de la procédure prévue à la section 2 du présent chapitre, par simple requête déposée au secrétariat ou adressée au secrétaire par lettre recommandée dans un délai de deux mois à compter soit de la date de la notification de la décision, soit de l’expiration du délai d’un mois prévu à l’article R. 142-6. La forclusion ne peut être opposée toutes les fois que le recours a été introduit dans les délais soit auprès d’une autorité administrative, soit auprès d’un organisme de sécurité sociale ou de mutualité sociale agricole. La forclusion ne peut être opposée au cotisant ayant introduit une requête contestant une décision implicite de rejet d’un organisme effectuant le recouvrement pour le seul motif de l’absence de saisine du tribunal contestant la décision explicite de rejet intervenue en cours d’instance.'
En l’espèce, la CPAM de l’Hérault justifie par la production aux débats de l’avis de réception de la lettre recommandée du 22 août 2017 envoyée à Mme [Q] [G]-[A] épouse [N] que celle ci a été informée du passage du facteur le 24 août 2017 mais qu’elle n’a pas retiré son recommandé, celui ci étant revenu à la caisse avec la mention ' pli avisé et non réclamé'. Il ressort de la jurisprudence de la Cour de Cassation que, dès lors que la lettre de la CPAM du 22 août 2017 a été envoyée par lettre recommandée avec avis de réception à Mme [Q] [G]-[A] épouse [N], qu’elle n’a pas été remise, ni réclamée par sa destinataire et qu’il n’est pas établi que du courrier ne pouvait pas être déposé dans sa boîte aux lettres, Mme [Q] [G]-[A] épouse [N] est réputée avoir eu connaissance de cette décision à la date à laquelle elle a été régulièrement avisée que le pli, présenté à l’adresse connue de la caisse, a été mis en instance au bureau de poste dont elle dépend.
Mme [Q] [G]-[A] épouse [N] ayant été informée le 24 août 2017 de la décision en litige et des voies et délais de recours dont elle disposait devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de l’Hérault, elle aurait dû saisir cette juridiction avant le mardi 24 octobre 2017. Sa requête déposée au greffe du tribunal des affaires de sécurité sociale de l’Hérault le 26 octobre 2017 doit donc être déclarée irrecevable comme ayant été déposée hors délai.
Il convient donc d’infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a 'annulé la pénalité de 1 000 euros infligée à Mme [G]-[A] épouse [N], sans qu’il soit besoin de statuer sur la recevabilité de son recours contre la notification de cette pénalité', et de déclarer irrecevable le recours de Mme [N] contre la décision de la CPAM de l’Hérault en date du 22 août 2017 lui notifiant une pénalité financière de 1 000 euros.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens :
Il n’est pas équitable de faire supporter à la CPAM de l’Hérault l’intégralité des frais qu’ elle a dû exposer pour sa défense. Mme [G]-[A] épouse [N] sera donc condamnée à lui verser la somme de 500,00 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Succombante, Mme [G]-[A] épouse [N] sera déboutée de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile et condamnée aux entiers dépens de première instance et d’appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
INFIRME le jugement n° RG 21/00375 rendu le 6 mai 2021 par le pôle social du tribunal judiciaire de Montpellier en toutes ses dispositions, sauf en ce qu’il a ordonné la jonction du recours enregistré sous le numéro RG/1901115 au recours enregistré sous le numéro RG/1900251
Statuant à nouveau,
VALIDE la contrainte délivrée par la CPAM de l’Hérault le 15 janvier 2018 à l’encontre de Mme [Q] [G]-[A] épouse [N], portant sur la somme de 10 821,30 euros, représentant un indu d’indemnités journalières pour la période du 4 juin 2015 au 26 juillet 2015 au titre de l’assurance maladie et du 27 juillet 2015 au 3 avril 2016 au titre de l’assurance maternité,
CONDAMNE Mme [Q] [G]-[A] épouse [N] à régler à la CPAM de l’Hérault la somme de 10 821,30 euros,
DECLARE irrecevable pour cause de forclusion le recours de Mme [Q] [G]-[A] épouse [N] devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de Montpellier, devenu le pôle social du tribunal judiciaire de Montpellier, afin de contester la décision de la CPAM de l’Hérault en date du 22 août 2017 lui notifiant une pénalité financière de 1 000 euros,
CONDAMNE Mme [Q] [G]-[A] épouse [N] à régler à la CPAM de l’Hérault la somme de 1 000 euros représentant le montant de la pénalité financière,
DEBOUTE Mme [Q] [G]-[A] épouse [N] du surplus de ses demandes,
CONDAMNE Mme [Q] [G]-[A] épouse [N] à verser à la CPAM de l’Hérault la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure pénale,
CONDAMNE Mme [Q] [G]-[A] épouse [N] aux entiers dépens de première instance et d’appel, ce ce compris les frais de citation à comparaître devant le pôle social du tribunal judiciaire de Montpellier d’un montant de 31,08 euros.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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Textes cités dans la décision
- Décret n°2001-96 du 2 février 2001
- Code de procédure civile
- Code de procédure pénale
- Code rural
- Code du travail
- Code de la sécurité sociale.
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