Confirmation 12 juin 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Poitiers, 4e ch., 12 juin 2024, n° 22/02926 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Poitiers |
| Numéro(s) : | 22/02926 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 9 septembre 2022 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 3 août 2024 |
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Texte intégral
ARRET N°
N° RG 22/02926 – N° Portalis DBV5-V-B7G-GVW2
[A]
C/
[D]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE POITIERS
4ème Chambre Civile
ARRÊT DU 12 JUIN 2024
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 22/02926 – N° Portalis DBV5-V-B7G-GVW2
Décision déférée à la Cour : jugement du 09 septembre 2022 rendu par le Juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de [Localité 44].
APPELANT :
Monsieur [J] [M] [G] [A]
né le [Date naissance 3] 1955 à [Localité 50]
[Adresse 5]
[Localité 18]
ayant pour avocat postulant Me Jérôme CLERC de la SELARL LX POITIERS-ORLEANS, avocat au barreau de POITIERS
ayant pour avocat plaidant Me Nicolas LAURENT-BONNE de la SELARL 2H AVOCATS, avocat au barreau de PARIS
INTIMEE :
Madame [F] [S] [W] [D]
née le [Date naissance 11] 1955 à [Localité 47]
[Adresse 17]
[Localité 20]
ayant pour avocat Me Henri-Noël GALLET de la SCP GALLET- ALLERIT-WAGNER, avocat au barreau de POITIERS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des articles 805 et 907 du Code Procédure Civile, l’affaire a été débattue le 28 Février 2024, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant :
Monsieur Denys BAILLARD, Président, qui a présenté son rapport,
Madame Véronique PETEREAU, Conseillère
qui ont entendu seuls les plaidoiries et ont rendu compte à la Cour, composée lors du délibéré de :
Monsieur Denys BAILLARD, Président
Madame Marie-Béatrice THIERCELIN, Conseillère
Madame Véronique PETEREAU, Conseillère
qui en ont délibéré
GREFFIER, lors des débats : Madame Diane MADRANGE,
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
***************
EXPOSÉ DU LITIGE
Dans des conditions de régularité, de forme et de délai non discutées, M. [A] a interjeté appel le 24 novembre 2022 d’un jugement rendu le 9 septembre 2022 par le tribunal judiciaire de [Localité 44] qui a :
— dit que le notaire qui dressera l’acte de partage devra distinguer les opérations de liquidation au titre du régime primaire et les opérations de liquidation au titre du régime secondaire, régime matrimonial ;
— dit que le notaire devra intégrer l’activité de commissariat aux comptes développée par M. [A] dans les opérations de compte liquidation de la communauté et de l’indivision post communautaire [A]/[D] ;
— dit que cette activité peut être évaluée provisoirement à 84.026,70 euros au titre de sa valeur patrimoniale (à actualiser au jour du partage) ;
— dit que cette activité génère une créance au profit de Mme [D] au titre de l’indivision post communautaire de 72.592 euros (à parfaire à la date de jouissance divise) ;
— dit que l’activité d’expertise comptable de M. [A] exercée sous la forme de la Sarl [30] [A] puis Société [37] relève de la communauté et de l’indivision post communautaire des époux [A]/[D] ;
— dit que la preuve du caractère communautaire du capital social de la SARL [30] [A] et Société [37] est rapportée ;
— fixe à 1.000.000 d’euros la valeur de cette activité, soit 500.000 euros pour chacun des co partageants ;
— fixe à hauteur de 429.745 euros le montant de la créance de Mme [D] sur les bénéfices de l’activité (à parfaire à la date de jouissance divise) et ce au titre du compte d’administration de l’indivision post communautaire ;
— fixe la valeur vénale de l’immeuble de [Localité 19] à hauteur de 120.000 euros et celui de [Localité 26] à hauteur de 500.000 euros ;
— fixe la valeur vénale des immeubles situés [Adresse 17] à [Localité 44] et [Adresse 15] à [Localité 44] à 610.000 euros pour l’immeuble du 69 et 60.000 euros pour l’immeuble du [Adresse 15] ;
Sur le compte d’administration en lien avec les immeubles situés [Adresse 14] à [Localité 44] :
— fixe à 1.200 euros/mois l’indemnité d’occupation pour l’immeuble du [Adresse 15] par Mme [D] à l’indivision et dit que cette indemnité court à compter du 1er octobre 2014 ;
— déboute M. [A] de sa demande de fixation d’une indemnité d’occupation pour l’immeuble situé au [Adresse 17] à [Localité 44] ;
— fixe les créances de Mme [D] au titre des dépenses effectuées sur les immeubles de [Localité 44] :
— assurances [42] : 14.055 euros, soit à la charge de M. [A] 9.838,95 euros (somme à parfaire au jour le plus proche du partage) ;
— taxes foncières : 6.601,40 euros (somme à parfaire au jour le plus proche du partage) ;
— la réfection de la toiture : 27.971,96 euros ;
— au titre des taxes d’habitation : 27.632,20 euros (70% des sommes avancées par Madame) ;
— Constate que M. [A] a réglé 70% des taxes foncières de 2010 à 2016 soit 16.228,50 euros et que ce paiement ne fait pas naître de créance à son profit ;
— fixe la créance de M. [A] au titre de la gestion du bien de [Localité 19] entre 1999 et 2019 à hauteur de 3.659,35 euros ;
Sur le compte d’administration de l’immeuble de [Localité 26] :
— fixe à 15.570 euros la créance de Mme [D] au titre des indemnités d’occupation à la charge de M. [A] depuis le 5 septembre 2017 au 1er août 2020 (somme à parfaire) ;
— fixe à 2.128 euros la créance de Mme [D] au titre du boni de gestion avant que l’immeuble ne soit attribué à M. [A] ;
— déboute Mme [D] de sa demande de rémunération au titre de la gestion des biens indivis ;
— fixe les créances de Mme [D] au titre de la Sarl [21] à 7.622,45 euros et à 70.000 euros à porter au crédit de son compte d’administration ;
— fixe la créance de Mme [D] au titre des cessions de clientèle à la somme de :
— 56.406,13 euros au titre de la clientèle Commissariat aux comptes ;
— 57.930,62 euros au titre de la clientèle Sarl [30] [A] ;
soit au total : 114.336,75 euros et dont les deux montants devront figurer au crédit de son compte d’administration ;
— constate que des sommes indivises ont permis d’apporter de la trésorerie à la Sci [Adresse 6] à [Localité 44] (ci-après Général de Gaulle) ;
— déboute Mme [D] de sa demande de remboursement de sa part indivise ;
— constate que des fonds indivis ont permis de financer la Sci [36] ;
— fixe la créance de Mme [D] au titre de l’apport effectué par l’indivision [D]/[A] à la SCI à la somme de 250.000 euros, soit 125.000 euros à porter au crédit de Mme [D] dans le compte d’administration ;
— fixe la créance de Mme [D] au titre de la créance en lien avec la cession des parts de Mme [E] à la somme de 105.625 euros pour Madame (à porter à son credit) ;
— déboute Mme [D] de sa demande au titre des bénéfices de la Sci ;
— fixe à 134.000 euros la créance de Mme [D] à la charge de M. [A] au titre du financement des immeubles de [Localité 44] au-delà de sa quote-part de propriété ;
— fixe à 11.580,45 euros la créance de Mme [D] à la charge de M. [A] en lien avec le remboursement du prêt [49] souscrit par M. [A] pour le financement de l’immeuble de [Localité 18], [Adresse 5] ;
— fixe à 12.805,71 euros la créance de Mme [D] à la charge de M. [A] au titre des prélèvements sur le compte personnel de Mme [D] ;
— fixe la créance de Mme [D] à la charge de M. [A] en lien avec la vente de la SARL [43]-[A] [J] à la somme de 28.410,00 euros ;
— fixe à 16.166,48 euros le montant de la créance de Mme [D] à la charge de M. [A] au titre de la constitution de la Sarl [41] ;
— déboute M. [A] de sa demande de créance au titre du financement de l’immeuble de [Localité 26] ;
— déboute les parties de leur demande d’attribution préférentielle de l’immeuble de [Localité 19] ;
