Infirmation partielle 21 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, 3e ch. famille, 21 oct. 2025, n° 22/05252 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 22/05252 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 25 octobre 2022, N° 17/11195 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
3ème CHAMBRE FAMILLE
— -------------------------
ARRÊT DU : 21 OCTOBRE 2025
N° RG 22/05252 – N° Portalis DBVJ-V-B7G-M7K6
S.E.L.A.R.L. [7]'
c/
[K] [N]
Nature de la décision : AU FOND
28A
Grosse délivrée le :
aux avocats
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 25 octobre 2022 par le TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de BORDEAUX (RG n° 17/11195) suivant déclaration d’appel du 17 novembre 2022
APPELANTE :
S.E.L.A.R.L. [7]'
représentée aux présentes par son co-gérant Me [O] [C] mandataire judiciaire et agissant en qualité de mandataire ad hoc de [M] [L]
dont le siège social est [Adresse 2]
Représentée par Me Mathieu GIBAUD, avocat au barreau de BORDEAUX substitué par Me Dorian AUBIN
INTIMÉE :
[K] [N]
née le [Date naissance 3] 1954 à [Localité 17] (CAMEROUN) (65350)
de nationalité Française
demeurant [Adresse 13]
Représentée par Me Myriam BAKLEH-DUPOUY, avocat au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 09 septembre 2025 en audience publique, devant la Cour composée de :
Présidente : Hélène MORNET
Conseillère : Danièle PUYDEBAT
Conseillère : Isabelle DELAQUYS
qui en ont délibéré.
Greffière lors des débats : Véronique DUPHIL
Greffière lors du prononcé : Florence CHANVRIT
Le rapport oral de l’affaire a été fait à l’audience avant les plaidoiries.
ARRÊT :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
* * *
1/ Faits constants
Suivant acte authentique reçu le 14 octobre 2002 par Me [X], notaire à [Localité 4] (33), M. [M] [L] et Mme [K] [N] ont acquis en indivision une maison à usage d’habitation située [Adresse 5] à [Localité 4], M. [L] à concurrence de 40 % et Mme [N] à concurrence de 60 %, pour un prix de 142 000 euros, 38 000 euros comptant et le solde sous forme de rente annuelle et viagère d’un montant de 10 800 euros payable mensuellement.
Des difficultés sont survenues entre M. [L] et Mme [N] sur le sort de l’indivision et celle-ci, souhaitant être désignée administrateur ad hoc de l’indivision aux fins d’obtenir le paiement par le premier de sa part de rente viagère, une indemnité d’occupation et son expulsion du bien indivis, a saisi à ces fins le juge des référés le 13 février 2003.
Par ordonnance de référé du 31 mars 2003, le président du tribunal de grande instance de Bordeaux a :
— débouté Mme [N] de ses demandes,
— désigné un expert judiciaire aux fins de donner son avis sur la valeur vénale et locative de la maison à usage d’habitation ainsi que sur la plus-value apportée par les travaux réalisés par M. [L].
Par jugement du 16 septembre 2003, le tribunal de grande instance de Bordeaux a :
— ordonné le partage de l’indivision ayant existé entre M. [L] et Mme [N] et commis un notaire pour y procéder,
— attribué l’immeuble indivis à cette dernière de l’accord des parties.
L’expert judiciaire a remis son rapport le 26 mai 2004.
Par jugement du 18 janvier 2013, le tribunal de commerce de Bordeaux a prononcé l’ouverture de la liquidation judiciaire de M. [L] en sa qualité d’agent commercial et désigné la S.E.L.A.R.L. [O] [C], en qualité de mandataire liquidateur.
Par acte du 13 décembre 2017, la SELARL [C], aux droits de laquelle vient aujourd’hui la SELARL [7]', es qualité de mandataire ad hoc de M. [L], a assigné Mme [N] devant le tribunal de grande instance de Bordeaux aux fins d’ordonner la licitation du bien indivis.
