Infirmation partielle 12 octobre 2016
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 12 oct. 2016, n° 14/04268 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 14/04268 |
Texte intégral
7e Ch Prud’homale
ARRÊT N°457
R.G : 14/04268
M. X Y
C/
SAS GEMY PONTIVY
Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 12 OCTOBRE 2016
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Madame Régine CAPRA, Président,
Madame Liliane LE MERLUS, Conseiller,
Madame Véronique PUJES, Conseiller,
GREFFIER :
Madame Guyonne DANIELLOU, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 30 Mai 2016
devant Madame Régine CAPRA, magistrat rapporteur, tenant seul l’audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 12 Octobre 2016 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats, après prorogation du délibéré initialement prévu le 14 septembre 2016.
****
APPELANT :
Monsieur X Y
XXX
XXX
représenté par Me Bertrand PAGES, avocat au barreau de RENNES substitué par Me Anne LE
ROY, avocat au barreau de RENNES, du Cabinet
MONDRIAN;
INTIMEE :
SAS GEMY PONTIVY
XXX
XXX
XXX
représentée par Me Jean-christophe GOURET, avocat au barreau de RENNES, du Cabinet
BARTHELEMY Avocats.
EXPOSÉ DU LITIGE
M. Y a été engagé à compter du 1er juin 2010 par la société Gemy Pontivy, appartenant au groupe Gemy, suivant contrat à durée indéterminée, en qualité de directeur de site, catégorie cadre dirigeant, niveau IV-A, moyennant une rémunération mensuelle forfaitaire brute de 4 850 euros sur douze mois complétée par une rémunération variable pouvant atteindre jusqu’à deux mois de salaire brut en fonction de la réalisation d’objectifs fixés par un courrier séparé, en début d’année. Il était affecté à la direction de la concession automobile
Peugeot de Pontivy. Il a perçu en mars 2011 une prime d’objectif de 1 940 euros et sa rémunération mensuelle forfaitaire brute a été portée à 5 800 euros à compter de ce mois.
Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale des services de l’automobile.
M. Y a été en arrêt de travail pour maladie non professionnelle du 17 au 28 octobre 2012.
La société Gemy Pontivy ayant proposé à M. Y, le 8 octobre 2012, une rupture conventionnelle de son contrat de travail, l’a convoqué, afin d’en arrêter le principe et les modalités, à un entretien qu’elle a fixé successivement au 19 octobre 2012, puis au 30 octobre 2012, puis au 5 novembre 2012. Le salarié n’ayant pas accepté, à l’issue de cet entretien, le principe de la rupture conventionnelle de son contrat de travail à effet au 14 décembre 2012, sous réserve des délais légaux et de l’homologation de la convention de rupture, n’a pas signé la convention de rupture qui lui était proposée prévoyant le versement d’une indemnité spécifique de rupture conventionnelle d’un montant brut de 17 400 euros et le formulaire de demande d’homologation de cette convention.
L’employeur lui ayant adressé ces documents en date du 5 novembre 2012 pour signature par courrier expédié le 15 novembre 2012, reçu le 17 novembre 2012, le salarié n’y a pas donné suite.
M. Y a été en arrêt de travail ininterrompu pour épisode anxiodépressif à compter du 16
novembre 2012.
Par lettre recommandée avec demande d’avis de réception du 30 novembre 2012, la société Gemy
Pontivy a notifié à M. Y une mise à pied à titre conservatoire et une convocation à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 14 décembre 2012, puis par lettre recommandée avec demande d’avis de réception du 18 décembre 2012, lui a notifié son licenciement pour cause réelle et sérieuse et l’a dispensé de l’exécution du préavis conventionnel de trois mois.
La société Gemy Pontivy employait habituellement au moins onze salariés au moment du licenciement.
Contestant son licenciement, M. Y a saisi le 19 février 2013 le conseil de prud’hommes de
Lorient afin d’obtenir, selon le dernier état de sa demande, la condamnation de la société Gemy
Pontivy à lui payer les sommes suivantes :
*115 000 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
*60 000 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement brutal et vexatoire,
*3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
La société Gemy Pontivy a sollicité le rejet de ces prétentions et la condamnation de M. Y à lui payer la somme de 1500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Par jugement du 24 avril 2014, le conseil de prud’hommes a :
— dit que le licenciement de M. Y repose sur une cause réelle et sérieuse,
— débouté M. Y de l’ensemble de ses prétentions,
— débouté la société Gemy Pontivy de sa demande en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— dit que les dépens seront supportés par M. Y.