— entérine pour le surplus le projet liquidatif de Me [Y] (passif bancaire, meubles meublants);
— dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de partage et partagés par moitié ;
— condamne M. [A] au paiement d’une somme de 10.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
L’appelant sollicite, aux termes de ses conclusions en date du 24 février 2023 auxquelles il convient de se référer pour les moyens de droit et de fait en application de l’article 455 du code de procédure civile, la réformation de la décision entreprise et demande à la cour d’infirmer le jugement, sauf en ce qu’il a :
— fixé la valeur vénale de l’immeuble de [Localité 19] à hauteur de 120.000 euros et celui de [Localité 26] à hauteur de 500.000 euros ;
— fixé la valeur vénale des immeubles situés [Adresse 17] à [Localité 44] et [Adresse 15] à [Localité 44] à 610.000 euros pour l’immeuble du 69 et 60.000 euros pour l’immeuble du 67 ;
— fixé à 1.200 euros/mois l’indemnité d’occupation pour l’immeuble du [Adresse 17] par Mme [D] à l’indivision et dit que cette indemnité court à compter du 1er octobre 2014 ;
— fixé la créance de M. [A] au titre de la gestion du bien de [Localité 19] entre 1999 et 2019 à hauteur de 3.659,35 euros ;
— fixé à 15.570 euros la créance de Mme [D] au titre des indemnités d’occupation à la charge de M. [A] depuis le 5 septembre 2017 au 1er août 2020 ;
— débouté Mme [D] de sa demande de rémunération au titre de la gestion des biens indivis ;
— débouté Mme [D] de sa demande de remboursement de sa part indivise ;
— débouté Mme [D] de sa demande au titre des bénéfices de la SCI ;
— dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de partage et partagés par moitié ;
Et, statuant à nouveau, de :
Sur la masse à partager :
— qualifier la clientèle de commissaire aux comptes de bien propre de M. [A] et, par conséquent, l’exclure de la masse à partager ;
Sur les comptes d’administration :
— fixer les recettes du compte d’administration de Mme [D] à la somme de 39.108 euros, au titre de l’indemnité d’occupation de l’immeuble sis [Adresse 15] à [Localité 44] ;
— fixer les dépenses du compte d’administration de Mme [D] à la somme de 55.214,15 euros ;
— débouter Mme [D] de ses autres demandes ;
— fixerles dépenses du compte d’administration de M. [A] à la somme de 16.228,50 euros ;
Sur les comptes de créances :
— fixer à la somme de 152.000 euros la créance revendiquée par Mme [D] au titre du financement des immeubles sis [Adresse 14] à [Localité 44] ;
— débouter Mme [D] de ses autres demandes ;
— fixer à la somme de 175.000 euros la créance revendiquée par M. [A] au titre du financement de l’immeuble sis [Adresse 16] à [Localité 26] ;
Sur les attributions :
— attribuer à titre préférentiel à M. [A] l’immeuble sis [Adresse 15] à [Localité 44] moyennant la somme de 60.000 euros ;
— attribuer à titre préférentiel à M. [A] l’immeuble sis [Adresse 16] à [Localité 26] moyennant la somme de 500.000 euros ;
— attribuer à titre préférentiel à M. [A] le bien situé à [Localité 19] moyennant la somme de 120.000 euros ;
— débouter Mme [D] de toutes demandes plus amples ou contraires ;
— condamner Mme [D] au paiement de la somme de 10.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens dont distraction sera faite par Selarl Lexavoue Poitiers Orléans, en la personne de Maître Clerc, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
L’intimée sollicite, aux termes de ses conclusions auxquelles il convient de se référer pour les moyens de droit et de fait en application de l’article 455 du code de procédure civile la confirmation du jugement en date du 9 septembre 2022, entrepris en toutes ses dispositions et y ajoutant :
— condamner M. [A] au paiement des créances actualisées ;
— homologuer le projet d’état liquidatif établi par Maître [P], qui fait corps avec les présentes ;
— attribuer à Mme [D], à titre préférentiel, les meubles meublants entreposés dans l’immeuble [Adresse 17] à [Localité 44], résidence principale de Mme [D], conformément aux dispositions de l’article 831-2 du Code Civil ;
— confirmer l’homologation de l’attribution à Mme [D] de la maison [Adresse 15] à [Localité 44] ;
— renvoyer les parties devant Maître [Y], notaire liquidateur, aux fins de liquidation et partage conformément au projet d’état liquidatif établi par Maître [P] ;
— condamner M. [A] à une indemnité supplémentaire de 20.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Suivant conclusions d’incident en date du 5 avril 2023 M. [A] a demandé au conseiller de la mise en état d’ordonner une expertise comptable et financière de la valeur de son activité de commissaire aux comptes au jour de l’homologation du changement de régime matrimonial et sa valeur actuelle.
Par ordonnance du 23 mai 2023 il a été fait droit à cette demande mettant à la charge de M. [A] les frais d’expertise.
Faute d’avoir procédé à cette consignation au greffe dans le délai de deux mois à compter de l’ordonnance la désignation de l’expert a été déclarée caduque.
Suivant courrier du 11 septembre 2023, M. [A] avisait la cour d’un changement de conseil.
Le calendrier de procédure fixant l’audience de plaidoiries le 28 février 2024 et l’ordonnance de clôture le 31 janvier 2024 a été adressé aux parties le 25 septembre 2023 par voie électronique.
Vu les dernières conclusions de l’appelant en date du 23 février 2024 ;
Vu les conclusions récapitulatives de l’intimée en date du 14 janvier 2024 ;
Vu les conclusions en date du 26 février 2024 de Mme [D] tendant au rejet des dernières conclusions de l’appelant en date du 23 février 2024 en application de l’article 802 du code de procédure civile ;
L’ordonnance de clôture a été rendue le 31 janvier 2024.
SUR QUOI
Sur la demande de rejet des conclusions de M. [A] en date du 23 février 2024
En application des articles 802 alinéa 1 et 803 du code de procédure civile, après l’ordonnance de clôture aucune conclusion ne peut être déposée, aucune pièce produite aux débats, à peine d’irrecevabilté prononcée d’office, sauf cause grave.
En l’espèce M. [A], qui a changé de conseil durant l’été 2023, a été avisé de l’ordonnance de clôture dès septembre 2023, ne justifie d’aucune cause grave, qui n’est au demeurant pas évoquée dans les conclusions, dont le rejet est demandé.
Il sera par conséquent fait droit à la demande de rejet des conclusions de M. [A] en date du 23 février 2024 qui seront écartées des débats.
Sur la saisine de la cour
Aux termes des conclusions de l’appelant susvisées et retenues, la cour est saisie des chefs du jugement déféré suivants :
Au titre de l’actif à partager et des attributions préférentielles des immeubles communs :
— le caractère propre ou commun de l’activité de commissaire aux comptes de M [A] ;
— l’attribution de l’immeuble de [Localité 19] ainsi que de l’immeuble sis [Adresse 15] à [Localité 44] ;
au titre des comptes d’administration :
— la fixation des recettes du compte d’administration au titre de l’indemnité d’occupation de l’immeuble sis [Adresse 15] à [Localité 44] ;
— la fixation des dépenses du compte d’administration de Mme [D] ;
Sur les comptes de créances :
— la fixation de la créance due à Mme [D] au titre du financement des immeubles sis [Adresse 14] à [Localité 44] ;
— la fixation de sa créance au titre du financement de l’immeuble sis [Adresse 16] à [Localité 26] ;
— le rejet de la demande de créance par Mme [D] sur la Sarl [30] [A] (aujourd’hui [37]) ;
— le 'débouté’ des autres demandes de Mme [D] au titre des créances sur l’indivision au titre de l’activité de commissaire aux comptes, de la Sarl [21], de la cession de clientèle à la Sarl [H], de la Sci [36] ,de la Sarl [43], de la Sarl [41] et au titre d’opérations sur le compte de la [49].
