Confirmation 17 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 4e ch. sect. 2, 17 févr. 2026, n° 24/02127 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 24/02127 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Toulouse, 6 mai 2024, N° F23/00106 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 26 février 2026 |
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Texte intégral
17/02/2026
ARRÊT N° 26/42
N° RG 24/02127 – N° Portalis DBVI-V-B7I-QJYX
AFR/CI
Décision déférée du 06 Mai 2024 – Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de TOULOUSE (F 23/00106)
[O] [A]
CONFIRMATION
Grosse délivrée
le
à
Me Véronique L’HOTE de la SCP CABINET SABATTE ET ASSOCIEES
Me Antoine ROSSI-LEFEVRE de la SCP ROSSI-LEFEVRE
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
4eme Chambre Section 2
***
ARRÊT DU DIX SEPT FEVRIER DEUX MILLE VINGT SIX
***
APPELANTE
Madame [Q] [G]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représentée par Me Véronique L’HOTE de la SCP CABINET SABATTE ET ASSOCIEES, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIMEE
S.A.S. [1]
[Adresse 2]
[Localité 2]
Représentée par Me Antoine ROSSI-LEFEVRE de la SCP ROSSI-LEFEVRE, avocat au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 14 Novembre 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant AF. RIBEYRON, conseillère, chargée du rapport. Cette magistrate a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
F. BRU, présidente
AF. RIBEYRON, conseillère
F. CROISILLE-CABROL, conseillère
Greffière, lors des débats : C. IZARD
ARRET :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
— signé par F. BRU, présidente, et par C. IZARD, greffière de chambre
EXPOSÉ DU LITIGE
Mme [G] a été embauchée selon contrat de mission à compter du 3 septembre 2007 en qualité d’aide comptable par la Sas [1]. Le dernier contrat de mission a été signé le 4 novembre 2013 et jusqu’au 27 décembre 2013. Au dernier état de la relation contractuelle elle occupait le poste de comptable analytique.
Le 6 janvier 2014, un contrat de travail à durée indéterminée a été régularisé entre la Sas [2] entreprises et Mme [G] en qualité d’assistante administrative et comptable.
Selon avenant du 13 mai 2015, Mme [G] a été promue au poste de responsable comptable, fonction support, à compter du 1er juin 2015.
Selon avenant 24 avril 2017, la salariée a évolué au poste de cadre responsable comptable support, fonction support, à compter du 1er avril 2017.
La convention applicable est celle des cadres du bâtiment. La société emploie au moins 11 salariés.
Le 16 février 2021, la société a proposé à Mme [G] un avenant à son contrat de travail que celle-ci n’a pas signé.
Le 4 mai 2021, la société a convoqué Mme [G] à un entretien préalable à une éventuelle sanction disciplinaire fixé le 12 mai 2021 dont elle a ensuite modifié l’horaire, à la demande de la salariée pour lui permettre de respecter ses horaires de sortie prévus par l’arrêt maladie du 7 mai 2021 renouvelé jusqu’au 17 août 2021.
Le 18 mai 2021, la salariée a été destinataire d’un avertissement.
Le 13 juillet 2021, elle a été convoquée à un entretien préalable à une sanction pouvant aller jusqu’au licenciement fixé au 26 juillet suivant puis le 5 août 2021, elle a fait l’objet d’une mise à pied disciplinaire de 5 jours avec retenue de salaire.
Le 24 janvier 2022, par le biais de son conseil, Mme [G] a sollicité une résolution amiable du litige avec son employeur.
Le 1er décembre 2022, lors de la visite de reprise, la médecine du travail a déclaré Mme [G] inapte à son poste avec dispense de reclassement pour l’employeur.
Le 23 décembre 2022, Mme [G] a été licenciée pour inaptitude et impossibilité de reclassement.
Le 23 janvier 2023, Mme [G] a saisi le conseil de prud’hommes de Toulouse en fixation de son ancienneté au 3 septembre 2007, en annulation de l’avertissement et de la mise à pied, en paiement d’un rappel de salaire et congés payés afférents, en contestation de son licenciement et en paiement d’une indemnité compensatrice de préavis, de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et d’un reliquat de l’indemnité conventionnelle de licenciement.
Par jugement en date du 6 mai 2024, le conseil de prud’hommes de Toulouse a :
— débouté Mme [G] de l’intégralité de ses demandes ;
— débouté la SAS [1] de sa demande de la somme de 3000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné Mme [G] aux entiers dépens de l’instance.
Mme [G] a interjeté appel de ce jugement le 21 juin 2024, en énonçant dans sa déclaration d’appel les chefs critiqués.
Dans ses dernières écritures en date du 24 octobre 2025 auxquelles il est fait expressément référence, Mme [G] demande à la cour de :
— recevoir Mme [G] en son appel,
— infirmer le jugement du conseil de prud’hommes de Toulouse en ce qu’il a débouté Mme [G] de sa demande de fixation de son ancienneté au 3 septembre 2007,
— infirmer le jugement du conseil de prud’hommes de Toulouse en ce qu’il a débouté Mme [G] de sa demande de condamnation de la SAS [2] entreprises à lui régler la somme de 8 387,22 euros au titre de reliquat d’indemnité conventionnelle de licenciement,
— infirmer le jugement du conseil de prud’hommes de Toulouse en ce qu’il a débouté Mme [G] de sa demande de voir juger son licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— infirmer le jugement du conseil de prud’hommes de Toulouse en ce qu’il a débouté Mme [G] de sa demande de dommages et intérêts à hauteur de 45 000 euros pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— infirmer le jugement du conseil de prud’hommes de Toulouse en ce qu’il a débouté Mme [G] de sa demande de condamnation au titre de l’indemnité compensatrice de préavis à hauteur de 8 273,13 euros outre 827,31 euros de congés payés y afférents,
— infirmer le jugement du conseil de prud’hommes de Toulouse en ce qu’il a débouté Mme [G] de sa demande de dommages et intérêts au titre de l’annulation de l’avertissement du 18 mai 2021,
— infirmer le jugement du conseil de prud’hommes de Toulouse en ce qu’il a débouté Mme [G] de sa demande de dommages et intérêts au titre de l’annulation de la mise à pied disciplinaire du 5 août 2021,
— infirmer le jugement du conseil de prud’hommes de Toulouse en ce qu’il a débouté Mme [G] de sa demande de condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile et l’a condamnée aux entiers dépens,
— confirmer le jugement du conseil de prud’hommes de Toulouse en ce qu’il a débouté la SAS [1] de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Statuant à nouveau,
— fixer l’ancienneté Mme [G] au 3 septembre 2007,
en conséquence,
— condamner la SAS [1] à verser à Mme [G] la somme de 8 387,22 euros au titre du reliquat d’indemnité conventionnelle de licenciement,
— dire et juger le licenciement Mme [G] sans cause réelle et sérieuse,
en conséquence,
— condamner la SAS [1] à régler à Mme [G] la somme de 45 000 euros de dommages et intérêts pour licenciement sans cause et réelle et sérieuse,
— condamner la SAS [1] à régler à Mme [G] la somme de 8 273,13 euros au titre de l’indemnité de préavis, outre 827, 31 euros de congés payés afférents,
en toute hypothèse,
— condamner la SAS [1] à régler à Mme [G] la somme de 2 500 euros de dommages et intérêts au titre de l’annulation de l’avertissement du 18 mai 2021,
— condamner la SAS [2] entreprises à régler à Mme [G] la somme de 2 500 euros de dommages et intérêts au titre de l’annulation de la mise à pied disciplinaire du 5 août 2021,
— condamner la SAS [2] entreprises à régler à Mme [G] la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouter la SAS [1] de l’intégralité de ses demandes et la condamner aux entiers dépens.
