Infirmation 20 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, étrangers, 20 févr. 2026, n° 26/00157 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 26/00157 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Toulouse, 19 février 2026 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 2 mars 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
Minute 26/158
N° RG 26/00157 – N° Portalis DBVI-V-B7K-RK4P
O R D O N N A N C E
L’an DEUX MILLE VINGT SIX et le 20 février à 15h30
Nous A.CAPDEVIELLE, vice-présidente placée magistrat délégué par ordonnance de la première présidente en date du 19 décembre 2025 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L. 342-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile
Vu l’ordonnance rendue le 19 février 2026 à 14H50 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Toulouse ordonnant la mise en liberté de :
[Z] [R] [N]
né le 06 Juin 1994 à [Localité 1] (ALGERIE)
de nationalité Algérienne
Vu la notification de ladite ordonnance à la PREFECTURE DU VAR le 19 février 2026 à 15h17
Vu l’appel formé le 20 février 2026 à 10 h 10 par mail, par la PREFECTURE DU VAR.
A l’audience publique du 20 février 2026 à 14h30, assistée de A. ASDRUBAL, greffier, avons entendu:
PREFECTURE DU VAR, représentée par G. REJAUD
en l’absence de [Z] [R] [N], représenté par Me Serge D’HERS, avocat au barreau de TOULOUSE, entendu en sa plaidoirie.
En l’absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé;
avons rendu l’ordonnance suivante :
Exposé des faits
Vu les dispositions de l’article 455 du code de procédure civile et les dispositions du CESEDA,
Vu l’ordonnance du juge délégué du tribunal judiciaire de Toulouse en date du 19 février 2026 à 14h50 qui a joint les procédure et dit n’y avoir lieu à la prolongation du maintien en rétention de Monsieur [Z] [R] [N];
Vu l’appel interjeté par la préfecture du Var par courrier reçu au greffe de la cour le 20 février 2026 à 10h10, soutenu oralement à l’audience, auquel il convient de se référer en application de l’article 455 du code de procédure civile et aux termes duquel il sollicite l’infirmation de l’ordonnance et sa remise immédiate en liberté pour les motifs suivants :
— l’intéressé n’a pas produit l’original de son passeport, ne produit aucun élément sur la filiation des enfants ni de justificatif de la contribution à leur entretien et leur éducation, a été interpellé pour des violences sur la mère de ses supposés enfants avec laquelle il vit maritalement,
— a un comportement qui constitue une menace à l’ordre public,
Entendu les explications fournies par l’appelant à l’audience du 20 février 2026 ;
Entendu les explications du conseil de Monsieur [Z] [R] [N] qui sollicite le rejet de l’appel de la préfecture du Var.
Vu l’absence du ministère public, avisé de la date d’audience, par écrit a sollicité l’infirmation de l’ordonnance entreprise et la prolongation de la rétention de l’intéressé.
SUR CE :
Sur la recevabilité de l’appel
En l’espèce, l’appel est recevable pour avoir été fait dans les termes et délais légaux.
Sur la fin de non-recevoir
Aux termes des dispositions de l’article R 743-2 du CESEDA, la requête doit être accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles, Notamment une copie du registre prévu par l’article L. 744-2.
Il apparaît donc que ces pièces doivent être distinguées de l’entier dossier.
Il s’agit des pièces nécessaires à l’appréciation par le juge des éléments de fait et de droit dont l’examen lui permet d’exercer pleinement ses pouvoirs.
Le conseil de Monsieur [N] soulève le défaut de pièces justificatives utiles : l’avis parquet de classement sans suite de la procédure de violence sur conjoint et menace de mort.
Par procès-verbal en date du 15 février 2026 à 16h05 il a été acté que Madame [B] [D], substitut a demandé de procéder à un classement sans suite au motif 61.
Cet élément existe donc bien au dossier.
Le reste des éléments concernant en réalité la motivation du placement en rétention et comme l’a retenu le premier juge l’ensemble de la procédure permet d’avoir une compréhension suffisante de la situation administrative de l’intéressé.
La fin de non-recevoir soulevée sera en conséquence rejetée.
1Sur la régularité de l’arrêté de placement en rétention administrative
En application de l’article L741-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre jours, l’étranger qui se trouve dans l’un des cas prévus à l’article L. 731-1 lorsqu’il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement et qu’aucune autre mesure n’apparaît suffisante à garantir efficacement l’exécution effective de cette décision.
Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l’article L. 612-3.