2/ Décision déférée
Par jugement du 25 octobre 2022, le tribunal judiciaire de Bordeaux a :
— déclaré irrecevable l’exception d’incompétence soulevée par Mme [N],
— rejeté la fin de non-recevoir tirée de la prescription du jugement rendu le 16 septembre 2003 soulevée par la S.E.L.A.R.L. [7]',
— déclaré opposable à la S.E.L.A.R.L. [7]' l’attribution à Mme [N] du bien sis [Adresse 5] cadastré section CV n°[Cadastre 1] pour une contenance de 12 a 57 ca,
— débouté la S.E.L.A.R.L. [7]' de sa demande de licitation,
— rejeté la demande d’expertise,
— dit que Mme [N] a une créance de 15.000 euros contre l’indivision ayant existé entre elle-même et M. [L],
— renvoyé les parties devant le notaire désigné par le jugement du 16 septembre 2003 aux fins de poursuivre les opérations de liquidation et partage de l’indivision,
— débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
— rejeté les demandes d’indemnités formulées par chaque partie au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de liquidation et partage,
— dit n’y avoir lieu à exécution provisoire.
3/ Procédure d’appel
Par déclaration du 17 novembre 2022, la S.E.L.A.R.L. [7] ' es qualité de mandataire ad hoc de M. [L] a formé appel du jugement de première instance dans toutes ses dispositions à l’exception de celle rejetant la fin de non-recevoir tirée de la prescription du jugement rendu le 16 septembre 2003.
4/ Prétentions de l’appelante
Selon dernières conclusions du 25 août 2025, la S.E.L.A.R.L [7]' es qualité demande à la cour de :
— la juger recevable et bien fondée en son appel à l’encontre du jugement déféré,
— infirmer le jugement déféré en ses dispositions dans la limite de l’acte d’appel,
Statuant à nouveau,
— débouter Mme [N] de toutes ses demandes, fins et conclusions,
— ordonner le partage du bien immobilier appartenant à l’indivision entre Mme [N] et M. [L] représenté par la S.E.L.A.R.L. [7]' ès-qualités de mandataire ad hoc de M. [L],
— autoriser pour ce faire et ordonner la licitation à la barre du tribunal du bien immobilier situé à Léognan, figurant au cadastre rénové de la commune section CV n° [Cadastre 1] pour une contenance de 12a 57 ca,
— fixer la mise à prix à hauteur d’une somme de 40.000 euros,
— désigner M. le président de la chambre des notaires ou son délégataire pour qu’il soit procédé aux opérations de liquidation, compte et partage de l’indivision,
— condamner Mme [N] au paiement d’une indemnité de 8.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— dire et juger que les dépens seront employés en frais privilégiés de partage.
5/ Prétentions de l’intimée
Selon dernières conclusions du 5 août 2025, Mme [N] demande à la cour de :
À titre principal
— constater que la S.E.L.A.R.L. [7]' agissant en qualité de mandataire ad hoc de M. [L] ne justifie pas dans sa production de pièces de sa qualité à agir, laquelle suppose qu’elle ait été dûment investie par une décision du tribunal de commerce de Bordeaux et que la durée de sa mission n’ait pas expiré à la date de sa déclaration d’appel,
— la juger en conséquence irrecevable à agir,
— confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a jugé, s’agissant du jugement rendu par le tribunal de grande instance de Bordeaux du 16 septembre 2003 :
* qu’il ne pouvait revêtir la qualification de «titre exécutoire» au sens des articles L111-3 et L111-4 du code des procédures civiles d’exécution, à défaut de notification et que par conséquent le jugement n’était pas passé en force de chose jugée et que le délai de prescription n’avait donc pas commencé à courir à son encontre,
* qu’il était pleinement opposable à la S.E.L.A.R.L. [7]' s’agissant du consentement exprimé par les parties quant au partage amiable et à l’attribution de l’immeuble au profit de Mme [N], de sorte que la S.E.L.A.R.L. [7]' ne pouvait qu’être déboutée de sa demande de licitation,
— confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a jugé Mme [N] recevable et fondée à invoquer le bénéfice du jugement rendu le 16 septembre 2003 par le tribunal de grande instance de Bordeaux en ce qu’il a constaté l’accord des parties de procéder un partage amiable ainsi que l’accord de M. [L] de faire droit à sa demande d’attribution préférentielle du logement, et ordonné le renvoi des parties devant le Notaire désigné par le jugement du 16 septembre 2003 aux fins de poursuivre le partage ordonné et de procéder à l’attribution du bien à Mme [N],
Y ajoutant :