Dans ses dernières écritures en date du 27 octobre 2025 auxquelles il est fait expressément référence, la société [1] demande à la cour de :
Confirmant le jugement dont appel,
— débouter Mme [G] de l’intégralité de ses demandes fins et conclusions ;
Infirmant le jugement dont appel,
— condamner Mme [G] à payer à la société [2] la somme de 3000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— la condamner aux entiers dépens de 1ère instance et d’appel ;
La clôture de la procédure a été prononcée selon ordonnance du 28 octobre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, la cour relève que la demande de Mme [G] relative au rappel de salaire, à laquelle répond l’intimée dans ses écritures, ne figure plus dans les écritures de l’appelante, y compris dans le dispositif de ses conclusions, de sorte qu’elle n’est pas saisie de ce chef.
Sur l’annulation des sanctions disciplinaires
Selon les termes de l’article L.1332-4 du code du travail, aucun fait fautif ne peut donner lieu à lui seul à l’engagement de poursuites disciplinaires au-delà d’un délai de deux mois à compter du jour où l’employeur en a eu connaissance, à moins que ce fait ait donné lieu dans le même délai à l’exercice de poursuites pénales.
Il est de principe que l’employeur ne peut sanctionner deux fois un salarié pour les mêmes faits.
Le point de départ du délai est le jour à la date duquel l’employeur a une connaissance exacte de la réalité, de la nature et de l’ampleur des faits reprochés au salarié.
Mme [G] fait valoir que son employeur lui a imposé une modification de ses fonctions, en la rétrogradant du niveau 2 au niveau 3 dans l’organigramme de l’entreprise, malgré son refus de signer l’avenant daté le 16 février 2021 à la suite duquel il l’a sanctionnée disciplinairement de manière injustifiée les 18 mai et 5 août 2021.
Elle explique que les faits à l’origine de l’avertissement et de la mise à pied sont prescrits, qu’ils lui ont été notifiés alors qu’elle était placée en arrêt de travail, et que la seconde sanction est intervenue alors que le pouvoir disciplinaire de l’employeur était épuisé. Elle conteste être prescrite en son action de nullité des sanctions disciplinaires et sollicite l’octroi de dommages et intérêts à ce titre.
Elle verse aux débats ses bulletins de salaire de mars 2020 à avril 2021, dont il ressort que le salaire de référence, qui s’élevait à 3.200 euros jusqu’au mois de janvier 2021, a été augmenté à 3.250 euros à compter du mois de février 2021.
L’employeur réplique que :
— l’avenant au contrat de travail ne prévoyait qu’une modification de l’intitulé du poste ainsi qu’une augmentation du salaire ;
— en raison du refus de Mme [G] de signer cet avenant, aucune modification de son contrat de travail n’est intervenue ;
— Mme [G] n’a pas été remplacée par M.[R], lequel a repris certaines attributions de M.[K], Mme [G] demeurant responsable comptable ;
— les faits reprochés à Mme [G] à l’origine de ses sanctions disciplinaires sont antérieurs à son arrêt de travail du 7 mai 2021 et, pour l’essentiel, n’étaient pas prescrits au moment de l’engagement de la procédure disciplinaire ;
— les faits reprochés à Mme [G] sont fondés ;
— Mme [G] a contesté tardivement les sanctions disciplinaires ' sans toutefois soulever la prescription des demandes.
Il produit les éléments suivants :
— un courriel du 16 mars 2021 dans lequel Mme [G] informe M. [K], directeur d’agence de [Localité 3], du refus de signer l’avenant du 16 février 2021, exprimant le sentiment de faire l’objet d’une rétrogradation (pièce 5 ) ;
— un courriel du 18 mars 2021 dans lequel M. [K] lui répond que la modification envisagée concerne uniquement l’intitulé de ses fonctions et l’organisation du service, n’entraînant aucune rétrogradation ou modification salariale ou statutaire (pièces 3 et 6 identiques) ;
— les bulletins de salaire de Mme [G] d’août 2021 à janvier 2022 (pièce 4) ;
— un tableau d’organisation de la structure comptable faisant figurer M. [R], responsable administratif, au-dessus de Mme [G], comportant les mentions « RH agence / secrétariat / compta fournisseurs / sous-traitance / amiante » (pièce 7) ;
— des copies d’écran de photographies publiées par Mme [T] sur les réseaux sociaux pendant la période de son arrêt de travail (pièce 11) ;
— de nombreux courriels relatifs aux manquements décrits dans la lettre d’avertissement (pièce 13) ;
— de nombreux courriels concernant les griefs imputés à Mme [G] dans la lettre de mise à pied (pièce 14).
Sur la prescription de l’action en nullité des sanctions disciplinaires
La cour observe que le dispositif des dernières écritures de la salariée ne mentionne aucune fin de non-recevoir du chef de la prescription de l’action en nullité de la mise à pied et de l’avertissement notifiés les 5 août 2021 de sorte qu’elle n’est saisie d’aucune demande à ce titre.
Sur la prescription des faits, l’épuisement du pouvoir disciplinaire et le principe non bis in idem
Au cas d’espèce, la procédure disciplinaire a bien été engagée dans le délai de deux mois à compter de la connaissance par l’employeur des faits reprochés à la salariée.
En effet, s’agissant de l’avertissement notifié le 18 mai 2021, c’est le 4 mai 2021 que la salariée a été convoquée à l’entretien préalable, alors que la lettre d’avertissement se réfère à des faits fautifs compris entre le 15 mars et le 23 avril 2021, ces dates étant corroborées par les courriels produits par l’employeur.
S’agissant de la mise à pied disciplinaire, la procédure disciplinaire a été initiée par courrier de convocation à une éventuelle sanction disciplinaire le 13 juillet 2021, tandis que la lettre de mise à pied disciplinaire évoque des faits fautifs antérieurs au 13 mai 2021 mais qui se sont poursuivis dans le temps jusqu’au 7 juin 2021 ou qui ont été découverts par l’employeur pendant cet intervalle de temps, notamment par le biais de relances de fournisseurs adressées à M.[R], ce qui est corroboré par les courriels versés aux débats. Il en résulte qu’aucune prescription n’est encourue.