La cour relève que l’appelant ne formule aux termes de ses conclusions aucune prétention s’agissant de la créance que revendiquait devant le premier juge Mme [D] au titre du financement de la SCI [Adresse 23], se bornant dans la discussion à évoquer le fait que la créance est sans lien avec la liquidation et que la demande serait prescrite.
En outre Mme [D] a été déboutée de sa demande, le jugement se limitant à constater que des sommes indivises ont été apportées lors de sa constitution.
Sur le fond
Sur la procédure de divorce et les conséquences patrimoniales
M. [J] [A] et Mme [F] [D] ont contracté mariage le [Date mariage 7] 1975 devant l’officier d’état civil de la Mairie du [Localité 40], sans contrat de mariage préalable.
Les époux ont ensuite procédé à une modification de leur régime matrimonial, optant pour le régime de la séparation de biens pure et simple, aux termes d’un acte reçu le 6 juin 1990 par Maître [K], notaire à [Localité 44] , homologué le 11 février 1991 par un jugement du tribunal de grande instance de Niort.
Trois enfants sont issus de cette union, tous majeurs.
Le 23 mars 2009, Mme [D] épouse [A] a déposé une requête en divorce.
Suivant l’ordonnance de non-conciliation du 22 juin 2009, le juge conciliateur a, notamment, attribué à l’épouse le domicile conjugal situé au [Adresse 14] à [Localité 44] à titre gratuit au titre du devoir de secours et mis à la charge de M. [A] les prêts immobiliers non réglés par les agences.
Le 24 février 2010, la cour d’ appel de Poitiers a réformé l’ordonnance de non conciliation sur le montant de la contribution pour l’entretien et l’éducation de l’enfant et l’a confirmée sur le surplus.
Par jugement du 8 avril 2013, le tribunal de grande instance de Niort a prononcé le divorce des époux aux torts exclusifs du mari, a fixé les effets du divorce au 22 juin 2009, a ordonné la liquidation et le partage du régime matrimonial des époux et a débouté les parties de leurs demandes relatives à l’attribution préférentielle des immeubles sollicités.
Ce jugement a été frappé d’appel par Mme [D].
Suivant arrêt de la cour d’appel de Poitiers du 1er octobre 2014, rendu par le conseiller de la mise en état, la jouissance du domicile conjugal a été attribuée à l’épouse à titre onéreux à compter du prononcé de la décision.
Suivant l’arrêt de la cour d’appel de Poitiers en date du 28 janvier 2015, le divorce des époux a été prononcé aux torts partagés des époux ; M. [A] a été condamné à verser à Mme [D] une prestation compensatoire d’un montant de 300.000 euros et Maître [Y], notaire à [Localité 44], a été désigné pour procéder aux opérations de liquidation du régime matrimonial.
La première chambre civile de la Cour de cassation a rendu un arrêt, le 11 mai 2016, qui a cassé l’arrêt d’appel en toutes ses dispositions.
La cause a été renvoyée devant la cour d’appel de Poitiers autrement composée.
Sur demande de Mme [D], le conseiller de la mise en état a, le 27 septembre 2016, augmenté la pension alimentaire due par M. [A] au titre du devoir de secours à 1.500 euros à compter du 1er juin 2016.
Par arrêt du 17 janvier 2018, la cour d’appel de renvoi a confirmé la décision du premier juge en ce qu’ il a prononcé le divorce aux torts exclusifs de M. [A] et l’a condamné à payer à Mme [D] la somme de 350.000 euros à titre de prestation compensatoire. La cour d’appel a également attribué à M. [A], à titre préférentiel, l’immeuble situé [Adresse 16] à [Localité 26] – Île de Ré, et à Mme [D], à titre préférentiel, l’immeuble situé [Adresse 17] à [Localité 44]. La cour a confirmé la date des effets du report du divorce au 22 juin 2009 et a ordonné la liquidation du régime matrimonial.
Maître [Y], notaire à [Localité 44], a été désigné pour procéder à la liquidation du régime matrimonial ayant existé entre les époux.
M. [A] a formé un pourvoi en cassation, pourvoi rejeté par la première chambre civile le 19 septembre 2018.
Le 27 juin 2019, Me [Y] a dressé un procès-verbal de difficultés et l’a transmis à la juridiction.
Le jugement déféré fait suite à ce procès-verbal.
Sur la liquidation des régimes matrimoniaux des parties
Deux régimes se sont succédés ce qui n’est pas contesté par les parties :
— le régime légal de la communauté réduite aux acquêts, tel qu’établi par les articles 1400 et suivants du code civil à compter de la date du mariage, le [Date mariage 7] 1975, jusqu’au jugement d’homologation en date du 11 février 1991 et non le 6 juin 1990, contrairement aux assertions de l’appelant ;
— le régime conventionnel de la séparation de biens pure et simple, tel qu’établi par les articles 1536 et suivants du code civil et régi par la convention signée entre les époux le 6 juin 1990 à partir du 11 février 1991.
Cette double liquidation, comme l’a relevé le premier juge, a pour objectif de déterminer pour l’essentiel si une part des activités professionnelles de l’appelant existait à la date du 11 février 1991 date d’homologation du régime séparatiste et relève ou non du régime initial de la communauté légale, et dans l’affirmative, de les intégrer et de les évaluer dans la masse partageable de l’indivision post-communautaire.
Ce point n’est pas contesté par les parties.
Sur les actifs à partager, leur contenance
Les biens immeubles et leur attribution préférentielle
La valeur des immeubles telle qu’arrêtée par la décision dont appel n’est pas contestée devant la cour.
En application de l’article 831-2 du code civil, le conjoint survivant ou tout héritier copropriétaire peut demander l’attribution préférentielle :
1° De la propriété ou du droit au bail du local qui lui sert effectivement d’habitation, s’il y avait sa résidence à l’époque du décès, et du mobilier le garnissant, ainsi que du véhicule du défunt dès lors que ce véhicule lui est nécessaire pour les besoins de la vie courante ;
2° De la propriété ou du droit au bail du local à usage professionnel servant effectivement à l’exercice de sa profession et des objets mobiliers nécessaires à l’exercice de sa profession ;
3° De l’ensemble des éléments mobiliers nécessaires à l’exploitation d’un bien rural cultivé par le défunt à titre de fermier ou de métayer lorsque le bail continue au profit du demandeur ou lorsqu’un nouveau bail est consenti à ce dernier.
Les immeubles situés au [Adresse 14] à [Localité 44]
M. [A] et Mme [D] sont propriétaires d':
— une maison, située au [Adresse 17] à [Localité 44], ancien domicile conjugal ;
— une 'petite’ maison dite 'de gardien’ située au [Adresse 15].
Dans le cadre de la procédure de divorce, la jouissance du bien situé [Adresse 17] a été attribuée à Mme [D], dans un premier temps à titre gratuit, puis à compter du 1er octobre 2014, à titre onéreux.
L’attribution préférentielle à son profit de cet immeuble est définitive suivant arrêt du 17 janvier 2018.