M. Y a régulièrement interjeté appel de cette décision.
Il demande à la cour d’infirmer le jugement entrepris, de dire son licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse et de condamner la société
Gemy Pontivy à lui payer les sommes suivantes :
*115 000 euros nets à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
*60 000 euros nets à titre de dommages-intérêts pour licenciement brutal et vexatoire,
*2 500 euros à titre d’indemnité en application de l’article 700 du code de procédure civile.
La société Gemy Pontivy demande à la cour de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a dit que le licenciement de M. Y repose sur une cause réelle et sérieuse et a débouté le salarié de l’ensemble de ses prétentions et de condamner ce dernier à lui payer la somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie, pour l’exposé des moyens des parties, aux conclusions qu’elles ont déposées et soutenues oralement à l’audience.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le bien fondé du licenciement :
Considérant que la lettre de licenciement, qui fixe les limites du litige, est rédigée comme suit :
« … nous sommes au regret de vous notifier, par la présente, votre licenciement pour cause réelle et sérieuse pour les motifs exposés lors de cet entretien:
1/ Lorsque vous avez pris la direction du site de Pontivy à compter du mois de Juin 2010, vous avez trouvé une concession rentable et saine. Les résultats étaient les suivants:
Dates
Résultat de Gestion
Quartile
Classement
France
31/12/09
216,9 K
2e Quartile
122/250
31/05/10
72,8 K
3e Quartile
124/250
Depuis votre arrivée, les résultats du site de
Pontivy se sont fortement dégradés et sont les suivants:
Dates
Résultat de Gestion
Quartile
Classement
France
30/11/11
171,5 K
4e Quartile
237/253
30/11/12
271,9 K
4e Quartile
228/250
Ces faits démontrent une dégradation régulière des résultats du site de Pontivy et l’incapacité dans laquelle vous êtes de redresser la situation qui ne fait qu’empirer.
Par ailleurs, vous n’atteignez pas les objectifs qui vous ont été fixés.
2/ Ces mauvais résultats s’expliquent par un mauvais management du site. A titre d’exemples nous avons constaté les carences suivantes:
a) Vous n’appliquez pas les procédures internes au groupe ce qui vous aurait permis de mieux piloter votre activité. Ainsi, nous avons constaté des carences en matière de tenue des fiches de prêts, règlement au comptant des clients nous faisant courir le risque d’impayés, d’évaluation des provisions buy-back qui se sont révélées être en décalage important avec le réel, de suivi des aides financières PEUGEOT.
b) Nous avons constaté une mauvaise communication avec les services centraux du Groupe auxquels vous ne répondez pas ou avec beaucoup de retard aux demandes.
Cette situation a pour conséquence que vous n’êtes pas en mesure d’appliquer les directives du
Groupe.
c) Vous manquez de dynamisme commercial tant dans vos relations avec nos partenaires commerciaux (agents par exemple) lesquels vous reprochent de ne pas répondre à leurs sollicitations et demandes (mails, demandes téléphoniques …. ) que vis-à-vis des cadres et salariés dont vous ne pilotez pas l’activité par exemple: pas d’animation de réunions de chefs de service, désintérêt total de la section Après-Vente, absence d’aide au chef des ventes.
Nos partenaires commerciaux se sont plaints au surplus de relations conflictuelles, d’un manque d’allant commercial (mauvaise animation de vos réunions agents) et plus grave d’un dédain à leur égard.
d) Vous avez une attitude brutale et répressive à l’égard des salariés qui se plaignent de sanctions injustifiées ayant pour effet de les démotiver et de les pousser à la démission. Ainsi, lorsque vous animiez le rapport journalier sur les ventes, les conseillers commerciaux étaient terrorisés.
Comment dans ces conditions impulser un dynamisme commercial'
e) Cette attitude a poussé plusieurs salariés à démissionner engendrant une désorganisation de l’entreprise.
3/ Vous avez eu une attitude incorrecte et offensante à l’égard de certaines femmes dans l’entreprise en adoptant un comportement familier et intrusif dans.leur vie personnelle leur donnant l’impression que vous recherchiez des relations intimes.
4/ Tous ces faits ont créé un sentiment de malaise perceptible tant au sein de l’entreprise que vis-à-vis de nos partenaires engendrant une mauvaise image de marque pour notre concession.