De même, la cour en déduit que les faits visés par la mise à pied ne concernent pas la même période que ceux visés par l’avertissement ou ont été découverts postérieurement à l’engagement de la procédure disciplinaire relative à ce dernier, de sorte que le pouvoir disciplinaire de l’employeur n’était pas épuisé lorsqu’il a décidé de mettre à pied disciplinairement Mme [G].
Sur le fond
En vertu de l’article L.1333-1, en cas de litige, le conseil de prud’hommes apprécie la régularité de la procédure suivie et si les faits reprochés au salarié sont de nature à justifier une sanction. L’employeur fournit au conseil de prud’hommes les éléments retenus pour prendre une sanction. Au vu de ces éléments et de ceux qui sont fournis par le salarié à l’appui de ses allégations, le conseil de prud’hommes forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles. Si un doute subsiste, il profite au salarié.
— Sur l’avertissement :
La lettre notifiant l’avertissement du 18 mai 2021 était rédigée en ces termes :
'Madame,
Votre contrat de travail vous place sous la subordination de votre employeur et donc sous son autorité. Cela signifie que nous sommes en droit de vous imposer la réalisation d’une certaine prestation de travail et de vous donner des directives pour l’exécution de cette dernière.
Or, à plusieurs reprises, vous avez fait le choix de vous inscrire intentionnellement en marge de vos obligations professionnelles. Votre attitude confine ainsi à de l’insubordination, en raison de votre entêtement à ne pas respecter les règles vous étant applicables et pourtant parfaitement connues de vous.
Dans ce cadre, nous avons eu à déplorer de votre part les faits fautifs suivants:
* Non-respect des règles et process mis en place au sein de notre Agence
Il vous appartient notamment, en votre qualité de responsable comptable confirmée de prendre en charge la gestion de la comptabilité fournisseurs de l’Agence, en lien transverse avec Mesdames [H] [Y] et [J] [C].
Ce point est essentiel puisque la comptabilité fournisseur permet de maîtriser toutes les transactions effectuées et ainsi de gérer les achats de matières premières, de fournitures et de produits auprès des approvisionneurs.
Or, nous avons constaté, et ce, à plusieurs reprises, que le travail attendu et dont vous avez la charge n’a pas été réalisé et ce sans aucune raison, ni explication valable de votre part.
Pour simples exemples non exhaustifs :
Concernant le sous-traitant '[3]', l’Agence, par votre intermédiaire a été l’objet de plusieurs relances successives de la part du cabinet de recouvrement '[4]' concernant des factures impayées sans qu’aucune réponse, ni action corrective de votre part ne soient intervenues. Votre carence fautive a dû être palliée par Monsieur [F] [R], Responsable administratif et comptable qui a repris ce dossier.
De la même manière, vous avez été relancée, à plusieurs reprises, par la société [5], société de location de matériel professionnel concernant le règlement d’une facture. Ces rappels (du 15 mars, du 24 mars et du 1er avril 2021) n’ont pas été traités par vos soins et leurs demandes sont restées sans réponse. Une fois encore, afin de palier à votre manquement volontaire, Monsieur [F] [R] a dû reprendre et traiter le sujet afin d’éviter un contentieux avec ces derniers.
Aussi le fournisseur [6] qui vous a relancé dans le cadre d’un litige soldé par la diffusion d’un avoir et sur lequel il attendait le déblocage du solde de la facture. En l’absence de réponse et de déblocage de la créance, le dossier a dû être traité par [I][R].
Enfin, nous avons été mis en demeure, par la Société [7], le 23 avril dernier par suite de l’absence de traitement de relances successives au paiement du compte prorata du chantier '[8] [Localité 4]'. Seule l’intervention de Monsieur [F] [R] a pu nous éviter le recouvrement forcé de la présente dette.
Au regard du poste occupé et de votre expérience professionnelle, il nous semble inutile de vous préciser que le retards de paiement ne doivent pas être sous-estimer. Payer ses fournisseurs rapidement représente un effort de trésorerie à court-terme, qui s’avère bénéfique sur le moyen et long-terme. En rassurant nos partenaires, nous entretenons notre réputation d’entreprise fiable ce qui aura un impact positif sur nos négociations futures.
En outre, le respect des échéances de règlement sur les factures escomptées est un levier financier pour notre Agence ce dont vous êtes parfaitement informée.
Enfin, cela représente un comportement responsable et solidaire. En effet, le défaut de paiement peut mettre en péril les fournisseurs avec lesquels nous travaillons puisque cette carence fautive les prive indûment d’une trésorerie indispensable à la poursuite normale de leur activité
Enfin et pour rappel, en 2019, Bercy a infligé une amende de 1,8 million d’euros à l’entreprise pour des retards de paiement envers ses fournisseurs.
Le sujet ne doit donc pas être pris à la légère et nous ne pouvons tolérer votre désintérêt et votre inaction fréquente dans ce domaine essentiel de notre activité.
* Non-respect des règles et process mis en place au niveau du siège social
Toujours dans le cadre de vos missions, telles que définies par votre Direction, vous êtes le relai administratif privilégié avec le service du personne se trouvant au siège social et notamment avec le service de paie.
Dans ce cadre, vous avez la charge de la gestion RH du personnel 'Ouvriers’ de l’Agence.
Il vous appartient notamment de transmettre, en temps et en heure, le fichier des congés payés pris par les compagnons de l’Agence au service paie du siège, pour envoi à la caisse CIBTP.
Or, une fois encore, nous regrettons votre manque de sérieux et de diligence dans l’exécution de cette mission, vous inscrivant sciemment en marge du process mis en place par le service du personnel à votre attention:
* par courrier du 23 mars 2021, Madame [X] [L] vous a informé que dans le fichier transmis la clé du numéro Sécurité sociale n’était pas renseignée. Elle vous a donc demandé d’être vigilante car en cas d’erreur de ce type c’est l’ensemble du fichier qui est rejeté par la caisse et les congés ne sont pas rémunérés.
* par courriel du 26 mars 2021, Madame [X] [L] vous a indiqué que à la suite de 'deux autres erreurs’ de votre part, toujours sur le fichier des congés payés des compagnons, 'le fichier des 300 demandes de congés des ouvriers de [1] a été rejeté par la caisse (…) Je réitère, je l’espère, une dernière fois, ma consigne de compléter et vérifier scrupuleusement les données transmises!';
* par courriel du 29 mars 2021, elle vous a fait remonter une nouvelle erreur signalée par la caisse CIBTP: 'tu as mis une demande de congés au 31/12/21. Je t’invite à vraiment te poser la prochaine fois que tu fais le fichier et à m’envoyer un fichier sans erreur, je ne vais pas pouvoir y passer autant de temps à chaque fois.';
* en fin, par courriel du 1er avril 2021: 'Il y a à nouveau des erreurs dans le fichier cette semaine (…) Tu as mélangé deux salariés. Le numéro SS et le matricule indiqué dans ton fichier ne correspondent pas à M.[U] [Z] [V]. Est-ce que tu pourrais enfin prendre en compte les consignes données et vérifier ton fichier avant envoi''.