Aux termes de ce dernier article le risque peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants :
1° L’étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour ;
2° L’étranger s’est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s’il n’est pas soumis à l’obligation du visa, à l’expiration d’un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d’un titre de séjour ;
3° L’étranger s’est maintenu sur le territoire français plus d’un mois après l’expiration de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement ;
4° L’étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ;
5° L’étranger s’est soustrait à l’exécution d’une précédente mesure d’éloignement ;
6° L’étranger, entré irrégulièrement sur le territoire de l’un des États avec lesquels s’applique l’acquis de Schengen, fait l’objet d’une décision d’éloignement exécutoire prise par l’un des États ou s’est maintenu sur le territoire d’un de ces États sans justifier d’un droit de séjour ;
7° L’étranger a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour ou un document d’identité ou de voyage ou a fait usage d’un tel titre ou document ;
8° L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité, qu’il a refusé de communiquer les renseignements permettant d’établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu’il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d’empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l’article L. 142-1, qu’il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu’il s’est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5.
Pour déclarer la décision de placement irrégulière, le juge délégué a relevé l’insuffisance de motivation de l’arrêté indiquant que la décision de placement n’évoque pas l’existence de ses deux enfants nés sur le territoire français et attesté par l’audition de la compagne de l’intéressé potentiellement victime.
Cependant, la décision critiquée cite les textes applicables à la situation de Monsieur [Z] [R] [N] et énonce les circonstances de fait qui justifient l’application de ces dispositions.
Elle précise en effet notamment que l’intéressé :
— a fait l’objet d’un arrêté portant OQTF le 30 juin 2025,
— ne pouvait présenter un document d’identité ou de voyage en cours de validité,
— ne peut justifier d’une adresse personnelle,
— n’a pas déféré à sa mesure d’éloignement dans les délais impartis,
— n’envisage pas de retour dans son pays d’origine,
— au regard de ses antécédents judiciaires, représente une menace à l’ordre public
— a été placé en garde à vue pour des faits de violence sans incapacité et menace de mort sur conjoint en présence d’un mineur,
— ne présente pas d’état de vulnérabilité,
Si lors de son audition, il a déclaré avoir deux enfants avec sa femme avec laquelle il est marié depuis août 2025, il n’a pas justifié de la reconnaissance des enfants. Par ailleurs son épouse a déclaré dans son audition qu’elle avait la garde de tous ses enfants, que le bail du logement était à son nom à elle et que si Monsieur [Z] [R] [N] lui donnait de l’argent notamment pour entretenir les enfants il n’était pas présent physiquement. Elle a conclu son audition en déposant plainte contre lui et en déclarant qu’elle envisageait de divorcer.
Par ailleurs, l’intéressé a été condamné le 5 juin 2025 en CRPC à 6 mois avec sursis pour vol par effraction en CRPC et dans le cadre de la présente procédure a été placé en garde à vue pour violence sans incapacité sur conjoint en présence d’un mineur et menace de mort sur conjoint. Il a reconnu la menace de mort.
Si la garde à vue a abouti à un classement sans suite c’est au motif 61 soit « Autres poursuites ou sanctions de nature non pénale » et non pas pour une absence d’infraction.
Enfin aucun passeport n’a été remis, seule figure au dossier la copie de celui-ci.
Le préfet n’est pas tenu de faire état dans sa décision de tous les éléments de la situation personnelle de l’étranger dès lors que les motifs qu’il retient suffisent à justifier le placement en rétention au regard des critères légaux, étant souligné que les circonstances doivent être appréciées au vu des éléments dont il disposait au jour de sa décision.
Le préfet a tiré toutes les conséquences de droit de la situation qu’il a relevée dans son arrêté. Le grief tiré d’une erreur de droit et manifeste d’appréciation doit donc être écarté.
Compte tenu de ce qui précède, Monsieur [Z] [R] [N] a pu être regardé comme ne présentant pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir le risque qu’il se soustraie à l’obligation de quitter le territoire.
C’est donc sans méconnaître le principe de proportionnalité et de nécessité et en procédant à un examen de la situation de l’étranger que la décision de placement en rétention a été prise.
La prolongation de la rétention est donc justifiée et la décision déférée sera en conséquence infirmée en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance mise à disposition au greffe après avis aux parties,
Déclarons recevable l’appel interjeté par Monsieur [Z] [R] [N] à l’encontre de l’ordonnance du juge délégué du tribunal judiciaire de Toulouse du 19 février 2026
Infirmons ladite ordonnance
Et statuant à nouveau
Ecartons la fin de non recevoir présentée par le conseil de Monsieur [Z] [R] [N]
Déclarons régulier l’arrêté de placement en rétention adminsitratif de Monsieur [Z] [R] [N]
Ordonnons la prolongation de la rétention de Monsieur [Z] [R] [N] pour une durée de VINGT-SIX jours
Disons que la présente ordonnance sera notifiée à la préfecture du Var, ainsi qu’au conseil de Monsieur [Z] [R] [N] et communiquée au ministère public.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE
..
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