Cour d'appel de Versailles, 22 septembre 2016, n° 14/04220

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Chronologie de l’affaire

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www.blbc-avocats.fr · 12 février 2019

Arrêt CA Versailles, 6 décembre 2018, RG 17/00058 Par un arrêt du 6 décembre 2018, la Cour d'appel de Versailles a condamné la société VITALLIANCE, exerçant une activité de service à la personne et d'aide à domicile, aux sommes suivantes : – 1 300 euros à titre d'indemnité de requalification ; – 853 euros à titre de rappel de salaires ; – 85,30 euros au titre des congés payés afférents ; – 686,31 euros au titre de l'indemnité légale de licenciement ; – 1 643,89 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis ; – 162,12 euros au titre des congés payés afférents ; – 9 600 …

 

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Par un arrêt du 6 décembre 2018, la Cour d'appel de Versailles a condamné la société VITALLIANCE, exerçant une activité de service à la personne et d'aide à domicile, aux sommes suivantes : – 1 300 euros à titre d'indemnité de requalification ; – 853 euros à titre de rappel de salaires ; – 85,30 euros au titre des congés payés afférents ; – 686,31 euros au titre de l'indemnité légale de licenciement ; – 1 643,89 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis ; – 162,12 euros au titre des congés payés afférents ; – 9 600 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement …

 
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Sur la décision

Référence :
CA Versailles, 22 sept. 2016, n° 14/04220
Juridiction : Cour d'appel de Versailles
Numéro(s) : 14/04220
Décision précédente : Conseil de prud'hommes de Boulogne-Billancourt, 8 septembre 2014, N° 14/00683

Sur les parties

Texte intégral

COUR D’APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 80G

17e chambre

ARRÊT N°

contradictoire

DU 22 SEPTEMBRE 2016

R.G. N° 14/04220

AFFAIRE :

SAS VITALLIANCE

C/

B X

Décision déférée à la cour : Jugement rendu(e) le 09 Septembre 2014 par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de BOULOGNE BILLANCOURT

Section : Activités diverses

N° RG : 14/00683

Copies exécutoires délivrées à :

la SELAS C D & Associés

Me Parissa AMIRPOUR

Copies certifiées conformes délivrées à :

SAS VITALLIANCE

B X

le :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE VINGT DEUX SEPTEMBRE DEUX MILLE SEIZE,

La cour d’appel de VERSAILLES, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :

SAS VITALLIANCE

XXX

XXX

représentée par Me Franck MOREL de la SELAS C D & Associés, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : L0097

APPELANTE

****************

Madame B X

XXX

XXX

comparante en personne, assistée de Me Parissa AMIRPOUR, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0076

INTIMEE

****************

Composition de la cour :

En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 23 Juin 2016, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Juliette LANÇON, Vice-président placé chargé(e) d’instruire l’affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composé(e) de :

Madame Martine FOREST-HORNECKER, Président,

Madame Clotilde MAUGENDRE, Conseiller,

Madame Juliette LANÇON, Vice-président placé,

Greffier, lors des débats : Madame Amélie LESTRADE,

Par jugement du 9 septembre 2014, le conseil de prud’hommes de Boulogne-Billancourt (section Activités diverses) a :

— fixé le salaire moyen mensuel brut de Madame X B à un montant de 2 097,13 €,

— dit qu’il y a lieu à requalification du contrat à durée déterminée de Madame X en contrat à durée indéterminée,

— condamné la SA VITALLIANCE à verser à Madame X B une indemnité de requalification pour un montant net de deux mille quatre-vingt-dix-sept euros et treize cents (2097,13 €),

— dit qu’il y a lieu à requalification du contrat à temps partiel de Madame X B en contrat à temps complet,

— condamné la SA VITALLIANCE à verser à Madame X B les sommes de :

. trois mille trois cent quarante-neuf euros et quinze cents bruts (3 349,15 €) à titre de rappel de salaire,

. trois cent trente-quatre euros et quatre-vingt-onze cents bruts (334,91 €) au titre des congés payés y afférents,

. mille trois cent quatre-vingt-seize euros et quarante-six cents bruts (1 396,46 €)au titre du rappel sur complément de salaires couvrant l’arrêt pour accident du travail pour la période du 22 août au 22 novembre 2013,

. cent trente-neuf euros et soixante-quatre cents bruts (139,64 €) au titre des congés payés y afférents,

