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Sur la décision
| Référence : | CA Poitiers, 25 nov. 2016, n° 16/01882 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Poitiers |
| Numéro(s) : | 16/01882 |
Texte intégral
ARRET N°510
R.G : 16/01882
X
C/
CONSEIL REGIONAL DES NOTAIRES DE LA COUR D’APPEL DE
POITIERS
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE POITIERS
1re Chambre Civile
ARRÊT DU 25 NOVEMBRE 2016
AUDIENCE SOLENNELLE
Numéro d’inscription au répertoire général : 16/01882
Décision déférée à la Cour :
Décision du 12 mai 2016 rendue par la chambre régionale de discipline des notaires.
APPELANT :
Monsieur Y X
XXX
XXX
assisté de Me Jérôme CLERC, avocat au barreau de POITIERS, postulant,
assisté de Me Mathieu Z, avocat au barreau de Paris, plaidant.
EN PRÉSENCE DE :
Maître BATIGNY, Président du CONSEIL
RÉGIONAL DES
NOTAIRES de la Cour d’Appel de
Poitiers
Téléport 4 – Futuropolis 3
Avenue Thomas Edison
XXX
en ses observations, préalablement convoqué à l’audience.
EN PRÉSENCE DE :
Monsieur A B, substitut général, préalablement convoqué qui a présenté ses observations.
COMPOSITION DE LA COUR :
A la demande des parties, l’affaire a été débattue le 11 Octobre 2016, en Chambre du Conseil, devant la Cour composée de :
Madame Isabelle CHASSARD, Président de chambre
Madame Dominique NOLET, Président de chambre
Madame Béatrice SALLABERRY, Président de chambre
Madame Odile CLÉMENT, conseiller
Monsieur Dominique ORSINI, conseiller
qui en ont délibéré
GREFFIER, lors des débats : Madame Marie-Laure
MAUCOLIN,
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE, prononcé en audience publique
— Signé par Madame Isabelle CHASSARD,
Président et par Mme Marie-Laure MAUCOLIN,
Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
En 2014, Maître Y
X, notaire associé au sein de la
SCP X DAOULAS LEBOSSE-
FAYE titulaire d’un office notarial sis 12 place de Verdun à
La Rochelle (17000), souhaitant s’installer à Bordeaux, a négocié avec ses associés un protocole de cession de l’intégralité de ses parts sociales dans la SCP X DAOULAS
LEBOSSE-FAYE à son associée Maître Delphine
Lebosse-Faye ainsi qu’à deux notaires de l’étude, à savoir Maître C D, notaire salariée et Monsieur E Chavignier, notaire assistant.
Les parties se sont entendues sur un prix de cession global de l’intégralité des parts sociales de 2.150.000 euros.
Un acte sous seing privé de transfert du service « Prêts » a été signé entre les parties le 15 juillet 2014 et a été déposé le 29 août 2014 au rang des minutes de Maître F G, notaire à
Paris. Il était établi sous plusieurs conditions suspensives dont notamment la nomination de Maître
Y X en qualité de notaire à Bordeaux.
Suivant acte reçu par Me H I, notaire à Rochefort, en date du 24/12/2014, Me
X a signé le traité de cession avec Maître Delphine LEBOSSE-FAYE, Maître
D et Monsieur CHAVIGNIER.
Maître Delphine Lebosse-Faye, Maître C D et Monsieur E Chavignier ont déposé le dossier de cession des parts sociales de
Maître Y X auprès de la commission d’accès du Conseil Régional des Notaires de
Poitiers.
Afin de recueillir les avis des instances avant la transmission du dossier au Parquet général auprès de la Cour d’appel de Poitiers, il a été procédé, dans le cadre de son instruction, au dépôt du dossier
complet courant janvier auprès :
— du Conseil régional des notaires de la Cour d’appel de
Poitiers ;
— de la chambre des notaires de
Charente-Maritime.
Ces deux instances professionnelles ont émis un avis favorable à la cession le 26/02/2015 et le 12/03/2015.