— donner acte en tant que de besoin à la concluante de ce qu’elle entend toujours parvenir à un partage amiable de l’indivision et bénéficier de l’attribution préférentielle de l’immeuble sis [Adresse 5] à [Localité 4],
— confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a jugé que la prescription quinquennale ne s’applique pas à la créance d’un indivisaire pour sa gestion d’un bien indivis,
— confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a jugé que Mme [N] n’était pas tenue de déclarer sa créance à la liquidation de M. [L],
— confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a jugé que Mme [N] justifiait de sa gestion et de sa demande indemnitaire vis-à-vis de l’indivision à hauteur de 15.000 euros, sous réserve d’actualisation ultérieure, et qu’il a fixé sa créance à l’égard de l’indivision à cette somme, étant précisé que cette somme s’élève à 2024 inclus à 25.000 euros,
À titre subsidiaire, avant dire droit, et seulement si la cour envisageait de faire droit à la demande de licitation formulée :
— ordonner une expertise judiciaire confiée à M. [G] [V], ou à défaut à tel expert foncier qu’il plaira, afin de déterminer la valeur vénale de l’immeuble et de façon plus générale fournir toute précision utile en vue des opérations de partage de l’indivision [N]/[L] portant sur un immeuble sis [Adresse 5] à [Localité 4], aux frais avancés de la S.E.L.A.R.L. [7]',
En toute hypothèse :
— dire et juger que les dettes de M. [L] envers l’indivision ne sont pas prescrites et sont pleinement opposables à la S.E.L.A.R.L. [7]' venant aux droits de la S.E.L.A.R.L. [O] [C],
— faire droit à la demande indemnitaire reconventionnelle de Mme [N] et condamner en conséquence la S.E.L.A.R.L. [7]' venant aux droits de la S.E.L.A.R.L. [O] [C] au paiement d’une somme de 25.000 euros, avec intérêts au taux légal à compter du prononcé de l’arrêt à intervenir,
— condamner la S.E.L.A.R.L. [7]' venant aux droits de la S.E.L.A.R.L. [O] [C] agissant en qualité de mandataire liquidateur de M. [L] au paiement d’une indemnité de 8.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre le coût éventuel de l’expertise judiciaire, ainsi qu’aux entiers dépens tant de première instance que d’appel, en ce compris une somme équivalente au droit proportionnel éventuellement appelé dans le cadre de l’exécution forcée (cf. article 10) ainsi que le cas échéant le coût de l’expertise judiciaire.
6/ Clôture et fixation
Pour un plus ample exposé des moyens et de l’argumentation des parties, il est expressément renvoyé au jugement déféré et aux écritures déposées.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 26 août 2025.
L’affaire a été fixée à l’audience collégiale du 9 septembre 2025 et mise en délibéré au 21 octobre 2025.
DISCUSSION
Sur la fin de non recevoir tirée de l’absence de justification de l’intérêt à agir de l’appelant
Mme [N] soutient que la S.E.L.A.R.L [7]' es qualité ne justifie pas de sa qualité à agir en échouant à démontrer qu’elle a été dûment investie de sa mission par une décision du tribunal de commerce de Bordeaux ou que la durée de sa mission n’aurait pas expirée.
Toutefois, c’est justement que la S.E.L.A.R.L [7]' réplique que le conseiller de la mise en état, seul compétent pour connaître de l’ensemble des fins de non recevoir en application des article 789 et 907 du code de procédure civile, n’a pas été saisi et qu’en conséquence, cette fin de non recevoir ne peut être soulevée devant la cour.
En tout état de cause, afin de lever toute difficulté, la S.E.L.A.R.L [7]' verse aux débats un jugement rendu le 21 juin 2019 par le tribunal de grande instance de Bordeaux qui prononce la clôture pour insuffisance d’actif des opérations de liquidation judiciaire de M. [L] avec nomination de la dite S.E.L.A.R.L en remplacement de la S.E.L.A.R.L [11] en qualité de mandataire ad’hoc en raison de la subsistance d’une instance en cours contre Mme [N] dans le cadre d’une procédure de licitation partage.
7/ Cette fin de non recevoir sera écartée.
Sur le caractère exécutoire du jugement du 16 septembre 2003 et les demandes de licitation et avant dire droit d’expertise
Le tribunal judiciaire de Bordeaux a été saisi par la SELARL [7]' d’une fin de non recevoir tirée de la prescription du jugement rendu le 16 septembre 2003, le demandeur soutenant que la prescription de 10 ans n’avait pas pu être interrompue par l’assignation délivrée par ses soins le 18 décembre 2017.