5/ Le 2 novembre 2012, vous n’étiez pas présent à votre poste de travail et n’avez pas justifié de votre absence. Cette situation est inacceptable de la part d’un cadre dirigeant qui se doit de donner l’exemple.
6/ Enfin, alors que vous faisiez l’objet d’une mise à pied, vous avez fait usage de votre carte carburant ce qui est expressément prohibé aux termes de votre contrat de travail.
Pour tous ces faits, nous sommes contraints de vous notifier votre licenciement pour cause réelle et sérieuse. » ;
Considérant qu’en application de l’article L. 1235-1 du code du travail, en cas de litige sur le bien fondé du licenciement, l’administration de la preuve concernant le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l’employeur ne pèse pas exclusivement sur celui-ci mais est l’oeuvre commune des deux parties et le juge forme sa conviction au vu des éléments fournis par celles-ci, après avoir ordonné, au besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utile; que si un doute subsiste, il profite au salarié;
Considérant que les témoignages, contenus dans les attestations fournies par l’employeur au soutien de ses griefs, ne peuvent être considérés comme étant faits par complaisance au seul motif qu’ils émanent de personnes ayant des liens avec l’employeur, sans éléments objectifs de nature à pouvoir suspecter leur sincérité ; que les attestations manuscrites produites par la société Gemy Pontivy émanant de neuf salariés de l’entreprise, d’un agent commercial et du responsable administratif et financier du groupe sont en l’espèce toutes rédigées en des termes très différents qui révèlent la spontanéité de leur contenu, peu important que plusieurs d’entre elles aient été établies à la même date, le 12 décembre 2012 pour les unes, le 16 janvier 2013 pour les autres, à l’exception d’une attestation en date du 26 mars 2013;
Considérant que la société Gemy Pontivy reproche à M. Y une dégradation régulière des résultats du site de Pontivy et son incapacité à redresser la situation qui ne fait qu’empirer ainsi qu’une non-atteinte des objectifs budgétaires qu’il s’était fixés;
Considérant que c’est le directeur de site qui détermine le budget prévisionnel du site, ainsi qu’il ressort de la note budgétaire adressée à M. Y le 13 décembre 2011 fixant le calendrier et les orientations à respecter pour le budget de l’année 2012 ;
Considérant que la société Gémy Pontivy justifie de la réalité des chiffres qu’elle invoque;
qu’il est également démontré que pour l’année civile 2011, M. Y a établi un budget sur la base d’un résultat de gestion de + 118 K euros et réalisé un résultat de gestion de – 198 K , soit un écart de
- 316 K par rapport au budget et que pour l’année civile 2012, il a établi un budget sur la base d’un
résultat de gestion de + 87 K euros et réalisé un résultat de gestion de – 296 K , soit un écart de
- 383 K par rapport au budget ;
Considérant que s’il apparaît que le marché automobile français a connu une très importante baisse durant la période d’emploi de M. Y, qui a affecté notamment le constructeur Peugeot , qui a connu en 2011 une baisse des immatriculations de voitures neuves de 7 à 8 %, puis en 2012 d’environ 17,5 %, avant de connaître en 2013 une baisse moindre, cette dégradation de la conjoncture macro-économique ne suffit pas à expliquer les écarts constatés entre les prévisions budgétaires et les résultats obtenus; qu’en effet, sur les quatorze concessions du groupe Gemy auto auxquelles la concession de Pontivy est comparée, à savoir Angers,
Vannes-Auray, Toulon, Frejus-Cogolin,
Lorient, La Seyne, Saint-Brieuc, Hyères, Laval-Château
Gontier, Draguignan, Saumur, Fougères,
Vitré et Châteaubriant, seules deux concessions, celle de
Saint-Brieuc et celle d’Hyères ont obtenu à la fois un résultat de gestion négatif plus élevé que le sien et un écart entre le résultat de gestion réalisé et le résultat budgété plus important que le sien et que, contrairement à la concession de
Pontivy, dont le résultat de gestion s’est dégradé de 98 K entre 2011 et 2012, la concession de
Saint-Brieuc a amélioré son résultat de gestion de 95 K entre 2011 et 2012; que la marge brute de l’activité VN (véhicules neufs) de la concession de
Pontivy s’est dégradée entre 2011 et 2012, passant de 319 K en 2011 à 47 K en 2012, de même que celle de l’activité APV (atelier), passée de 368
K en 2011 à 338 K en 2012, seule l’activité VO (véhicules d’occasion) voyant sa marge brute d’activité s’améliorer, comme passant de moins 60 K à plus 98 K;
