Confirmation 8 décembre 2011
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 - ch. 12, 8 déc. 2011, n° 10/00016 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 10/00016 |
| Décision précédente : | Tribunal des affaires de sécurité sociale de Bobigny, 11 décembre 2009, N° 09/01121 |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 12
ARRÊT DU 08 Décembre 2011
(n° , pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : S 10/00016 LMD
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 11 Décembre 2009 par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de BOBIGNY RG n° 09/01121/B
APPELANT
Monsieur A X
XXX
XXX
représenté par Me Eric GAFTARNIK, avocat au barreau de PARIS, toque : L0118 substitué par Me Frédéric CHARDIN, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉE
CAISSE RÉGIONALE D’ASSURANCE MALADIE D’ILE DE FRANCE CRAMIF
XXX
XXX
représentée par Mme Y en vertu d’un pouvoir spécial
Monsieur le Directeur Mission nationale de contrôle et d’audit des organismes de sécurité sociale
Service juridique
XXX
XXX
régulièrement avisé – non représenté
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 02 Novembre 2011, en audience publique, les parties représentées ne s’y étant pas opposées, devant Monsieur Louis-Marie DABOSVILLE, Conseiller, chargé d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Jeannine DEPOMMIER, Président
Monsieur Louis-Marie DABOSVILLE, Conseiller
Monsieur Luc LEBLANC, Conseiller
Greffier : Mme Michèle SAGUI, lors des débats
ARRÊT :
— contradictoire
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, conformément à l’avis donné après les débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Jeannine DEPOMMIER, Président et par Mademoiselle Christel DUPIN, Greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*****
LES FAITS, LA PROCÉDURE, LES PRÉTENTIONS DES PARTIES:
Les faits de la cause ont été exactement exposés dans la décision déférée à laquelle il est fait expressément référence à cet égard ;
Il sera rappelé que :
M. A X a, par l’intermédiaire de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de la Seine Saint Denis sollicité de la Caisse Régionale d’Assurance Maladie d’Ile de France-ci -après CRAMIF- la prise en compte d’une demande de pension d’invalidité, laquelle a, à la suite d’un rapport d’enquête, fait le 7 mai 2008 l’objet d’un refus confirmé par la Commission de Recours Amiable de la Caisse -CRA- dans une décision du 20 mars 2008, au motif que les conditions d’ouverture des droits de M. X n’étaient pas remplies au regard de l’activité salariée alléguée de chauffeur livreur au sein d’une Sarl Nuzeerally Mahmad Reza pour la période du 1er octobre 1999 au 31 octobre 2003.
A la suite de cette décision M. X a, le 3 juin 2009, saisi le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de Bobigny.
Par jugement du 11 décembre 2009 le tribunal a débouté M. X de ses demandes.
Par lettre recommandée du 30 décembre 2009 M. X a interjeté appel de cette décision.
