Confirmation 9 novembre 2016
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, 9 nov. 2016, n° 15/04032 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 15/04032 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Grasse, JAF, 13 octobre 2014, N° 12/00949 |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
6e Chambre D
ARRÊT AU FOND
DU 09 NOVEMBRE 2016
J.M.
N° 2016/260
Rôle N° 15/04032
X Y Z
C/
A B épouse Z
Grosse délivrée
le :
à :
Me C D
SCP ERMENEUX-LEVAIQUE-
ARNAUD
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Juge aux affaires familiales de GRASSE en date du 13 Octobre 2014 enregistré au répertoire général sous le n° 12/00949.
APPELANT
Monsieur X Y Z
né le XXX à XXX)
de nationalité Française, demeurant XXX PEYMEINADE
représenté et assisté par Me C D de la SCP
LEXARGOS, avocat au barreau de GRASSE
INTIMEE
Madame A B épouse Z
née le XXX à XXX) ,
demeurant XXX LE
TIGNET
r e p r é s e n t é e p a r M e A g n è s E R
M E M F d e l a S C P
ERMENEUX-LEVAIQUE-ARNAUD & ASSOCIES, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, assistée par Me Cyrille DELAUNAY-FLOUREUSSES, avocat plaidant au barreau de NICE.
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 19 Octobre 2016 en audience publique. Conformément à l’article 785 du
Code de Procédure Civile, M. Joël MOCAER, Président de chambre, a fait un rapport oral de l’affaire à l’audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Mme G H, Présidente
M. Joël MOCAER, Président de chambre
Mme Florence TESSIER, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Dominique
COSTE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 09 Novembre 2016.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 09
Novembre 2016,
Signé par Mme G H, Présidente et Mme Dominique COSTE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Vu l’appel interjeté le 12 mars 2015 par Monsieur X Z à l’encontre d’un jugement rendu le 13 octobre 2014 par le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Grasse,
Vu les conclusions de Monsieur X Z en date du 2 août 2016,
Vu les conclusions de Madame A
B en date du 13 septembre 2016,
Vu l’ordonnance de clôture en date du 14 septembre 2016 pour l’affaire fixée à l’audience du 19 octobre 2016.
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur X Z a contracté mariage le 19 juin 1999, par-devant l’Officier d’état civil de la ville de RUEIL-MALMAISON (Hauts de Seine), avec Madame A B.
Préalablement à leur union, les parties ont adopté le régime de la séparation de biens aux termes du
contrat de mariage dressé par Maître I, Notaire à RUEIL-MALMAISON le premier juin 1999.
Par acte notarié en date du 12 Octobre 2001, dressé par Maître J, Notaire a
CABRIS, Monsieur Z et Madame B ont acquis indivisément, à hauteur de la moitié chacun, une villa sise a 06530 LE TIGNET, 282 Avenue du Docteur Belletrud, cadastrée section A n° 3397 pour une surface de 16 ares et 92 centiares, moyennant le prix principal de 289.653.
Pour cet achat, Monsieur Z a réalisé, à partir de son Plan Epargne Logement, un apport de 28.965,31 (190.000 francs).
Madame B a, de son côté, réglé les frais d’acquisition d’un montant de
11.281 (74.000 francs).
Puis le 18 juillet 2001, un prêt immobilier d’un montant de 267.852,92 a été souscrit par les époux auprès du Crédit Lyonnais.
Les échéances de l’emprunt ont été réglées par le compte bancaire personnel de Madame A B.
Après deux remboursements anticipés partiels de Monsieur Z, puis de Madame B, d’un montant chacun de 46.000 , l’emprunt a été renégocié au mois de février 2006, pour une période de 10 ans et 8 mois moyennant des mensualités d’un montant de 1.341,17 .
Par requête en date du 20 Octobre 2008, Madame B a saisi le juge aux
Affaires Familiales près le Tribunal de Grande Instance de GRASSE, aux fins de lui présenter une demande en divorce.
Une Ordonnance de non-conciliation a été rendue le 23 Mars 2009.
Le juge aux affaires familiales a :
— attribué la jouissance du domicile conjugal a Madame B, à titre gratuit et au titre du devoir de secours pour une durée d’une année, à l’issue de laquelle l’occupation deviendra onéreuse, à charge pour elle de régler les frais afférents audit bien ,
— dit que le crédit immobilier afférent audit domicile sera pris en charge par moitié par les époux.