Considérant que la société Gemy Pontivy impute les mauvais résultats du site de Pontivy à un mauvais management de M. Y se caractérisant par une non-application des procédures internes, une mauvaise communication avec les services centraux du groupe, un manque de dynamisme commercial tant dans ses relations avec les partenaires commerciaux que vis-à-vis des cadres et salariés et une attitude brutale et répressive à l’égard des salariés et fait valoir que le comportement de sr a créé un sentiment de malaise perceptible tant au sein de l’entreprise que vis-à-vis des partenaires de celle-ci ;
Considérant que la société Gemy Pontivy reproche à M. Y de ne pas appliquer les procédures internes au groupe, qui lui auraient permis de mieux piloter son activité, relevant à cet égard des carences en matière de tenue des fiches de prêts, en matière de règlement au comptant des clients faisant ainsi courir à l’entreprise un risque d’impayés, en matière d’évaluation des provisions buy-back qui se sont révélées être en décalage important avec le réel et en matière de suivi des aides financières Peugeot ; qu’il est établi par le rapport de l’audit interne du 30 septembre 2012, que les fiches de prêt de véhicule aux clients présentaient de nombreuses anomalies récurrentes provenant du non-respect des procédures, en dépit de la note de service diffusée par M. Y le 29 décembre 2011, dont celui-ci ne justifie pas avoir veillé à l’exécution, que le délai moyen d’encaissement des règlements par cartes bancaires était relativement long au regard du reste du groupe, comme étant de 3,09 jours, en dépit des deux notes de service de service de M. Y du 20 octobre 2011, dont celui-ci ne justifie pas avoir veillé à l’exécution;
qu’il est également établi par ce même rapport que M. Y sur-provisionnait les buy-back, l’écart constaté entre la provision buy-back au 31 décembre 2010 et la perte sur BB2 réellement constatée au 31 décembre 2011 ayant été de 86 K , et l’écart entre la provision buy-back au 31 décembre 2011 avec les ventes et le stock de BB2 au 30 septembre 2012 ayant été de 81 K, soit, de loin, pour chacune de ces deux années, l’écart le plus important au sein du panel de sociétés du groupe examiné; qu’il est établi en outre des défaillances dans le suivi des aides reçues du constructeur Peugeot, des aides comptabilisées en produits dans la comptabilité ne figurant pas dans le facturier; que si l’écart qui était de 15,40 % au 31 décembre 2011 a été réduit à 7,05% au 30 septembre 2012, il n’en demeure pas moins le plus élevé du panel de sociétés du groupe examiné, en dépit de la diffusion par M. Y le 25 novembre 2011 de la procédure mise en place par la direction du groupe le 21 novembre 2011, à l’application de laquelle il ne justifie pas avoir veillé; que les insuffisances reprochées au salarié dans l’application des procédures internes sont établies;
Considérant que la société Gemy Pontivy reproche à M. Y une mauvaise communication avec les services centraux du groupe aux demandes duquel il ne répond pas ou répond avec beaucoup de retard, ce qui fait qu’il n’est pas en mesure d’appliquer les directives du groupe ; que si, à l’appui de ses allégations, la société Gemy Pontivy produit une attestation de M. Z, responsable administratif et financier, selon laquelle M. Y lui transmettait certains éléments avec retard, notamment le fichier de calcul des primes IPC/qualité mensuel ou le calcul des demandes de commissions des agents commerciaux, ce qui le pénalisait pour l’établissement et la transmission à la holding des éléments de gestion mensuelle, il n’est pas établi cependant que M. Y n’ait pas été en mesure, de ce fait, d’appliquer les directives du groupe;
qu’aucune insuffisance professionnelle n’est caractérisée de ce chef;
Considérant que la société Gemy Pontivy reproche à M. Y un manque de dynamisme commercial dans ses relations avec les partenaires commerciaux (agents par exemple), lesquels lui reprochent de ne pas répondre à leurs sollicitations et demandes (mails, demandes téléphoniques …. ) et se sont plaints de relations conflictuelles, d’un manque d’allant commercial (mauvaise animation de ses réunions agents) et de dédain à leur égard; que si M. Y établit avoir organisé trois fois par an une réunion avec l’ensemble des agents commerciaux de son secteur, à savoir les 22 juillet 2010, 7 octobre 2010, 18 janvier 2011, 31 mai 2011, 17 octobre 2011, 24 janvier 2012 et 24 mai 2012, il ne justifie pas avoir mis en place une autre opération commerciale que le challenge 'l’été du
