Cour d'appel de Versailles, 11 janvier 2016, n° 13/07272

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CA Versailles, 11 janv. 2016, n° 13/07272
Juridiction : Cour d'appel de Versailles
Numéro(s) : 13/07272
Décision précédente : Tribunal d'instance de Chartres, 22 juillet 2013, N° 11-11-000798;11-12-000850

Sur les parties

Texte intégral

COUR D’APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 54G

4e chambre

ARRET N°

CONTRADICTOIRE

DU 11 JANVIER 2016

R.G. N° 13/07272

AFFAIRE :

M. A Z

C/

Société LES CHEMINEES DU BOIS PARIS exerçant sous l’enseigne CHEMINEES PHILIPPE

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 23 Juillet 2013 par le Tribunal d’Instance de chartres

N° RG : 11-11-000798

joint au N° RG :

11-12-000850

Expéditions exécutoires

Expéditions

Copies

délivrées le :

à :

Me Audrey ALLAIN

Me Sabine LAMIRAND

Me Christophe DEBRAY

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LE ONZE JANVIER DEUX MILLE SEIZE,

La cour d’appel de Versailles, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :

Monsieur A, H, I Z

né le XXX à XXX

de nationalité Française

XXX

28230 DROUE-SUR-DROUETTE

représenté par Maître Audrey ALLAIN, avocat postulant du barreau de VERSAILLES, vestiaire : 344

ayant pour avocat plaidant Maître Vincent RIVIERRE de la SCP GIBIER- FESTIVI -RIVIERRE- GUEPIN, du barreau de CHARTRES, vestiaire : 000021

APPELANT

****************

Société LES CHEMINEES DU BOIS PARIS, exerçant sous l’enseigne CHEMINEES PHILIPPE 'SARL'

N° Siret : 512 690 744 R.C.S. CHARTRES

Ayant son siège XXX

XXX

28630 NOGENT-LE-PHAYE

prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

représentée par Maître Sabine LAMIRAND, avocat postulant du barreau de VERSAILLES, N° du dossier L14008 vestiaire : 455

ayant pour avocat plaidant Maître Sandrine BEAUGE-GIBIER de la société FIDAL du barreau de CHARTRES, vestiaire : 000049

Société E F AG Société de droit étranger

Ayant son siège XXX

XXX

en son établissement du 3, rue du Faubourg Saint-Honoré

XXX

prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

représentée par Maître Christophe DEBRAY, avocat postulant du barreau de VERSAILLES, vestiaire : 627

ayant pour avocat plaidant Maître Fabrice DE COSNAC, du Cabinet RAFFIN du barreau de PARIS, vestiaire : P 0133

INTIMEES

****************

Composition de la cour :

L’affaire a été débattue à l’audience publique du 09 Novembre 2015, Madame Michèle TIMBERT, président, ayant été entendu en son rapport, devant la cour composée de :

Madame Michèle TIMBERT, Président,

Madame Anna MANES, Conseiller,

Madame Sylvie DAUNIS, Conseiller,

qui en ont délibéré,

Greffier, lors des débats : Madame Nathalie MULOT

***************

FAITS ET PROCEDURE,

Suivant bon de commande en date du 21 août 2010, M. A Z a confié à la société LES CHEMINÉES DU BOIS PARIS, exerçant sous l’enseigne CHEMINÉES PHILIPPE, la dépose d’une cheminée et la pose d’un nouvel insert moyennant la somme de 7.000 euros toutes taxes comprises.

Le 27 septembre 2010, un certificat de réception de travaux de mise en oeuvre d’une cheminée équipée d’un foyer fermé a été signé par les cocontractants, sans réserve.

Après la réalisation des travaux, M. Z s’est plaint auprès de la société LES

CHEMINÉES DU BOIS PARIS de différentes malfaçons.

Une expertise amiable, menée par le cabinet X, a eu lieu le 16 juin 2011.

Par acte d’huissier de justice en date du 25 octobre 2011, M. A Z a fait assigner la société LES CHEMINÉES DU BOIS PARIS afin de voir Y la résolution du contrat liant les parties en raison, selon lui, de manquements graves imputables à cette dernière, devant le tribunal d’instance de CHARTRES.

