Confirmation 1 décembre 2016
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, 1re ch. 1re sect., 1er déc. 2016, n° 14/06769 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 14/06769 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Nanterre, 15 mai 2014, N° 13/06717 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 91Z
1re chambre 1re section
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 01 DECEMBRE 2016
R.G. N° 14/06769
AFFAIRE :
X Y
C/
LE DIRECTEUR DEPARTEMENTAL DES FINANCES PUBLIQUES DES
HAUTS DE
SEINE
Décision déférée à la cour :
Jugement rendu le 15 Mai 2014 par le Tribunal de Grande Instance de
NANTERRE
N° Chambre : 01
N° Section : 00
N° RG : 13/06717
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
— Me Franck LAFON, avocat au barreau de
VERSAILLES,
Me Martine DUPUIS de la SELARL LEXAVOUE PARIS-VERSAILLES, avocat au barreau de
VERSAILLES
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LE PREMIER DECEMBRE DEUX MILLE SEIZE,
La cour d’appel de Versailles, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
Monsieur X Y
XXX Schuman
XXX
Représentant : Me Franck LAFON, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 618 -
N° du dossier 20140409
Représentant : Me Z
A de la SELARL COLISEE AVOCATS,
Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E1221 -
Madame B C épouse Y
XXX Schuman
XXX
Représentant : Me Franck LAFON,Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 618 -
N° du dossier 20140409
Représentant : Me Z
A de la SELARL COLISEE AVOCATS,
Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E1221 -
APPELANTS
****************
Monsieur DDES
HAUTSD, agissant sous l’autorité du Directeur Général des Finances
Publiques
en ses bureaux 167 à 177 Avenue F. & I.
Joliot-Curie
XXX
Représentant : SELARL LEXAVOUE PARIS-VERSAILLES, agissant par Maître Martine DUPUIS avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 625 – N° du dossier 1453812
INTIME
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 786 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 17 Octobre 2016 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Alain PALAU, président, chargé du rapport et Madame Nathalie LAUER, conseiller,
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Alain PALAU, Président,
Madame Nathalie LAUER, Conseiller,
Monsieur Patrice DUSAUSOY, Conseiller,
Greffier, lors des débats : Madame E RENOULT,
A la suite d’une opération de contrôle des déclarations d’impôts de solidarité sur la fortune souscrites
par Monsieur et Madame Y au titre des années 2005 à 2011, la direction départementale des
finances publiques des Hauts de Seine leur a, le 16 décembre 2011, proposé une rectification suivie
des mises en recouvrement suivantes :
— pour les années 2006 et 2007 : 46.835 euros en principal, 18.734 euros à titre de majoration de 40%
et 12.666 euros au titre des intérêts de retard,
— pour les années 2008 et 2009 : 128.281 euros en principal, 51.312 euros à titre de majoration de
40% et 18.517 euros au titre des intérêts de retard,
— pour les années 2010 et 2011, 111.716 euros en principal, 44.686 euros à titre de majoration de
40% et 4753 euros au titre des intérêts de retard.
Cette rectification est motivée par le refus par l’administration fiscale de déduire de la base
imposable les fonds investis en augmentation de capital dans la société PHB Networks dont
Monsieur Y, qui en est le gérant, détient 96% des parts, son épouse possédant le surplus. Elle a
en effet considéré que cette société ne pouvait relever des biens exonérés de l’impôt de solidarité de
la fortune et que les augmentations en numéraires du capital social effectués par Monsieur et
Madame Y ne pouvaient ouvrir droit aux crédits d’impôts pour investissement dans les petites
et moyennes entreprises.
Le directeur départemental des finances publiques a, le 18 avril 2013, rejeté la réclamation formée le
16 juillet 2012 par Monsieur et Madame Y.
Par acte du 6 juin 2013, Monsieur et Madame Y ont assigné le directeur régional des finances
publiques du département des Hauts de Seine devant le tribunal de grande instance de Nanterre en
vue d’obtenir la décharge totale des impositions et la remise des intérêts et des majorations.
Par décision en date du 8 avril 2013, le directeur départemental des finances publiques a admis la
réclamation des requérants à hauteur de 16.
422 euros et l’a rejetée pour le surplus.
Par jugement du 15 mai 2014, le tribunal a jugé que Monsieur et Madame Y bénéficient, au
titre de l’impôt de solidarité sur la fortune de 2005, d’un dégrèvement de 25.444 euros et d’une remise
totale des majorations et intérêts de retard y afférents.
Il a rejeté les autres demandes.
Par déclaration du 9 septembre 2014, Monsieur et Madame Y ont interjeté appel.
Dans leurs dernières conclusions en date du 25 août 2016, Monsieur et Madame Y
demandent de :
— confirmer qu’ils bénéficient d’un dégrèvement au titre de l’ISF 2005 de 25.444 euros,
— prendre acte du dégrèvement prononcé en cours d’instance d’appel en droits, intérêts de retard et
pénalités s’élevant à 26.029 euros au titre de l’application du plafonnement de l’ISF 2006,
— prendre acte du dégrèvement prononcé en cours d’instance d’ appel en droits, intérêts de retard et
pénalités s’élevant à 10.161 euros au titre de l’application du plafonnement de l’ISF 2011,
Ils demandent, pour le surplus, d’infirmer le jugement rendu en première instance par le Tribunal de
Grande Instance de Nanterre le 15 mai 2014 en ce qu’il les a déboutés du surplus de leurs
contestations,
Et par conséquent de :
— dire, à titre principal, que la qualification de biens professionnels des parts sociales de la société
PHB Networks au titre de l’ISF des années 2007 à 2011 était fondée, et à titre subsidiaire sur ce
point, si la remise en cause de la qualification de biens professionnels devait être confirmée, de dire
que la valeur de la participation PHB Networks imposable devait s’établir à 699.635 euros au titre de
l’ISF 2007 (et non 977.157 euros), 512.630 euros au titre de l’ISF 2008 (et non 982.214 euros),
347.948 euros au titre de l’ISF 2009 (et non 1.031.420 euros), 429.076 euros au titre de l’ISF 2010 (et
non 530.454 euros), 468.067 euros au titre de l’ISF 2011 (et non 599.412 euros) et ordonner à
l’administration de prononcer les dégrèvements en base en résultant,
— dire qu’ils étaient fondés à demander l’application de la réduction ISF pour investissement dans les
PME au titre des années 2008 à 2011,
— dire que la créance de bouclier au titre des revenus 2007 était imputable sur l’ISF 2009 pour une
somme de 20.204 euros,
— dire que la créance de bouclier au titre des revenus 2008 était imputable sur l’ISF 2010 pour une
somme de 17.701 euros,
— dire que la majoration de 40 % prévue à l’article 1729 du CGI était inapplicable.
