Rejet 24 février 2022
Résumé de la juridiction
Il résulte des articles L. 741-3 et L. 733-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) que, hormis le cas où elle est en mesure de prendre immédiatement une décision accordant la demande de protection sollicitée, il appartient à la Cour nationale du droit d’asile (CNDA), saisie d’un moyen en ce sens, d’annuler la décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) rejetant la demande de protection formée par un mineur non accompagné et de renvoyer à l’Office l’examen de cette demande lorsque, pour des raisons qui ne peuvent être imputées au demandeur, ce dernier n’a pas bénéficié de l’assistance de son représentant lors de son entretien personnel, alors qu’il était encore mineur à la date de cet entretien.
Il résulte des articles L. 741-3 et L. 733-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA), dans leur version alors applicable, que, hormis le cas où elle est en mesure de prendre immédiatement une décision accordant la demande de protection sollicitée, il appartient à la CNDA, saisie d’un moyen en ce sens, d’annuler la décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) rejetant la demande de protection formée par un mineur non accompagné et de renvoyer à l’office l’examen de cette demande lorsque, pour des raisons qui ne peuvent être imputées au demandeur, ce dernier n’a pas bénéficié de l’assistance de son représentant lors de son entretien personnel, alors qu’il était encore mineur à la date de cet entretien.
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Sur la décision
| Référence : | CE, 10-9 chr, 24 févr. 2022, n° 449012, Lebon T. |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 449012 |
| Importance : | Mentionné aux tables du recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 21 avril 2022 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000045242967 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CECHR:2022:449012.20220224 |
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
M. D B a demandé à la Cour nationale du droit d’asile d’annuler la décision du 31 mai 2019 par laquelle l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) a rejeté sa demande d’asile et de lui reconnaitre la qualité de réfugié ou, à défaut, de lui accorder le bénéfice de la protection subsidiaire. Par une décision n° 19032016 du 23 novembre 2020, la Cour nationale du droit d’asile a annulé la décision de l’OFPRA et lui a renvoyé l’examen de la demande de M. B.
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire enregistrés le 22 janvier 2021 et le 8 avril 2021 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, l’OFPRA demande au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler cette décision ;
2°) de renvoyer l’affaire devant la Cour nationale du droit d’asile.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— la convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés et le protocole signé à New York le 31 janvier 1967 relatif au statut des réfugiés ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
— le rapport de M. Arno Klarsfeld, conseiller d’Etat,
— les conclusions de Mme Esther de Moustier, rapporteure publique ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Foussard, Froger, avocat de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides et à la SCP Leduc, Vigand, avocat de M. B ;
1. D’une part, l’article L. 723-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile prévoit, dans sa version applicable en l’espèce, que, hormis les cas où il s’apprête à prendre une décision reconnaissant la qualité de réfugié à partir des éléments en sa possession et où l’état de santé du demandeur y fait obstacle, l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) convoque, par tout moyen garantissant la confidentialité et la réception personnelle par le demandeur, le demandeur à un entretien personnel. Aux termes de l’article L. 741-3 du même code dans sa rédaction applicable en l’espèce : « Lorsque la demande d’asile est présentée par un mineur sans représentant légal sur le territoire français, le procureur de la République, avisé immédiatement par l’autorité administrative, lui désigne sans délai un administrateur ad hoc. Celui-ci assiste le mineur et assure sa représentation dans le cadre des procédures administratives et juridictionnelles relatives à la demande d’asile () ».
2. D’autre part, l’article L. 733-5 du même code dispose, dans sa rédaction applicable en l’espèce : « Saisie d’un recours contre une décision du directeur général de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides, la Cour nationale du droit d’asile statue, en qualité de juge de plein contentieux, sur le droit du requérant à une protection au titre de l’asile au vu des circonstances de fait dont elle a connaissance au moment où elle se prononce. / La cour ne peut annuler une décision du directeur général de l’office et lui renvoyer l’examen de la demande d’asile que lorsqu’elle juge que l’office a pris cette décision sans procéder à un examen individuel de la demande ou en se dispensant, en dehors des cas prévus par la loi, d’un entretien personnel avec le demandeur et qu’elle n’est pas en mesure de prendre immédiatement une décision positive sur la demande de protection au vu des éléments établis devant elle. / Il en va de même lorsque la cour estime que le requérant a été dans l’impossibilité de se faire comprendre lors de l’entretien, faute d’avoir pu bénéficier du concours d’un interprète dans la langue qu’il a indiquée dans sa demande d’asile ou dans une autre langue dont il a une connaissance suffisante, et que ce défaut d’interprétariat est imputable à l’office. Le requérant ne peut se prévaloir de ce défaut d’interprétariat que dans le délai de recours et doit indiquer la langue dans laquelle il souhaite être entendu en audience. Si la cour ne peut désigner un interprète dans la langue demandée, l’intéressé est entendu dans une langue dont il est raisonnable de penser qu’il la comprend ».