Par jugement contradictoire rendu le 23 juillet 2013, le tribunal d’instance de CHARTRES :

— DÉBOUTE M. A Z de sa demande en résolution du contrat conclu avec la société LES CHEMINÉES DU BOIS PARIS ;

— DÉBOUTE les parties de toutes leurs demandes plus amples ou contraires ;

— CONDAMNE M. A Z à payer à la société LES CHEMINÉES DU BOIS PARIS

la somme de SEPT CENTS EUROS (700 €) en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;

— CONDAMNE M. A Z aux entiers dépens.

Le 30 septembre 2013, M. A Z a interjeté appel à l’encontre de la société LES CHEMINÉES DU BOIS PARIS, exerçant sous l’enseigne CHEMINÉES PHILIPPE, et de la société d’assurances E F.

Dans ses dernières conclusions en date du 10 février 2014, M. A Z demande à la cour de :

— INFIRMER le jugement rendu le 23 juillet 2013 par le tribunal d’instance de CHARTRES ;

— Y la résolution du contrat liant les parties en raison des manquements graves

imputables à la société LES CHEMINÉES DU BOIS PARIS exerçant sous l’enseigne CHEMINÉES PHILIPPE sur le fondement de l’article 1184 du code civil ;

— CONDAMNER la société LES CHEMINÉES DU BOIS PARIS exerçant sous l’enseigne

CHEMINÉES PHILIPPE à lui payer la somme de 7.000 € en restitution du prix ;

— DIRE ET JUGER qu’il appartiendra à la société LES CHEMINÉES DU BOIS PARIS

exerçant sous l’enseigne CHEMINÉES PHILIPPE de reprendre possession de son insert après complet remboursement du prix ;

— CONDAMNER la Société LES CHEMINÉES DU BOIS PARIS exerçant sous l’enseigne

CHEMINEES PHILIPPE à lui payer les sommes de :

* 5.000 € à titre de dommages-intérêts,

* 2.500 € par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de la procédure, lesquels seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.

Dans ses dernières conclusions en date du 24 février 2014, la société LES CHEMINÉES DU BOIS PARIS demande à la cour, au visa des articles 1134, 1792, 1315 du code civil, 16 du code de procédure civile, de :

— DÉCLARER M. Z mal fondé en l’ensemble de ses demandes,

En conséquence,

A titre principal,

— JUGER que le rapport non définitif établi par la société X en date du 1er août 2011 est dénué de toute force probante,

En conséquence,

— DÉBOUTER M. Z de ses demandes, fins et prétentions

A titre subsidiaire,

— JUGER que M. Z n’apporte pas la preuve d’un manquement contractuel justifiant

de voir Y la résolution judiciaire du contrat le liant à elle,

En conséquence,

— DÉBOUTER M. Z de ses demandes, fins et prétentions

— CONDAMNER M. Z à lui payer la somme de 3.000 € au titre des dispositions du

code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile,

Subsidiairement,

Sous les plus expresses protestations et réserves quant aux demandes présentées par M. Z à l’encontre de la requérante,

— CONDAMNER la société E F à la relever et la garantir de toute condamnation qui pourrait être prononcée à son encontre,

— CONDAMNER la société E F à lui payer la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens conformément aux dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,

— CONDAMNER la société E F à lui verser la somme de 2.500 € au titre de la résistance abusive.

Dans leurs dernières conclusions en date du 27 avril 2015, la Compagnie d’assurances E F AG demande à la cour de :

— DÉCLARER irrecevable, en tous cas mal fondé M. Z en son appel ainsi qu’à l’ensemble de ses demandes,

A titre liminaire,

— PRENDRE ACTE que M. Z ne formule aucune demande à son encontre, prise en sa qualité d’assureur de la société LES CHEMINÉES DU BOIS PARIS,

— DIRE sans objet l’appel en garantie formulé par la société LES CHEMINÉES DU BOIS PARIS à l’encontre de la société E F en cas de réformation du jugement rendu le 23 juillet 2013 par le tribunal d’instance de CHARTRES,