Ils demandent que l’Etat soit condamné au paiement d’une somme de 5.000 euros au titre de l’article
700 du code de procédure civile.
Les époux rappellent qu’ils ont déclaré et acquitté l’impôt de solidarité sur la fortune suivant :
. un montant de 74.754 euros au titre de l’année 2005,
. un montant de 73.971 euros au titre de l’année 2006,
. un montant de 69.750 euros au titre de l’année 2007,
. un montant de 17.074 euros au titre de l’année 2008,
. un montant de 7.288 euros au titre de l’année 2009,
. un montant de 5.939 euros au titre de l’année 2010,
. un montant de 37.160 euros au titre de l’année 2011.
Ils indiquent que, dans une proposition de rectifications du 16 décembre 2011, l’administration a
procédé à une rectification globale d’un montant de 437.494 euros se décomposant comme suit, en
euros :
Droits
15.393 15.648 15.794 65.039 63.242 56.843
54.873
Intérêts
de retard
5.125 4.131
10.926 7.589 4.092
Pénalités 6.157 6.259 6.317 26.015 25296 22.737
21.949
TOTAL 26.675 26.038 25.522 101.980 96.127 83.672
77.480
Ils précisent que cette proposition a été confirmée et qu’à la suite de leur réclamation contentieuse, le
directeur des finances publiques du département a procédé au dégrèvement de la somme de 16.422
euros.
Ils rappellent qu’en cours d’instance, un dégrèvement de l’ISF de 2005 a été opéré et que les droits en
litige s’élèvent désormais à 394.608 euros pour les seuls exercices 2006 à 2011 et se décomposent
comme suit :
Droits
15.643 15.672 64.819 63.234 56.806
43.890
Intérêts de retard 4.129 3.385 10.889 7.588 4.090
Pénalités
6.257 6.268 25.927 25.293 22.722
17.472
TOTAL
26.029 25.325 101.635 96.115 83.618
61.886
Ils déclarent qu’il a été fait droit, en cours de procédure, à leurs demandes de plafonnement au titre
de l’ISF 2006 et 2011, un dégrèvement de 26.029 euros ayant été pratiqué sur l’exercice 2006 et un
dégrèvement de 10.161 euros sur l’exercice 2011, le litige ne concernant désormais que l’ISF due
pour les années 2007 à 2011 et une somme de 358.418 euros.
En ce qui concerne la détermination de la base imposable à l’ISF, ils soutiennent que la société
PHB
Networks constitue un bien professionnel exonéré bénéficiant de l’exonération spéciale visée à
l’article 880 0 Bis du code général des impôts, CGI.
Ils rappellent qu’aux termes de l’article 885 O Bis du CGI, les actions de sociétés assujetties à l’impôt
sur les sociétés détenues par les associés dirigeants sont susceptibles de bénéficier de l’exonération
des biens professionnels lorsque le détenteur remplit certaines conditions notamment lorsque
l’activité exercée est de nature industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale.
Ils rappellent également qu’aux termes de l’article 885
O Ter, seule la fraction de la valeur des parts
ou actions d’une société correspondant aux éléments du patrimoine social nécessaires à l’une des
activités précitées est considérée comme un bien professionnel exonéré.
Ils indiquent que les liquidités et titres inscrits au bilan de la société sont présumés constituer des
actifs nécessaires à l’activité professionnelle dès lors que leur acquisition découle de l’activité sociale
ou résulte d’apports effectués sur des comptes courants d’associés.
Ils en infèrent que, pour réintégrer les valeurs de placement inscrites au bilan d’une société dont les
actions constituent des biens professionnels exonérés pour le redevable de l’ISF, il incombe à
l’administration d’établir que ces valeurs de placement ne sont pas nécessaires à la société dans le
cadre de l’exercice de son activité commerciale.
Ils relèvent que l’administration, pour remettre en cause cette présomption, s’est prévalue de
l’importance du capital social apporté à la société au regard des besoins de son activité sociale, de la
faiblesse du chiffre d’affaires réalisé par elle depuis sa création dont le montant est hors de
proportion avec les placements financiers inscrits à l’actif du bilan, de l’existence de produits
financiers excédant son chiffre d’affaires courant, du montant des charges locatives et salariales
excédant le chiffre d’affaires étant relevé que le déficit d’exploitation est constitué par l’importance
des salaires versés aux époux et des loyers de locaux d’activité de la société versés à une SCI dont ils
sont les gérants et de la faiblesse des immobilisations corporelles.
Ils indiquent que le tribunal a repris ces éléments pour conclure que les apports effectués ont servi
essentiellement à rémunérer leur patrimoine immobilier et à acquérir des placements financiers hors
de proportion avec le volume d’activité de la société.
Ils contestent ces éléments.
En ce qui concerne l’importance du capital social, ils indiquent que Monsieur Y, ingénieur
informaticien, a, après la vente de ses précédentes structures informatiques, décidé de créer une
nouvelle société informatique, la société
PHB Networks, et a apporté à sa création une somme de
250.000 euros puis de 750.000 euros à la suite de la cession de ses deux sociétés. Ils considèrent que
cet apport en capital répond à un choix de réinvestissement professionnel opposable à
l’administration et était nécessaire au bon fonctionnement de la société compte tenu de la nature de la
clientèle, des sociétés importantes telles
Alstom ou Steria, qui souhaitent pouvoir être indemnisées
en cas de destruction de leurs fichiers informatiques contenant des données importantes et des
missions informatiques à réaliser.
En ce qui concerne la faiblesse du chiffre d’affaires au regard du montant des placements financiers,
ils déclarent que celui-ci était prometteur lors de la première année, 82.622 euros, et qu’il a fortement
diminué en raison de l’éclatement de la bulle internet et de la crise dont ils ne sont pas responsables.