Conformément à la demande de Mme [D] en appel, il sera fait droit également à l’attribution des meubles meublants conformément au 1er de l’article précité.
S’agissant du bien au [Adresse 15] M. [A] indique ne pas avoir les clefs, ne pas y avoir accès.
Il estime dès lors que Mme [D] est non seulement redevable d’une indemnité d’occupation au titre de la jouissance privative des deux biens mais demande en outre l’attribution préférentielle du bien pour en faire donation à son fils.
Cependant comme le relève justement Mme [D], l’appelant avait non seulement donné son accord à l’attribution de ce bien devant le premier juge, mais en outre ce bien jouxte la résidence principale de l’intimée [Adresse 17] et fait partie intégrante d’un ensemble figurant sous le même numéro cadastral n° [Cadastre 8].
M. [A] expose vouloir offrir ainsi un logement à son fils [C], sans apporter d’éléments à l’appui de cette assertion alors que Mme [D] soutient que leur fils est installé de façon durable avec sa compagne dans les Vosges et y travaille.
La demande de M. [A] est par conséquent non fondée alors que l’attribution préférentielle de ce bien à Mme [D], pour des raisons d’abord mais essentiellement matérielles, est justifiée.
L’immeuble [Adresse 16] [Localité 26] Ile de Ré
Cet immeuble a été attribué à titre préférentiel à M. [A] par la cour d’appel dans son arrêt du 17 janvier 2018. Cette décision est définitive.
L’immeuble [Adresse 13] [Localité 19]
Tant M. [A] que Mme [D] ont été déboutés de leur demande d’attribution préférentielle de ce bien dans la première décision au motif qu’ils ne justifiaient pas des conditions de l’article 831-2 du code civil.
Devant la cour, M. [A] invoque le fait qu’il a assuré le règlement de toutes les échéances du prêt pendant toute la procédure, élément qui, à le supposer établi ; ce qui n’est pas le cas, ne justifie pas en tant que telle une attribution préférentielle.
Mme [D] explique, quant à elle, dans la partie discussion de ses conclusions, que compte tenu de sa situation financière comparée au patrimoine de son ex-époux, cette attribution préférentielle devrait lui être accordée au motif qu’il s’agit d’un immeuble de rapport productif d’un loyer mensuel brut de 500 euros lui permettant de compléter sa retraite mensuelle.
Cependant elle sollicite expressément dans son dispositif, qui détermine les prétentions dont la cour est saisie, la confirmation de la première décision qui a considéré que cet immeuble ayant, depuis le début, pour les parties une vocation locative, sans être habité par l’un ou l’autre, rien ne permettait de procéder à une attribution préférentielle plus au profit de l’un ou de l’autre.
Cette décision justement motivée sera dès lors confirmée de ce chef.
L’activité de commissaire aux comptes
Mme [D] soutient que cette activité avait bien commencé avant le changement de régime matrimonial à la date du 11 février 1991 date d’homologation du régime séparatiste.
M. [A] fait valoir qu’il n’a développé cette activité qu’à compter des années 1991/1992 soit après l’homologation du régime de séparation de biens, et qu’en conséquence, le capital et les revenus de cette activité seraient propres.
L’article 1401 du code civil dispose que 'la communauté se compose activement des acquêts faits par les époux ensemble ou séparément durant le mariage, et provenant tant de leur industrie personnelle que des économies faites sur les fruits et revenus de leurs biens propres'.
Selon l’article 1404 du code civil, 'forment des propres par leur nature, quand même ils auraient été acquis pendant le mariage, les vêtements et linges à l’usage personnel de l’un des époux, les actions en réparation d’un dommage corporel ou moral, les créances et pensions incessibles, et, plus généralement, tous les biens qui ont un caractère persomiel et tous les droits exclusivement attachés à la personne'.
Lorsqu’un époux détient une autorisation d’exercer (licence professionnelle, titre, etc..), il convient de distinguer le titre (qui reste propre en application de l’article 1404) de la finance (qui est un bien communautaire si l’activité a été créée sous un régime communautaire).
Un titre professionnel délivré personnellement à un époux pendant la communauté demeure donc un bien commun quant à sa valeur patrimoniale en application de l’article 1401 du Code Civil.
En l’espèce, M. [A] ne conteste pas avoir été inscrit depuis 1986 sur la liste tenue par la [32] et avoir acquis à compter de cette date le titre de commissaire aux comptes. Ce titre, acquis antérieurement au changement de régime matrimonial, est un élément personnel qui est propre puisque attaché à sa personne
Le 20 janvier 1990, il a demandé son adhésion à [22] ([22]) au titre de son activité de Commissaire aux Comptes et Audit-Conseil avec un début d’activité libérale renseignée au 1er janvier 1990 (pièce I-16 de M [A]).
En 1990 et au titre de l’activité exercée en 1989, dans le cadre d’un appel de fonds pour les cotisations et primes d’assurance de la compagnie régionale des commissaires aux comptes, il indique (pièce I-16 susvisée) pour leur calcul avoir eu 4 mandats et avoir réalisé un chiffre d’affaires de 73.095 francs hors taxe.
Mme [D] démontre que la SA [48], pour laquelle M. [A] était toujours commissaire au compte en date du 9 juin 2020, a formalisé sa convention avec l’intéressé dès 1989 et communique un extrait du procès-verbal de 1'assemblée générale mixte du 20 février 1989 de cette société portant mention de la convocation de 'Monsieur [J] [A], Commissaire aux Comptes titulaire …' (Pièce 108 de l’intimée).
C’est donc à juste titre que le premier juge a estimé que les activités de commissariat aux compte et d’audit de M. [A] étaient effectives et ont généré des revenus ainsi que le démontrent les avis d’imposition produits et le relevé de compte [25] de janvier 1991 au nom de [J] [A] Commissaire aux Comptes Audit Conseil créditeur de 249.060 francs à cette date.
L’avis d’imposition 1990 fait référence à un bénéfice non commercial de 63.885 francs.
Si M. [A] explique que cette somme résulte de son activité de formateur et de conseil sans justifier de la réalité des prestations fournies ou leur chiffrage alors qu’il explique que cette activité était lucrative.
Comme l’a également noté la décision critiquée, en 1989, cette activité 'formation et conseil’ ne lui procurait pourtant aucun revenu alors que le rapprochement entre le chiffre d’affaires déclaré plus haut consécutif à l’appel de fonds de la compagnie régionale des commissaires aux comptes et ce [24] confirme l’origine de ces revenus.
L’activité de commissariat aux comptes de M. [A]-résultant de son industrie au sens de l’article 1401 du code civil et constitutive de valeur patrimoniale commune – a donc effectivement débuté avant l’homologation par le tribunal de grande instance de Niort du changement de régime matrimonial.
Bien commun , en application de cet article et de l’article 815-10, elle doit être incluse dans les opérations de compte liquidation partage de la communauté et de l’indivision post-communautaire et les revenus intégrés dans cette liquidation quel que soit la forme juridique des structures dans lesquels M. [A] a exercé cette activité et ce jusqu’au partage.
Sur la valeur de cette activité en cause d’appel, M. [A] se borne à indiquer que 'si la valeur économique de l’activité de commissaire en compte est considérée comme un bien commun, relevant de l’indivision post- communautaire, les revenus générés par cette activité professionnelle exercée à titre individuel, n’ont pas vocation à intégrer le compte d’administration. En conséquence, Mme [D] ne peut revendiquer la moindre créance au titre des revenus liés à l’activité [24] de M. [A]'.
