Confirmation 3 novembre 2016
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, 3 nov. 2016, n° 16/00261 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 16/00261 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Versailles, JAF, 8 décembre 2015, N° 15/03372 |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
2e chambre 1re section
ARRÊT N°
CONTRADICTOIRE
Code nac : 24A
DU 03 NOVEMBRE 2016
R.G. N° 16/00261
AFFAIRE :
X, André, Marie
FADUILHE
C/
Y, Marie
CHATEAU
Décision déférée à la cour :
Jugement rendu le 08 Décembre 2015 par le Juge aux affaires familiales de VERSAILLES
N° Chambre : 05
N° Cabinet :
N° RG : 15/03372
Expéditions exécutoires
Expéditions
délivrées le :
à :
— Me Z A,
— la SELARL LM AVOCATS
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE TROIS NOVEMBRE DEUX MILLE SEIZE,
La cour d’appel de VERSAILLES, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
Monsieur X, André,
Marie FADUILHE
né le XXX à XXX)
XXX
XXX
représenté par Me Z
A, avocat postulant – barreau de
VERSAILLES, vestiaire : 122
assisté de Me Myriam MOUCHI, avocat plaidant – barreau de PARIS, vestiaire : A 62
APPELANT
****************
Madame Y, Marie
CHATEAU
née le XXX à XXX)
XXX
XXX
représentée par Me Katell FERCHAUX-LALLEMENT de la
SELARL LM AVOCATS, avocat postulant – barreau de VERSAILLES, vestiaire : 629 – N° du dossier 20160046
assistée de Me Sonia ANGLIVIEL DE LA BEAUMELLE, avocat plaidant – barreau de PARIS, vestiaire : B1046
INTIMÉE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 786 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 29 Septembre 2016 en chambre du conseil, les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Christel LANGLOIS, Conseiller chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Xavier RAGUIN, Président,
Madame Florence VIGIER, Conseiller,
Madame Christel LANGLOIS, Conseiller,
Greffier, lors des débats : Madame B C,
FAITS ET PROCÉDURE
Des relations de Y-Marie
CHATEAU et X FADUILHE est issu Malo né le XXXXXXXXX, reconnu par ses deux parents le 29 mars 2007, actuellement âgé de 9 ans.
Par jugement en date du 23 septembre 2011, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de PARIS a :
— constaté l’exercice conjoint de l’autorité parentale,
— fixé la résidence de l’enfant au domicile de la mère,
— organisé un droit de visite et d’hébergement au profit du père,
— fixé à la charge du père une contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant à 450 euros par mois.
Par requête en date du 25 mars 2015 enregistrée le 8 avril 2015, X FADUILHE a sollicité la diminution de la contribution financière à sa charge à la somme de 200 euros par mois.
Par jugement du 8 décembre 2015, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de
VERSAILLES a, notamment :
— débouté Y-Marie
CHATEAU de sa demande en modification de l’exercice du droit de visite et d’hébergement de X
FADUILHE,
— fixé la contribution mensuelle de X FADUILHE à l’entretien et à l’éducation de Malo à la somme de 380 euros par mois.
Par déclaration du 13 janvier 2016, X FADUILHE a formé appel partiel sur les dispositions financières à l’encontre cette décision, aux termes de ses conclusions en date du 10 février 2016, il demande à la cour de :
— fixer sa contribution à l’entretien et à l’éducation de Malo à la somme de 200 euros par mois,
— confirmer le surplus,
— condamner Y-Marie CHATEAU au paiement de la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Par conclusions en date du 7 avril 2016, Y-Marie CHATEAU demande à la cour de :
— confirmer le jugement du 8 décembre 2015,
— débouter X FADUILHE de ses demandes,
— condamner X FADUILHE aux entiers dépens de première instance et d’appel.
La clôture de la procédure a été prononcée le 30 août 2016.
Pour un exposé plus détaillé des faits, de la procédure, des moyens et prétentions des parties, la cour renvoie expressément à la décision déférée ainsi qu’aux écritures déposées et développées à l’audience.