VN 2010" annoncé le 20 juillet 2010; que M. A, agent commercial à Loudéac, atteste avoir constaté une absence d’animation commerciale par M. Y du réseau des agents commerciaux, indiquant qu’il ne les informait pas de la politique commerciale, ne répondait pas à la plupart de leurs emails et était difficilement joignable au téléphone et que pour résumer, il les ignoraient; qu’il estime que M. Y a cassé l’image de marque de la concession et les a démotivés; que M. B atteste que M. Y arrivait en retard aux réunions organisées avec les agents; que M. Z, responsable administratif et financier du groupe Gemy, atteste que M. Y lui adressait avec retard les éléments de calcul des commissions des agents commerciaux, ce qui générait des appels téléphoniques des agents insatisfaits; que le manque de dynamisme commercial dans les relations de l’intéressé avec les agents commerciaux est établi;
Considérant que la société Gemy Pontivy reproche également à M. Y un manque de dynamisme commercial dans ses relations vis-à-vis des cadres et salariés dont il ne pilote pas l’activité par exemple: pas d’animation de réunions de chefs de service, désintérêt total de la section après-vente, absence d’aide au chef des ventes, et lui reproche d’avoir une attitude brutale et répressive à l’égard des salariés qui se plaignent de sanctions injustifiées ayant pour effet de les démotiver et de les pousser à la démission ; qu’elle lui reproche d’avoir terrorisé les conseillers commerciaux lorsqu’il animait le rapport journalier sur les ventes, ce qui ne lui permettait pas d’impulser un dynamisme commercial ;
Considérant que :
— M. Toriellec, conseiller commercial, qui engagé le 20 mars 2001 a démissionné le 15 juillet 2011, atteste avoir démissionné en raison du comportement de M. Y, qui portait toujours une appréciation négative sur son travail, ce qui engendrait des rapports conflictuels; que M. Y se borne à affirmer que M. Toriellec a quitté son emploi pour un autre poste, sans produire aucun élément sur ses relations avec ce dernier;
— que Mme C, conseillère commerciale, engagée le 1er novembre 2003, qui a démissionné le 20 mai 2013, après le départ de M. Y de l’entreprise, atteste que celui-ci vérifiait constamment où elle allait et venait la chercher dès qu’elle s’absentait du hall, pour aller à l’atelier par exemple;
— que M. Toriellec et Mme C attestent tous deux avoir été renvoyés chez eux par M. Y pour être arrivé à leur poste avec 2 à 3 minutes de retard;
— que M. B, engagé le 1er juillet 2011 comme adjoint chef des ventes et responsable VO, atteste qu’il a perdu confiance en M. Y et s’est interrogé sur son avenir lorsque les propos de celui-ci, selon lesquels ses compétences étaient remises en cause par deux responsables du groupe, ont été démentis par ces derniers, ce que corrobore le compte-rendu de visite du directeur opérationnel du groupe du 25 juillet 2012, que la société Gemy Pontivy justifie avoir adressé à M. Y par email du 30 juillet 2012 à 18h48, indiquant que le travail accompli par M. B concernant les VO est de bonne facture mais qu’il ne bénéficie pas d’une aide, d’une proximité suffisante de la part de son directeur de site; que ce cadre ajoute que M. Y ne l’informait pas sur le pilotage de la section VN, n’a organisé que très peu de réunions de chefs de services, 3 au total, et, lorsqu’il a animé lui-même à compter du mois de juillet 2012 le rapport quotidien des ventes, faisait des reproches aux vendeurs si bien que ceux-ci se sentaient démoralisés; que le directeur opérationnel du groupe a reproché à M. Y
— que Mlle D, pilote de relation client et conseillère accueil service, engagée le 1er mars 2012, atteste que M. Y, à qui elle demandait des instructions sur la marche à suivre pour le traitement des dossiers de revente VD, qui n’entraient pas normalement dans ses fonctions, lui a fait des reproches de manière très forte au point de la déstabiliser de manière importante; qu’elle lui a alors adressé un email le 21 septembre 2012 pour lui demander de lui établir une fiche de fonction;
qu’il est toutefois établi que M. Y l’a reçue le jour-même et lui a répondu par écrit le 22 septembre 2012 qu’une fiche de fonction lui avait été remise à son embauche, l’incitant à rester concentrée sur ses tâches et lui indiquant être satisfait du travail accompli jusqu’alors;