Sur la valorisation il a obtenu, néanmoins, alors que le premier juge soulignait qu’il ne demandait pas d’expertise sur ce point, la désignation, par ordonnance du juge de la mise en état du 23 mai 2023, d’un expert chargé d’évaluer la valeur de cette activité de commissaire aux comptes au jour de l’homologation du changement de régime matrimonial et sa valeur actuelle, l’expert devant se faire communiquer par ces dernières ou par des tiers tous documents utiles et notamment :
— la liste nominative exhaustive des clients commissariat aux comptes de M. [A] pour chaque année, de 2009 à 2022 inclus, tant à titre personnel qu’au nom de la société [37] ;
— se faire remettre les déclarations fiscales 2035 à titre personnel de M. [A], de 2009 à 2022 inclus ;
— se faire remettre les bilans et comptes d’exploitation détaillés de la société [37] de 2009 à 2022 ;
— en cas de cession par M. [A] à un tiers de son activité commissariat aux comptes : acte de cession, déclaration de cessation d’activité, transfert de clientèle.
M. [A] n’a cependant pas consigné dans le délai de deux mois à peine de caducité de la désignation de l’expert comme le précisait la décision, ni n’a fait connaître les raisons de ce défaut jusqu’au 4 septembre 2023, date de l’ordonnance de caducité.
M. [A] devant la cour ne communique aucun élément nouveau alors que Mme [D] sollicite la confirmation de la valorisation effectuée par la décision critiquée.
Celle-ci a retenu que cette activité pouvait être évaluée provisoirement à 84.026,70 euros au titre de sa valeur patrimoniale (à actualiser au jour du partage) et générait au profit de Mme [D] au titre de l’indivision post communautaire une créance à son profit de 72.592 euros (à parfaire à la date de jouissance divise).
Pour parvenir à cette évaluation la décision critiquée s’est appuyée sur :
— les chiffres d’affaires communiqués par M. [A] qui donnent un chiffre d’affaires moyen de 93.362 euros HT de 2009 à 2019 ;
— les montants des revenus déclarés sur 2015 et 2016 mentionnés par M. [A] lui-même dans ses conclusions pour le calcul de la prestation compensatoire ;
— une étude '[39]' qui s’appuie sur 100 transactions et qui proposait des valorisations sur une échelle '90 à 120% du chiffre d’affaires’ HT avec une décôte ou surcôte éventuelle en fonction de l’échéance des mandats ou de la qualité de la clientèle CAC.
Le tribunal a appliqué à ce titre un coefficient de 90% pour tenir compte de la diminution objectivement constatée des missions depuis les deux dernières années, soit 90% de la moyenne des chiffres d’affaires de 2009 à 2019 (93.363 HT) soit 84.026,70 euros à actualiser au jour du partage.
S’agissant des revenus suceptibles d’être intégrés dans le compte d’administration de l’indivision post-communautaire, en application de l’article 815-10 du code civil, il a été retenu par le jugement critiqué la somme de 483.948 euros de bénéfices sur la base des chiffres fournis par M. [A] ainsi que 70% pour rémunérer le gérant de l’indivision, soit à revenir à Mme [D] co-indivisaire, la moitié des 30% restant soit 72.592 euros.
Ces chiffrages résultent à la fois des propres pièces de l’appelant mais également d’éléments extérieurs ; la décision critiquée a fait une application mesurée en retenant un coefficient de 90% sur une moyenne de chiffres d’affaires et a pris en compte, s’agissant des revenus de cette activité à intégrer dans les comptes de l’indivision post-communautaire, la rémunération de M. [A] à hauteur de 70%.
La cour, en l’absence de productions permettant une autre appréciation, retiendra pas conséquent les montants justement évalués par le premier juge.
Sur les compte d’administration
Suivant l’article 815-9 du code civil, ''l’indivisaire qui use ou jouit privativement de la chose indivise est, sauf convention contraire, redevable d’une indemnité.
En application de l’article 815-13 du code civil, lorsqu’un indivisaire a amélioré à ses frais l’état d’un bien indivis, il doit lui en être tenu compte selon l’équité, eu égard à ce dont la valeur du bien se trouve augmentée au temps du partage ou de l’aliénation.
ll doit lui être pareillement tenu compte des dépenses nécessaires qu’il a faites de ses deniers personnels pour la conservation desdits biens, encore qu’elles ne les aient point améliorés.
S’agissant de l’activité de commissaire aux comptes, elle a été précédemment confirmée par la cour à la somme de 72.592 euros retenue par le premier juge dans les conditions de calculs examinées ci-dessus.
S’agissant de l’indemnité d’occupation pour l’immeuble situé au [Adresse 17] à [Localité 44], M. [A] sollicite une indemnité d’occupation à compter du 22 juin 2009, date de l’ordonnance de non-conciliation, qu’il évalue à la somme totale de 171.768 euros.
Il indique pour fonder cette demande qu’il ne possède pas les clefs, simple affirmation, et ne rapporte pas plus devant la cour qu’en première instance la preuve d’une impossibilité d’accéder à l’immeuble dont la jouissance exclusive n’a à aucun moment été attribuée ou consentie à Mme [D].
Mme [D] justifie en outre l’impossibilité de résider dans cet immeuble ou de le mettre en location en raison de son état.
La demande de M. [A] de voir fixer une indemnité d’occupation de ce bien due par l’intimée sera par conséquent rejetée et le premier jugement confirmé de ce chef.
Concernant les dépenses avancées par Mme [D] sur l’immeuble sis [Adresse 17] à [Localité 44], M. [A] ne les conteste pas à hauteur d’appel sauf en ce qui concerne la taxe d’habitation qu’il considère à la charge entière de l’intimée.
Selon une jurisprudence constante, ces dépenses relèvent cependant bien de l’indivision (Civ 05 décembre 2018 et 10 février 2021) comme dépense de conservation de l’immeuble.
La fixation de la créance due par la décision critiquée, incluant la taxe d’habitation à hauteur des paiements opérés par Mme [D] sera dès lors confirmée.
Sur les créances dues par l’indivision critiquées par l’appelant
La créance due à Mme [D] au titre du financement des immeubles sis [Adresse 14] à [Localité 44]
Cette créance n’est pas contestée dans son principe par l’appelant ni le pourcentage de rétablissement au profit de l’intimée représentant 20% de la valeur de ces immeubles ; il en conteste uniquement le montant en s’appuyant sur une valeur des biens 'proche de la réalité du marché’ (soit dans ses conclusions 760.000 euros).
M. [A] ne justifie pas de cette somme et a , par ailleurs, lui-même retenu à hauteur de cour une valeur globale des immeubles de 670.000 euros et non de 760.000 euros et il convient par conséquent de maintenir la somme de 134. 000 euros correspondant effectivement à 20% de cette somme.
La créance au titre du financement de l’immeuble sis à [Localité 26]
M. [A] soutient dans ses conclusions qu’il est créancier de la somme de 175.000 euros correspondant au profit subsistant sur la valeur du bien ; il indique dans ses conclusions qu’il rapportera la preuve qu’il a réglé seul l’emprunt.
Mme [D] justifie quant à elle que le contrat de financement de l’acquisition du bien a bien été établi aux deux noms et que le compte d’amortissement du prêt est également commun.
C’est à juste titre qu’elle rappelle que 'l’existence de comptes joints en présence d’un régime de séparation de biens manifeste l’intention des parties d’affecter ces comptes aux dépenses engagées tant par le mari que par la femme, qu’il s’agit donc d’un mode d’exécution de la contribution aux charges du mariage, peu importe l’origine des fonds’ (Civ 1ère 2 avril 2008).
Dans ces conditions et faute pour l’appelant de rapporter la preuve d’une sur-contribution, sa revendication de créance ne peut pas plus être acceptée devant la cour.
La créance résultant de l’activité d’expertise comptable (Sarl [30] [A] puis Société [37])
La Sarl [30] [A], devenue la société Sarl [37], a pour objet social l’activité d’expertise comptable.