Mme [N] a répliqué qu’en application de l’article 2231 du code civil, et compte tenu de la réforme de la prescription issue de la loi du 17 juin 2018, la prescription applicable au jugement, passée de 30 à 10 ans, avait été interrompue par l’assignation.
Le tribunal a considéré quant à lui que :
— le jugement n’était pas exécutoire au sens de l’article L 111-3 du code des procédures civiles d’exécution, en l’absence de preuve de notification à M. [L] et de certificat de non appel, de sorte que le délai de prescription pour le faire exécuter n’avait pas commencé à courir,
— le jugement qui a tranché la question de l’attribution au profit de Mme [N], a autorité de la chose jugée relativement à cette contestation qu’il tranche et n’a pas à être notifié pour acquérir cette autorité,
— le jugement ne bénéficie pas de l’autorité de la chose jugée à l’égard de la SELARL [7]' à défaut d’identité des parties,
— en revanche le jugement est opposable au tiers qu’est le liquidateur, et notamment s’agissant du consentement de M. [L] à l’attribution 'préférentielle’ au profit de Mme [N], lequel doit être débouté de sa demande de licitation.
8/ Moyens de l’appelante
Devant la cour, la SELARL [7]' expose que :
— aucune preuve n’est rapportée de la signification du jugement et de son caractère définitif,
— la prescription de l’exécution d’un jugement est passée de 30 à 10 ans et le délai de prescription a couru jusqu’au 17 juin 2018, en application de la loi du 17 juin 2018,
— la prescription ne peut avoir été interrompue par l’assignation dès lors qu’il est de jurisprudence constante qu’elle n’est pas interrompue par l’assignation signifiée par la partie qui s’en prévaut à celui contre laquelle elle prétend avoir prescrit,
— le tribunal, pour écarter cette argumentation, a statué 'au delà des arguments développés par Mme [N] se livrant à une interprétation erronée de la notion de prescription’ et des articles 501 et 516 du code de procédure civile,
— il ressort du jugement qu’il était assorti de l’exécution provisoire et qu’il est donc exécutoire au visa de l’article 510 du code de procédure civile et passé en force de chose jugée dès son prononcé, constituant un titre exécutoire depuis le 16 septembre 2003,
— le délai de prescription a commencé à courir dès cette date, il n’a pas été notifié dans le délai légal de 10 ans à compter de son prononcé,
— il est donc inopposable à la liquidation judiciaire.
9/ Moyens de l’intimée
Mme [N] réplique que l’assignation délivrée le 18 décembre 2017 a interrompu la prescription, qui courait jusqu’au 17 juin 2018, au visa des articles 2241 et 2242 du code civil.
Sur ce,
L’article 503 du code de procédure civile dispose que 'les jugements ne peuvent être exécutés contre ceux auxquels ils sont opposés qu’après leur avoir été notifiés, à moins que l’exécution n’en soit volontaire'.
Il appartient à la cour de s’assurer que le jugement rendu le 16 septembre 2003, dont chaque partie entend se prévaloir comme titre exécutoire, répond aux exigences sus visées ainsi qu’à celles de l’article L 111-3 du code des procédures civiles d’exécution qui stipule, notamment, que 'seuls constituent des titres exécutoires les décisions des juridictions de l’ordre judiciaire lorsqu’elles ont force exécutoire'.
Il sera relevé en premier lieu que, contrairement à ce que conclut l’appelante, ce jugement n’est pas assorti de l’exécution provisoire, laquelle n’a pas été reprise au dispositif de la décision si son prononcé est invoqué dans ses motifs.
En second lieu, il n’est pas contesté que Mme [N] n’a jamais fait signifier le jugement à M. [L], lequel ne l’a jamais volontairement exécuté.
Le jugement n’est ainsi jamais passé en force de chose jugée et n’est donc pas exécutoire au sens des dispositions susvisées.
En conséquence, le débat qui porte sur la prescription de l’exécution du jugement et son éventuelle interruption par l’assignation délivrée par la SELARL [7]' le 18 décembre 2017 est sans objet, ce jugement ne pouvant pas être exécuté par Mme [N].
Enfin, dès lors que ce jugement ne peut être exécuté, il est en conséquence inopposable à la SELARL [7]' nonobstant la volonté réitérée de Mme [N] de revendiquer l’attribution et l’absence de désaccord exprimé par M. [L].