Ces retours émanant du siège social, sont assez explicites à notre sens, pour ne pas avoir à vous expliquer en quoi votre absence d’implication dans votre travail est patente et d’autant plus inacceptable que vous avez reçu de nombreuses explications et rappels des règles applicables.
Nous regrettons que malgré le fait que vous ayez été maintes fois avertie de vos erreurs, vous n’ayez pas apporté les correctifs nécessaires pourtant demandés.
Malheureusement, les exemples de votre dilettantisme se multiplient et ce à différents niveaux:
Le 4 mars 2021, Madame [E] [M], comptable du siège, vous a adressé une demande pour le suivi de la comptabilité de notre Agence. Au lieu de revenir vers elle rapidement, vous n’avez daigné lui répondre que le 31 mars 2021, soit prêt d’un mois après. Pire, votre réponse tardive était viciée. Une coquille a été constatée dans les éléments déclarés en 2019, charge locative pour le calcul de la CVAE.
Le 18 mars 2021, vous avez effectué un double règlement concernant les cotisations de la médecine du travail, en lieu et place du siège, faisant ainsi indûment supporter à l’Agence une charge financière de 2 691,91 euros. Une fois encore, vous choisissez de ne pas suivre les règles et process édictés par le siège social de la société ce qui porte préjudice à notre Agence.
Nous observons que votre manque de sérieux complique le travail des fonctions supports de siège et porte préjudice à certains de nos salariés sur un élément sensible que représente la rémunération. Nous vous rappelons que notre agence compte parmi 36 autres agences constituant la société [1]. Il est donc indispensable que chaque relai administratif effectue correctement son travail, à son niveau.
Vos agissements et vos manquements professionnels sont d’autant plus inexcusables que nous avons repensé l’organisation du service placé sous votre responsabilité, en embauchant Monsieur [F] [R], depuis le 2 février 2021 en qualité de Responsable administratif et Financier. Ce changement, que vous avez accueilli favorablement, devait vous permettre d’exécuter vos tâches courantes avec plus de rigueur en vous soulageant dans votre charge de travail.
Force est de constater que vous n’avez pas su tirer parti de cette aide.
Au regard de votre poste de responsable comptable et de vos années d’expérience dans la profession, il apparaît que ces erreurs ne peuvent relever que de votre choix de ne traiter que partiellement vos missions ou d’effectuer le travail demandé à la carte.
Vous avez d’ailleurs reconnu, à la fin de notre entretien, que vous avez été défaillante sur les sujets traités.
Votre attitude confinant à de l’insubordination, en raison de votre obstination à ne pas respecter les consignes vous étant données, ainsi que légèreté blâmable quant à l’exécution de votre prestation de travail ne sauraient être davantage tolérés.
Les faits, ci-avant évoqués, nous conduisent vous notifier un avertissement qui sera versé à votre dossier personnel.
Nous serons dans l’impossibilité de tolérer à nouveau de tels manquements graves à vos obligations professionnelles.
Si un tel incident devait se renouveler, dans le futur, nous serions alors contraints de prendre des sanctions plus lourdes à votre encontre.
Nous souhaitons donc vivement que vous preniez les résolutions nécessaires pour cela ne se reproduise plus.
Nous vous demandons, à l’avenir, de respecter scrupuleusement les règles et process mis en place, que ce soit au niveau de notre agence ou au niveau du siège social et nous vous demandons de vous impliquer d’avantage dans votre prestation de travail.'
Au cas d’espèce, la lettre d’avertissement, notifiée le 18 mai 2021, reproche à la salariée le non-respect des règles et process applicables, notamment des retards de paiements de différents fournisseurs et l’absence de réponse ou d’action corrective malgré les relances, ainsi que des erreurs dans la transmission de fichiers des congés payés malgré les différents rappels des règles applicables.
La cour relève que :
— s’agissant du sous-traitant [3], il a adressé sa demande de règlement le 15 mars 2021 à Mme [P], collaboratrice de la salariée, Mme [G] ayant traité la demande le 31 mars et a reçu communication d’éléments nécessaires au traitement de cette demande de Mme [Y], le 1er avril suivant sans apporter de réponse au client qui la sollicitait aussi le 20 avril suivant. Ce grief est partiellement établi ;
— s’agissant de la société [5] qui sollicitait un règlement de facture les 15 et 24 mars et 1er avril 2021, les courriels ont été adressés à Mme [B], collaboratrice en charge des sous-traitants, et non à Mme [G] ; ce grief ne concerne donc pas la salariée ;
— s’agissant du fournisseur [6] qui a présenté le 12 janvier 2021, une demande de paiement de facture pour un chantier [Localité 5] [Localité 6], la salariée a apporté, les 13 et 20 janvier 2021, une réponse sans que la question ne soit réglée; le dossier étant effectivement pris en main par M. [R] 1er mars 2021; ce grief est établi ;
— s’agissant de la demande de la société [9], l’employeur ne produit qu’un courriel envoyé par M. [R], supérieur de la salariée, du 26 avril 2021, sollicitant le déblocage d’une facture de prorata et aucun des courriels adressés que la société aurait envoyés à la salariée . Ce fait n’est pas établi.
Il ressort des pièces produites par l’employeur, et notamment des courriels adressés par Mme [L], gestionnaire de paie, à la salariée entre le 23 mars et le 1er avril 2021 que les erreurs, répétées, de renseignements des fichiers des congés des ouvriers, la latence de réponse et l’erreur affectant la réponse à Mme [M] le 4 mars 2021 et le double règlement de cotisations de la médecine du travail en mars 2021 sont matériellement établies.
Les faits reprochés, s’agissant des erreurs de renseignement des fichiers de congés, des salariés et le retard de traitement de demandes des fournisseurs [3] et [6] sont donc partiellement établis et leur répétition par la salariée, assistante responsable administrative et comptable de l’agence, sans prise en compte des corrections demandées par le service central justifiait donc l’avertissement notifié à la salariée qui constituait une réponse proportionnée. Le rejet des demandes d’annulation de cette sanction disciplinaire notifiée le 18 mai 2021 et de rappel de salaire et de congés payés afférents sera donc confirmé.
— Sur la mise à pied :
La lettre notifiant la mise à pied disciplinaire le 5 août 2021 mentionnait :
' Objet : Notification d’une mise à pied disciplinaire
Madame,
Nous avons convoquée à un entretien préalable, qui devait avoir lieu le 26 juillet 2021, afin de vous exposer les motifs qui nous amenaient à envisager une sanction disciplinaire pouvant aller jusqu’au licenciement, à votre encontre.
Vous ne vous y êtes pas présentée, c’est légalement votre droit.
Nous reprenons donc, ci-après les faits fautifs que nous avons eu à regretter de votre part:
Pour rappel, votre contrat de travail vous place sous la subordination de votre employeur et donc sous son autorité. Cela signifie que nous sommes en droit de vous imposer la réalisation d’une certaine prestation de travail et de vous donner des directives pour l’exécution de cette dernière.