Elle a été enregistrée le 10 février 1986 au centre des impôts, pendant le mariage et avant la modification du régime matrimonial, pour un capital de 50.000 Frs, réparti entre :
— M. [A] (50 % soit 250 parts)
— M. [R] (45 % soit 245 parts)
— M. [X] (5 % soit 5 parts).
Aux termes de l’article 6 de ses statuts rédigés sous seing privé le 20 janvier 1986, au chapitre Apports, il a été stipulé : 'Il est précisé que les apports effectués par M. [J] [A] proviennent de fonds donnés à cet effet par M. et Mme [V] [A] sous forme de don manuel ; de sorte que les parts qui vont lui être attribuées ci-après en représentation de ces apports lui resteront propres, ainsi que Mme [A] le reconnait par son intervention au présent acte'.
Au terme de l’article 28 il est indiqué que 'Mesdames [T] [R] et [F] [A] interviennent aux présentes pour satisfaire, en tant que de besoin, aux dispositions de 1'article 1832-2 du Code Civil'.
Différentes cessions de parts sont intervenues avant le changement de régime matrimonial des époux [A]-[D], notamment de 240 parts au titre d’un don manuel par les parents de M. [A], conduisant l’appelant à détenir, le 3 janvier 1989, 490 parts sur 500.
Mme [D] soutient que les fonds ont, en réalité, contrairement aux mentions de l’acte ci-dessus rappelées, été apportés par la communauté et dans leur intégralité (à hauteur de 50.000 francs et non 25.000 francs).
M. [A] maintient, qu’en raison de la nature des apports ayant permis l’acquisition originelle des parts ou de la cession à titre gratuit par ses parents, cette entreprise lui est propre.
Ainsi que le rappelle la décision entreprise si Mme [D] est effectivement mal fondée à invoquer la présomption de communauté tirée de l’article 1402 du code civil en ayant participé à l’acte du 20 janvier 1986, la présomption de non communauté peut être néanmoins combattue par la preuve de l’origine communautaire des fonds apportés.
M. [A] ne justifie pas plus devant la cour d’un don manuel régulièrement enregistré par ses parents donataires aux services fiscaux ni de la réalité de flux financier entre le patrimoine de ses parents et la Sarl [30] [A].
L’intimée produit une fiche signalétique de la [25] [Localité 44] qui indique le 28 janvier 1986 que le compte principal de la Sarl restait 'à ouvrir'.
Elle justifie que M. [A] a écrit le 6 février 1986 à la banque pour demander l’ouverture du compte sous la dénomination ' Sarl [30]-[O][A] en formation', puis le 8 avril 1986 pour déclarer la remise de la somme de 50.000 francs et le 'projet de statut’ (pièce 37-9 intimée).
Elle démontre aussi que les fonds ayant constitué ce capital proviennent en intégralité d’un compte dépendant de la communauté ouvert à la même banque sous le numéro 025 .684/51 (pièce 37-1 1) en communiquant :
— le relevé de janvier 1986 arrêté à la date du 29 janvier 1986 (pièce 37-12) où figurent au crédit du compte commun des époux à la [25] en date du 27 janvier 1986 une remise de chèques sur rayon (soit au sein du département des Deux-Sèvres) de 39.000 Frs, et le 28 janvier 1986 une remise de chèques sur rayon de 12.000 Frs, soit une somme globale de 51.000 francs correspondant en valeur au capital social de la Sarl et des droits d’enregistrement et frais de constitution ;
— le relevé de février 1986 arrêté à la date du 1er mars 1986 (pièce 37-13) où figurent au débit le virement de 50.000 francs et au 13 février 1986 (date de valeur 11 février 1986 un chèque de 500 Frs correspondant au montant acquitté auprès du Centre des Impôts de [Localité 44] le 10 février 1986.
M. [A] dans ses conclusions du 12 octobre 2010 dans le cadre de la procédure de divorce précise lui-même ' Maître [N] mentionne les chèques de trente neuf mille Francs (39.000 Frs) et douze mille francs (12.000 Frs). Ces chèques sont établis le 27 janvier 1986', élément confirmant les dates de remise des chèques.
En conséquence la preuve du caractère communautaire du capital social de la société est bien rapportée et Mme [D] dispose d’une créance sur M. [A] à hauteur de la valeur actuelle de la moitié des parts de la Sarl.
Les pièces financières et critères d’évaluation retenus posés par la décision critiquée sur proposition de Mme [D] ne sont pas contestés par l’appelant qui limite ses conclusions au seul principe de la créance.
La valeur de 1.000.000 d’euros sera confirmée et par conséquent la créance détenue par Mme [D] également pour un montant de 500.000 euros.
L’indivision post-communautaire permet également de retenir au profit de l’intimée en application de l’article 815-10 du code civil une créance au titre du compte d’administration. Cette créance peut être fixée à 610.878 euros sur la base des résultats de la société entre 2010 et 2021 soit 1.221.756 euros (à parfaire à la date de jouissance divise).
— Sur les autres créances
— Le financement de la SCI [Adresse 23]
Comme indiqué précédemment aucune prétention n’est soutenue par l’appelant au titre de cette éventuelle créance détenue par Mme [D], qui au surplus a été déboutée de sa demande et n’a pas formulé appel incident de ce chef.
— Le financement de la Sarl [21]
Cette société, dont M. [A] est associé unique, a été constituée le 24 octobre 1997 par acte sous seing privé établi par M. [A], après le changement du régime matrimonial des époux.
L’enregistrement lui donnant date certaine a été réalisé le 13 novembre 1997.
Suivant acte de fusion-absorption du 27 octobre 2000 la Sarl [21] été absorbée par la société [37]. Son apport a été lors de cette opération chiffré à 206.330 francs (p.3 du Traité de Fusion, pièce II14-1 appelant).
A hauteur d’appel, au soutien de sa demande de réformation, M. [A] ne conteste plus la compétence du premier juge pour statuer sur la prétention formulée par son ex-épouse mais l’origine commune ou indivise des fonds ayant constitué le capital de départ de la société.
Les statuts de cette société indiquent que celle-ci a été constituée par un apport en espèces de 200.000 Francs. M. [A] ne conteste d’ailleurs plus l’origine de ses fonds mais leur caractère indivis.
L’intimée justifie cependant que cette somme (soit 30.489,80 euros) a été débitée sur le compte [24] [49] qui correspond à l’activité de commissaire aux comptes de l’appelant qui comme cela a été rappelé dépend de l’indivision post-communautaire, peu importe la date d’ouverture du compte.
Elle produit à cette fin la souche du chéquier mentionnant le chèque n° 1270590 émis le 10 novembre (piece 113 intimée) et le talon du chèque annoté par l’appelant pour renseigner la date et le destinataire du chèque 'sté en formation A3A'.
Mme [D] fait également état d’un règlement sur ses deniers propres de 50.000 francs (soit 7.622,50 euros) au profit de la Sarl [21]
A cette fin, elle justifie de l’existence de mouvements de comptes à comptes avec, en date du 26 mai 1999, un premier débit par chèque de 99.994,41francs sur son compte personnel [25] [XXXXXXXXXX02].
Ce chèque a été remis le 27 mai 1999 sur son livret Bleu, ouvert au nom de [F] [A], au [35] ([35]) n°461/09498156.
Ce même livret Bleu a été débité de 50.000 francs pour venir provisionner le 10 septembre 1999 le Livret d’Epargne Populaire n°461/09498046 602 ouvert à son nom le 1er septembre 1999.
Le 1er août 2000, Mme [D] a donné l’ordre de procéder au virement de la somme de 50.000 francs de ce livret sur le compte de la Sarl [21] (pièce 15 intimée).