— que M. Guillemot, conseiller en livraison, atteste que M. Y, qui lui reprochait de ne pas avoir pris les mesures de sécurité pour prévenir le vol d’un véhicule et de jantes, alors que les règles internes à l’entreprise avaient été suivies, l’a convoqué dans son bureau pour lui remettre une lettre de licenciement avant de la déchirer devant lui et qu’il lui parlait brusquement, en précisant toutefois que cela s’était amélioré sur la fin;
— que M. Le Goff, conseiller commercial services, à qui M. Y a donné instruction écrite de fermer le portail à clef à son départ, même si des véhicules du personnel stationnaient encore sur le parc, atteste que M. Y lui a reproché de ne pas avoir fermé le portail du parking du personnel quand des véhicules de salariés s’y trouvaient encore, alors que, s’il l’avait fait, ces salariés n’auraient pas pu rentrer chez eux;
— que M. E, chef de l’APV (chef d’atelier), atteste que M. Y ne s’intéressait pas du tout au fonctionnement de la partie atelier de la concession et qu’il le rencontrait rarement pour faire le point sur l’activité; qu’il a dû établir une réponse du jour au lendemain pour l’inspection du travail, alors que l’administration avait déjà adressé trois rappels à la concession, que beaucoup de salariés se plaignaient du mode de management de M. Y et avaient peur de lui, si bien que plusieurs personnes voulaient démissionner;
que M. A, agent commercial à Loudéac, atteste avoir ressenti, suite à l’arrivée de M. Y à la tête de la concession de Pontivy, un mauvais climat social;
Considérant que le seul témoignage de Mme F, conseillère commerciale engagée le 29 novembre 2011, licenciée pour inaptitude et impossibilité de reclassement le 5 juillet 2013 après un arrêt de travail pour maladie, indiquant que M. Y était un directeur motivant, sans brutalité, essayant toujours d’accroître le dynamisme commercial, ayant toujours une bonne parole, s’assurant du moral de ses salariés, ayant compris que l’esprit d’équipe est serein lorsque la motivation du personnel est présente, ne permet pas de remettre en cause les témoignages concordants produits par la société Gemy Pontivy établissant le caractère inapproprié du mode de management de M. Y vis-à-vis des salariés et son effet démobilisateur;
Considérant que si la société Gemy Pontivy reproche à M. Y d’avoir provoqué une
désorganisation de l’entreprise en poussant par son attitude plusieurs salariés à démissionner, ce grief n’est en revanche pas établi; qu’en effet si M. Toriellec, conseiller commercial, qui, engagé le 20 mars 2001 a démissionné le 15 juillet 2011, et si Mlle
G employée administrative, qui, engagée le 18 octobre 2010, a démissionné le 27 janvier 2012, attestent tous deux avoir démissionné en raison de l’attitude de M. Y à leur égard, il n’est pas démontré que ces démissions aient causé une réelle désorganisation de l’entreprise;
Considérant qu’il ressort de ce qui précède que face au constat financier (écart entre le budget prévisionnel et le résultat de gestion) et commercial (une baisse plus importante des indicateurs de performance commerciale véhicules neufs pour Pontivy que pour la direction régionale ou pour la
France) fait par le directeur général opérationnel, à l’issue de ses visites des 9 août et 22 septembre 2011, dont la société Gemy Pontivy justifie avoir communiqué le compte-rendu à M. Y par email du 27 septembre 2011, ce directeur de site n’a pas su insuffler aux équipes placées sous son autorité le dynamisme commercial attendu;
Considérant qu’au regard de sa qualification et de son expérience professionnelle, M. Y est mal fondé à invoquer un manque de formation professionnelle ou l’absence de mise en garde préalable de son employeur;
Considérant qu’au-delà du non-respect des procédures internes, du manque de dynamisme commercial et des carences managériales ci-dessus retenus comme établis, propres à caractériser une insuffisance professionnelle, la société Gemy Pontivy reproche à M. Y une attitude incorrecte et offensante à l’égard de certaines femmes dans l’entreprise, une absence sans justificatif le 2 novembre 2012 et l’usage de sa carte de carburant durant sa mise à pied, faits de nature à caractériser quant à eux un comportement fautif;
Considérant que la société Gemy Pontivy reproche à M. Y d’avoir eu une attitude incorrecte et offensante à l’égard de certaines femmes dans l’entreprise en adoptant un comportement familier et intrusif dans leur vie personnelle leur donnant l’impression qu’il recherchait des relations intimes ;