En outre, il existe de par la loi et en interne, un certain nombre de règles et de modes opératoires précis et impératifs à respecter ayant pour but de respecter la législation en vigueur, sécuriser nos relations avec les salariés et les tiers extérieurs et enfin de permettre à notre Agence de fonctionner de manière efficiente.
Il semble superflu, en l’espèce, de vous les rappeler puisque d’une part vous occupez le poste de responsable comptable depuis le 1er avril 2017, êtes expérimentée dans le domaine et bénéficiez du soutien constant et de l’appui technique, si cela s’avère nécessaire, des fonctions supports du siège social de la société.
Pourtant, faisant fi de vos obligations les plus élémentaires, vous avez choisi d’enfreindre plusieurs des règles ce qui est inacceptable.
* Non-respect des règles et process mis en place au niveau du siège social à destination des Agences
Dans le cadre de vos missions, telles que définies par votre Direction, vous êtes le relai administratif privilégié avec le service du personnel se trouvant au siège social et notamment avec le service de la paie.
Dans ce cadre, vous avez la charge de la gestion RH du personnel 'Ouvriers’ de l’Agence.
Il vous appartient notamment de transmettre le fichier des congés payés pris par les compagnons de notre Agence au service paie du siège, pour envoi à la caisse CIBTP.
Vous avez effectué une nouvelle déclaration viciée des heures travaillées concernant deux de nos salariés ( Messieurs [D] [N] [W] et [S] [HN]). Votre carence a été relevée par la caisse des congés payés du Bâtiment eu égard à l’incohérence des heures déclarées par rapport à la période concernée.
Votre manquement volontaire a donc nécessité une reprise du dossier par [F] [R], responsable Administratif et comptable de l’agence, et a donc engrendré une perte de temps pour le service auquel vous appartenez, ainsi qu’un retard de traitement pour l’indemnisation des congés pris par nos deux salariés.
De plus, vous avez indûment maintenu une saisie sur salaire, pour l’un de nos salariés, Monsieur [MS] [KN], au titre du règlement d’une pension alimentaire et ce pour le mois de février et de mars 2021. Alors même que cette dernière est suspendue depuis fin janvier 2021 ce dont vous étiez parfaitement informée par Madame [VB], l’ex-femme de Monsieur [KN].
Seule la vigilance de Madame [E] [M], comptable rattachée au siège, a pu nous permettre de détecter cetter bévue et d’y apporter les correctifs nécessaires afin de palier à votre dilettantisme.
* Non-respect de vos missions RH
Il vous incombe d’effectuer les demandes de carte BTP ( carte d’identification professionnelle d’un salarié du BTP) pour l’ensemble du personnel de l’Agence. En effet, toute personne qui travaille sur un chantier doit obtenir une carte professionnelle BTP. C’est une obligation légale. En cas de manquement à cette obligation de déclaration, l’employeur risque jusqu’à 4 000 euros d’amende par le salarié non déclaré ou par infraction ou 8 000 euros en cas de récidive dans l’année qui suit la 1ère amende. Or, vous n’avez pas considéré nécessaire d’effectuer de demandes de carte BTP pour sept de nos salariés! La demande a dû finalement être réalisée par [F] [R], responsable Administratif et comptable de l’agence, le 25 juin 2021, suite à la relance de plusieurs de nos salariés.
En outre, vous n’effectuez aucun suivi de la planification des visites médicales des salariés, comme cela est pourtant votre rôle. En l’absence de tableau de suivi interne, nous avons élaboré, à votre place et en votre absence, un état pour contrôler la validité des visites
médicales pour l’ensemble des salariés. Nous avons alors constaté que plusieurs salariés n’étaient plus en règle vis-à-vis de leur visite médicale périodique, pourtant obligatoire, et qu’aucune planification n’avait été organisée par vos soins avec les services de la médecine du travail. Nous vous rappelons, si cela s’avère nécessaire, que la visite médicale périodique permet au médecin du travail de s’assurer que le salarié est toujours médicalement apte à son poste. Cette visite permet aussi au médecin du travail d’expliquer au salarié les risques professionnels auxquels il est médicalement exposé et les moyens de prévention adéquats. Cette dernière a donc une réelle importance et ne doit en aucun cas être négligée. Par ailleurs vous faîtes courir un risque financier à notre société puisque les salariés concernés peuvent nous reprocher un manquement à notre obligation de sécurité ce qui justifiera le paiement de dommages et intérêts.
Enfin, vous n’avez pas procédé à la transmission du dossier à la compagnie d’assurance [10] de Mr [BS] [N], ouvrier en longue maladie, ayant pour conséquence le blocage de l’indemnisation au bénéfice de [2].
* Non-respect des règles et process mis en place au sein de notre Agence et attachés à l’exercice de votre profession
Il vous appartient notamment, en votre qualité de responsable comptable confirmée, de prendre en charge la gestion de la comptabilité fournisseur de l’Agence.
Ce point est essentiel puisque la comptabilité fournisseur permet de maîtriser toutes les transactions effectuées et ainsi de gérer les achats de matières premières, de fournitures et de produits auprès des approvisionneurs.
Le 21 mai dernier, dans le cadre d’un échange avec notre fournisseur [11], nous nous sommes aperçus que vous aviez procédé à l’enregistrement et à la vérification d’une facture 'brouillon’ relative à de l’intérim, portant sur le mois d’avril 2021, alors même que cette dernière n’était pas une pièce comptable. Le règlement de cette dernière a donc été effectué par vos soins le 30 avril 2021. Notre agence a ainsi versé à tort, à [11], la somme de 11 350,41 euros! En outre, cela a engendré une fausse déclaration de TVA de notre part pour un montant de 1 891,73 euros nous exposant à un redressement fiscal.
De la même manière, le 3 février 2021, vous avez saisi une facture d’immobilisation sur plusieurs pièces au lieu d’une seule comme cela est la règle en comptabilité. De fait, le cumul des sommes Hors Taxes (HT) et de la TVA ne correspondent pas à la facture saisie. Cela fausse, encore une fois, la déclaration de TVA réalisée par notre Agence.
Il nous semble aberrent de devoir vous remémorer qu’en votre qualité de Responsable comptable, il vous appartient d’assurer un suivi correct des comptes mensuels de l’Agence et de veiller à l’application des procédures et des normes comptables en vigueur, ce qui n’a pas été le cas en l’espèce.
Encore une fois, puisqu’il semble nécessaire de vous expliquer les tenants et les aboutissants de votre métier, la TVA est un impôt. Les entreprises soumises à cet impôt doivent obligatoirement déclarer et reverser à l’Etat la TVA qu’elles collectent par le biais de la vente de leurs produits ou de leurs services. Contrevenir à cet impôt ou procéder à une fausse déclaration de TVA expose une entreprise à des pénalités financières importantes, tout comme son dirigeant qui engage sa responsabilité financière, mais aussi pénale:
* Non-respect des instructions et missions confiées par l’Agence
Le 18 juin 2021, l’Agence a été relancée par courriel, par Madame [JX] [EQ], Acheteuse rattachée au siège, concernant une facture ' [12]', non réglée d’un montant de 6 025,13 euros et ce depuis le 10 avril 2021.