. cinq cent vingt et un euros et quatre-vingt-sept cents nets (521,87 €) dus au titre du solde de tout compte,

. vingt-cinq mille cent soixante-cinq euros et cinquante-six cents nets (25 165,56 €) au titre de l’indemnité au titre de l’article L.1226-15 du Code du Travail,

. quatre mille euros (4 000,00 €) à titre de dommages et intérêts suite au retard mis par la SA VITALLIANCE pour établir les documents de départ conformes,

— ordonné à la SA VITALLIANCE de remettre à Madame X B un bulletin de paie, un certificat de travail, une attestation Pôle Emploi conformes au jugement, sous astreinte de 10 € par jour et par document de retard, à compter du quinzième jour suivant la date de notification du jugement, le Conseil s’en réservant la liquidation,

— condamné la SA VITALLIANCE à verser à Madame X B une indemnité au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile pour un montant de neuf cent cinquante euros (950,00 €),

— débouté Madame X B de ses autres demandes,

— condamné la SA VITALLIANCE aux entiers dépens.

Par déclaration d’appel adressée au greffe le 26 septembre 2014 et par conclusions déposées et soutenues oralement à l’audience par son conseil, la SA VITALLIANCE demande à la cour, infirmant le jugement, de :

— débouter Madame X de l’ensemble de ses demandes,

— condamner Madame X à lui verser la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

Par conclusions déposées et soutenues oralement à l’audience par son conseil, Madame X demande à la cour de :

— confirmer le jugement en ce qu’il a :

. dit qu’il y a lieu à requalification du contrat à durée déterminée de Madame X en contrat à durée indéterminée,

. condamné la SA VITALLIANCE à verser à Madame X B une indemnité de requalification pour un montant net de deux mille quatre-vingt-dix-sept euros et treize cents (2 097,13 €),

. considéré comme fondée sa demande de complément de salaire conventionnel du 22 août au 22 novembre 2013, mais, statuant à nouveau, condamner la SA VITALLIANCE à lui payer un solde restant dû à ce titre de 763,12 euros, outre 76,31 euros au titre des congés payés y afférents,

. considéré que son licenciement était injustifié, faute de recherche de reclassement complète et faute de consultation des délégués du personnel, et a condamné la SA VITALLIANCE à lui payer la somme de 25 165,56 euros nets à ce titre,

. condamné la SA VITALLIANCE à lui régler un solde de 521,87 euros au titre de l’indemnité de congés payés,

. condamné la SA VITALLIANCE à lui payer la somme de 4 000 euros à titre de dommages intérêts pour remise tardive de l’attestation Pôle emploi,

— à titre très subsidiaire, confirmer le jugement en ce qu’il a considéré que la SA VITALLIANCE n’avait pas notifié préalablement les motifs s’opposant au reclassement, et condamner la SA VITALLIANCE à payer à ce titre la somme de 2 097,13 euros nets,

— infirmer le jugement,

. en ce qu’il a rejeté ses demandes au titre de l’indemnité équivalente à l’indemnité compensatrice de préavis et d’indemnité spéciale de licenciement,

— et statuant à nouveau, condamner la SA VITALLIANCE à lui payer au titre de l’indemnité compensatrice de préavis et de l’indemnité spéciale de licenciement les sommes de 2 097,13 euros bruts et 1 450,49 eurors nets, sous déduction de la somme brute de 2 380,92 euros déjà réglée,

En tout état de cause,

— porter à la somme totale de 3 500 euros la condamnation de Madame X à lui payer une indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,

— condamner la SA VITALLIANCE aux éventuels dépens.

LA COUR,

qui se réfère pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, à leurs écritures et à la décision déférée,

Considérant que Madame X a été embauchée par la SA VITALLIANCE le 9 mai 2012 par contrat écrit à durée déterminée, sans terme précis, à temps partiel, en qualité d’auxiliaire de vie ; que son contrat de travail s’est terminé le 29 juin 2012 ;

Qu’un second contrat écrit, à durée déterminée, sans terme précis, à temps partiel, avec la même qualification, est intervenu à compter du 1er août 2012 ; qu’un avenant à ce contrat est intervenu le 1er juin 2013, avec une modification de la durée et des horaires de travail ;

Que Madame X s’est occupée depuis le début de Monsieur Y ;