SUR CE, LA COUR
Sur la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant
Considérant que, conformément aux dispositions de l’article 371-2 du code civil, chacun des parents contribue à l’entretien et à l’éducation des enfants à proportion de ses ressources, de celles de l’autre
parent, ainsi que des besoins de l’enfant ; que cette obligation ne cesse pas de plein droit lorsque l’enfant est majeur ;
Que ce devoir ne disparaît que lorsque l’enfant a achevé les études et formations auxquelles il pouvait légitimement prétendre et en outre acquis une autonomie financière le mettant hors d’état de besoin ;
Que pour contester le montant de la contribution financière mise à sa charge pour l’entretien et l’éducation de Malo, et en solliciter la diminution à hauteur de 200 euros par mois, X
FADUILHE invoque une altération de sa situation matérielle et fait état de l’amélioration de la situation financière de Y-Marie
CHATEAU, contestée par celle-ci ;
Considérant que la situation financière de chacun des parents est la suivante au vu des pièces produites :
— Que X FADUILHE est gérant de la SARL LAISSER PASSER, société de transport de personnes avec chauffeur ; que l’avis d’impôt 2015 portant sur les revenus 2014, commune avec
D VALLÉE, note un revenu de 39.006 pour X FADUILHE soit une moyenne mensuelle de 3.250,50 euros, cet avis d’impôt mentionnant en outre des revenus de capitaux mobiliers de 1.184 euros soit une moyenne mensuelle de 98,66 euros ;
Qu’il convient de noter que le bilan et comptes de l’exercice de la SARL LAISSER PASSER, clos au 30 septembre 2015, mentionne au titre des capitaux propres un report à nouveau de 116.856 euros en augmentation sur l’exercice précédent déjà de 113.161 euros, des disponibilités à hauteur de 24.925 euros ;
Qu’outre les charges de la vie courante, X FADUILHE, tout en invoquant un loyer mensuel de 1.075 euros, justifie du renouvellement de son contrat de bail du 1er septembre 2014, prévoyant un loyer mensuel de 945,36, charges comprises ;
qu’il s’acquitte d’une taxe d’habitation de 618 euros pour 2014 soit une moyenne mensuelle de 51,50 euros ;
Qu’il verse une attestation établie le 11 novembre 2015 par D E aux termes de laquelle celle-ci indique ne pas partager ses charges ; que toutefois, force est de rappeler que l’avis d’impôt 2015 est établie à leurs deux noms et que la taxe foncière 2015 au nom de D
E lui est adressée au domicile de X FADUILHE ; qu’en outre, lors de la souscription de son contrat d’assurance automobile le 10 juin 2015,
X FADUILHE s’est déclaré concubin ; qu’il apparaît dès lors que l’intéressé partage ses charges avec sa compagne ;
Que X FADUILHE a acquis le 4 juillet 2013 une maison à SAINT MALO (35) ; qu’il produit deux déclarations de prêts souscrits le 2 juillet 2013 auprès de chacun de ses parents, l’un de 46.000 euros et le second de 44.000 euros, pour une durée de 15 ans, sans intérêt ; que X
FADUILHE ne produit aucune pièce sur les modalités de remboursement desdits prêts ; qu’il justifie pour cette résidence secondaire d’une taxe habitation de 536 euros pour 2014 soit une moyenne mensuelle de 44,66 euros ;
Qu’il fait état de la prise en charge de frais relatifs à l’enfant : coiffeur, école de surf ;
— Que Y-Marie CHATEAU exerce la profession de responsable de marché pour un revenu net moyen mensuel selon bulletin de salaire de novembre 2015 de 2.640,41 euros (cumul net de 31.684,99 euros), étant précisé qu’elle bénéficie d’avantages en nature (véhicule et tickets restaurants) ;
Qu’outre les charges de la vie courante, elle règle un crédit immobilier de 586,58 euros mensuels jusqu’au 5 avril 2019 pour le logement qu’elle occupe ; qu’elle s’acquitte d’une taxe d’habitation
s’élevant en 2014 à 1.075 euros soit une moyenne mensuelle de 89,58 euros et d’une taxe foncière s’élevant en 2015 à 1.060 euros soit une moyenne mensuelle de 88,33 euros ; qu’elle justifie d’un appel de fonds de charges pour la période du 1er octobre 2015 au 31 décembre 2015 de 923,96 euros soit en moyenne 307,98 euros par mois ;
Qu’elle détient 55 des 460 parts d’une SCI familiale propriétaire d’un appartement aux ARCS (74) ;
Qu’elle assume des frais de garde péri-scolaire et restauration scolaire à hauteur de 183,55 euros en septembre 2015 et justifie d’activités extra-scolaires de l’enfant : piscine, équitation, ski ;
Considérant au regard de la situation financière des parents précédemment analysée et des besoins de l’enfant, usuels au vu de son âge, pour lesquels il n’est pas justifié de charge particulière, la cour confirmera la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant mise à la charge de X
FADUILHE à la somme de 380 euros mensuelle et indexée ;
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Considérant que X FADUILHE qui succombe en ses prétentions, supportera la charge des dépens qu’il a exposés en appel ;
Considérant que l’équité ne commande de faire application en cause d’appel des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile en raison de la nature familiale du litige ;
PAR CES MOTIFS
Statuant par arrêt CONTRADICTOIRE, en dernier ressort et après débats en chambre du conseil,
CONFIRME en toutes ses dispositions le jugement rendu le 8 décembre 2015 par le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de
VERSAILLES,
REJETTE toute autre demande,
DIT que X FADUILHE conservera la charge de ses propres dépens d’appel,
arrêt prononcé par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
signé par Xavier RAGUIN, président, et par
B C, greffier, auquel le magistrat signataire a rendu la minute.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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