Après recherches et vérifications de [F] [R], responsable Administratif et comptable de l’agence, nous nous sommes aperçus que ladite facture avait été réglée au mauvais fournisseur… Encore une fois, votre application parfaitement viciée de votre prestation de travail a illégitimement engendré un surcroît de travail pour le personnel de notre Agence, ainsi que pour le personnel du siège. En outre, nous vous rendons une fois encore attentive au fait que les retards de paiement ne doivent pas être sous-estimer. Payer ses fournisseurs rapidement rassure nos partenaires et nous permet d’entretenir notre réputation d’entreprise fiable. Enfin quelle crédibilité et image de sérieux pensez-vous donner à nos fournisseurs, à vos collègues de travail et à nos partenaires lorsque notre responsable comptable ne semble pas en capacité de payer une simple facture (dûment formalisée et détaillée) à la bonne entité'
Vos défauts étant loin d’être isolés, vous avez été relancé à plusieurs reprises par Monsieur [WI] [UM], Magasinier de l’Agence, concernant l’absence de transmission d’une facture de vente, à la société [13], concernant trois containers. Cette dernière était en attente, depuis le 26 novembre 2020, représentant une perte sèche pour notre établissement de 1 500 euros.
De surcroît, lors de la reprise de vos dossiers, par vos collègues de travail, pendant votre absence, nous avons eu le déplaisir de découvrir l’absence de règlement des amendes pour stationnement du mois d’avril 2021. Ainsi, notre Agence a été destinataire de majorations, parfaitement indues, courant du mois de mai, conséquente directe de l’absence de règlement, dans les temps impartis, des amendes forfaitaires comme cela vous est pourtant dévolu. Cela représente donc un surcoût pour la société, vous étant exclusivement imputable, de 275 euros.
Puisque vos forfaits ne sont malheureusement pas exhaustifs, dans le cadre dres missions confiées par notre Agence, il vous appartient de faire le lien et le suivi administratif dans le cadre de la certification [14] (Manuel d’Amélioration Sécurité des Entreprises). Or, vous n’avez pas apporter de réponses aux remarques faites par l’organisme en charge de la présente certification, à la suite de l’envoi de rapport du second semestre 2020. En conséquence, notre Agence a été destinataire d’un avertissement, par courrier du 1er juin dernier, avec la menace de la suspension de la certification [14] au prochain manquement de notre part. Une telle carence volontaire est inadmissible et peut avoir de graves conséquences pour notre établissement. Nous pouvons perdre notre certification [14] détenue par l’ensemble des Agences de la société [1], gage de qualité et d’engagement professionnel de notre part. En effet, être certifié [14] présente de nombreux bénéfices: amélioration continue de la sécurité, réduction du nombre d’accidents du travail, intégration de systèmes de management favorisant les performances en termes de sécurité, de compétitivité, gains des marchés imposant une certification SSE, etc.
Nous avons (enfin…)constaté un écart sur l’état de la caisse de l’Agence de 517 euros par rapport aux justificatifs de sortie de cette dernière. Cette tenue altérée de votre part représente ainsi un préjudice financier pour notre Agence constaté au moment de l’arrêté trimestriel du 6 juillet 2021.
Ce tableau est plus qu’accablant!
Lors de la signature de votre contrat de travail avec notre société, en date du 6 janvier 2014, vous vous êtes engagé ' à une exécution loyale de ce contrat de travail '. Il semble malheureusement que vous n’ayez pas saisie l’importance et le sens de votre engagement.
Votre comportement contrevient à la discipline générale de l’Agence et à son règlement intérieur qui prévoit explicitement que ' Le personnel est placé sous l’autorité du chef d’entreprise et de toute personne ayant reçu délégation de ce dernier. Il doit, par conséquent, respecter les instructions qui lui sont données par ces derniers, ainsi que les prescriptions et consignes portées à sa connaissance par voie de communication, d’affichage, de note de service etc.(…)' (Article 8: Discipline au travail)
Par ailleurs, votre attitude confine à de l’insubordination en raison de votre obstination à ne pas respecter les consignes vous étant données, ainsi qu’au regard de la légèreté blâmable avec laquelle vous exécutez votre prestation de travail.
Et que dire de votre obligation de loyauté: 'Le contrat de travail est exécuté de bonne foi '' nous vous interpelons sur le fait que la violation de l’obligation de loyauté peut constituer une cause réelle et sérieuse de licenciement.
Votre comportement est parfaitement incompatible avec vos fonctions et votre niveau de responsabilité au sein de l’Agence. Vos agissements font courir de graves risques à l’entreprise et sont gravement préjudiciables à ses intérêts et à ceux de vos collaborateurs.
Ces agissements, qui contreviennent à vos obligations professionnelles sont d’autant plus graves que vous avez été sensibilisée une première fois par la notification d’un avertissement en date du 19 mai 2021. Force est de constater que vous n’avez pas su en tirer parti.
Eu égard au fait que nous comptons sur vous et votre sérieux pour prendre la ferme résolution que ces faits ne se reproduisent plus à l’avenir, nous limitons votre sanction à 5 jours de mise à pied disciplinaire avec retenue correspondante de salaire qui sera versée à votre dossier personnel.
Nous vous communiquerons ultérieurement à votre retour dans l’entreprise, les dates de réalisation de la présente sanction, votre contrat de travail étant actuellement suspendu.
Sachez que par le choix de la présente sanction, nous manifestons à votre égard, notre confiance quant aux réels efforts que vous comptez fournir et à la sincérité de la prise de conscience que nous attendons de votre part.
Nous vous avions déjà indiqué, dans l’avertissement susmentionné, que 'Nous serons dans l’impossibilité de tolérer à nouveau de tels manquements graves à vos obligations professionnelles.'
Nous attirons donc votre attention sur le fait que si de tels incidents venaient à se reproduire, nous serions amenés à envisager une sanction plus lourde à votre encontre, pouvant aller jusqu’au licenciement.
Nous vous demandons, une fois encore et pour l’avenir, de respecter scrupuleusement les règles et process mis en place, que ce soit au niveau de votre agence ou au niveau du siège social et nous vous demandons de vous impliquer d’avantage dans votre prestation de travail qui doit être réalisée dans le stricte respect des intérêts de notre société.'
Dans le courrier de mise à pied disciplinaire du 5 août 2021, il est reproché à la salariée :
— le non-respect des règles et process mis en place au niveau du siège social à destination des agences :
— une déclaration erronée des heures travaillées concernant M. [W] et [HN]. Aucun élément n’est versé par l’employeur pour établir la matérialité de ce grief.