Que, le 21 août 2013, Madame X a été victime d’un accident du travail ; que celui-ci, considéré dans un premier temps comme maladie, a été reconnu comme tel le 7 février 2014 ;

Que Madame X a été en arrêt de travail du 22 août au 22 novembre 2013 inclus ;

Que, le 21 octobre 2013, le médecin du travail, lors d’une première visite, a émis un avis d’inaptitude à la reprise de son poste, avec reclassement possible sur un poste sans manutention, ni port de charges ;

Que, le 25 novembre 2013, le médecin du travail, lors de la seconde visite, a confirmé son premier avis ;

Que, par courrier du 5 décembre 2013, Madame X a été convoquée à un entretien préalable fixé au 13 décembre ;

Que, par courrier du 18 décembre 2013, le contrat à durée déterminée de Madame X a été rompu pour inaptitude et impossibilité de reclassement ;

Que, le 2 et 8 avril 2014, la SA VITALLIANCE a versé à Madame X une somme de 1 812,79 € et de 2 045,18 € ;

Considérant, sur la requalification des contrats à durée déterminée en contrat à durée indéterminée, que s’il résulte de la combinaison des articles L. 1242-1, L. 1242-2, L. 1244-1 et D. 1242-1 du code du travail que, dans les secteurs d’activité définis par décret ou par voie de convention ou d’accord collectif étendu, certains des emplois en relevant peuvent être pourvus par des contrats de travail à durée déterminée lorsqu’il est d’usage constant de ne pas recourir à un contrat à durée indéterminée, en raison de la nature de l’activité exercée et du caractère par nature temporaire de ces emplois, et que des contrats à durée déterminée successifs peuvent, en ce cas, être conclus avec le même salarié, l’accord-cadre sur le travail à durée déterminée conclu le 19 mars 1999 et mis en oeuvre par la Directive 1999/70/CE du 28 juin 1999, qui a pour objet, en ses clauses 1 et 5, de prévenir les abus résultant de l’utilisation de contrats à durée déterminée successifs, impose de vérifier que le recours à l’utilisation de contrats successifs est justifié par des raisons objectives qui s’entendent de l’existence d’éléments concrets établissant le caractère par nature temporaire de l’emploi ;

Que l’article D. 1242-1 prévoit expressément la possibilité de conclure un contrat à durée déterminée d’usage dans le recrutement de travailleurs pour les mettre, à titre onéreux, à la disposition de personnes physiques, dans le cadre du 2° de l’article L. 7232-6 ;

Considérant que Madame X soutient que la seule appartenance de son employeur à l’un des secteurs visés par l’article D. 1242-1 du code du travail est insuffisante à légitimer le recours au contrat à durée déterminée, que son employeur ne rapporte pas la preuve qu’il serait d’usage constant de ne pas recourir à un contrat à durée indéterminée s’agissant précisément de l’emploi d’auxiliaire de vie et qu’il ne démontre pas que l’emploi de l’auxiliaire de vie affectée chez un client a un caractère temporaire ;

Considérant que la SA VITALLIANCE soutient qu’elle est parfaitement habilitée à recourir à des contrats à durée déterminée d’usage, s’agissant d’une pratique courante du secteur d’activité caractérisé par des missions auprès de personnes âgées et dépendantes qui peuvent cesser du jour au lendemain, que l’usage de ces contrats répond à la nature de ses emplois par nature précaire du fait de l’évolution pathologique imprévisible du client, des éventuelles hospitalisations ou décès et que l’activité est susceptible de cesser à tout moment ;

Que l’activité de la SA VITALLIANCE consiste dans 'l’assistance aux personnes âgées, aux personnes handicapées ou aux autres personnes en état de fragilité et de dépendance qui ont besoin d’une aide personnelle à leur domicile ou d’une aide à la mobilité dans l’environnement de proximité favorisant leur maintien à domicile’ ;

Qu’il s’agit donc de la mise à disposition de salariés à des personnes privées âgées pour leur assurer une aide et un accompagnement à leur domicile ;

Que cette mise à disposition est par définition l’activité normale de l’entreprise ;

Considérant que le poste de Madame X, embauchée sur un emploi d’auxiliaire de vie pour intervenir au domicile d’un client et aider celui-ci dans les activités de la vie quotidienne, était donc lié durablement à l’activité normale et permanente de l’entreprise ;