Ils soulignent l’exclusivité de l’activité informatique de la société prise en compte par l’administration
et l’existence d’une véritable installation professionnelle. Ils estiment que ces liquidités sont
nécessaires pour permettre à la société de contracter avec des clients importants et pour apurer les
pertes d’exploitation, 1.251.428 euros durant la période concernée. Ils réfutent le pourcentage
invoqué par l’intimé qui compare deux données incomparables, le chiffre d’affaire qui est un élément
du compte de résultat et le portefeuille titres qui est un élément du bilan.
En ce qui concerne les produits financiers, ils affirment que, durant la période concernée, le résultat
financier est largement déficitaire, 85.828 euros, comme le résultat d’exploitation, 655.204 euros.
En ce qui concerne les charges locatives et salariales, ils critiquent les chiffres retenus par le tribunal.
Ils estiment le raisonnement de l’intimé incohérent avec les conclusions du contrôle de la société
PHB Networks- effectué par la même inspectrice aux mêmes dates- qui ne les a pas remises en cause
et, donc, pas estimé excessives. Ils soulignent qu’ils avaient besoin de locaux professionnels
spécialement adaptés et estiment le loyer conforme au marché. Ils soulignent également la nécessité
de disposer d’un personnel compétent, précisent que leur salaire s’est élevé aux sommes de 1.300
euros et de 760 euros et indiquent avoir embauché un technicien informatique.
En ce qui concerne la faiblesse des immobilisations corporelles, ils font valoir que la structure mise
en place ne nécessitait pas, pour la réalisation des prestations informatiques, d’immobilisations
corporelles importantes. Ils ajoutent que le capital sert principalement à financer les investissements
mais peut également servir en couverture d’une activité sociale à risque nécessitant une trésorerie de
garantie. Ils rappellent qu’il a servi à apurer les pertes sociales. Ils estiment inadaptés les arrêts
produits par l’intimé dans la mesure où, en l’espèce, la trésorerie représentée par ces placements
financiers a été utilisée massivement pour un besoin professionnel soit le comblement des dettes de
la société ce qui constitue une forme d’investissement au capital.
En réponse à l’intimée, ils soutiennent que la trésorerie placée au sein de la société a répondu à deux
objectifs d’utilité sociale soit donner des gages de sérieux puis combler les pertes. Ils estiment ces
motifs légitimes.
Ils contestent que les pertes soient dues à leurs rémunérations et au loyer payé.
Ils concluent donc que leur participation au sein de la société PHB Networks constituait un bien
professionnel exonéré de l’ISF durant les années 2005 à 2011.
Subsidiairement, ils invoquent la valorisation à retenir dans la base imposable de l’ISF.
Ils critiquent le montant de la part devenant imposable retenu par le tribunal qui ne tient pas compte
des règles applicables et qui aboutit à retenir une valeur taxable supérieure à la valeur mathématique
de la société.
Ils font valoir que l’intention du législateur est de taxer chaque année à l’ISF le patrimoine réévalué
en fonction de sa valeur économique et non de sa valeur historique.
Ils soutiennent que le calcul doit être établi, en déterminant conformément à la doctrine
administrative, la partie du patrimoine social taxable selon la formule valeur des titres x valeur nette
de l’actif professionnel divisé par la valeur nette totale du patrimoine social et que cette valeur doit
faire l’objet d’un abattement pour absence de liquidités afin de prendre en compte le fait que ce
patrimoine est détenu au XXX
importants, un abattement de 20% étant admis par des arrêts.
Ils établissent le calcul suivant :
> Pour l’ISF 2007 :
Au regard du bilan clos au 31 décembre 2006, les données sont les suivantes :
Valeur des titres (capitaux propres)
913.863 euros
Valeur nette de l’actif professionnel
Décomposée comme suit :
41.049 euros
Autres immobilisations corporelles
4.254
Autres immobilisations financières
10.748
Créances clients
5.280
Autres créances
11.027
Charges constatées d’avance
5.875
Valeur nette totale du patrimoine de la société
954.053 euros
Part exonérée : (913.863 x 41.049) + 954.053 = 39.319 euros
Part taxable : 913.863 – 39.319 = 874.544 euros
La part taxable de la participation PBH Networks s’établit ainsi à une somme de
874.544 euros et, compte tenu de l’abattement de 20%, la valeur devant être prise en compte s’élève à
699.635 euros.
> Pour l’ISF 2008 :
Au regard du bilan clos au 31 décembre 2007, les données sont les suivantes :
Valeur des titres (capitaux propres)
675.415 euros
Valeur nette de l’actif professionnel
Décomposée comme suit :
37.984 euros
Autres immobilisations corporelles
1.266
Autres immobilisations financières
10.748
Créances clients
16.696
Autres créances
9.274
Charges constatées d’avance
Valeur nette totale du patrimoine de la société
740.892 euros
Part exonérée : (675.415 x 37.984) + 740.892 = 34.627 euros
Part taxable : 675.415 – 34.627 = 640.788 euros.
La part taxable de la participation PBH Networks s’établit ainsi à une somme de 640.788 euros et,
compte tenu de l’abattement de 20%, la valeur devant être prise en compte s’élève à 512.630 euros.
> Pour l’ISF 2009 :
Au regard du bilan clos au 31 décembre 2008, les données sont les suivantes :
Valeur des titres (capitaux propres)
470.600 euros
Valeur nette de l’actif professionnel
Décomposée comme suit :
37.198 euros
Autres immobilisations corporelles
Autres immobilisations financières
10.748
Créances clients
18.188
Autres créances
7.914
Charges constatées d’ avance
Valeur nette totale du patrimoine de la société
490.828 euros
Part exonérée : (470.600 x 37.198) + 490.828 = 35.665 euros
Part taxable : 470.600 – 35.665 = 434.935 euros
La part taxable de la participation PBH Networks s’établit ainsi à une somme de 434.935 euros et,
compte tenu de l’abattement de 20%, la valeur devant être prise en compte s’élève à 347.948 euros.