que Mlle G, employée administrative qui, engagée le 18 octobre 2010, à l’âge de 23 ans, a fait l’objet d’une lettre de cadrage le 6 avril 2011 et a été convoquée par lettre du 28 août 2011 à un entretien préalable fixé au 8 septembre 2011 pour recueillir ses explications sur des manquements professionnels, et a démissionné le 27 janvier 2012, atteste que M. Y, qui était lunatique et lui a fait du chantage au licenciement pour des motifs bénins, avait une attitude inconvenante à son égard, que, par exemple, il la convoquait dans son bureau pendant de longs moments (une heure), lui parlait de sa propre vie sentimentale et lui posait des questions sur sa vie personnelle à elle, lui lançait des invitations pour devenir ami sur Facebook, a eu des propos insultants à son égard consistant en des remarques sur son physique et que cette attitude du directeur de site, qui l’a affectée, a été la cause de sa démission; que si M. Y affirme qu’il n’était pas inscrit sur
Facebook, il ne produit aucun élément à l’appui de cette allégation; que Mme C, conseillère commerciale, en poste dans l’entreprise depuis le 1er novembre 2003, atteste que M. Y lui parlait de sa vie privée à elle et lui disait fréquemment qu’il plaignait son mari (sous-entendu de vivre avec elle); que M. Le Biavant, conseiller commercial, atteste avoir constaté à plusieurs reprises que M. Y parlait de manière insultante aux secrétaires et relate qu’il a fait du chantage au licenciement à Mlle G, lui disant que le directeur général voulait la licencier mais que lui était humain et qu’il ne le ferait pas; qu’ainsi, s’il n’est pas démontré que M. Y ait donné à certaines femmes de l’entreprise l’impression qu’il recherchait des relations intimes, il a fait preuve à leur égard d’une attitude intrusive, incorrecte et offensante, présentant un caractère fautif;
Considérant que la société Gemy Pontivy reproche à M. Y de ne pas avoir été présent à son poste de travail le 2 novembre 2012 et de ne pas avoir justifié de son absence, estimant cette situation inacceptable de la part d’un cadre dirigeant qui se doit de donner l’exemple ; qu’il est établi qu’alors que la concession de Pontivy était ouverte, M. Y, dont un agent commercial a constaté qu’il se trouvait le 1er novembre 2012 à l’aéroport de Nantes dans la file des voyageurs en partance pour la
Tunisie, était absent le vendredi 2 novembre 2012;
qu’alors que son contrat de travail stipule qu’en cas d’absence, quelle qu’en soit la cause, il préviendra la société ou la fera prévenir le plus tôt possible afin que toute disposition utile puisse être prise pour pallier sa défaillance et que s’agissant des congés payés, ceux-ci sont accordés conformément aux dispositions légales et conventionnelles, M. Y n’a ni formulé de demande de prise de congés payés, ni informé son employeur de son absence ; que si les cadres-dirigeants ne sont pas soumis aux dispositions des titres II (durée du travail, répartition et aménagement des horaires) et III (repos et jours fériés) du livre Ier du code du travail, ils sont soumis aux dispositions du titre IV (congés payés et autres congés); que le fait que la direction régionale de Nantes ait été fermée le 2 novembre 2012 est sans incidence; que M. Y est dès lors mal fondé à soutenir qu’il pouvait s’absenter sans autorisation le 2 novembre 2012; que cette absence sans autorisation est constitutive d’une faute;
Considérant que la société Gemy Pontivy reproche à M. Y d’avoir fait usage durant sa mise à pied conservatoire de la carte de carburant mise à sa disposition par l’entreprise pour les besoins du service; qu’il est effectivement établi qu’après notification de la mise à pied conservatoire dont il a fait l’objet à compter du 30 novembre 2012, M. Y a utilisé, le 10 décembre 2012 à 21h02, la carte de carburant mis à sa disposition par l’entreprise pour payer un achat de carburant de 48,01 euros ttc; que si le salarié prétend qu’il était d’usage dans l’entreprise de permettre aux salariés d’utiliser la carte de carburant de l’entreprise durant leur absence, il n’en justifie pas; que s’il produit un email dans lequel il demande au responsable administratif et financier du groupe de réduire le plafond de la carte de carburant d’un vendeur en raison d’un arrêt de travail pour maladie, il n’en résulte pas que l’entreprise tolérait que