Le 29 Novembre 2010, le Tribunal de Grande Instance de GRASSE a prononcé le divorce des époux
Z-B et ordonné la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux existants entre les époux.
Les opérations de liquidation ont été ouvertes chez Maître F, Notaire a CABRIS.
Aucun projet de partage amiable n’ayant pu être établi entre les parties.
Maître F a dressé le 23
Septembre 2011 un procès-verbal de difficultés.
Par exploit introductif d’instance en date du 20 janvier 2012, Madame B a saisi le
Tribunal de Grande Instance de GRASSE aux fins de voir homologuer l’état liquidatif établi par Maître F et joint au procès-verbal de difficultés.
Par jugement avant dire droit en date du 12 novembre 2012, le
Tribunal de Grande Instance de
GRASSE a ordonné une expertise d’évaluation du bien immobilier, objet du litige, ainsi que de sa
valeur locative.
La consignation n’ayant pas été réglée, le juge chargé du contrôle des expertises a rendu le 11 février 2013 une ordonnance de caducité de la mesure.
Les époux Z ont ainsi décidé de retenir pour le bien un prix de 480 000 avec une valeur locative de 1.000 mensuels, en tenant compte de l’abattement
habituel de 20 % en pareille matière.
Par jugement en date du 13 octobre 2014, le juge aux affaires familiales près le Tribunal de Grande
Instance de GRASSE a :
— constaté l’accord des parties sur une évaluation de la maison d’habitation à
480 000 et de l’indemnité d’occupation due à l’indivision à 1 000 par mois,
— Dit que Madame A B est dans l’obligation de régler a
l’indivision une indemnité d’occupation du bien indivis a compter du 23 mars
2010, les sommes dues à ce titre devant être calculées à la date la plus proche du
partage,
— Dit que Monsieur X Z détient une créance a l’encontre de Madame A
B au titre de l’impôt sur le revenu qu’il a réglé pour son compte,
— Dit que les apports effectués par Monsieur X Z à hauteur de
28.965,31 et par Marie~Béatrice B a hauteur de 11.281 doivent être
pris en compte au chapitre des créances entre époux,
— Dit que la dépense d’amélioration du bien indivis que constituent les travaux de réalisation d’une cuisine doit être retenue à XXX.000 ,
— Dit que l’intégralité du remboursement du crédit immobilier afférent au bien indivis par Madame Marie~Béatrice B constitue une créance a son profit
contre l’indivision,
— Débouté Madame A
B de sa demande de dommages et intérêts
— Débouté Madame A
B de sa demande sur le fondement de l’article 700 du
Code de Procédure Civile,
— Débouté X Z de sa demande sur le fondement de l’article 700 du
Code de Procédure Civile.
Par acte en date du 12 mars 2015, Monsieur X Z a interjeté appel de cette décision.
Il demande à la cour de :
— réformer le jugement déféré, en ce qu’il a dit que Madame B détenait une créance au titre des travaux de cuisine et du remboursement de l’emprunt immobilier souscrit,
— ordonner le partage judiciaire du régime matrimonial et de l’indivision existant
entre Monsieur Z et Madame B,
— dire que Madame A est redevable à Monsieur Z
d’une somme de 260.103,92 , à parfaire afin de tenir compte des règlements
effectués en terme d’impôt foncier et d’impôt sur le revenu,
— débouter Madame B de 1'ensemble de ses autres demandes, fins et
conclusions,
— condamner Madame A B au paiement de la somme de 5 000 sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens.
A l’appui de ses demandes, il fait valoir que le logement familial n’a fait l’objet d’aucune expertise avant les travaux et qu’aucun élément objectif ne justifie une valorisation de la cuisine à 20 000 alors que les travaux se sont élevés à 10 700 . Il ajoute que ces travaux ont été réalisés sans son accord quelques mois seulement avant la séparation du couple.
S’agissant du remboursement de l’emprunt immobilier, Monsieur X Z indique que le contrat de mariage signé entre les époux établit une présomption de répartition équitable des charges du ménage. Il soutient que le remboursement du crédit immobilier afférent au bien indivis n’est qu’une modalité de participation par Madame A B aux charges du mariage.