A défaut,

Au visa des articles 1134, 1147, 1184 du code civil, 9 et 16 du code de procédure civile,

— DIRE et JUGER :

* que le rapport du cabinet X lui est inopposable,

* que M. Z ne rapporte pas la preuve d’une faute commise par la société LES CHEMINÉES DU BOIS PARIS dans l’accomplissement de ses obligations contractuelles issues du contrat du 21 août 2010,

En conséquence,

— DÉBOUTER M. Z de ses demandes à l’encontre de la société LES CHEMINÉES DU BOIS PARIS et dès lors mettre hors de cause son assureur, E F,

A titre subsidiaire,

Au visa de la police d’assurance et de l’article L.112-6 du code des assurances :

— DIRE ET JUGER que le risque couvert n’est pas réalisé en l’absence de dommage matériel,

— DIRE ET JUGER que la police exclut tout préjudice financier ou économique ainsi que les frais de remplacement du matériel posé,

En conséquence,

— DÉBOUTER la société LES CHEMINEES DU BOIS PARIS de l’ensemble de ses demandes à son encontre et Y sa mise hors de cause,

A titre très subsidiaire,

— DIRE ET JUGER qu’aucune condamnation ne saurait être prononcée au-delà des limites

contractuelles de la police, opposables aux tiers (plafond, franchise de 200 euros)

— REJETER toutes demandes, fins et moyens de la société LES CHEMINEES DU BOIS PARIS

Vu les articles 699 et 700 du code de procédure civile,

— CONDAMNER la société LES CHEMINÉES DU BOIS PARIS à lui payer la somme de 3.500 euros au titre des frais irrépétibles qu’elle a été contrainte d’engager dans le cadre de la présente procédure, ainsi qu’aux entiers dépens, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.

La clôture a été prononcée le 6 octobre 2015.

'''''

MOYENS DES PARTIES ET MOTIVATION

La demande principale

M. Z fait grief au jugement de retenir qu’il n’a pas caractérisé de manquements suffisamment graves pour justifier la résolution du contrat aux torts de la société LES CHEMINÉES DU BOIS PARIS alors que :

* le rapport d’expertise amiable diligentée par le cabinet X est opposable tant à la société LES CHEMINÉES DU BOIS PARIS qu’à son assureur, la société E F AG,

* il résulte clairement de cette expertise que des non-conformités ont été commises par la société LES CHEMINÉES DU BOIS PARIS, comme :

— le non respect des règles du DTU 24-2 applicable au foyer fermé,

— l’absence d’espace d’environ 5 mm au pourtour du foyer, de nature à empêcher une bonne ventilation,

— un écart au feu du tubage par rapport aux éléments bois,

— une porte de foyer qui ne ferme pas correctement, laissant les gaz de combustion s’échapper,

* ces non-conformités sont suffisamment graves pour justifier la résolution du contrat aux torts de la société LES CHEMINÉES DU BOIS PARIS, conformément aux dispositions de l’article 1184 du code civil.

M. Z prétend qu’en raison du risque d’incendie, il n’utilise plus sa cheminée pour se chauffer depuis mai 2011.

Il ajoute que la société C D a confirmé les différents manquements aux règles de l’art et a proposé la dépose, la réinstallation complète d’un nouveau matériel dans les règles de l’art.

La société LES CHEMINÉES DU BOIS PARIS et la société E F AG demandent la confirmation du jugement et rétorquent, à titre principal, que l’expertise amiable ne leur est pas opposable.

Elles font ainsi valoir que, par un arrêt rendu par la chambre mixte de la Cour de cassation en date du 28 septembre 2012, n° 1118710, la haute juridiction a jugé que l’expertise amiable est une preuve admissible dès lors qu’elle a été régulièrement versée aux débats et soumise au débat contradictoire, mais que le juge ne peut se fonder exclusivement sur cette seule pièce.

Or, en l’espèce, selon elles, il est clair que M. Z fonde ses demandes sur cette seule pièce.