les salariés conservent et utilisent leur carte de carburant pour leurs besoins personnels durant les périodes de suspension de leur contrat de travail, telle celle résultant d’une mise à pied conservatoirel; qu’en payant un achat étranger aux besoins du service avec la carte de carburant de l’entreprise, conservée alors que son contrat de travail stipule qu’en cas de suspension du contrat de travail pour quelque cause que ce soit, la carte de carburant mise à sa disposition devra être remise à disposition de la société, M. Y a commis une faute se rattachant à l’exécution du contrat de travail; que le fait que cette mise à pied ait été rémunérée par l’employeur, en l’absence de faute grave imputable au salarié de nature à la justifier, n’est pas de nature à ôter tout caractère fautif au comportement du salarié;
Considérant que M. Y fait valoir que le réel motif de son licenciement est un motif économique ; que cependant l’insuffisance professionnelle et les fautes reprochées au salarié dans la lettre de licenciement ci-dessus retenues comme établies, constituent une cause réelle et sérieuse justifiant le prononcé du licenciement; que la société Gemy Pontivy justifie au surplus avoir remplacé M. Y à son poste en produisant le contrat de travail de M. H I, engagé pour exercer à compter du 1er janvier 2013 les fonctions de directeur du site de Pontivy, peu important que ce salarié ait exercé auparavant d’autres fonctions au sein du groupe ou que sa rémunération ait été occultée ; que l’existence d’un motif non inhérent à la personne du salarié n’est pas démontré ; qu’il convient en conséquence de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a dit que le licenciement de M. Y repose sur une cause réelle et sérieuse et a débouté le salarié de sa demande d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse;
Sur le caractère brutal et vexatoire du licenciement:
Considérant que même lorsqu’il repose sur une cause réelle et sérieuse, le licenciement peut causer au salarié en raison des circonstances vexatoires qui l’ont accompagné un préjudice distinct de celui résultant de la perte de son emploi et dont il est fondé à demander réparation;
qu’en l’espèce, M. Y a été brutalement évincé de l’entreprise, le 30 novembre 2012, du fait d’une mise à pied conservatoire, qu’aucune faute grave ne justifiait; que par cette brusque mise à l’écart, de nature à ternir la réputation du salarié, la société Gemy Pontivy a conféré au licenciement un caractère vexatoire, qui a causé à l’intéressé un préjudice que la cour fixe à la somme de 3 000 euros; qu’il convient en conséquence d’infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a débouté l’intéressé
de sa demande de dommages-intérêts pour licenciement brutal et vexatoire et de condamner la société Gemy Pontivy à payer de ce chef à M. Y la somme de 3 000 euros à titre de dommages-intérêts;
Sur l’indemnité de procédure:
Considérant qu’il n’est pas inéquitable de laisser à chacune des parties la charge des frais irrépétibles qu’elle a exposés en première instance; que le jugement entrepris sera confirmé de ce chef;
Considérant qu’il apparaît équitable de condamner la société Gemy Pontivy à payer à M. Y la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais irrépétibles exposés en cause d’appel;
Considérant qu’il convient de débouter la société Gemy Pontivy de cette même demande ;
PAR CES MOTIFS :
La COUR,
Statuant par arrêt CONTRADICTOIRE,
Infirme partiellement le jugement du conseil de prud’hommes de Lorient en date du 24 avril 2014 et statuant à nouveau sur le chef infirmé :
Condamne la société Gemy Pontivy à payer à M. Y la somme de 3 000 euros à titre de dommages-intérêts pour le préjudice subi du fait des circonstances brutales et vexatoires entourant son licenciement,
Confirme pour le surplus les dispositions non contraires du jugement entrepris,
Y ajoutant :
Condamne la société Gemy Pontivy à payer à M. Y la somme de 1 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais irrépétibles exposés en cause d’appel,
Déboute la société Gemy Pontivy de sa demande d’indemnité pour les frais irrépétibles exposés en cause d’appel;
Condamne la société Gemy Pontivy aux dépens de première instance et d’appel.
Arrêt prononcé par mise à disposition au greffe de la cour, et signé par Madame Régine
Capra, président, et Madame Guyonne Daniellou, greffier.
Le GREFFIER Le PRÉSIDENT
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