Les fonds détenus sur le Livret d’Epargne Populaire au 1er août 2000 sont présumés personnels s’agissant d’un compte propre, ouvert alors que les époux étaient séparés de bien.
Mme [D] a, au surplus, elle-même donné l’ordre de virement pour les besoins en trésorerie de la Sarl [21] (pièce 15 annexe 8).
S’agissant du chiffrage de la créance, Mme [D] demande à la cour de retenir la valorisation de sa créance en tenant compte du pourcentage de l’apport de 206.330 francs dans la société absorbante dont la valeur a été évaluée au terme du Traité de Fusion à 1.500.000 francs, soit 14%.
Compte tenu de la valeur de la société [37] évaluée à 1.000.000 euros selon les derniers bilans connus, notamment le bilan 2018 qui révèle un chiffre d’affaires HT de 1.326.644 euros et un résultat net de 155.537 euros, le jugement critiqué a retenu au titre de la créance due par l’indivision la somme de 70.000 euros : soit 1.000.000 euros X14 /100 /2.
Comme le sollicite Mme [D] dans ses dernières conclusions (p77) ce calcul sera confirmé et sa créance sur l’indivison au titre des apports indivis ou propres à la Sarl [21] fixée à la somme totale de 77.622,45 euros.
Sur les cessions de clientèle à la Sarl [H]
Aux termes de ses conclusions, M. [A] estime que la cession le 1er septembre 1997 de clientèle 'comme clientèle de [Localité 46]'pour 1.500.000 francs à la Sarl [H], clientèle préalablement acquise en 1986 pour 300.000 francs, l’a été par la Sarl [30] [A] dont les parts constituaient un bien propre échappant à une demande de fixation de créance par Mme [D].
Celle-ci maintient sa demande de fixation de créance à deux titres, soit :
— au titre de la cession de clientèle au titre de la clientèle commissariat aux comptes,
— au titre de la cession de clientèle expertise comptable.
Il résulte des pièces que le 1er septembre 1997 par acte enregistré le 4 septembre 1997, M. [A] a cédé à la Sarl [H] au titre de sa clientèle 'personnelle’ pour 740.000 francs (honoraires de référence moins les dossiers personnels de M. [H]).
Il précise effectivement dans un courrier du 20 août 1997 (pièce 26-2 intimée) relatant le protocole de cession du 20 août 1997 au profit de la Sarl [H] que : 'en raison de l’existence d’une convention de commodat entre la Sarl [30] [B] [A] dont je suis gérant, et moi-même expert-comptable indépendant, des clients m 'appartenant ont été gérés et facturés par la Sarl [30] [O][A]. Je souhaite donc que deux actes soient établis l’un pour la clientèle appartenant à la Sarl [30] [O] [A], l’autre pour ma clientèle personnelle'.
M. [A] écrit en outre (pièce 26-3 annexe 3 de Mme [D]) le 12 décembre 1998 comme évènements significatifs à l’issue de l’exercice clôt du 31 août 1998 de la Sarl [30] [A] l’existence d’une 'cession de la clientèle de [Localité 46] pour une partie sachant que l’autre figure dans l’activité [24].'
Il convient par conséquent de tirer de ces éléments la conviction que la cession conceme à la fois une clientèle de la sarl [30] et une clientèle personnelle liée à son activité individuelle de commissariat aux comptes répartie comme suit :
— 740.000 francs (112.812,27euros) pour l’activité de commissariat aux comptes,
— 760.000 francs (115.861,25 euros) pour l’activité d’expertise comptable.
Le capital social de la Sarl [30] [A] a été constitué avec des fonds communautaires comme indiqué précédemment et le prix de cession de sa clientèle a donc vocation a être partagé par moitié entre les ex-époux comme le prix de cession de la clientèle de commissaire aux comptes.
Les créances de Mme [D] évaluées aux sommes de :
— 56.406,13 euros au titre de la clientèle Commissariat aux comptes,
— 57.930,62 euros au titre de la clientèle Sarl [30] [A],
seront par conséquent bien portées au crédit de son compte d’administration.
La créance en lien avec la Sci [36]
Cette Sci a été constituée le 17 mars 1997 par M. [A] et Mme [E] née [L] dont le même jour la Sci faisait l’acquisition d’un ensemble immobilier sur la commune de [Localité 44], [Adresse 9] pour un prix de 1.000.000 francs financé au moyen d’un prêt consenti par la [29] de [Localité 44].
Au terme des statuts, M. [A] a fait apport au capital de la Sci au moment de sa constitution de 50.000 francs représentant les 500 parts (50%) du capital social, Mme [E] procédant de même.
Le 3 juillet 2001 Mme [E] a cédé ses parts à M. [A] pour la somme de 100. 000 francs (200 francs la part).
Le 4 juillet 200l, M. [A] a cédé à son épouse une part sociale soit une répartition à hauteur de 999 parts sociales pour l’époux et 1 part pour l’intimée sans numérotation.
Diverses créances sont revendiquées par Mme [D] au titre de la Sci et contestées par l’appelant qui estime d’une part que l’apport lors de la constitution de la Sci de sommes indivises n’est pas rapporté et que si cela l’était le calcul du premier juge est erroné.
Il conclut identiquement lors de la cession des parts par Mme [E].
Sur l’origine du financement de l’apport initial de M. [A], Mme [D] démontre que l’apport a été financé par le remploi de sommes indivises en l’espèce la vente de titres appartenant aux époux en justifiant des opérations bancaires successives qui mettent en évidence des mouvements entre les comptes de la communauté ou de l’indivision [D]/[A] et la constitution du capital social :
— le justificatif du virement de la somme de 50.000 francs prélevée sur le compte joint ouvert pendant le mariage avant le changement de régime [34] n°[XXXXXXXXXX010] en date du 6 mars 1997 à l’ordre de la Sci [36],
— l’attestation bancaire du [34] en date du 18 mars 1997 confirmant que cette somme a été utilisée à la constitution du capital social de ladite Sci.
— la production des relevés de titres au nom de M. [A] et Mme [D] justifiant de leur appartenance à l’indivision post-communautaire.
La créance revendiquée à l’égard de l’indivision est par conséquent bien établie et fondée comme la somme de 500.000 euros de valeur retenue par le premier juge par application de l’article 1543 du code civil le principe de la dette de valeur sera maintenu ainsi que le montant pour l’indivision soit 250.000 euros.
Sur la cession des parts de Mme [E] contrairement aux contestations de l’appelant, Mme [D] justifie que cette cession de parts a été financée par le compte joint [25] des époux [D] [A] le 7 août 2001 (chèque n°02568451 – chèque n° 0295501 (pièce 34-4-1) lui même alimenté par un apport de 7.500 francs venant du compte [24] (compte dépendant de l’indivision post-communautaire), 77.000 francs venant du compte joint [31] n° [XXXXXXXXXX012], présumé indivis, et 15.500 francs venant du compte [J] [A] à la [28].
Le remploi de 84.500 francs de comptes dépendant soit de l’indivision post-communautaire soit de l’indivision d’époux séparés de biens représentant 84,50 % des parts cédées (sur 100.000 frcs).
Mme [D] a donc bien droit à la représentation en valeur de la moitié des parts sociales financées non pas par le cessionnaire mais par l’indivision post-communautaire soit 84,50 % des 50 parts sur 100 parts appartenant originairement à Mme [E], soit 42,25 %, et après partage entre les co-indivisaires, 21,125 % ou 21,125% de 500.000 euros (valeur retenue): 105.625 euros.
La créance résultant du financement par Mme [D] des immeubles de [Localité 44] au-delà de sa quote-part indivise
Cette créance n’est pas contestée à hauteur d’appel sauf dans son montant et il a été statué d’ores et dèjà sur ce point en retenant la valeur de l’immeuble admise ensemble par les parties y compris devant la cour.