Que la circonstance que Monsieur Y ait rompu le contrat le liant à la SA VITALLIANCE ne suffit pas à démontrer le caractère temporaire de l’activité ;

Que, sans qu’il n’y ait besoin de suivre les parties dans leur argumentation sur l’application de la convention collective ou sur l’absence de terme fixe des contrats, il convient, en conséquence, d’ordonner la requalification des contrats de travail à durée déterminée de Madame X qui ne présentent pas de caractère par nature temporaire, en un contrat à durée indéterminée ;

Que lorsqu’il est fait droit à sa demande de requalification d’un contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée, en application de l’article L. 1245-2 du code du travail il est accordé au salarié, à la charge de l’employeur, une indemnité qui ne peut être inférieure au dernier salaire mensuel perçu avant la saisine de la juridiction ;

Que la SA VITALLIANCE sera donc condamnée à verser à Madame X la somme de 2 097,13 euros à titre d’indemnité de requalification ; que le jugement entrepris sera confirmé de ce chef ;

Considérant, sur le rappel de salaire base temps plein de juin 2012 à juillet 2013, que l’article L.3123-14 du code du travail dispose :

«  Le contrat de travail du salarié à temps partiel est un contrat écrit.

Il mentionne :

. la qualification du salarié, les éléments de la rémunération, la durée hebdomadaire ou mensuelle prévue et, sauf pour les salariés des associations et entreprises d’aide à domicile et les salariés relevant d’un accord collectif de travail conclu en application de l’article L. 3122-2, la répartition de la durée du travail entre les jours de la semaine ou les semaines du mois,

. les cas dans lesquels une modification éventuelle de cette répartition peut intervenir ainsi que la nature de cette modification,

. les modalités selon lesquelles les horaires de travail pour chaque journée travaillée sont communiquées par écrit au salarié,

. les limites dans lesquelles peuvent être accomplies des heures complémentaires au delà de la durée de travail fixée par le contrat » ;

Que les obligations relatives à la répartition de la durée du travail ne s’appliquent pas aux contrats des salariés des associations et des entreprises d’aide à domicile ; que le contrat doit néanmoins mentionner la durée hebdomadaire ou, le cas échéant, mensuelle de travail garantie au salarié ; que les horaires de travail doivent être communiqués par écrit chaque mois au salarié, et ce avant le début de chaque mois ; que l’absence d’une telle communication fait présumer l’emploi à temps complet, sauf preuve contraire de l’employeur ;

Que l’employeur doit rapporter la preuve d’une part de la durée exacte hebdomadaire ou mensuelle convenue, d’autre part que le salarié n’était pas placé dans l’impossibilité de prévoir à quel rythme il devait travailler et n’avait pas à se maintenir constamment à la disposition de l’employeur ;

Que la clause contractuelle, par laquelle le salarié à temps partiel a la faculté de refuser les missions qui lui sont confiées, est sans effet sur les exigences légales relatives à la mention dans le contrat de travail de la durée du travail et sa répartition ;

Considérant que pour les deux premiers contrats établis en mai et août 2012, la durée de travail effectif était fixée à 28 heures par semaine pour 36 heures de présence, soit le 'mercredi et jeudi de 7h à 19h et vendredi de 19h à 7h’ ;

Que pour le contrat établi en juin 2013, la durée de travail effectif était fixée à '135,75 heures par mois', correspondant à une base de 31,33 heures par semaine, soit le lundi et mardi 7h à 19h, le mercredi de 19h à 7h et seulement une semaine sur trois le dimanche de 7h à 19h ;

Que, dans les trois contrats, il est précisé que 'les horaires de présence hebdomadaires de l’aide à domicile seront à titre indicatif et par défaut les suivants’ ;

Que, si le contrat mentionne la durée du travail et sa répartition, les horaires ne sont donnés qu’à titre indicatif ; que la SA VITALLIANCE ne conteste pas que les horaires pouvaient varier d’un mois sur l’autre ; que le contrat de travail est donc présumé à temps complet ;

Que la SA VITALLIANCE soutient que Madame X recevait ses plannings un mois à l’avance, de sorte qu’elle pouvait s’organiser, que son planning était accessible en permanence sur son espace personnel en ligne Nagora et que les missions susceptibles de modifier son planning ne lui étaient que proposées et soumises à son accord ;