10/ Il convient donc d’infirmer la décision déférée en ce qu’elle a déclaré opposable à la SELARL [7]' l’attribution à Mme [N] de l’immeuble indivis.
La cour constate que Mme [N] ne sollicite nullement dans le dispositif de ses conclusions l’attribution de l’immeuble indivis, ainsi que le conclut l’appelante, mais uniquement un 'donner acte de ce qu’elle entend toujours bénéficier de l’attribution préférentielle de l’immeuble'.
Dès lors, outre qu’il n’y a pas d’attribution préférentielle entre concubins, il n’y a pas donc lieu de répondre aux moyens de l’appelante sur le 'mal-fondé de la demande d’attribution préférentielle', faute d’une telle demande.
11/ Par ailleurs, à défaut pour l’intimée d’opposer des moyens pertinents à la demande de licitation, celle-ci sera ordonnée et la décision infirmée de ce chef.
12/ En revanche, c’est justement que la décision déférée a rejeté la demande d’expertise et elle sera confirmée.
En effet, alors qu’une première expertise a fonctionné, clôturée le 26 mai 2004, fixant la valeur vénale de l’immeuble en pleine propriété à 168 000 euros, que Mme [N] ne verse aucune estimation différente et ne conteste pas le montant de la mise à prix proposé par l’appelante, le seul motif tiré de la nécessité alléguée de 'déduire de la valeur le capital représentatif de la rente versée au moment du partage, déterminé suivant les barèmes en usage et l’âge de la crédirentière’ ne justifie pas d’ordonner une expertise dont le but est en réalité de 'fournir toute précision utile en vue des opérations de partage de l’indivision’ alors même que Mme [N] se prétend seule créancière de l’indivision et qu’il lui appartient de justifier de sa créance.
Sur la demande de créance
Le jugement déféré a dit que Mme [N] avait une créance de 15 000 euros contre l’indivision ayant existé entre elle-même et M. [L].
Après avoir rappelé les dispositions des articles 815-2, 815-8, 815-13 du code civil, il a retenu que Mme [N] démontrait qu’elle avait réglé la rente viagère et la taxe foncière ainsi que des factures de travaux, qu’il s’agissait de dépenses de conservation et de gestion du bien indivis évaluées à leur valeur nominale, pour lesquelles la prescription quinquennale ne s’appliquait pas alors que Mme [N], en tant qu’indivisaire créancier, était dispensée de l’obligation de déclarer sa créance à la procédure collective de M. [L].
13/ Moyens de l’appelante
Devant la cour, la SELARL [7]' fait valoir que la crédirentière est décédée, ce que l’intimée omet de préciser, que celle-ci n’a pas déclaré la moindre créance au passif de la liquidation judiciaire, qu’elle communique devant la cour un 'fatras’ de pièces et factures sans qu’aucune distinction ne puisse être faite en ce qui concerne les dépenses de conservation ou d’entretien ou de gestion du bien indivis alors qu’elle a perçu des revenus locatifs.
14/ Moyens de l’intimée
Mme [N] rappelle qu’elle a assumé seule le paiement de la rente, qu’elle a contracté un prêt pour financer des travaux dans l’immeuble, réalisés en 2013 que les loyers perçus ne couvraient pas le montant mensuel de la rente, que l’immeuble n’a pas été loué de l’automne 2022 à mai 2014 en raison de la nécessité de procéder à des travaux, qu’elle considère justifier 'au centime près de sa gestion, étant précisé que cette somme s’élève à présent à 25 000 € en tenant compte de l’année 2024 incluse', aucune prescription ne pouvant lui être opposée ni l’absence de déclaration de sa créance à la liquidation de M. [L].
Sur ce,
Il sera constaté en premier lieu que l’appelante ne tire aucune conclusion de l’absence de déclaration de créance par l’intimée au passif de la liquidation judiciaire et qu’elle n’oppose aucune prescription de la créance revendiquée par l’intimée.
En second lieu, contrairement à ce que fait valoir l’appelante, l’intimée verse aux débats des pièces justificatives de ses dépenses et des loyers perçus et il est vain de soutenir dans ces conditions qu’il n’appartient pas à la cour de faire le tri des pièces pour savoir quel type de factures ou de dépenses seraient de nature à justifier ou non de dépenses de conservation, entretien ou gestion du bien indivis. En tout état de cause, force est de constater que l’appelante ne procède pas à cet examen mais ne soutient en aucune manière que M. [L] pourrait revendiquer lui-aussi une créance contre l’indivision.