La créance en lien avec la vente de la Sarl [43]
M. [A] a acquis le 31 juillet 1992 auprès de la Sarl [43], pendant le mariage, et après le changement de régime matrimonial, quatre pavillons destinés à la location pour un prix total de 1.400.000 francs.
Mme [D] fait valoir que ces acquisitions ont été financées partiellement par le compte joint [A]-[D] ouvert à la [25] par débit de ce compte de la somme de 331.151,38 francs. Elle revendique donc la moitié de la somme soit 186.362,99 francs (28.410,00 euros).
M. [A] convient que cette somme a bien été sur ce compte joint mais maintient en appel que ses deniers personnels auraient abondé ce compte dont :
— 90.000 francs provenant du compte [24], compte affecté à l’activité de commissariat aux comptes,
— 285.000 francs provenant d’ un compte ouvert au nom de M. [A] au [34].
Cependant s’agissant des 90.000 francs l’activité de commissaire aux comptes et les sommes acquises ensuite, après la dissolution de la communauté, appartiennent à l’indivision post-communautaire, cette activité ayant été créée pendant la communauté comme la cour l’a retenue supra.
Concernant les 285.000 francs, il résulte des pièces que les époux ont fait ouvrir pendant leur mariage et avant le changement de régime matrimonial un compte PEL au nom de [I] [A] leur fille, soumis à l’administration légale de ses deux parents.
Mme [D] justifie que ce compte a été régulièrement abondé par les époux y compris après le changement de régime matrimonial.
Il n’est pas en outre démontré que [I] [A] a, durant la période d’administration légale, reçu des fonds propres qui auraient pu être mis à la disposition de M. [A].
Si ce compte bancaire PEL dont la mineure uniquement est titulaire ne relève pas effectivement de la liquidation en tant que telle, les parents pouvaient néanmoins disposer l’un comme l’autre de ce PEL crédité uniquement de fonds communautaires ou dépendant de l’indivision post-communautaire dans le cadre de leur administration.
M. [A] échoue de nouveau devant la cour à démontrer faute de preuve que la somme de 285.000 francs provient de deniers propres.
La créance en lien avec la Sarl [41]
Mme [D] revendique une créance au titre de la constitution de la Sarl [41] et qui a été financée par des fonds appartenant à l’indivision post-communautaire pour 16.166,48 euros (50% des fonds investis -32.322,96 euros). M. [A] conteste cette creance.
Aux termes d’un acte du 30 septembre 1997, la Sarl [41] a été constituée entre M. [J] [A], son frère [Z] [A] et ses parents M. et Mme [V] [A].
L’appelant détenait 225 parts sociales sur les 500 que compte la société.
La clause 'apports’ de l’acte précise que son apport s’élève à 22.500 euros.
En page 1 il est mentionné que 'les apports effectués par Monsieur [J] [A] et Monsieur [Z] [A] proviennent de fonds donnés à cet effet par Monsieur et Madame [V] [A] sous forme de don manuel, de sorte que les parts qui vont leur être attribuées ci-après en représentation de ces apports leur resteront propres'.
La présomption de non communauté peut être néanmoins combattue par tous moyens permettant de rapporter la preuve de l’origine communautaire des fonds versés.
Or de nouveau M. [A] ne rapporte pas plus devant la cour des preuves matérielles objectivant le flux financier entre ses parents et lui ou la remise des fonds (déclaration fiscale de don manuel).
La société [41] dispose d’un compte dédié ouvert au [34] et la banque atteste avoir reçu les apports respectifs des associés et frais de constitution de la société dans un certificat de dépôt du 3 octobre 1997.
M.me [D] justifie que le compte [49] n°[XXXXXXXXXX01] a été débité à hauteur de 212.098,39 francs soit 32.322,96 euros pour des opérations en lien avec la constitution ou le fonctionnement de ladite société,
— le 2 octobre 1997 : un chèque n° 1130596 à l’ordre de [35] de 50.000 Francs pour la constitution du capital social de la Sarl [41]. Il en est justifié par le certificat de dépôt émanant de cette banque en date du 3 octobre 1997 (pièce 43-7 Madame).
— le 16 octobre 1997 : 3 chèques représentant les frais de constitution de la Société :
* un chèque n° 1270582 de 500 Francs représentant les droits d’enregistrement des statuts versés à la Recette des Impôts de [Localité 38] le 20 octobre 1997,
* un chèque n° 1270583 de 228,78 Francs représentant les frais versés à la [27] pour le compte de [41],
* un chèque n° 1270584 de 1.360,61 Francs représentant les frais versés au Greffe du Tribunal de Commerce pour la constitution de la société,
— le 22 octobre 1997 : un chèque n° 1270587 à l’ordre de '[45]' d’un montant de 160.000 francs pour l’acquisition d’un mobil-home, propriété de la société.
M. [A] reconnait devant la cour et ne conteste pas que ce compte [49] n°[XXXXXXXXXX01] dit '[24]' a été ouvert pour les besoins de son activité de commissariat aux comptes.
L’activité de commissariat aux comptes ayant été précédemment qualifiée de communautaire.
Les prélèvements sur le compte [49] par un seul époux ou indivisaire et pour une dépense strictement personnelle génèrent donc une créance au profit de l’indivisaire ou époux à hauteur de la moitié des sommes consommées.
Mme [D] demeure donc bien fondée en sa réclamation.
La créance en lien avec le financement de l’immeuble de [Localité 26]
M. [A] estime être titulaire d’une créance contre l’indivision de 350.000 euros correspondant à la valeur empruntée (117.386 euros) divisée par le prix d’achat (167.694 euros) multiplié par le prix actuel, correspondant au profit subsistant.
Il sollicite la condamnation de l’intimée à en payer la moitié faisant valoir qu’il a réglé seul l’emprunt.
A hauteur d’appel, l’intimée justifie cependant que l’offre de prêt a été établie aux deux noms.
M. [A] fait aussi valoir que les échéances du prêt réalisé le 29 février 1996 ont été exclusivement réglées après la séparation de biens et qu’il appartient à l’intimée de justifier de sa participation au règlement.
Elle communique à cette fin le relevé du compte bancaire [33] [XXXXXXXXXX04] 'Mr [J] [A] et Madame’ avec porté au crédit du compte le 29 février 1996 pour la réalisation du prêt 81790931901 pour 770.000 francs.
M. [A] ne rapporte pas plus en réponse la preuve qu’il a seul financé sur ses fonds propres le règlement de l’emprunt.
Pour le surplus le projet liquidatif de Maître [P] sera homologué et les parties renvoyées devant Maître [Y] aux fins de liquidation et partage conformément à ce projet.
Sur les demandes accessoires
Au regard des circonstances, de la durée de la procédure et de la succombance totale de M. [A] dans ses prétentions de réforme en appel, il n’est pas inéquitable de le condamner à la somme de 20.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Il sera en outre condamné aux dépens.
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Statuant dans les limites de l’appel,
Au fond,
Confirme la décision déférée,
Y ajoutant :
— condamne M. [A] au paiement des créances actualisées,
— homologue le projet d’état liquidatif établi par Maître [P],
— attribue à Mme [D], à titre préférentiel, les meubles meublants entreposés dans l’immeuble [Adresse 17] à [Localité 44],
— renvoie pour le surplus les parties devant Maître [Y], notaire liquidateur, aux fins de liquidation et partage conformément au projet d’état liquidatif établi par Maître [P],
— condamne M. [A] à verser à Mme [D] la somme de 20.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Le présent arrêt a été signé par Denys BAILLARD, Président, et par Diane MADRANGE, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
D. MADRANGE D. BAILLARD
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