Que les 'plannings’ versés aux débats par la SA VITALLIANCE s’analysent en réalité en des feuilles de présence signées par Madame X et par Monsieur Z, dont elle s’occupait ; que ces documents correspondant à la période d’août 2012 à août 2013 démontrent qu’effectivement les horaires mentionnés à son contrat de travail n’étaient qu’indicatifs puisqu’elle a été amenée à travailler plus d’heures que prévues, à inverser la nuit et le jour ou à travailler des heures en plus de son horaire hebdomadaire ou mensuel ;

Qu’il n’est donc pas établi que Madame X avait les plannings un mois à l’avance ;

Qu’il est versé aux débats un extrait du compte personnel de Madame X sur le site NAGORA, avec une rubrique 'mon planning’ pour la semaine du 27 juillet 2013 ; que cet extrait n’est pas daté de sorte qu’il est impossible de savoir si le planning de ce site était rempli à l’avance ou en fonction des missions ;

Qu’enfin, la retransciption de sms envoyés à Madame X lui proposant des missions pour l’année 2011 où aucun planning ou feuille de présence n’est fourni ou pour le 27 août 2012 (en plus de ses horaires de travail habituels) ne permet pas d’établir que Madame X pouvait refuser les missions proposées ;

Que la SA VITALLIANCE ne démontre donc pas que Madame X n’était pas placée dans l’impossibilité de prévoir à quel rythme elle devait travailler et n’avait pas à se maintenir constamment à la disposition de l’employeur ;

Considérant de plus qu’en application de l’article L. 3123-17 du code du travail, lorsque le recours à des heures complémentaires a pour effet de porter la durée du travail d’un salarié à temps partiel au niveau de la durée légale ou conventionnelle, le contrat de travail à temps partiel doit, à compter de la première irrégularité, être requalifié en contrat de travail à temps plein ;

Que pour les deux premiers contrats établis en mai et août 2012, la durée de travail effectif était fixée à 28 heures par semaine pour 36 heures de présence, soit le 'mercredi et jeudi de 7h à 19h et vendredi de 19h à 7h’ ;

Que pour le contrat établi en juin 2013, la durée de travail effectif était fixée à '135,75 heures par mois', correspondant à une base de 31,33 heures par semaine, soit le lundi et mardi 7h à 19h, le mercredi de 19h à 7h et seulement une semaine sur trois le dimanche de 7h à 19h ;

Que les 'plannings’ versés aux débats par la SA VITALLIANCE, s’analysant en réalité en des feuilles de présence signées par Madame X et par Monsieur Z, dont elle s’occupait, versés aux débats par la SA VITALLIANCE elle-même démontrent que Madame X compte, en août 2012, 209,5 heures de présence, soit plus de 151,67 heures de travail effectif ; que le contrat de travail de Madame X est en conséquence requalifié à temps plein ;

Qu’en conséquence, la SA VITALLIANCE sera condamnée à verser à Madame X les sommes non contestées dans leur montant de 3 349,15 euros à titre de rappels de salaire pour la période de juin 2012 à août 2013 et 334,91 euros au titre des congés payés y afférents ; que le jugement entrepris sera confirmé de ce chef ;

Considérant, sur le complément de salaire conventionnel pendant l’arrêt de travail du 21 août au 22 novembre 2013, que l’article R. 3243-1 du code du travail alors en vigueur prévoyait que 'le bulletin de paie prévu à l’article L. 3243-2 comporte : (…)

3° S’il y a lieu, l’intitulé de la convention collective de branche applicable au salarié ou, à défaut, la référence au code du travail pour les dispositions relatives à la durée des congés payés du salarié et à la durée des délais de préavis en cas de cessation de la relation de travail’ ;

Considérant que Madame X soutient qu’elle avait droit à un maintien de salaire pendant sa période d’arrêt maladie en application de l’article 6 de la convention collective des entreprises de services à la personne, dont dépend son employeur et qui a été expressément mentionnée sur ses bulletins de paye ;

Considérant que la SA VITALLIANCE rétorque que la convention collective des entreprises de service à la personne n’a fait l’objet d’un arrêté d’extension que le 3 avril 2014, postérieurement au licenciement, que seul l’accord du 12 octobre 2007, étendu en 2011, portant sur le seul champ d’application de cette convention est applicable, qu’en tout hypothèse, la partie relative à la prévoyance et au maintien de salaire a été exclue du champ de l’extension et que seul le régime légal peut être invoqué au soutien de la demande de Madame X, soit l’application des articles D. 1226-1 et suivants du code du travail ;