> Pour l’ISF 2010 :
Au regard du bilan clos au 31 décembre 2009, les données sont les suivantes :
Valeur des titres (capitaux propres)
572.681 euros
Valeur nette de l’actif professionnel
Décomposée comme suit :
42.661 euros
Autres immobilisations corporelles 1
Autres immobilisations financières 10.748
Créances clients
24.791
Autres créances
7.121
Charges constatées d’avance
Valeur nette totale du patrimoine de la société
619.527 euros
Part exonérée : (572.681 x 42.661) + 619.527 = 36.336 euros
Part taxable : 572.681 – 36,336 = 536.345 euros
La part taxable de la participation PBH Networks s’établit ainsi à une somme de 536.345 euros et,
compte tenu de l’abattement de 20%, la valeur devant être prise en compte s’élève à 429.076 euros.
> Pour l’ISF 2011 :
Au regard du bilan clos au 31 décembre 2010, les données sont les suivantes :
Valeur des titres (capitaux propres)
586.566 euros
Valeur nette de l’actif professionnel
Décomposée comme suit :
15.729 euros
Autres immobilisations corporelles 1
Autres immobilisations financières 10.748
Créances clients
Autres créances
4.422
Charges constatées d’ avance
Valeur nette totale du patrimoine de la société
622,004 euros
Part exonérée : (586.566 x 15.729) + 622.004 = 1.482 euros
Part taxable : 586.566 – 1.482 = 585.084 euros
La part taxable de la participation PBH Networks s’établit ainsi à une somme de 585.084 euros et,
compte tenu de l’abattement de 20%, la valeur devant être prise en compte s’élève à 468.067 euros.
Ils déclarent que l’intimé reprend la même formule mais procède à un calcul erroné, les résultats
bénéficiaires ou déficitaires de la société devant être intégrés.
Ils soutiennent, contrairement à l’intimé, que la décote est applicable sur la partie taxable du
patrimoine social de la société dans la mesure où cette valeur a été déterminée à partir de la valeur
vénale réelle de la société ressortant des divers bilans qui font état de capitaux propres réévalués tous
les ans en fonction du compte de résultat de la société.
En ce qui concerne le calcul de l’ISF, ils en réclament la réduction pour investissements dans les
PME conformément à l’article 885 O V Bis du
CGI.
Ils contestent que la société exerce une activité civile de gestion de patrimoine. Ils rappellent que cet
article interdit cette réduction lorsque la société a également des activités de gestion de patrimoine.
Ils font valoir qu’elle n’exerce qu’une activité de prestations informatiques et que tous les moyens
d’exploitation et humains sont mis en 'uvre à cet effet ainsi qu’il résulte de la vérification de sa
comptabilité et de l’absence d’évocation par l’administration d’une activité de gestion.
Ils reprochent au tribunal de s’être fondé sur la trésorerie à sa disposition alors que l’activité de
gestion d’un patrimoine financier nécessite des actes précis de gestion des placements effectués de
manière répétitive et constante. Ils déclarent que tel n’est pas le cas, les valeurs mobilières de
placement inscrites au bilan de la société étant composées, de manière invariable, de deux catégories
d’actifs en dépôt auprès de deux établissements financiers, des Sicav monétaires gérées par le CIC et
d’un portefeuille géré par une société de bourse composé de trois catégories d’actions de sociétés
spécialisées dans le domaine informatique.
Ils ajoutent que les chiffres évoqués dans le jugement sont inexacts et produisent les résultats
d’exploitation et financier ressortant des bilans sociaux :
31 déc
31 déc
31 déc
31 déc
31 déc
31 déc
total
Résultat d’ex loitation (152.474) (129.893) (102.604) (94.897) (84.230) (91.106) (655.204)
Résultat financier
37.131
43.756
(134.958) (179.702) 114.168 33.785
(85.828)
Ils soulignent que le résultat financier fait ressortir un déficit global de 85.828 euros pour les années
considérées.
Ils rappellent que les fonds ont été apportés afin d’assurer la pérennité de l’activité.
Ils relèvent que l’administration a pris en compte en cours de procédure leurs développements sur les
règles de plafonnement de l’ISF.
Ils demandent que le paiement de l’ISF soit imputé sur leur créance au titre du bouclier.
Ils rappellent qu’à la suite des rectifications des déclarations 2009 à 2011, ils ont demandé
l’imputation de leur créance de bouclier des années 2009 à 2011 sur la cotisation d’ISF due au titre de
ces années et que l’administration, approuvée par le tribunal, l’a refusé au motif que ce droit à
restitution est applicable aux impositions régulièrement déclarées.
Ils rappellent la règle de l’article 1649-O A du CGI sur le plafond de l’imposition qui, à partir de
2009, s’exerce pour les redevables d l’ISF par une demande d’imputation de leur créance sur leur
cotisation d’ISF. Ils précisent que, lors du dépôt des déclarations 2009 et 2010, ils n’ont pas demandé
cette imputation mais qu’ils l’ont réclamée lors de la réception de proposition de rectification.
Ils
soulignent qu’ils ont demandé que ce droit à restitution soit déterminé en prenant en compte les
impôts correspondant aux seuls montants régulièrement déclarés par eux dans les délais.Ils
demandent l’imputation sur l’ISF 2009 de la créance de bouclier au titre des revenus de 2007 et des
impôts y afférents et sur l’ISF 2010 des mêmes sommes au titre de l’année 2008.
Ils contestent toute tardiveté de la demande, celle-ci ayant été faite en 2011 après la réception de la
proposition de rectification du montant dû au titre de l’ISF pour les années 2009 et 2010.
Ils se prévalent, s’agissant d’une réclamation, de l’article L 190 du LPF, le délai particulier prévu par
l’article 1649-O A du CGI pour formuler une demande de restitution ne faisant pas obstacle à ce que
soit invoquée après l’expiration de ce délai la réalisation d’un évènement qui motive la réclamation
au sens de l’article LR 196-1 du LPF et excipent d’un arrêt du conseil d’Etat. Ils considèrent que la
proposition de rectification constitue un tel évènement en ce qu’elle modifie la base imposable et le
montant de l’ISF. Ils en infèrent qu’ils disposaient d’un délai jusqu’au 31 décembre 2013.