La chambre des Notaires de Charente Maritime a reçu le 09/04/2015 un courrier du premier syndic de la Chambre des Notaires de PARIS, relatant l’existence d’un protocole sous seing privé en date du 15/07/2014 entre les associés de la SCP X DAOULAS LEBOSSE-FAYE et les futurs associés de Me D et M CHAVIGNIER d’une part et Maître X d’autre part, ayant pour but le transfert du service prêt de l’étude de La
Rochelle vers la future étude de Me X à
BORDEAUX.
L’ensemble des éléments ont été transmis par le Parquet général à la Chancellerie le 07/04/2015.
La Chancellerie a ensuite accusé réception du dossier de cession de parts sociales le 15 avril 2015, instruction en cours.
La Chambre des notaires de Gironde a rendu un avis négatif sur la cession de l’office notarial de
Maître J à Maître
X, le 6 mai 2015.
Le dossier de cession de l’étude de Bordeaux a été transmis à la Chancellerie le 18 décembre 2015 .
Par assignation en date du 18 mars 2016, Monsieur K du Conseil Régional des
Notaires de la Cour d’appel de Poitiers a convoqué Maître Y X à une audience de la chambre disciplinaire du 6 avril 2016, lui reprochant la signature du protocole de transfert du service « prêts » qui serait constitutif ' à son sens ' de plusieurs infractions professionnelles, à savoir :
— ce protocole serait constitutif d’une contre-lettre occulte contraire à la probité et ayant empêché un contrôle normal du prix de cession par les instances professionnelles
— ce transfert du service « prêt » serait constitutif d’une cession de branche d’activité interdite aux notaires, s’agissant d’une opération de commerce.
Un acte de renonciation à la cession de branche d’activité a été conclu en date du 1 er avril 2016 : « Les parties renoncent purement et simplement au protocole d’accord relatif à la cession de la branche d’activité « service prêts » signé entre elles le 15 juillet 2014 et réitéré le 24 décembre 2014 ».
La Chambre Régionale de Discipline des Notaires de la
Cour d’appel de POITIERS a, par décision du 12 mai 2016 :
— prononcé à l’encontre de Me X une sanction disciplinaire de rappel à l’ordre
au motif suivant :
' considérant que les protocoles d’accord des 15 juillet et 24 décembre 2014 tendant au ' transfert du service prêt’ sont qualifiés de cession de branche d’activité, dont la cession de manière indépendante est prohibée par l’article 7.1 du règlement national'
Le 20 mai 2016, Me X a interjeté appel général de cette décision par déclaration au greffe
conformément aux dispositions de l’article 35 du décret du 28 décembre 1973 .
Procès verbal en a été dressé lequel est signé du déclarant et du greffier.
Par ordonnance en date du 13/06/2016, le Président de
Chambre a fixé l’affaire à l’audience collégiale du 11/10/2016 à 9 heures pour examen du recours en indiquant que les débats se tiendraient en chambre du conseil et a fixé les éléments suivants pour assurer le respect du contradictoire :
— la Chambre régionale de discipline des notaires est invitée à transmettre sans délai à la cour le dossier de Me X
— Me X est invité à déposer son mémoire exposant les moyens invoqués à l’appui de son recours et toutes pièces annexes avant le 20/08/2016
— Me X est invité à en adresser copie pour cette date au président de la chambre régionale de discipline des notaires de la Cour d’appel.
— Le Président de la chambre régionale de discipline des notaires de la cour d’appel de Poitiers est invité à déposer ses observations éventuelles avant le 20/09/2016 après en avoir adressé copie à
Me
X
— le dossier sera communiqué au Ministère
Public
L’ordonnance susvisée a été adressée le 16/06/2016 par lettre recommandée au Président de la chambre régionale de discipline des notaires de la cour d’appel de Poitiers et à Me X précise qu’elle vaut convocation.
A l’audience, Me X et son conseil, expressément interrogés sur ce point par le
Président d’audience, n’ont pas sollicité que l’audience se tienne en audience publique.
Les débats ont donc eu lieu en chambre du conseil .
La décision sera rendue en audience publique conformément à l’article 18 du décret n°73-1202 du 28 décembre 1973 relatif à la discipline et au statut des officiers publics ou ministériels.