Considérant que la mention par l’employeur dans les bulletins de paye du salarié d’une convention collective vaut engagement unilatéral qui peut être dénoncé unilatéralement ;

Que la convention collective de branche des entreprises à la personne est mentionnée sur les bulletins de paye de Madame X ; que la SA VITALLIANCE n’a pas dénoncé cette convention au cours de la relation contractuelle ;

Qu’en conséquence, sans qu’il y ait lieu de statuer sur la question relative à l’extension de cette convention collective, Madame X peut valablement se prévaloir de cette convention dans ses relations individuelles ; que la SA VITALLIANCE sera donc condamnée à verser à Madame X les sommes de 763,12 euros à titre de rappel de salaire pour la période du 21 août au 22 novembre 2013 et de 76,31 euros au titre des congés payés y afférents ; que le jugement entrepris sera infirmé de ce chef ;

Considérant, sur le licenciement, que l’article L. 1243-1 du code du travail dispose que 'sauf accord des parties, le contrat de travail à durée déterminée ne peut être rompu avant l’échéance du terme qu’en cas de faute grave, de force majeure ou d’inaptitude constatée par le médecin du travail’ ;

Que l’article L. 1226-10 prévoit que 'lorsque, à l’issue des périodes de suspension du contrat de travail consécutives à un accident du travail ou à une maladie professionnelle, le salarié est déclaré inapte par le médecin du travail à reprendre l’emploi qu’il occupait précédemment, l’employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités.

Cette proposition prend en compte, après avis des délégués du personnel, les conclusions écrites du médecin du travail et les indications qu’il formule sur l’aptitude du salarié à exercer l’une des tâches existant dans l’entreprise. Dans les entreprises d’au moins cinquante salariés, le médecin du travail formule également des indications sur l’aptitude du salarié à bénéficier d’une formation destinée à lui proposer un poste adapté’ ;

Que la consultation des délégués du personnel constitue une exigence dont l’omission rend le licenciement illicite et entraîne la sanction civile édictée par l’article L. 1226-15 du code du travail ;

Considérant que Madame X a eu un accident le 21 août 2013 ; qu’elle a été en arrêt maladie à compter de cette date ; que ses bulletins de paye mentionnaient 'absences pour maladie’ ;

Que, le 3 octobre 2013, la SA VITALLIANCE a établi une déclaration d’accident du travail, sans émettre de réserves ; qu’à compter du mois d’octobre 2013, les bulletins de paye portaient la mention 'absences accident du travail’ ;

Que Madame X a été reconnu inapte par le médecin du travail le 25 novembre 2013 ;

Que la procédure de licenciement a été engagée le 5 décembre 2013 ;

Que la CPAM a reconnu l’accident dont avait fait l’objet Madame X comme accident du travail le 7 février 2014 ;

Que, contrairement à ce qu’argue la SA VITALLIANCE, elle n’a pas eu connaissance du caractère professionnel de l’accident de Madame X postérieurement au licenciement, puisqu’elle a elle-même établi une déclaration d’accident du travail le 3 octobre 2013, sans réserves, mentionnant que l’accident avait eu lieu sur le lieu de travail ;

Que la SA VITALLIANCE reconnaît ne pas avoir consulté les délégués du personnel ;

Qu’en conséquence, le licenciement de Madame X est dépourvu de cause réelle et sérieuse ; que le jugement entrepris sera confirmé de ce chef ;

Considérant, sur l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, qu’aux termes de l’article L. 1226-15 du code du travail, en cas de licenciement prononcé en méconnaissance des dispositions relatives au reclassement du salarié déclaré inapte prévues aux articles L. 1226-10 et L. 1226-12 du même code, il est accordé au salarié une indemnité qui ne peut être inférieure à douze mois de salaire ;

Que la SA VITALLIANCE sera condamnée à verser à la SA VITALLIANCE la somme de 25 165,56 euros à ce titre ; que le jugement entrepris sera confirmé de ce chef ;

Considérant, sur les autres indemnités de rupture, que Madame X a droit à une indemnité compensatrice de préavis et à une indemnité spéciale de licenciement, soit respectivement les sommes de 2 097,13 euros brut et 1 450,49 euros nets ;

Considérant que la SA VITALLIANCE a établi trois bulletins de paye pour le mois de décembre 2013, avec un paiement par virement à une date différente :