Ils déterminent ainsi la créance de bouclier au titre des revenus de l’année 2007 à imputer sur l’ISF
2009, pour un montant de 20.204 euros :
Revenus de l’année 2007, en euros
Revenus soumis au barème progressif de l’IR
165.754
Revenus soumis au taux forfaitaire
Revenus exonérés
19.795
Revenus soumis au prélèvement libératoire
9.316
Total des revenus
194.865
50 % des revenus
97,433
Impôts afférents aux revenus de l’année 2007 et ISF 2008, en euros
IR au barème progressif
27.727
Contributions sociales sur revenus soumis au barème
5.025
IR sur revenus financiers au Prélèvement forfaitaire libératoire
Contributions sur revenus financiers 9.316 + 62.230 x 11 %
7.870
Contributions sur revenus professionnels
Contributions sociales sur les pensions
2.978
Contributions sur les intérêts capitalisés des contrats d’assurance vie en euros
2.177
Taxe d’habitation 2008
2.137
Taxe foncière 2008
ISF 2008
67.074
Total des impôts
117,637
Ils déterminent ainsi la créance de bouclier au titre des revenus de l’année 2007 à imputer sur l’ISF
2009, pour un montant de 17.701 euros :
Revenus de l’année 2008, en euros :
Revenus soumis au barème progressif de l’IR
104.689
Revenus soumis au taux forfaitaire
Revenus exonérés
20.114
Revenus soumis au prélèvement libératoire
5.729
Total des revenus
130.532
50 % des revenus
65,266
Impôts afférents aux revenus de l’année 2008 et ISF 2009, en euros :
IR au barème progressif
11.482
Contributions sociales sur revenus soumis au barème
1.972
IR sur revenus financiers au Prélèvement forfaitaire libératoire
Contributions sur revenus financiers 5.729 + 34.918 x 12,10 %
4.918
Contributions sur revenus professionnels
Contributions sociales sur les pensions
1.044
Contributions sur les intérêts capitalisés des contrats d’assurance vie en euros
1.453
Taxe d’habitation 2009
2.342
Taxe foncière 2009
1.067
ISF 2009
57.288
Total des impôts
82.967
Ils contestent les pénalités, de 40%, fixées.
Ils font état de la sévérité de ces pénalités pour manquement délibéré et rappellent qu’il appartient à
l’administration de démontrer un comportement délibéré de se soustraire aux obligations fiscales soit
de prouver qu’ils avaient connaissance des dispositions fiscales en vigueur et qu’ils les ont sciemment
contournées. Ils ajoutent qu’elle doit se placer au moment de la déclaration et que l’importance du
rehaussement ne suffit pas à caractériser l’intention délibérée d’éluder l’impôt.
Ils considèrent que l’administration n’a pas rapporté cette preuve alors qu’eux-mêmes ont indiqué les
raisons professionnelles précises les ayant amenées à apporter des fonds sociaux importants puis à
les compléter et rappelé l’absence de gestion active du portefeuille de placements. Ils font valoir que
s’ils avaient procédé à un versement minimal puis à des augmentations annuelles de capital pour
couvrir les pertes d’exploitation annuelles, ils auraient bénéficié de crédits d’impôts plus importants
d’un montant de 257.000 euros de 2001 à 2011. Ils ajoutent qu’ils auraient pu réaliser des placements
plus avantageux.
Dans ses dernières écritures en date du 2 février 2015, Monsieur le directeur départemental
des finances publiques des Hauts de Seine sollicite la confirmation du jugement.
Il demande qu’il soit pris acte du dégrèvement prononcé au titre du plafonnement de l’ISF pour les
années 2006 et 2011.
Il réclame le paiement d’une somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure
civile.
En ce qui concerne la remise en cause de la qualification de biens professionnels, l’intimé expose que
de 2004 à 2010, les placements suivants ont été effectués :
Exercice clos au 31/12
valeurs mobilières de placement (euros)
847 253 823 987 805 342 911 630 954 310 989 945 764
Il rappelle les articles 885 O Bis et 885 O Ter du CGI et l’exclusion de la catégorie des biens
professionnels des sociétés ayant pour activité principale la gestion de leur propre patrimoine,
mobilier ou immobilier et la présomption concernant les liquidités et titres de placement inscrits au
bilan de la société. Il rappelle également que seule la fraction de la valeur des parts ou actions
correspondant aux éléments utilisés pour les besoins de l’activité constitue un bien professionnel.
Il affirme démontrer que les liquidités et titres inscrits au bilan ne sont pas nécessaires à l’objet
social.
Il déclare que le montant de ces placements est hors de proportion avec l’activité de la société au
regard de son chiffre d’affaires soit :
Exercice clos au 31/12
2006 2005 2004
Chiffre d’affaires HT (euros) 29 519 22 427 15 206 17 030 7 350 1 765 3 607
Il ajoute que l’actif immobilisé correspondant à l’activité déclarée est également faible :
Exercice clos au 31/12
2005 2004
immobilisations corporelles (euros) 2 945
2 945 67 279 67 279 67 279 67 279 66
Amortissements (euros)
2 944
2 944 67 207 66 013 63 025 51 017 37
immobilisations financières (euros) 10 747 10 747 10 747 10 747 10 747 10 747 10
Il affirme enfin, que les valeurs mobilières de placement et liquidités, financées par des apports au
capital réalisés par les époux Y, sont hors de proportion avec l’objet social et le volume
d’activité de la société (entre 29 et 53 fois le chiffre d’affaires) et qu’elles ne sont utilisées que dans
une faible mesure pour couvrir les besoins de trésorerie et qu’elles ne financent aucun
investissement, la société PHB Networks disposant en outre de très peu de trésorerie :
Exercice clos au 31/12
Clients (euros)
24 790
18 187
16 696
5 280
Autres créances (euros)
4 421
7 120
7 913
9 274
11 027
13 351 10
valeurs mobilières de placement (euros)
847 253 823 987 805 342 911 630 954 310 989 945 764
Provisions (euros)
241 020 247 121 353 743 212 550
39 891
36 552 42
Liquidités (euros)
2 031
3 827
2 450
10 606
En réponse aux appelants, il rappelle que l’assiette de l’impôt sur la fortune est constituée par la
valeur nette, au 1 er janvier de l’année, des biens soumis à l’impôt et, donc, que le caractère de biens
professionnels doit être apprécié chaque année à cette date en fonction de l’état des biens à ce
moment. Il en infère que la preuve applicable à la trésorerie doit être apportée chaque année.
Il fait état d’une importance démesurée des placements effectués chaque année au regard de l’activité
de la société appréciée annuellement (et non globalement sur la décennie). Il soutient que les pertes
d’exploitation annuelles ne sont pas proportionnelles à ces placements qui ne sont donc pas
nécessaires à l’activité.
