CAA de LYON, 2ème chambre, 27 janvier 2022, 20LY00698, Inédit au recueil Lebon
TA Grenoble
Rejet 20 décembre 2019
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CAA Lyon
Réformation 27 janvier 2022
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CAA Lyon
Rejet 17 mars 2022
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CAA Lyon
Réformation 17 mars 2022
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CE
Annulation 7 avril 2023
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CAA Lyon
Annulation 6 février 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Remise en cause des dotations aux amortissements

    La cour a jugé que l'administration avait correctement appliqué la loi fiscale en remettant en cause les dotations aux amortissements, car les frais n'étaient pas liés à l'acquisition de titres de participation.

  • Rejeté
    Crédit d'impôt recherche

    La cour a estimé que les dépenses n'avaient pas été justifiées et que la société ne pouvait pas revendiquer le crédit d'impôt.

  • Accepté
    Imputation de la retenue à la source

    La cour a jugé que la société pouvait prétendre à l'imputation d'un crédit d'impôt sur ses cotisations d'impôt sur les sociétés, car les dividendes avaient été imposés en France.

  • Accepté
    Remise en cause des compléments d'impôt sur les sociétés

    La cour a décidé que la société était fondée à demander la décharge des compléments d'impôt sur les sociétés pour les exercices concernés.

  • Accepté
    Droit au remboursement des sommes réglées

    La cour a jugé que la société avait droit au remboursement des sommes réglées, en raison de l'annulation des compléments d'impôt.

  • Accepté
    Frais exposés dans l'instance

    La cour a décidé de mettre à la charge de l'Etat une somme pour couvrir les frais exposés par la société dans l'instance.

Résumé par Doctrine IA

La cour administrative d'appel a été saisie par la société en commandite simple (SCS) A. Raymond et Cie, qui contestait le jugement du tribunal administratif de Grenoble ayant rejeté sa demande de décharge des compléments d'impôt sur les sociétés et de contributions sociales, ainsi que des majorations correspondantes, assignés au titre des exercices clos de 2010 à 2014. La société soutenait que les frais engagés pour l'acquisition de titres de participation étaient déductibles, que les dépenses de veille technologique devaient être prises en compte pour le calcul du crédit impôt recherche, et que les crédits d'impôt étrangers relatifs aux dividendes étaient imputables. Le tribunal avait rejeté ces arguments. La cour d'appel a confirmé le jugement du tribunal concernant les frais d'acquisition de titres et les dépenses de veille technologique, mais a infirmé la décision sur l'imputation des crédits d'impôt étrangers, reconnaissant le droit de la société à un crédit d'impôt pour les dividendes perçus de sa filiale italienne, conformément à la convention fiscale franco-italienne. La cour a donc ordonné la décharge des compléments d'impôt et des majorations liées à ces crédits d'impôt étrangers, tout en rejetant le surplus des conclusions de la société. Elle a également condamné l'État à verser à la société une somme au titre des frais de l'instance.

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Sur la décision

Référence :
CAA Lyon, 2e ch., 27 janv. 2022, n° 20LY00698
Juridiction : Cour administrative d'appel de Lyon
Numéro : 20LY00698
Importance : Inédit au recueil Lebon
Type de recours : Fiscal
Décision précédente : Tribunal administratif de Grenoble, 20 décembre 2019, N° 1704408
Dispositif : Satisfaction partielle
Identifiant Légifrance : CETATEXT000045118372

Sur les parties

Texte intégral

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