3. Il résulte des dispositions mentionnées ci-dessus que, hormis le cas où elle est en mesure de prendre immédiatement une décision accordant la demande de protection sollicitée, il appartient à la Cour nationale du droit d’asile, saisie d’un moyen en ce sens, d’annuler la décision de l’OFPRA rejetant la demande de protection formée par un mineur non accompagné et de renvoyer à l’office l’examen de cette demande lorsque, pour des raisons qui ne peuvent être imputées au demandeur, ce dernier n’a pas bénéficié de l’assistance de son représentant lors de son entretien personnel, alors qu’il était encore mineur à la date de cet entretien.
4. Il ressort des pièces du dossier soumis à la Cour nationale du droit d’asile que, par une ordonnance du juge des tutelles du tribunal de grande instance d’Amiens du 5 septembre 2017 prise sur le fondement de l’article 411 du code civil, la tutelle de M. D B, ressortissant afghan né le 17 mai 2001 et initialement dépourvu de représentant légal sur le territoire français, a été confiée au département de la Somme, qui en assurait la prise en charge au titre de l’aide sociale à l’enfance. Le 3 août 2018, M. B a demandé à l’OFPRA de lui accorder la protection internationale. L’entretien personnel s’est tenu le 18 février 2019, alors que l’intéressé était toujours mineur, sans que le département de la Somme, convoqué par l’OFPRA, y ait été représenté. Par une décision du 31 mai 2019, l’OFPRA a rejeté la demande dont il était saisi.
5. Pour annuler cette décision et renvoyer l’examen de l’affaire à l’OFPRA, la Cour nationale du droit d’asile s’est fondée sur ce que M. B avait été irrégulièrement privé du droit à un entretien personnel dès lors que son représentant ne l’y avait pas assisté, alors qu’il était mineur à la date de cet entretien.
6. En premier lieu, ainsi qu’il a été dit au point 3, c’est seulement lorsque l’absence de son représentant à l’entretien peut être imputée au mineur non accompagné qu’elle ne peut justifier l’annulation de la décision de l’office et le renvoi du dossier à ce dernier. Par suite, la Cour nationale du droit d’asile n’a pas commis d’erreur de droit en s’abstenant de rechercher si l’absence du représentant de M. B à son entretien était imputable à l’office.
7. En deuxième lieu, il ne peut être utilement reproché à la cour, qui n’a pas jugé que l’absence du représentant de M. B à l’entretien était imputable à l’office, d’avoir inexactement qualifié et dénaturé les faits en retenant un tel motif.
8. En troisième lieu, il résulte de ce qui a été dit au point 3 qu’en jugeant en outre que la circonstance que M. B était devenu majeur à la date de sa propre décision était sans incidence sur l’irrégularité de la procédure devant l’OFPRA, la Cour nationale du droit d’asile n’a pas commis d’erreur de droit.
9. Il résulte de ce qui précède que le pourvoi de l’OFPRA doit être rejeté.
10. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’OFPRA une somme de 3 000 euros au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que la SCP Leduc, Vigand renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat.
D E C I D E :
— -------------
Article 1er : Le pourvoi de l’OFPRA est rejeté.
Article 2 : L’OFPRA versera à la SCP Leduc, Vigand, avocat de M. B, une somme de 3 000 euros au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de renonciation à la part contributive de l’Etat.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à l’Office français de protection des réfugiés et apatrides et à M. D B.
Délibéré à l’issue de la séance du 28 janvier 2022 où siégeaient : M. Christophe Chantepy, président de la section du contentieux, présidant ; M. I H, M. Frédéric Aladjidi, présidents de chambre ; Mme K F, Mme A M, M. L G, M. C E, M. Bruno Delsol, conseillers d’Etat et M. Arno Klarsfeld, conseiller d’Etat-rapporteur.
Rendu le 24 février 2022.
Le président :
Signé : M. Christophe Chantepy
Le rapporteur :
Signé : M. Arno Klarsfeld
La secrétaire :
Signé : Mme J N449012
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