> Le président d’audience a établi son rapport en rappelant l’historique des faits, le déroulement des débats devant la chambre de discipline tels qu’ils résultent de la décision écrite, la motivation de la décision contestée à l’appui de la décision de rappel à l’ordre, la synthèse des moyens allégués par l’appelant tels que rappelés ci après et de ceux énoncés par le ministère public dans ses conclusions écrites communiquées contradictoirement avant l’audience.
Au cours des débats, il a été notamment fait état contradictoirement de ce que l’arrêté de nomination de Me X est paru au cours de la semaine. Ce fait n’a pas été contesté par Me
X et son conseil lesquels ont également invoqué cet élément nouveau pour contester la décision contestée. Le ministère public a fait valoir qu’une décision pouvait être prise sur la cession indépendamment de la présente procédure.
A la suite de ce rapport, il n’a été formulé par Me X et son conseil ou par le
Ministère Public aucune observation s’agissant de la présentation de ce rapport.
> Ensuite, Me Z a présenté oralement ses observations confirmant les moyens soulevés par écrit et communiqués.
Il fait notamment valoir que :
=> les droits de la défense et les principes fondamentaux du procès par les instances disciplinaires n’ont pas été respectés n’ayant pas été jugé par une instance impartiale, le
Président et un membre de la commission ayant manifesté une opinion avant le délibéré et le rapport n’ayant pas été fait de manière neutre.
=> L’article 7.1 du règlement inter-cours ne permet pas de prononcer une sanction disciplinaire à raison d’une cession de branche d’activité puisque l’article 58 vise l’article 7.1.1 et non l’article 7.1 qui contient deux paragraphes, dont seul le deuxième concerne la question de la cession d’une branche d’activité
=> Sur le fond, l’absence de base légale au prononcé d’une sanction à l’encontre de Maître
Pascal X
— Le protocole de transfert ne constitue pas une contre-lettre puisqu’il n’était pas occulte, qu’il n’annule ni ne modifie les dispositions de l’acte de cession de parts sociales, conclu entre des parties différentes compte tenu du caractère non rentable de cette activité et n’a pas d’incidence sur le prix de cession des parts sociales .
— la cession envisagée n’étant pas consommée, aucune infraction à cet article ne peut être caractérisée.
— la conclusion du protocole de transfert ne constitue pas une cession de branche d’activité prohibée visée par l’article 7.1 du règlement inter-cours.
> Me BATIGNY, Président du Conseil régional des notaires, entendu en sa qualité de Président, qui n’avait pas communiqué contradictoirement des observations avant l’audience a indiqué lors de l’audience n’avoir pas d’observations à présenter.
> M B, substitut général , après avoir communiqué ses conclusions écrites à Me
X, conclut oralement à la confirmation de la sanction disciplinaire prononcée et fait notamment valoir que :
— l’acte du 15/07/2014 est apparu à l’occasion d’une inspection de l’office notarial parisien
— l’évaluation d’un office est encadrée par des normes et des coefficients ayant pour objectif de garantir que les acquéreurs des offices ou de parts sociales seront en mesure d’assumer la charge financière de leurs investissements sans risque pour les clients des études, assurés au surplus de la pérennité des offices
— les dossiers de cession doivent donc être présentés avec loyauté et probité conformes aux exigences mêmes du serment qui énonce ' je jure de loyalement remplir mes fonctions avec exactitude et probité et d’observer en toute les devoirs qu’elles m’imposent’ (article 57 du décret du 05/07/1973)
— le protocole du 15/07/2014 qui énonçait que ' le ou les clients bancaires sont transférés dans l’office de Maître X à
Bordeaux , ce dernier s’engageant à prendre en charge les frais de licenciement du personnel affecté au service prêt’ modifiait nécessairement les conditions d’exercice de la SCP ce qui a été dissimulé aux différents intervenants appelés à examiner le dossier de cession de parts
— le transfert d’une partie d’activités gérées par un office au profit d’un autre s’analyse bien comme une cession de branche d’activité au sens du règlement national
> Me Z a eu ensuite de nouveau la parole , considère que les réquisitions ne se fondent pas sur le droit , rappelle que Me X est notaire depuis 19 ans, conclut à la relaxe et à l’infirmation de la décision.