L’article 815-13 du code civil dispose que 'lorsqu’un indivisaire a amélioré à ses frais l’état d’un bien indivis, il doit lui en être tenu compte selon l’équité, eu égard à ce dont la valeur du bien se trouve augmentée au temps du partage ou de l’aliénation. Il doit lui être pareillement tenu compte des dépenses nécessaires qu’il a faites de ses deniers personnels pour la conservation desdits biens, encore qu’elles ne les aient point améliorés. Inversement l’indivisaire répond des dégradations et détériorations qui ont diminué la valeur des biens indivis par son fait ou par sa faute'.
Le rapport d’expertise versé aux débats fixe la plus-value résultant des travaux exécutés dans l’immeuble à 20 000 euros dans la valeur vénale actuelle (168 000 euros) et note que les parties étaient d’accord pour admettre que les dits travaux avaient été intégralement financés par Mme [N] mais exécutés par M. [L], la participation de ce dernier dans la plus-value ayant été fixée par l’expert à 30 % soit 6 000 euros. L’expert fixe en outre la valeur locative à 11 400 euros/an.
Les pièces communiquées par Mme [N] établissent :
1/ s’agissant de la taxe foncière, que l’intimée n’a jamais réglé la totalité de celle-ci mais 60 % correspondant à ses droits sur l’immeuble, ayant systématiquement rappelé au service des impôts que la taxe foncière concernait un bien indivis dont elle ne possédait que 60 % des parts et 40 % pour M. [L] et ne démontrant pas qu’elle aurait été tenue de régler le solde de l’imposition malgré ses courriers, toute demande à ce titre ne pouvant prospérer contrairement à ce qu’a retenu le juge de première instance,
2/ s’agissant de la rente viagère, que l’intimée l’a réglée seule de novembre 2002 jusqu’au mois de décembre 2020 (pièce 51), soit une somme d’au moins 185 000 euros, l’appelante ne prétendant nullement que M. [L] aurait réglé sa part,
3/ s’agissant des loyers, que si l’immeuble a été loué à compter du 1er mai 2003, il a existé des impayés en 2005, 2006, 2007, 2009 et 2012 et les pièces versées aux débats ne permettent pas de chiffrer avec exactitude le montant des loyers perçus jusqu’en 2014, date à laquelle la location a été confiée à une agence immobilière ; mais qu’en revanche, à compter de cette date, Mme [N] a perçu en 2014 la somme de 11 085 € (pièce 26), en 2015 celle de 12 602 € (pièce 27), en 2016 celle de 12 508 € (pièce 28), en 2017 celle de 6 965,85 € (pièce 57), en 2018 celle de 6 305,34 € (pièce 58), en 2019 celle de 6 305,58 € (pièce 59), en 2020 celle de 6 305,05 € (pièce 60), soit au moins 62 000 euros au titre des loyers ;
4/ s’agissant des travaux, que les pièces versées aux débats par l’intimée, à défaut pour les parties de conclure expressément sur chaque dépense, permettent cependant d’exclure les factures qui ne concernent que de simples travaux d’entretien, celles qui ne mentionnent pas que les travaux concernent l’immeuble indivis, celles établies au nom d’un tiers ainsi que les devis, et de retenir que les dépenses nécessaires que l’intimée a faites de ses deniers personnels pour la conservation desdits biens, encore qu’elles ne les aient point améliorés, sont établies par les pièces suivantes :
* facture CAMPO pièce 49-2 : 2 885 €
* facture CAD pièce 47-4 : 2 019,60 €
* facture CAMPO pièces 47-5 : 2 435 €
* facture SAS [6] pièce 47-6 : 900 €
* facture [14] pièce 45-3 : 184,40 €, pièce 32 : 293 €, pièce 20-12 : 244,50 €, pièce 20-10: 312,50 €, pièce 21-3 : 887 €, pièce 21-5 : 244,50 €
* facture [12] pièce 32 : 504,02 €
* facture [15] pièce 32 : 819,83 € et 1849,38 €, pièce 20-13 : 396 €, pièce 20-6 et 7 : 2161,06 € et 1 233,76 €
* facture CAD rénovation pièce 20-11 : 1 137,50 €
* facture [16] pièce 20-4 : 302,50 €
* facture [H] pièce 18-2 : 140 €
* facture IM’ELEC pièce 18-7 : 1 622,34 €
* facture CL plomberie pièces 17-37 et 38 : 444,05 et 339,30 €
* facture ENT [Z] [F] pièce 17-25 : 2 523,64 €, 17-14 : 1 100 €,
* facture [9] pièce 68-1 : 7 384,30 €, pièce 68-7 : 2 502,50 €
* facture [10] pièce 68-3 : 10 323,50 €, 68-6 : 550 € et 1003,82 €
* facture [8] pièce 68-8 : 1 111 €.