A titre subsidiaire, elles soutiennent que les demandes de M. Z ne sont pas fondées.

Elles soulignent que les non conformités ou malfaçons relevées par l’expert amiable sont imprécises, approximatives, tant dans ses constatations que sur la réglementation applicable, et, en tout état de cause, ne sont pas d’une gravité telle qu’elles justifient la résolution du contrat litigieux.

A titre infiniment subsidiaire, la société LES CHEMINÉES DU BOIS PARIS sollicite la garantie de son assureur, la société E F AG.

'''''

Opposabilité de l’expertise amiable

Il est constant qu’une expertise amiable, c’est-à-dire réalisée à la demande d’une partie, lorsqu’elle n’est pas établie de manière contradictoire, peut être retenue comme élément de preuve lorsqu’elle est régulièrement versée aux débats et soumise à la discussion contradictoire. Cependant, il est tout aussi constant que le juge ne peut se fonder exclusivement sur une telle expertise.

En l’espèce, il résulte clairement des productions, en particulier de l’expertise amiable litigieuse, que celle-ci a été établie de manière contradictoire puisque la société LES CHEMINÉES DU BOIS PARIS a été dûment convoquée à toutes les opérations d’expertise, était, en outre, présente à la seconde réunion du 16 juin 2011, a été sollicitée pour faire valoir ses observations et a donc été en mesure d’émettre ses objections éventuelles.

Il est tout aussi patent que cette expertise a été versée aux débats et contradictoirement débattue.

Il en résulte que cette expertise amiable établie contradictoirement, versée aux débats et contradictoirement débattue, est bien opposable à la société LES CHEMINÉES DU BOIS PARIS.

En revanche, il ne résulte pas des énonciations de l’expertise litigieuse et des productions qu’elle a été établie au contradictoire de la société E F AG.

Par ailleurs, il résulte des productions et de la procédure que M. Z ne peut se fonder que sur cet élément de preuve pour justifier ses demandes. En effet, le courriel du 8 mars 2011, adressé par la société Cheminées C D, n’est pas de nature à étayer ses prétentions dans la mesure où il n’est ni précis ni circonstancié.

Par voie de conséquence, l’expertise amiable ne saurait être opposée valablement à la société E F AG.

La résolution du contrat

Comme le relève très justement le premier juge, conformément aux dispositions des articles 1184 du code civil, 6 et 9 du code de procédure civile, le demandeur, sur lequel pèse la charge de la preuve du bien-fondé de ses prétentions, doit démontrer que l’inexécution totale ou partielle des obligations principales ou accessoires prévues par le contrat sont suffisamment graves pour justifier la résolution du contrat. Il revient au juge d’apprécier le bien-fondé de cette demande.

En l’espèce, c’est par d’exacts motifs, particulièrement circonstanciés et pertinents, que cette cour adopte, que le premier juge a relevé que si l’expert amiable a mis en exergue certaines malfaçons, il n’en a pas tiré les conséquences en termes d’utilisation sécurisée de la cheminée de sorte que le premier juge ne pouvait que retenir la défaillance de M. Z à démontrer que les inexécutions contractuelles étaient suffisamment graves pour justifier la résolution du contrat.

Il suffit d’ajouter que si l’expert amiable indique que les règles du document technique unifié (DTU) 24-2, applicables au foyer fermé, prévoient qu’il doit exister un espace d’environ 5 mm au pourtour du foyer afin de pouvoir assurer une bonne ventilation, et constate que ce n’est pas le cas, il est constant que :

* le DTU en cause n’est pas produit aux débats alors que son contenu est formellement contesté par la société LES CHEMINÉES DU BOIS PARIS (page 8 de ses conclusions, où celle-ci indique que 'l’expert fait référence, de manière générale aux règles DTU 24-2, sans aucune précision particulière quant aux dispositions applicables… or, aucune règle particulière du DTU 24-2 ne fait mention de cette prétendue exigence',

* l’expert n’indique pas les caractéristiques précises de l’installation litigieuse en ce qui concerne la malfaçon retenue,

* l’expert ne précise pas les conséquences de cette malfaçon en terme de solidité, fiabilité, efficacité ou sécurité, mais se borne à énoncer que la malfaçon ne permettra pas d’ 'assurer une bonne ventilation’ ; une telle observation est trop imprécise et ne permet pas à cette cour d’en appréhender la portée.