Il affirme que le chiffre d’affaires est révélateur de l’activité de la société et souligne sa faiblesse,
traduite par les factures clients.
Il invoque l’inadéquation du niveau de trésorerie avec l’activité.
Il prétend, en outre, que les pertes d’exploitation sont dues principalement au loyer payé à la
SCI
Technopierre dont les associés sont les époux
Y et aux rémunérations qui leur sont versées. Il
estime que les chiffres retenus par les appelants démontrent leur importance au regard du chiffre
d’affaires.
Il précise qu’il ne met pas en avant leur caractère excessif ce qui est donc cohérent avec les résultats
du contrôle de la société.
Il conteste que les placements soient justifiés par la conjoncture économique.
Il fait valoir qu’aucun projet d’investissement professionnel de la société nécessitant des capitaux
importants n’est caractérisé ce qui rend inopérantes les décisions invoquées et que le passif exigible à
court terme ne justifie pas un besoin en trésorerie aussi élevé.
Il rappelle que la cour de cassation a jugé que seul l’examen de la proportionnalité entre l’activité
sociale de la société et ses besoins en trésorerie permet d’apprécier le caractère nécessaire ou non des
placements financiers de la société.
En ce qui concerne la détermination de la valeur des parts sociales exonérées, il reprend la formule
utilisée par les appelants. Il ajoute qu’il a été tenu compte de tous les éléments permettant de
déterminer le patrimoine réévalué à l’ISF en fonction de sa valeur économique réelle ce qui rend les
critiques sans fondement.
Il conteste l’application d’un abattement pour absence de liquidités car il ne s’agit pas, comme dans
les décisions invoquées, de déterminer la valeur vénale de la société mais la partie du patrimoine
social taxable à l’ISF qui est déterminée non par l’analyse de la valeur vénale de la société mais au
regard d’éléments du bilan.
Il cite le passif exigible à court terme qu’il détermine ainsi :
Exercice clos au 31/12
emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (euros)
4 533
dettes fournisseurs et comptes rattachés (euros)
4 848
7 327
5 094
dettes fiscales et sociales (euros)
4 769
5 305
7 036
7 289
6 104 4 993 22 808
autres dettes (euros)
25 821 36 037 12 622 58 012 26 758
68 363
passif exigible à court terme (euros)
35 438 46 844 20 226 65 475 40 189 5 048 96 265
'/…
Il cite les valeurs mobilières de placement retenues pour la valeur nette comptable et non la valeur
brute s’élèvent à :
valeurs mobilières de placement (euros)
847 253
823 987 805 342
911 630 954 310 989 945 764
Provision (euros)
241 020
247 121 353 743
212 550
39 891
36 552
valeurs mobilières de placement
(valeur nette comptable)
606 233
576 866 451 599
699 080 914 419 953 393 721
Il cite les créances s’élevant à :
Exercice clos au 31/12
2005 2004
Clients (euros)
24 790 18 187 16 696 5 280
autres créances (euros) 4 421 7 120
7 913
9 274 11 027 13 351
Créances (euros)
4 978 31 910 26 100 25 970 16 307 14 038 10
Il conclut que la fraction des valeurs mobilières et liquidités nécessaires à l’activité se calcule de la façon suivante :
Exercice clos au 31/12
2005 2004
passif exigible à court terme (euros)
35 438 46 844 20 226 65 475 40 189 5 048 96 265
créances d’exploitation (euros)
4 978 31 910 26 100 25 970 16 307 14 038 10 352
fraction des valeurs mobilières et liquidités professionnelles
(euros)
30 460 14 934
39 505 23 882
85 913
Il estime que le calcul de l’actif net professionnel et de l’actif net réel doit intégrer les charges
constatées d’avance sur les exercices clos le 31/12/2004, 31/12/2006 et 31/12/2008 :
Actif immobilisé net professionnel au 31/12
immobilisations corporelles nettes (euros)
1 266
4 254 16 262 28
immobilisations financières (euro
10 747 10 747 10 747 10 747 10 747 10 747 10
Clients (euros)
24 790 18 187 16 696
5 280
autres créances (euros)
4 421
7 120
7 913
9 274 11 027 13 351 10
fraction des valeurs mobilières et liquidités professionnelles
(euros)
30 460 14 934
39 505 23 882
charges constatées d’avance (euros)
5 874
actif brut professionnel (euros)
46 186 57 592 37 194 77 488 61 064 41 047 136
passif (euros)
35 438 46 844 20 226 65 475 40 189 5 048 96
actif net professionnel, (euros)
10 748 10 748 16 968 12 013 20 875 35 999 39
Actif immobilisé net au 31/12
immobilisations corporelles nettes (euros)
1 266
4 254
16 262
28 783
immobilisations financières (euros)
10 747
10 747
10 747 10 747
10 747
10 747
10 747
Clients (euros)
24 790
18 187 16 696
5 280
autres créances (euros)
4 421
7 120
7 913
9 274
11 027
13 351
10 352
valeurs mobilières de placement (euros)
606 233 576 866 451 599 699 080 914 419
953 393 721 932
Disponibilités (euros)
2 031
3 827
2 450
10 606
charges constatées d’avance (euros)
5 874
actif brut (euros)
622 002 619 524 490 824 740 890 954 051 1 005 046 772 222
passif (euros)
35 438
46 844
20 226 65 475
40 189
5 048
96 265
actif net réel (euros)
586 564 572 680 470 598 675 415 913 862
999 998 675 957
Il déclare que l’administration a tenu compte du cumul des pertes inscrites en report à nouveau au
passif du bilan et déterminé ainsi le rappel litigieux :
Calcul de l’omission au 31/12
valeur des parts sociales (euros)
610 600 540 600 1 070 000 1 000 000 1 000 000 1 000 000 1 000 000
actif net professionnel euros)
10 748
10 748
16 968
12 013
20 875
35 999
39 846
actif net réel (euros)
586 564 572 680 470 598
675 415 913 862
999 998
675 957
% actif net professionnel sur l’actif net réel
1,83%
1,88%
3,61%
1,78%
2,28%
3,60%
5,89%
valeurs des parts exonérées (euros)
11 188
10 146
38 580
17 786
22 843
35 999
58 948
valeurs des parts imposables (euros)
599 412 530 454 1 031 420
982 214 977 157
964 001
941 052
Il précise que l’actif brut à l’ISF a ainsi été modifié comme suit :
ISF au titre des années
actif brut déclaré (euros)
8 936 935 8 847 356 8 535 158 8 227 610 7 402 031 7 003 796 8 904 246
Omissions (euros)
941 052 964 001
977 157
982 214 1 031 420 530 454
599 412
actif brut rectifié (euros)
9 877 987 9 811 357 9 512 315 9 209 824 8 433 451 7 534 250 9 503 658
passif hors ISF (euros)
1 434 867 1 340 283 1 247 465 1 123 950 1 007 636 706 465
656 490
actif net imposable avant ISF (euros) 8 443 120 8 471 074 8 264 850 8 085 874 7 425 815 6 827 785 8 847 168