Selon lui, Madame A B ne rapporte pas la preuve de sa participation excessive aux charges du mariage. Il prétend, au contraire, avoir lui-même participé de manière excessive aux charges du mariage.
Madame A B demande à la cour de :
— confirmer le jugement entrepris ,
— homologuer l’état liquidatif établi par Me
F et joint au procès verbal de dif’cultés en date du 23 septembre 2011, sous réserve de son actualisation,
— dire que le remboursement du crédit par Madame constitue une créance à son profit contre l’indivision, et qu’elle doit se comptabiliser en fonction de l’article 1469-3 du code Civil,
— dire que les comptes relatifs au remboursement du crédit par madame au titre de sa créance sur l’indivision et l’indemnité d’occupation due par elle à l’indivision seront mis à jour en fonction de la date du partage,
— dire que les frais réglés par Madame et relatifs à la cuisine constituent une dépense d’amélioration et que de ce fait ils doivent être comptabilisés au titre de la plus-value apportée au bien,
— dire que l’état liquidatif devra prendre en compte toutes dépenses que madame aurait pu assumer et à charge de l’indivision relatives à la conservation ou l’amélioration du bien constituant l’actif de l’indivision et justi’ées, et notamment les dépenses relatives à la réfection des faux plafonds et de la
frise de la piscine,
— Réformer le jugement entrepris et statuant à nouveau :
— Condamner monsieur Z au règlement d’une somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts compte tenu de son comportement volontairement dilatoire,
— Le condamner aux entiers dépens outre le versement d’une somme de 5000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
A l’appui de ses demandes, elle fait valoir que :
— Monsieur n’a pas participé aux charges du ménage, si ce n’est exceptionnellement en raison de son addiction aux jeux d’argent,
— Monsieur n’a jamais participé au remboursement du crédit immobilier, pas même après la décision du juge aux affaires familiales qui lui imposait de prendre en charge la moitié dudit crédit,
— la valorisation de la cuisine a été estimée par le notaire,
— Monsieur a adopté un comportement dilatoire au cours de la procédure. Il a, ainsi demandé une expertise immobilière, avant d’y renoncer, retardant de quatorze mois le cours de la procédure.
Il est fait renvoi aux écritures susvisées pour un plus ample exposé des éléments de la cause, des moyens et prétentions des parties, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
Rien dans les éléments soumis à l’appréciation de la cour ne permet de critiquer la régularité, par ailleurs non contestée de l’appel; il sera déclaré recevable.
Sur les travaux de réalisation de la cuisine
Madame A B expose qu’elle a fait aménager à ses seuls frais une cuisine dans le bien indivis et elle verse au débat une facture de réalisation de ces travaux en date du 16 avril 2008 pour un montant de 10 700 .
Monsieur X Z ne conteste ni la réalité de ces travaux ni le fait qu’ils ont été intégralement payés par Madame A B.
Il affirme que ces travaux ont été réalisés quelques mois seulement avant la séparation du couple et sans son accord. Quoi qu’il en soit, il est indéniable que l’aménagement de cette cuisine constitue une amélioration du bien.
Certes, comme le fait observer Monsieur X Z, aucune expertise tendant à évaluer le bien avant les travaux n’a été réalisée, mais il convient également de relever qu’une expertise du bien après travaux ordonnée par le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Grasse n’a pu être réalisée faute pour les parties d’avoir versé la consignation.
Il est manifeste que la valorisation de cette amélioration, à plusieurs années de distance de la réalisation des travaux, excède le coût desdits travaux. La valorisation à la somme de 20 000 a été déterminée par un professionnel, à savoir le notaire, et c’est à juste titre que le premier juge a retenu ce chiffre. Cette décision sera confirmée.
Sur le remboursement du crédit afférent à l’acquisition du bien immobilier indivis
Aux termes du contrat conclu par Madame A B et Monsieur X Z le premier juin 1999, il est stipulé : « En application de l’article 214 du code civil,
chacun des époux contribuera aux charges du mariage en proportion de sa propre faculté. Ils ne seront tenus à aucun compte entre eux et ne devront retirer, à ce sujet, aucune quittance l’un de l’autre. Ils seront réputés avoir fourni leurs parts respectives au jour le jour. ».
Ainsi chaque époux est présumé avoir participé aux charges du mariage en proportion de ses facultés et il incombe à l’autre époux de rapporter la preuve contraire.