> Me X , qui a eu la parole en dernier, conteste avoir manqué de probité et de transparence et considère avoir été une victime.
Aucune observation n’a été soulevée à l’issue des débats quant à leur déroulement.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I) sur les droits de la défense et les principes fondamentaux du procès applicables aux instances disciplinaires .
L’article 6§1er de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales dispose que : « Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. Le jugement doit être rendu publiquement, mais l’accès de la salle d’audience peut être interdit à la presse et au public pendant la totalité ou une partie du procès dans l’intérêt de la moralité, de l’ordre public ou de la sécurité nationale dans une société démocratique, lorsque les intérêts des mineurs ou la protection de la vie privée des parties au procès l’exigent, ou dans la mesure jugée strictement nécessaire par le tribunal, lorsque dans des circonstances spéciales la publicité serait de nature à porter atteinte aux intérêts de la justice.
»
Le « droit au procès équitable » dont il s’agit concerne aussi les procédures disciplinaires. Ce droit induit la possibilité de disposer d’un débat public, le droit de parler en dernier. Il inclut également la nécessité d’une impartialité .
L’impartialité, exigence universellement partagée qui , traduit l’aptitude d’un juge à traiter les parties de manière égalitaire, sans opinion préconçue et sans pré-jugement.
En l’espèce, l’impartialité concerne le débat engagé par la citation du syndic et la personne citée.
En l’espèce, la décision contestée précise :
> « Le Président reproche à Maître
Y X de ne pas avoir évoqué le transfert de l’activité banque lors de son passage au Conseil Régional devant la
Commission d’accès » . Il a indiqué avoir été personnellement présent lors de cette commission d’accès .
> « Maître L reconnaît le caractère inconnu de l’article 7.1 du
Règlement national, mais souligne que le fait de procéder à une telle cession de branche d’activité impliquait de se renseigner sur la légalité d’une telle opération dans le cadre d’une cession de parts sociales d’une étude notariale » .
Cette décision précise clairement le déroulé de la séance et les ordres d’intervention en 5 phases:
— lecture de la citation à comparaître
— intervention du rapporteur en la personne de Me M
— débat entre Me X et les membres de la chambre de discipline
— réquisitoire du syndic en la personne de Me N
— réponse de Me X.
Les extraits des débats ci dessus rappelés font partie de la troisième phase et ne peuvent donc être considérés comme exprimant les faits reprochés à Me X ce qui était contenu dans la première phase.
Les propos ci dessus rappelés sont formulés par des affirmations et non des questions. Le président de la chambre a en outre clairement énoncé ces propos sous la forme d’un 'reproche’ de sorte qu’il est établi que l’opinion de ce membre de la chambre de discipline était affichée avant même que les membres de la chambre en ait délibéré.
Par ailleurs, Me L est également exprimé son opinion sous la forme d’une affirmation, l’emploi de l’imparfait démontrant que son opinion était faite dès lors qu’il n’a pas même pris soin de se renseigner sur l’application de l’article 7.1 du règlement national à la cession d’une branche d’activité d’une étude notariale à un autre notaire.
Ces interventions diffèrent notablement de :
— celle de Me O énoncée ensuite puisque le concernant, il est clairement énoncé qu’il a interrogé Me X sur les raisons de son refus de retraiter les chiffres et le prévisionnel pour inclure le départ du transfert de l’activité prêt vers une autre dans les informations transmises aux instances.
— celle nouvelle de Me L qui cette fois 'demande à Me X où a été signé le protocole du 24/12/2014".
En conséquence, il convient de considérer que les débats s’étant déroulés devant la chambre de discipline n’ont pas respecté les impératifs posés par l’article 6 de la convention européenne des droits de l’homme.
La décision sera donc annulée.
II) sur le principe de légalité de la sanction prononcée
Compte tenu de l’annulation de la décision contestée, il n’y a pas lieu d’examiner les autres moyens de fond soulevés.
PAR CES MOTIFS
ANNULE la décision rendue par la chambre de discipline rendue le 12 mai 2016
Dit n’y avoir lieu à dépens.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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