Il calcule donc l’ ISF suivant l’application du barème :
ISF au titre des années
ISF théorique rectifié (euros) 91 535 91 118 86 855 83 267 71 451 63 571 93 428
En ce qui concerne le calcul de l’ISF, il estime que la société exerce à la fois une activité
commerciale de réparation et d’assistance informatique et une activité civile de gestion d’un
patrimoine de valeurs mobilières de placement. Il considère que ces dernières sont hors de proportion
et sans rapport direct avec l’activité commerciale. Il en infère que l’activité civile n’est pas accessoire
et indissociable de l’activité commerciale. Il compare les produits d’exploitation et les produits
financiers soit :
Exercice clos au 31/12
2006 2005
Produits d’exploitation (euros) 31 193 22 431 15 207 17 513 11 862 2 454
8 309
Produits financiers (euros)
33 783 119 961 20 177 37 700 83 646 37 129 143 286
Il conteste l’inexactitude ces chiffres et souligne que les chiffres retenus par l’administration et le
tribunal correspondent aux produits d’exploitation et financiers figurant aux bilans de la société.
Il
reproche aux appelants de confondre ceux-ci avec ceux qu’elle utilise soit les résultats d’exploitation
et financiers.il soutient que doivent être comparés les produits d’exploitation.
En ce qui concerne le droit au plafonnement de l’ISF, il admet le calcul proposé par les appelants au
titre des années 2006 et 2011 et procède aux dégrèvements réclamés.
En ce qui concerne le droit à restitution, il invoque l’article 1649 O A 2 du CGI aux termes duquel
les impôts ou compléments d’impôts payés à la suite d’une procédure de rectification engagée par
l’administration ne peuvent être pris en compte pour la détermination du droit à restitution.
Il admet que le calcul du droit à restitution ne doit tenir compte que de l’ISF spontanément acquitté
avant rectification. Il déclare que le législateur a fixé, par l’article 1649 O A 8 alinéa 1 du CGI, un
délai particulier aux contribuables désireux de faire valoir leur droit à restitution excluant donc le
délai prévu à l’article R 196-1 du LPF. Il en conclut que la demande formée au titre des années 2008
et 2009 est prescrite.
En ce qui concerne la majoration, il invoque un manquement délibéré, les époux ne pouvant ignorer
que les biens inscrits à l’actif du bilan de la société n’étaient pas professionnels et que l’activité de la
société ne pouvait donner lieu à la réduction d’impôt d’investissement dans une
PME.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 8 septembre 2016.
***********************
Sur la demande de qualification de biens professionnels des parts sociales de la société PHB
Networks
Considérant que si les choix d’investissement sont personnels, leurs conséquences fiscales doivent
être appréciées au regard des dispositions applicables ;
Considérant qu’il résulte de l’article 885 O Bis du
CGI que le patrimoine professionnel échappe à
l’ISF lorsque, notamment, l’activité de la société est de nature industrielle, commerciale, artisanale,
agricole ou libérale ; que les parts ou actions de sociétés ayant pour activité principale la gestion de
leur propre patrimoine sont exclues ;
Considérant qu’il ressort de l’article 885 O Ter que seule la fraction de la valeur des parts nécessaires
à l’activité précitée est considérée comme un bien professionnel exonéré au titre de l’ISF ; que les
liquidités et titres de placements inscrits au bilan de la société sont présumés constituer des actifs
nécessaires à l’activité professionnelle dès lors que leur acquisition découle de l’activité sociale ou
d’apports effectués sur des comptes courants d’associé ;
Considérant que Monsieur Y a apporté en capital à la société la somme de 250.000 euros lors
de sa création puis, en décembre 2001, celle de 750.000 euros ;
Considérant que le chiffre d’affaires de la société a évolué de 1.765 euros à 29.519 euros de 2004 à
2010 ; que les immobilisations corporelles ont varié de 66.471 euros à 67.279 euros de 2004 à 2008
et se sont élevées à 2.945 euros en 2009 et 2010 ;
Considérant que ces placements sont donc disproportionnés au regard du volume de l’activité de la
société et de ses immobilisations ; qu’ils le sont également au regard de son objet social soit
« l’ingénierie de réseaux informatiques, l’étude, la réalisation, l’expertise, la mise en valeur
d’applications informatiques, la gestion et l’exploitation de tous systèmes informatiques, la vente,
l’installation, la maintenance de réseaux d’ordinateurs » étendu, en mai 2009, à « l’assistance
informatique et Internet à domicile » ;
Considérant que la circonstance que la société
PHB Networks a traité de 2001 à 2009 avec des
clients dont certains étaient d’envergure ne suffit pas à justifier l’importance de ce capital ; qu’il ne
résulte d’aucun échange de correspondances avec ces clients que ceux-ci ont pris en considération
avant de contracter avec elle le montant de ce capital ;
qu’aucun document ne démontre qu’un capital
important était nécessaire pour étayer sa crédibilité ; qu’il ne ressort d’aucune pièce que ce capital
était nécessaire à l’exercice de l’activité ;
Considérant que le caractère professionnel de cet apport doit, compte tenu du caractère annuel de
l’impôt, être apprécié chaque année ; que l’importance du placement doit donc être examinée au
regard du chiffre d’affaires -qui traduit l’activité de la société- et des pertes de chaque année et non
des résultats globaux de la décennie ;
Considérant que les chiffres précités des pertes ou du passif exigible à court terme confirment cette
disproportion annuelle ;
Considérant qu’il résulte des bilans produits que ces pertes sont dues, pour l’essentiel, à la gestion
courante de l’entreprise et non aux aléas de la vie économique ;
Considérant que ce capital n’est donc pas justifié par l’importance de pertes qui seraient dues à la
conjoncture économique ou d’un passif exigible à court terme ;
Considérant, enfin, que les appelants ne démontrent pas l’existence d’un nouveau projet de la société
nécessitant de tels capitaux ;
Considérant que les placements litigieux ne sont donc pas nécessaires à l’activité de la société ; qu’ils
ne peuvent justifier leur exonération au titre de l’ISF ; que la demande sera rejetée ;