— le maintien d’une saisie sur salaire pour un salarié. L’employeur produit le courriel du créancier adressé à la salariée le 26 janvier 2021 pour une main-levée de la saisie au 6 février suivant et un courriel du service de comptabilité générale du 6 juillet 2021 précisant qu’aucun règlement n’a été effectué en février et mars 2021 avec la mention’opposition'. Il en résulte que la saisie n’a pas été effectuée sur le salaire de M.[KN] pendant ces deux mois conformément à la demande du créancier. Ce grief n’est donc pas matériellement établi.
— le non-respect des missions RH :
— le non-établissement des cartes professionnelles BTP. L’employeur produit l’échange de courriels des 21-22 juin 2021 entre le service de la comptabilité fournisseurs et un salarié, M. [RB], qui explique avoir demandé cette carte à son arrivée dans la société, en septembre 2020 et la demande de cartes par M. [R] pour 7 salariés du 25 juin 2021. Au regard des éléments produits par l’employeur, ce grief est matériellement établi pour un seul salarié.
— le défaut de planification des visites médicales des salariés. L’employeur ne produit cependant aucun élément permettant d’établir la matérialité de ce grief.
— le défaut de transmission à la compagnie d’assurance du dossier de M. [BS], ouvrier en arrêt de travail depuis plus de 90 jours ainsi que de ceux de MM. [PT] et [SW] sur le point de dépasser cette durée d’arrêt de travail,: l’employeur produit les échanges de courriels du 5 août 2021 entre la gestionnaire de paie du service central et le responsable administratif de l’agence. Ce grief est matériellement établi.
— le non-respect des règles et process applicables au sein de l’agence et liée à l’exercice de la profession de comptable :
— l’enregistrement et la vérification d’une facture brouillon ayant donné lieu à un paiement de la somme de 11 350,41 euros et une fausse déclaration de TVA pour un montant de 1 891,73 euros. L’employeur produit l’échange de courriels avec la salariée du service comptabilité fournisseurs et les factures correspondant aux prestations servies auprès de la société [11] en mars 2021 avec les noms de salariés concernés. Ce grief est matériellement établi.
— le 3 février 2021, la saisie d’une facture d’immobilisation sur plusieurs pièces (secteurs) au lieu d’une seule somme. L’employeur produit les échanges de courriels de mai 2021 entre la comptabilité générale de la société [1] et M. [R] évoquant la saisie de la facture [15] sur deux secteurs différents, la divergence du montant des cumuls HT et TVA avec celui figurant sur la facture. Ce grief est matériellement établi.
— le non-respect des instructions et missions :
— un règlement de facture au mauvais fournisseur. L’employeur verse à la procédure les échanges de courriels du 18 juin 2021 entre le siège de la société et l’agence concernant une facture d’électricité [16] du 10 avril 2021 d’un montant de 6 025,13 euros pour laquelle les demandes de règlement des 14 et 20 avril 2021 sont restées sans suite, dates auxquelles la salariée était encore en activité. Ce grief est matériellement établi.
— les demandes réitérées de M.[UM], responsable de dépôt de l’agence, de transmission d’une facture de vente de 3 containers à la société [17] celles en attente depuis le 26 novembre 2020 pour laquelle la salariée a adressé une réponse le jour même mais qu’elle n’a pas traitée ensuite.
— l’absence de règlement d’amendes de stationnement d’avril 2021 dans le délai imparti, ayant généré une majoration de 275 euros, et découverte pendant l’arrêt de travail de la salariée. L’employeur ne produit aucun élément établissant la matérialité de ce grief.
— l’absence de réponse aux remarques de l’organisme en charge de la certification MASE (manuel d’amélioration sécurité des entreprises). L’employeur produit le rappel de MASE Asso comportant un rappel de la demande de renseigner le formulaire dédié du 12 février 2021 adressé à la salariée mais par le courrier du 1er juin 2021 portant menace de suspension de la certification en cas de nouveau manquement. Ce grief est donc partiellement établi.
— un écart de 517 euros sur l’état de la caisse de l’agence constaté sur l’arrêté trimestriel du 6 juillet 2021. L’employeur ne verse aucune pièce démontrant l’existence de ce grief.
Ainsi, l’employeur démontre la matérialité des griefs tenant au non-établissement de la carte professionnelle pour un salarié, au non-respect des règles s’agissant de la saisie de factures, au défaut de transmission de dossiers de salariés en maladie à la compagnie d’assurance dans les délais et au défaut de traitement du paiement de factures de fournisseurs et de renseignement du formulaire MASE pour le dernier semestre 2020 à la date impartie.
Si à la date de la mise à pied disciplinaire, l’employeur n’était pas bien fondé à invoquer la réitération des faits reprochés à la salariée depuis la notification de l’avertissement du 18 mai 2021 dès lors que celle-ci n’avait pas repris son activité pour être en arrêt de travail continu depuis le 7 mai 2021, il demeure que la sanction disciplinaire était justifiée et proportionnée au regard du nombre et de la nature des griefs matériellement établis dont l’employeur a eu connaissance postérieurement à l’arrêt de travail de la salariée et des fonctions et de l’expérience de celle-ci. Par confirmation du jugement entrepris, il y a lieu de rejeter les demandes d’annulation de la mise à pied du 5 août 2021 et de rappel de salaire et congés payés consécutives.
Sur le licenciement
— Sur le manquement à l’obligation de sécurité :
Pour conclure à l’infirmation du jugement, la salariée soutient que son inaptitude a pour origine un manquement de l’employeur à l’obligation de sécurité.
Aux termes de l’article L.4121-1 du code du travail, l’employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs. Ces mesures comprennent :
1° Des actions de prévention des risques professionnels, y compris ceux mentionnés à l’article L.4161-1 ;
2° Des actions d’information et de formation ;
3° La mise en place d’une organisation et de moyens adaptés.
L’employeur veille à l’adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l’amélioration des situations existantes.
L’employeur peut s’exonérer de sa responsabilité en démontrant qu’il a pris toutes les mesures prévues par les articles L.4121-1 et L.4121-2 du code du travail pour assurer la sécurité des salariés.
Est dépourvu de cause réelle et sérieuse le licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement lorsqu’il est démontré que l’inaptitude était consécutive à un manquement préalable de l’employeur qui l’a provoquée.
Mme [G] explique avoir été placée en arrêt de travail du 17 mai au 17 août 2021 puis du 17 octobre 2021 au 30 novembre 2022 en raison de la dégradation de ses conditions de travail survenue dès le mois de mars 2021 et amplifiée par la modification de ses fonctions imposée par l’employeur.
Elle produit:
— ses arrêts de travail du 7 mai au 17 août 2021 (pièce 7) puis du 17 octobre 2021 au 20 novembre 2022 (pièce 24) ;
une ordonnance du 7 mai 2021 d’un médecin généraliste lui prescrivant un anxiolytique (« [18], 10 mg, 1 comprimé le soir pendant 1 mois ») (pièce 29) ;
— l’attestation de paiement de ses indemnités journalières (pièce 25) ;
— deux attestations d’un médecin généraliste en dates du 5 novembre 2022 et du 9 novembre 2023 relevant qu’elle était « victime d’un burn out au travail » qui serait « incompatible avec une reprise au travail dans la même entreprise » (pièce 27) et mentionnant « avoir mis en arrêt de travail Mme [G] [Q] pour burn-out ayant entraîné des troubles du sommeil et une journée de TA ayant nécessité un traitement médicamenteux » (pièce 28) ;
— le courrier de notification de son licenciement pour inaptitude sans possibilité de reclassement du 23 décembre 2022 (pièce 18) .