Il peut donc être retenu des dépenses d’à minima 45 000 euros sans compter les assurances concernant l’habitation.
15/ En conséquence de cette analyse, alors que les écritures de l’intimée permettent de retenir qu’elle a opéré un compte d’indivision, faisant la balance entre d’un côté ses dépenses donnant lieu à créance, de l’autre les rentrées, que la cour est tenue par le montant de la demande de Mme [N], que ses pièces établissent une créance qui peut être fixée au moins au montant sollicité, il convient de fixer la créance de Mme [N] à l’encontre de l’indivision à la somme de 25 000 euros arrêtée au 31 décembre 2024.
Sur la demande en dommages et intérêts à l’encontre du liquidateur
16/ Moyens de l’intimée
Mme [N] prétend que l’action en licitation partage procéderait d’une intention de nuire du liquidateur au motif que si cette demande avait été initiée par les créanciers de M. [L], elle aurait été 'nécessairement rejetée dans la mesure où il apparaît évident depuis plusieurs années, en l’absence de toute participation aux frais et charges de l’indivision, que le débiteur -dont la dette excède ses droits- ne peut strictement rien obtenir dans l’actif indivis'. Elle ajoute que le mandataire agirait pour des raisons de 'pure convenance personnelle autrement dit par l’appât d’un hypothétique gain'.
17/ Moyens de l’appelante
La SELARL [7]' s’émeut des propos agressifs tenus à son encontre et rappelle qu’il représente l’intérêt collectif des créanciers, qu’il doit procéder à la réalisation des actifs et enfin que la procédure a été précédée d’une démarche amiable à laquelle l’intimée n’a pas répondue.
Sur ce,
18/ Dès lors que Mme [N] ne rapporte la preuve d’aucune faute commise par le liquidateur dans l’exercice de sa mission, elle ne peut qu’être déboutée de cette demande.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Chaque partie succombant en ses prétentions, il n’y a pas lieu de faire droit aux demandes au titre des frais irrépétibles. Chacune conservera la charge de ses dépens d’appel ; la décision étant confirmée en ce qu’elle a dit que ceux de première instance seront employés en frais privilégiés de liquidation et partage.
Par ces motifs
La cour,
DECLARE la SELARL [7]' recevable à agir ;
INFIRME la décision déférée en ce qu’elle a déclaré opposable à la SELARL [7]' l’attribution à Mme [N] du biens sis [Adresse 5], cadastré section CV n° [Cadastre 1] pour une contenance de 12 a 57 ca et en ce qu’elle a débouté la SELARL [7]' de sa demande de licitation ;
Statuant de nouveau de ces chefs,
DIT que l’attribution de l’immeuble à Mme [N] par le jugement du 16 septembre 2003 n’est pas opposable à la SELARL [7]' ;
ORDONNE la licitation de l’immeuble sis [Adresse 5], cadastré section CV n° [Cadastre 1] pour une contenance de 12 a 57 ca, à la barre du tribunal judiciaire de Bordeaux avec une mise à prix de 40 000 euros ;
CONFIRME pour le surplus la décision ;
Y ajoutant,
DIT que la créance de Mme [N] à l’encontre de l’indivision [L]/[N] est désormais de 25 000 euros arrêtée au 31 décembre 2024 ;
DEBOUTE Mme [N] de sa demande de dommages et intérêts à l’encontre de la SELARL [7]' es qualité ;
DEBOUTE les parties de leurs demandes au titre de leurs frais irrépétibles ;
DIT que chaque partie conserve la charge de ses dépens d’appel.
Le présent arrêt a été signé par Hélène MORNET, présidente, et par Florence CHANVRIT, AAP faisant fonction de greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, Le Président,
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