Il est établi que les échéances de remboursement du crédit contracté par les époux pour l’acquisition du bien immobilier commun ont été prélevées sur le compte bancaire personnel de Madame A B.
Monsieur X Z soutient que les versements effectués pendant la vie commune constituaient une simple modalité d’exécution de sa contribution aux charges du mariage.
A l’inverse Madame A B soutient que Monsieur X Z n’a en réalité, jamais voulu payer sa part de crédit et elle en voit une illustration dans le fait qu’après la séparation des époux il n’a pas respecté les dispositions de l’ordonnance de non conciliation qui lui imposait de régler la moitié du crédit. Elle ajoute que Monsieur X Z ne participait que très peu aux charges du mariage et qu’elle a donc été amenée à participer de manière excessive à ces charges.
Madame A B verse au débat des documents qui établissent qu’elle a réglé personnellement l’ensemble des frais relatifs à l’enfant commun (nourrice, cantine, centre aéré, activités sportives).
Monsieur X Z verse au débat ses relevés de comptes pour les années 2005 à 2008.
Selon son décompte il a consacré aux dépenses du ménage les sommes suivantes :
— en 2005, 17238 sur un revenu annuel de 30 072 , soit 57,30 % de son revenu,
— en 2006, 24 251 sur 47 652 , soit 51 %,
— en 2007, 23 909 sur 30 072 , soit 79,50 %,
— en 2008, 27 954 sur 38 931 , soit 71,80 %.
De son côté, Madame A
B justifie avoir consacré aux besoins du ménage pour la même période :
— en 2005, 56 077,16 sur un revenu de 58 673 , soit 97 % de son revenu,
— en 2006, 53 493,21 sur 48 169 , soit 112 %,
— en 2007, 61 965,11 sur 58 673 , soit 105 %,
— en 2008, 76 228,72 sur 33 785 , soit 225 %.
Elle rapporte ainsi la preuve de sa contribution excessive aux charges du mariage. Cette participation excédentaire résulte en grande partie de sa prise en charge, seule, du remboursement du crédit
immobilier à hauteur de 1 137 par mois.
Il convient, en conséquence, de confirmer la décision du premier juge qui a dit que l’intégralité du remboursement du crédit immobilier constituait une créance au profit de Madame A
B contre l’indivision.
Sur l’indemnité d’occupation due par Madame A B
Madame A B ne s’oppose pas au règlement de l’indemnité d’occupation mise à sa charge par l’ ordonnance de non conciliation à compter du 23 mars 2010.
Les parties sont d’accord sur le montant de cette indemnité évaluée à un montant de 1 000 par mois
Sur les comptes entre époux
Il convient en conséquence d’homologuer projet d’état liquidatif établi par Maître F, notaire à
Cabris le 23 novembre 2011, projet qui tenait compte de la valorisation de la cuisine à 20 000 et qui mentionnait au titre des créances de Madame A B contre l’indivision le remboursement du crédit immobilier et au titre de ses dettes à l’égard de l’indivision l’indemnité d’occupation ; ces sommes devant nécessairement être réactualisées au jour du partage.
Sur la demande de dommages et intérêts
Madame A B reproche à Monsieur X Z d’avoir adopté un comportement dilatoire, la contraignant à supporter le coût financier lié la longueur de la procédure.
Cependant, le fait qu’elle ait été à l’origine de toutes les instances ne suffit pas à caractériser la mauvaise foi de l’appelant.
Madame A B ne démontre pas davantage le caractère abusif de la démarche de Monsieur X Z qui, en interjetant appel n’a fait qu’exercer ses droits.
C’est à bon droit que le premier juge l’a déboutée de sa demande de dommages et intérêts.
Cette décision sera confirmée.
Sur les frais et dépens
Compte tenu du caractère familial du litige, chaque partie conservera la charge de ses propres dépens,
Aucune considération d’équité ne justifie qu’il soit fait application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par arrêt contradictoire, en dernier ressort,
CONFIRME la décision entreprise en toutes ses dispositions,
y ajoutant,
HOMOLOGUE le projet d’état liquidatif établi par
Maître F, notaire et joint au procès-verbal de difficultés en date du 23 septembre 2011, sous réserve de son actualisation,
DIT n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
DIT que les parties conserveront chacune la charge des dépens d’appel par elles exposés.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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