L’employeur conteste avoir commis un manquement à son obligation de sécurité. Il soutient s’être conformé à l’avis d’inaptitude du médecin du travail mentionnant que « l’état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans un emploi ».
L’avenant au contrat de travail à durée indéterminée de Mme [G] produit aux débats et établi le 16 février 2021 n’a pas été signé par la salariée. Il comprend deux articles : le premier, relatif à l’emploi, prévoit un changement de dénomination du poste de Mme [G] de « gestionnaire fonction support », devenant « assistante administrative ». Le second article concerne la rémunération mensuelle brute forfaitaire de base, à hauteur de 3.250 euros pour une durée mensuelle de travail effectif de 173,33 heures.
La cour observe que sur les bulletins de salaire de Mme [G], l’emploi de « responsable comptable », la catégorie de cadre, le coefficient de 90, la classification de niveau B1.1 et le volume horaire mensuel de 173,33 heures demeurent inchangés (pièce 22).
Dans ces conditions, la cour estime que Mme [G] ne démontre pas la modification du contrat de travail alléguée dès lors qu’elle ne produit aucun élément permettant d’établir une quelconque « rétrogradation », qu’il ne ressort des bulletins de salaire aucune modification statutaire ou de dénomination d’emploi, ni aucune diminution de sa rémunération et qu’à l’inverse, à compter du mois de février 2021, la salariée a bénéficié d’une augmentation mensuelle du salaire à hauteur de 50 euros.
La cour relève que le médecin du travail a retenu une inaptitude définitive de Mme [G] en indiquant que « l’état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans un emploi ».
La cour a retenu que sont justifiées les sanctions disciplinaires prononcées à l’encontre de Mme [G] laquelle n’a subi aucune rétrogradation. De plus, les certificats médicaux produits ne font que reproduire les dires de la salariée sur des conditions de travail que les médecins n’ont pas personnellement constatées.
De l’examen des éléments produits par les parties concernant la période, la cour ne saurait retenir un manquement de l’employeur à son obligation de sécurité et de prévention à l’origine de son inaptitude.
En outre, la salariée ne produit aucun élément de nature à établir un lien de causalité, même partiel, entre les conditions de travail de Mme [G] au sein de la société et la dégradation de son état de santé à l’origine de son inaptitude.
Dès lors, le licenciement, qui était la conséquence de l’inaptitude médicalement constatée alors que l’employeur était dispensé de recherche de reclassement, reposait sur une cause réelle et sérieuse. Le jugement sera donc confirmé et Mme [G] déboutée de ses demandes au titre de l’indemnité compensatrice de préavis et des congés payés afférents ainsi que de l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Sur l’indemnité conventionnelle de licenciement
Mme [G] sollicite le versement d’un reliquat d’indemnité conventionnelle de licenciement à hauteur de 8.387,22 euros, en raison d’une ancienneté calculée à compter de sa première embauche dans le cadre d’un contrat de mission le 3 septembre 2007.
La société [1] oppose que les dispositions de l’article L.1251-38 du code du travail trouvent à s’appliquer, Mme [G] ayant été mise à disposition suivant contrat de mission avant son embauche en contrat à durée indéterminée ; que lors de la conclusion du contrat à durée indéterminée du 6 janvier 2014, la salariée a bénéficié d’une reprise d’ancienneté à compter du 6 octobre 2013.
Sur ce,
Pour soutenir que son ancienneté doit être calculée à compter de sa première embauche dans le cadre d’un contrat de mission le 3 septembre 2007, Mme [G] évoque le recours des contrats de mission de façon continue sur la période pour le compte de la société [1] ayant « vocation à pourvoir une activité normale de l’entreprise », sans toutefois se placer sur le terrain de la requalification des contrats de mission en contrat à durée indéterminée.
Il s’en déduit que seules les dispositions de l’article L.1251-38 du code du travail trouvent à s’appliquer en l’espèce.
L’article L.1251-38 du code du travail prévoit que, lorsque l’entreprise utilisatrice embauche, après une mission, un salarié mis à sa disposition par une entreprise de travail temporaire, la durée des missions accomplies au sein de cette entreprise au cours des trois mois précédant le recrutement est prise en compte pour le calcul de l’ancienneté du salarié.
Cette durée est déduite de la période d’essai éventuellement prévue dans le nouveau contrat de travail.
Au cas d’espèce, il s’ensuit que, pour calculer l’ancienneté de la salariée, il y a lieu de prendre en considération la durée des missions accomplies au sein de la société [2] entreprises utilisatrice au cours des trois mois précédant son recrutement.
Mme [G] a été mise à disposition par la société [19] de la société [2] entreprises par des contrats successifs à compter du 3 septembre 2007 ' le dernier contrat de mission ayant été conclu du 4 novembre 2013 au 27 décembre 2013 ' avant d’être engagée selon contrat à durée indéterminée par la société [1] le 6 janvier 2014.
Par application des dispositions de l’article L.1251-38 du code du travail, la salariée peut donc se prévaloir d’une ancienneté à compter du 6 octobre 2013 jusqu’au 23 décembre 2022, date de son licenciement, soit 9 ans et 2 mois.
Sur la base d’un salaire brut moyen de 2 862 euros dans les douze mois précédant l’arrêt de travail du 7 mai 2021, Mme [G] pouvait donc prétendre à la somme de 7 870,50 euros ainsi calculée :
2 862 x 3/10 x 9 + 2 862 x 3/10 x 2/12=7 870,50.
Il ressort toutefois des bulletins de salaire de Mme [G] ainsi que du reçu pour solde de tout compte que la salariée, à qui l’employeur a versé la somme de 9 491,92 euros, a été remplie de ses droits.
Il convient donc de débouter Mme [G] de sa demande au titre du reliquat d’indemnité conventionnelle de licenciement, par confirmation de la décision attaquée.
Sur les demandes accessoires
L’action étant mal fondée, les dispositions relatives aux frais irrépétibles de première instance et aux dépens seront confirmées.
Il n’y a pas lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure d’appel et chacune des parties conservera la charge à ce titre. Mme [G] qui succombe sera condamnée aux dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour
Confirme la décision du conseil de prud’hommes de Toulouse du 6 mai 2024 en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Dit que chacune des parties conservera la charge de ses frais irrépétibles en cause d’appel,
Condamne Mme [Q] [G] aux dépens d’appel.
Le présent arrêt a été signé par F. BRU, présidente, et par C. IZARD, greffière.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
C. IZARD F. BRU
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