Sur la valorisation à retenir
Considérant que les parties sont d’accord sur la formule de calcul de la partie du patrimoine social
devant être prise en compte soit la valeur des parts sociales multipliée par la valeur nette de l’actif
professionnel divisée par la valeur nette totale du patrimoine social ; que la valeur économique réelle
du patrimoine doit être prise en compte ;
Considérant qu’il doit ainsi être tenu compte des emprunts et dettes, de la valeur nette comptable des
valeurs concernées et des charges constatées d’avance dans l’actif ;
Considérant que l’administration justifie, par la production des tableaux précités, conformes aux
pièces comptables de la société, de la justesse de son calcul ;
Considérant que la partie du patrimoine taxable est calculée en fonction du bilan de la société et non
de sa valeur vénale ; que le défaut de liquidité des placements ne justifie donc pas l’abattement
usuellement pratiqué en cas de cession de parts ;
Considérant que la valorisation retenue est donc fondée ;
Sur le calcul de l’ISF
Considérant qu’il résulte de l’article 885 O Bis du
CGI que le redevable peut imputer de l’ISF 50%
des versements effectués dans des sociétés de l’importance de la société PHB Networks exerçant
exclusivement une activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale ; qu’une société
exerçant, même partiellement, une autre activité ne peut permettre cette réduction ;
Considérant que les bilans de la société démontrent qu’elle exerce également une activité de gestion
de patrimoine de valeurs mobilières ;
Considérant qu’afin d’apprécier l’importance de cette activité, et son caractère éventuellement
purement accessoire et indissociable de l’activité commerciale éligible, doivent être retenus les
produits et non les résultats ; que seuls les produits attestent en effet de l’importance de l’activité
elle-même au regard des produits résultant de l’activité commerciale ;
Considérant qu’il ressort des bilans de la société que les produits financiers ont représenté chaque
année des montants supérieurs voire très supérieurs à ceux générés par les produits d’exploitation ;
qu’ils ont même représenté, certaines années, 5, 7 ou 17 fois ceux-ci ;
Considérant qu’il importe peu que ces produits n’aient pas été le résultat d’une gestion active ;
que
leur importance dans le bilan de la société atteste du type d’activité réellement exercé par la société ;
Considérant que le résultat financier est sans incidence ;
Considérant, par conséquent, que, pour chacun des exercices concernés, l’activité civile de gestion
des valeurs mobilières de placement- elles-mêmes disproportionnées au regard de l’activité exercée-
a eu une importance telle qu’elle ne peut être considérée comme accessoire à l’activité commerciale
ou le complément indissociable de celle-ci ;
Considérant que la demande de réduction d’impôt sera donc rejetée ;
Sur le paiement de l’ISF par imputation de la créance de bouclier
Considérant que l’article 1649-O A du CGI prévoit que les impôts directs payés par un contribuable
ne peuvent être supérieurs à un pourcentage de ses revenus de l’année précédente ;
Considérant que cette imputation est réservée aux impositions régulièrement déclarées ; que le
montant du droit à restitution est, comme le font valoir les appelants et le reconnaît l’administration,
fondé sur l’ISF spontanément acquitté par le contribuable et non sur celui résultant des rectifications
opérées ;
Mais considérant que l’article 1649 O A du CGI dispose que les demandes de restitution doivent être
déposées avant le 31 décembre de la deuxième année suivant celle de la réalisation des revenus ;
Considérant que les époux Y ont formé cette demande en 2011, après la proposition de
rectifications émanant de l’administration, au titre des revenus 2007 (ISF 2009) et 2008 (ISF 2010)
soit après l’expiration de ce délai ;
Considérant que ce délai est prévu par une disposition spécifique ; qu’il déroge au délai, général,
prescrit par l’article 1690 du LPF ;
Considérant, au surplus, que la proposition de rectifications ne peut constituer l’évènement qui
motive sa réclamation au sens de l’article R 196-1 du
LPF, dans la mesure où seul l’ISF
spontanément acquitté doit être pris en compte ;
Considérant que la demande est, dès lors, prescrite ;
Sur les pénalités
Considérant que l’article 1729 du CGI prévoit une majoration de 40% des impositions dues en cas de
« manquement délibéré » ;
Considérant que les époux Y connaissaient l’importance de l’activité de la société PHB
Networks ; qu’ils ne pouvaient ignorer que les placements effectués n’étaient pas nécessaires à son
activité ; qu’ils ont donc commis un manquement délibéré en leur conférant un caractère
professionnel ;
Considérant que la majoration pratiquée est donc justifiée ;
Sur les conséquences
Considérant qu’il sera donné acte des dégrèvements pratiqués en cause d’appel ; que le jugement sera
confirmé ;
Considérant que les appelants devront payer la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article
700 du code de procédure civile à l’intimé ;
que leur demande aux mêmes fins sera, compte tenu du
sens du présent arrêt, rejetée ;
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement et contradictoirement,
Constate le dégrèvement prononcé en cause d’appel au titre du plafonnement de l’ISF pour les
années 2006 et 2011,
Confirme le jugement en toutes ses dispositions,
Y ajoutant :
Condamne in solidum Monsieur et Madame Y à payer à Monsieur le directeur départemental
des finances publiques des Hauts de Seine la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700
du code de procédure civile,
Rejette les demandes plus amples ou contraires,
Condamne in solidum Monsieur et Madame Y aux dépens,
Autorise la Selarl Lexavoue Paris Versailles, avocats, à recouvrer directement à leur encontre ceux
des dépens qu’elle a exposés sans avoir reçu provision,
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement
avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Monsieur Alain PALAU, Président et par Madame RENOULT, greffier, auquel la minute
de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier, Le président,
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