Dans ses dernières conclusions déposées au greffe le 2 novembre 2011 et soutenues oralement à l’audience par son conseil, l’appelant demande à la Cour de :
— infirmer le jugement
— réformer la décision de la CRA
Statuant à nouveau
— condamner la CRAMIF à payer la somme de 1 500 € au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
— Dans ses dernières conclusions déposées au greffe le 2 novembre 2011 et soutenues oralement à l’audience par son représentant la CRAMIF demande à la Cour de :
— confirmer le jugement entrepris
— débouter M. X de son appel et de toutes ses demandes
Il est fait référence aux écritures ainsi déposées de part et d’autre pour un plus ample exposé des moyens et arguments proposés par les parties au soutien de leurs prétentions ;
CELA ETANT EXPOSE
LA COUR,
Considérant que M. X soutient que la CRAMIF, puis le tribunal ont fait une application erronée des textes en ce qu’ils entendent lui faire porter la responsabilité de la carence ou des manquements de son employeur dans l’absence de déclarations ou dans le paiement des cotisations salariales auquel celui-ci était tenu, et qui ne peuvent le priver de ses droits ; que, s’agissant de la rente qui lui est refusée, il en remplit les conditions définies par l’article R 313-5 du Code de la Sécurité Sociale ; que la CRA n’était pas fondée à lui opposer un doute sur l’existence de prétendues anomalies, sans même en préciser la nature lors que, pour sa part, il justifie d’un contrat et de ses bulletins de salaire, du 1er octobre 1999 au 31 octobre 2003, et en outre de la justification de ce qu’il avait, conformément aux dispositions de l’article R 313-5 précité, totalisé au moins 800h de travail salarié au cours de la période du 1er novembre 2002 au 31 octobre 2003, soit sur une base de 169 h mensuelles jusqu’au 31 décembre 2002, puis de 151,67 h jusqu’au 31 octobre 2003, générant un total de 1854,7 h pour l’année de référence ;
Considérant que la CRAMIF soutient avoir fait une juste application des textes au regard des éléments de fait établis par l’enquête menée par ses services , laquelle a révélé un nombre significatif d’anomalies ;
Considérant que si l’existence avérée d’anomalies formelles dans la gestion comptable et administrative d’une entreprise agissant en contradiction avec les règles de droit ne permet pas nécessairement d’imputer à un salarié un travail dissimulé et d’établir sa complicité dans une telle opération, la conjonction de ces mêmes éléments avec d’autres données afférentes à la situation du salarié, ou à la nature de ces anomalies, conduisent en revanche à ce que ce dernier s’en explique et justifie de l’existence et de la régularité du travail dont il revendique le bénéfice ;
Considérant en l’espèce que la CRAMIF a relevé, ce qui n’est pas contesté, que si, à la suite de la liquidation judiciaire de la Sarl Nuzeerally Mahmad Reza, le mandataire judiciaire a indiqué ne détenir aucun document comptable ou social, si la Caisse Nationale d’Assurance Vieillesse a mentionné l’absence de M. X sur les déclarations annuelles, si des numéros Urssaf différents apparaissaient sur les bulletins de paie, dont les taux de cotisations étaient erronés, tous éléments dont M. X n’est pas responsable, en revanche, il est avéré que la Sarl Nuzeerally Mahmad Reza a été déclarée en cessation de paiements le 14 décembre 2004, a été radiée des registres de l’Urssaf le 30 juin 2003, lors que M. X a produit des bulletins de paie jusqu’en octobre 2003 ; que si son certificat de travail mentionne une embauche au 11 février 1999, son contrat stipule la date du 1er octobre 1999 ; que M. X a produit des bulletins de paie des mois de novembre et décembre 2002 sur lesquels figurent des heures travaillées, alors qu’il était en arrêt maladie ;
Considérant que ces anomalies ne concernent pas des obligations propres à l’employeur dont le salarié n’est pas témoin ; qu’elles ne pouvaient en conséquence échapper à M. X ;
Considérant en outre que l’appelant, qui argue d’une prétendue incohérence des motifs du jugement en ce qu’il lui serait imputé des fautes relevant de la seule responsabilité de la Sarl Nuzeerally Mahmad Reza, ne s’explique pas sur ces faits, pas plus qu’il n’est en situation de justifier de la réalité des salaires figurant sur les bulletins de paie, soit par la production de relevés bancaires, soit par ses déclarations fiscales ;
Considérant en conséquence que le jugement est confirmé ;
Considérant que l’équité commande de rejeter la demande formée au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS
Dit l’appel de M. X A recevable mais non fondé ;
Confirme le jugement en toutes ses dispositions ;
Rejette toutes autres demandes ;
Fixe le droit d’appel prévu par l’article R 144-10 alinéa 2 du code de la sécurité sociale à la charge de l’appelante qui succombe au 10e du montant mensuel du plafond prévu à l’article L241-3 du code de la sécurité sociale et condamne monsieur A X au paiement de ce droit ainsi fixé.
Le Greffier, Le Président,
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