—  26 décembre 2013 : paiement de 521,87 euros brut correspondant à l’indemnité compensatrice de congés payés,

—  1er avril 2014 : 1 812,79 euros net à payer soit la somme brute de 1 155,21 euros de complément de salaire, 115,52 euros de prime de précarité et le retrait de la somme de 521,87 euros brut pour l’indemnité de congés payés,

—  8 avril 2014 : 2 045,18 euros net soit 2 380,92 euros de 'régularisation trop ou pas assez perçu’ et 238,09 euros de prime de précarité ;

Qu’en conséquence, la SA VITALLIANCE sera condamnée à verser à Madame X les sommes de 2 097,13 euros brut à titre d’indemnité compensatrice de préavis et de 1 450,49 euros nets à titre d’indemnité spéciale de licenciement, sous déduction de la somme de 2 380,92 euros déjà réglée ; que le jugement entrepris sera infirmé de ce chef ;

Que, par contre, la demande de Madame X de paiement de la somme de 521,87 euros qu’elle réclame en indiquant qu’elle lui a été retirée en avril 2014 sera rejetée puisqu’elle lui a été payée en décembre 2013 ; que le jugement entrepris sera infirmé de ce chef ;

Considérant, sur la demande de dommages intérêts pour remise tardive des documents Pôle emploi, que les pièces versées aux débats démontrent que la SA VITALLIANCE a établi une attestation Pôle emploi le 31 décembre 2013 qui comportait des mentions erronées, que Pôle emploi a écrit à Madame X le 25 janvier 2014 pour lui indiquer qu’aucune décision ne pouvait être prise concernant ses allocations du fait des irrégularités sur l’attestation et que la nouvelle attestation n’a été établie que le 1er avril 2014 ;

Qu’en conséquence, ce retard a causé un préjudice à Madame X qu’il convient de réparer en lui octroyant la somme de 200 euros à titre de dommages intérêts ; que le jugement entrepris sera infirmé de ce chef ;

Considérant, sans qu’il n’y ait besoin d’assortir cette mesure d’une astreinte, d’ordonner à la SA VITALLIANCE de remettre à Madame X une attestation Pôle emploi, des bulletins de salaire et un certificat de travail rectifiés conformément au présent arrêt ;

Considérant que la SA VITALLIANCE sera condamnée à payer à Madame X la somme complémentaire de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, au titre des frais irrépétibles exposés en cause d’appel ;

Considérant que la SA VITALLIANCE sera condamnée aux dépens d’appel.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement et contradictoirement,

Infirmant partiellement le jugement,

Et statuant à nouveau,

Condamne la SA VITALLIANCE à payer à Madame X les sommes de :

. 2 097,13 euros brut à titre d’indemnité compensatrice de préavis et de 1 450,49 euros nets à titre d’indemnité spéciale de licenciement, sous déduction de la somme de 2 380,92 euros déjà réglée,

. 200 euros à titre de dommages et intérêts pour remise tardive de l’attestation Pôle emploi,

. 763,12 euros à titre de rappel de salaire pour la période du 21 août au 22 novembre 2013 et de 76,31 euros au titre des congés payés y afférents,

Déboute Madame X de sa demande de paiement de l’indemnité compensatrice de congés payés,

Ordonne à la SA VITALLIANCE de remettre à Madame X une attestation Pôle emploi, des bulletins de salaire et un certificat de travail rectifiés conformément au présent arrêt,

Dit n’y avoir lieu à astreinte,

Confirme pour le surplus le jugement entrepris,

Y ajoutant,

Déboute les parties de leurs demandes autres, plus amples ou contraires,

Condamne la SA VITALLIANCE à payer à Madame X la somme complémentaire de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, au titre des frais irrépétibles exposés en cause d’appel,

Condamne la SA VITALLIANCE aux dépens d’appel.

Arrêt prononcé par mise à disposition au greffe de la cour, conformément à l’avis donné aux parties à l’issue des débats en application de l’article 450, alinéa 2, du code de procédure civile, et signé par Clotilde MAUGENDRE, conseiller, en l’absence de Madame Martine FOREST-HORNECKER, président, régulièrement empêchée et Madame Claudine AUBERT, greffier.

Le GREFFIER Le PRESIDENT

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Cour d'appel de Versailles, 22 septembre 2016, n° 14/04220