De même, comme l’a relevé le premier juge, l’expert se borne à constater que les poseurs avaient utilisé des vis pour assurer le calage entre les tablettes brique et la pierre, mais ne se livre à aucune conclusion sur l’impact d’une telle prestation.

De plus, l’expert amiable constate que des fissures apparaissent sur la hotte du fait de l’absence de joints, mais se garde d’en préciser les conséquences. Cette cour est donc dans l’incapacité d’apprécier si de telles fissures sont d’ordre purement esthétique ou si ces malfaçons ont des conséquences plus substantielles en terme de sécurité, efficacité ou solidité.

En outre, il relève que le tubage de la cheminée litigieuse en partie haute est à une distance d’environ 14 cm par rapport à la solive passant devant la hotte, que la réglementation impose une distance minimale de 16 cm, mais se garde toujours d’en préciser les conséquences en terme de sécurité, efficacité ou solidité.

Enfin, ses conclusions font seulement apparaître qu’il n’envisage pas la dépose et le remboursement de la cheminée, mais seulement une remise en conformité. Il ne précise donc pas plus les conséquences de ses constatations en termes notamment d’utilisation de cet équipement privant ainsi la cour d’éléments suffisants pour lui permettre d’apprécier si les manquements contractuels sont suffisamment graves pour justifier la résolution du contrat.

Pour être complet, la cour observe que M. Z se borne à affirmer que la cheminée présente un risque d’incendie ce qui explique qu’il ne l’utilise plus, sans produire le moindre élément de preuve à l’appui d’une pareille allégation.

Il découle des développements qui précèdent que M. Z est défaillant dans l’administration de la preuve qui lui incombe. Sa demande ne saurait donc être accueillie.

Le jugement sera confirmé.

Les demandes de dommages et intérêts

Il est patent que M. Z ne sollicite pas une indemnité pour lui permettre de mettre en conformité la cheminée, mais sollicite la réparation du préjudice, selon lui, indéniable découlant de l’impossibilité d’utiliser son insert suite aux risques de sécurité invoqués par l’expert. Il prétend en outre qu’il devra supporter les travaux de démolition et de reconstruction d’une nouvelle cheminée qui généreront des nuisances complémentaires. Il demande en conséquence la somme de 5.000 € en réparation de ces préjudices.

De telles demandes ne sauraient être accueillies puisque, comme indiqué précédemment, M. Z ne démontre pas les risques de sécurité générés par l’utilisation de cet ouvrage ni la nécessité de démolir et reconstruire ladite cheminée.

Ne justifiant pas l’existence des préjudices qu’il allègue, il ne pourra qu’être débouté de ses demandes de dommages et intérêts.

La demande de la société LES CHEMINÉES DU BOIS PARIS de dommages et intérêts dirigées contre la société E F AG pour résistance abusive n’est pas justifiée non plus. Le simple fait de se défendre en justice n’est pas constitutif d’une résistance abusive. Par conséquent, cette demande ne sera pas accueillie.

L’article 700 du code de procédure civile et les dépens

Il n’apparaît pas équitable d’allouer une somme supplémentaire à la société LES CHEMINÉES DU BOIS PARIS sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

M. Z qui succombe en ses prétentions sera condamné aux dépens d’appel.

Les dispositions du jugement relatives aux dépens et à l’article 700 du code de procédure civile seront confirmées.

PAR CES MOTIFS

LA COUR,

Statuant contradictoirement,

CONFIRME le jugement,

Y ajoutant,

DIT n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile,

REJETTE toutes autres demandes,

CONDAMNE M. Z aux dépens d’appel,

DIT qu’ils seront recouvrés conformément à l’article 699 du code de procédure civile.

Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

Signé par Madame Michèle TIMBERT, Président et par Madame MULOT, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

LE GREFFIER, LE PRESIDENT,

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